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821.41.11

Arrêté sur la lutte contre les maladies transmissibles et autres mesures de police sanitaire

du 05.12.2000 (version entrée en vigueur le 01.05.2014)

Préambule

Lutte contre les maladies transmissibles – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé, en particulier les articles premier et 31 ainsi que les articles 118 à 123;

Vu la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies);

Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties;

Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,

Arrête:

ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS

  • Annexe 1: Abrogé

Art. 1 Lutte contre les maladies – Mesures générales

Le ou la médecin cantonal-e est autorisé-e à imposer un traitement à une personne atteinte d'une maladie transmissible si:

  1. la personne concernée ne suit pas le traitement prescrit;
  2. elle a été informée par son ou sa médecin traitant-e des conséquences que son attitude peut avoir pour elle et pour autrui; et
  3. son comportement constitue un danger pour la santé publique.

Le ou la médecin traitant-e est tenu-e d'informer par écrit le ou la médecin cantonal-e dans les trois jours suivant le dernier entretien avec le patient ou la patiente.

Le ou la médecin cantonal-e peut imposer des mesures d'isolement en cas de risque de propagation de maladies transmissibles et solliciter le concours des autorités communales. En cas de zoonoses, les mesures sont prises avec le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la vétérinaire cantonal-e.

Art. 2 Lutte contre les maladies – Déclaration obligatoire

Outre les maladies transmissibles dont la déclaration est obligatoire selon la législation fédérale, le Service du médecin cantonal peut imposer aux médecins ainsi qu'aux laboratoires d'analyses médicales l'obligation de déclarer d'autres maladies lorsque la sauvegarde de la santé publique l'exige. Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la vétérinaire cantonal-e, peut en faire de même pour les zoonoses.

Art. 3 Evictions scolaires – Tableau des maladies transmissibles

Le Service du médecin cantonal établit un tableau des maladies transmissibles qui nécessitent l'éviction d'un enfant placé en structure d'accueil préscolaire ou soumis à la scolarité obligatoire. Le tableau contient également la durée et les autres modalités de l'éviction en fonction de la maladie. Il tient compte des recommandations intercantonales en la matière.

Le Service du médecin cantonal tient le tableau à la disposition des personnes responsables des structures d'accueil extrafamilial ainsi que des enseignants et enseignantes. Il le publie de manière adéquate, notamment sur son site Internet.

Pour les maladies transmissibles qui ne sont pas inscrites au tableau mentionné à l'alinéa 1, le ou la médecin cantonal-e peut émettre des instructions quant au traitement nécessaire et à la durée des évictions scolaires.

Art. 4 Evictions scolaires – Enfants placés en structure d'accueil préscolaire ou soumis à la scolarité obligatoire

Lors de la constatation d'un cas de maladie transmissible chez un enfant placé en structure d'accueil préscolaire ou soumis à la scolarité obligatoire, son ou sa médecin traitant-e lui interdit la fréquentation des structures d'accueil extrafamilial, des écoles, des places de jeux et de sport et, de manière générale, de prendre contact avec d'autres enfants sains aussi longtemps qu'il est considéré comme contagieux, en se fondant sur la durée des évictions scolaires fixée en annexe du présent arrêté.

En principe, l'éviction s'étend également aux enfants vivant en ménage commun avec l'enfant malade. La durée de l'éviction pour ces enfants dépend des conditions d'isolement de l'enfant malade.

Art. 5 Evictions scolaires – Personnel enseignant et tiers

La durée de l'éviction relative aux enfants vivant en ménage commun avec l'enfant malade s'étend également aux personnes qui sont en relation avec les structures d'accueil extrafamilial et les établissements scolaires, soit le personnel enseignant ou d'encadrement ou le personnel déployant une activité au service de la structure d'accueil ou de l'école, ainsi qu'à d'autres tiers éventuels.

Art. 6 Evictions scolaires – Information du Service du médecin cantonal

Le ou la médecin traitant-e informe immédiatement le Service du médecin cantonal lorsqu'il ou elle prononce une éviction scolaire, en indiquant le cercle des personnes concernées.

Art. 7 Evictions scolaires – Contrôle

La Direction de la santé et des affaires sociales contrôle l'observation de l'interdiction de fréquenter les structures d'accueil extrafamilial et les écoles et elle peut solliciter l'aide des autorités communales et de la direction des structures d'accueil extrafamilial et des établissements scolaires.

Art. 8 Evictions scolaires – Réadmission et certificat médical

La réadmission dans la structure d'accueil extrafamilial ou dans l'établissement scolaire est subordonnée à la présentation, à la personne responsable de la structure d'accueil extrafamilial, à l'enseignant ou à l'enseignante titulaire de la classe primaire ou au directeur ou à la directrice de l'école, d'un certificat médical constatant que l'élève et les autres personnes ayant fait l'objet d'une interdiction de fréquenter les classes ne peuvent plus transmettre la maladie.

Le certificat médical permettant aux personnes précitées de fréquenter de nouveau la structure d'accueil extrafamilial ou l'école est établi aux conditions suivantes:

  1. la durée prévue de l'éviction scolaire a été respectée;
  2. une visite de l'enfant malade ainsi que d'autres éventuels examens complémentaires ont permis de conclure à sa guérison;
  3. des mesures de désinfection ont été prises.

Art. 9 Hygiène générale

Les particuliers ont l'obligation d'assurer l'hygiène de leurs installations, habitations et propriétés.

Les communes effectuent des contrôles et adoptent au besoin les mesures qui s'imposent, les frais étant à la charge des propriétaires.

Art. 11 Entrée en vigueur et publication

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.

Egress

BL/AGS 2000 f 784 / d 764

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption

Elément touché

Type de modification

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

05.12.2000

Acte

acte de base

01.01.2001

BL/AGS 2000 f 784 / d 764

14.11.2002

Art. 3

modifié

01.01.2003

2002_120

08.04.2003

Art. 1

modifié

01.01.2003

2003_054

08.04.2003

Art. 2

modifié

01.01.2003

2003_054

08.04.2003

Art. 3

modifié

01.01.2003

2003_054

08.04.2003

Art. 6

modifié

01.01.2003

2003_054

08.04.2003

Art. 10

modifié

01.01.2003

2003_054

18.12.2007

Art. 3

modifié

01.01.2008

2007_142

18.12.2007

Art. 4

modifié

01.01.2008

2007_142

18.12.2007

Art. 5

modifié

01.01.2008

2007_142

18.12.2007

Art. 6

modifié

01.01.2008

2007_142

18.12.2007

Art. 7

modifié

01.01.2008

2007_142

18.12.2007

Art. 8

modifié

01.01.2008

2007_142

18.12.2007

Annexe 1

abrogé

01.01.2008

2007_142

27.09.2011

Art. 3

modifié

01.10.2011

2011_090

27.09.2011

Art. 4

modifié

01.10.2011

2011_090

27.09.2011

Art. 5

modifié

01.10.2011

2011_090

27.09.2011

Art. 7

modifié

01.10.2011

2011_090

27.09.2011

Art. 8

modifié

01.10.2011

2011_090

03.12.2012

Art. 1

modifié

01.01.2013

2012_115

03.12.2012

Art. 2

modifié

01.01.2013

2012_115

03.12.2012

Art. 10

modifié

01.01.2013

2012_115

08.04.2014

Art. 10

abrogé

01.05.2014

2014_038

Tableau des modifications – Par article

Elément touché

Type de modification

Adoption

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

Acte

acte de base

05.12.2000

01.01.2001

BL/AGS 2000 f 784 / d 764

Art. 1

modifié

08.04.2003

01.01.2003

2003_054

Art. 1

modifié

03.12.2012

01.01.2013

2012_115

Art. 2

modifié

08.04.2003

01.01.2003

2003_054

Art. 2

modifié

03.12.2012

01.01.2013

2012_115

Art. 3

modifié

14.11.2002

01.01.2003

2002_120

Art. 3

modifié

08.04.2003

01.01.2003

2003_054

Art. 3

modifié

18.12.2007

01.01.2008

2007_142

Art. 3

modifié

27.09.2011

01.10.2011

2011_090

Art. 4

modifié

18.12.2007

01.01.2008

2007_142

Art. 4

modifié

27.09.2011

01.10.2011

2011_090

Art. 5

modifié

18.12.2007

01.01.2008

2007_142

Art. 5

modifié

27.09.2011

01.10.2011

2011_090

Art. 6

modifié

08.04.2003

01.01.2003

2003_054

Art. 6

modifié

18.12.2007

01.01.2008

2007_142

Art. 7

modifié

18.12.2007

01.01.2008

2007_142

Art. 7

modifié

27.09.2011

01.10.2011

2011_090

Art. 8

modifié

18.12.2007

01.01.2008

2007_142

Art. 8

modifié

27.09.2011

01.10.2011

2011_090

Art. 10

modifié

08.04.2003

01.01.2003

2003_054

Art. 10

modifié

03.12.2012

01.01.2013

2012_115

Art. 10

abrogé

08.04.2014

01.05.2014

2014_038

Annexe 1

abrogé

18.12.2007

01.01.2008

2007_142