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821.44.4

Loi instituant un fonds pour la lutte contre les toxicomanies

du 13.02.1996 (version entrée en vigueur le 01.07.2015)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 16 de la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat;

Vu le message du Conseil d'Etat du 4 janvier 1996;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Objet

Il est institué un fonds destiné à la lutte contre les toxicomanies (ci-après: le fonds).

Le fonds est alimenté par les valeurs patrimoniales confisquées et par le produit des créances compensatrices fixées par le juge pénal en cas de trafic illicite de stupéfiants.

La restitution, au lésé ou à des tiers, des valeurs confisquées ou des créances compensatrices demeure réservée.

Le partage, entre le canton, la Confédération et les Etats étrangers, des objets et valeurs patrimoniales confisqués et des créances compensatrices est régi par la législation spéciale.

Art. 2 Utilisation des montants disponibles

Le fonds a pour but de renforcer le financement, dans la mesure des montants disponibles,

  1. de l'information et des mesures de prévention en matière de toxicomanies, notamment à l'école;
  2. des moyens policiers et judiciaires affectés à la lutte contre la drogue;
  3. de la prise en charge médico-sociale des toxicomanes;
  4. des programmes de production et d'activités alternatives dans les pays où l'on cultive et/ou transforme des plantes à drogues.

Art. 3 Gestion

Le fonds est géré par l'Administration des finances pour le compte de la Direction en charge des relations avec le Pouvoir judiciaire[1], conformément aux dispositions de la loi sur les finances de l'Etat.

Art. 4 Affectation

Le Conseil d'Etat décide de l'affectation des montants disponibles, sur la proposition de la Direction chargée des relations avec le Pouvoir judiciaire et après avoir pris l'avis de la ou des Directions concernées par la demande adressée au fonds. Il définit par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution.

L'affectation des montants disponibles a lieu en principe chaque année. Le Conseil d'Etat peut cependant reporter sa décision si les sommes confisquées sont insuffisantes pour être affectées efficacement.

Art. 5 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe l'entrée en vigueur.[2]

Egress

BL/AGS 1996 f 91 / d 92

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption

Elément touché

Type de modification

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

13.02.1996

Acte

acte de base

01.01.1997

BL/AGS 1996 f 91 / d 92

14.11.2002

Art. 3

modifié

01.01.2003

2002_120

12.10.2005

Art. 1

modifié

01.01.2006

2005_104

12.10.2005

Art. 3

modifié

01.01.2006

2005_104

08.05.2009

Art. 4

modifié

01.04.2010

2009_051

19.12.2014

Art. 4

modifié

01.07.2015

2014_103

Tableau des modifications – Par article

Elément touché

Type de modification

Adoption

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

Acte

acte de base

13.02.1996

01.01.1997

BL/AGS 1996 f 91 / d 92

Art. 1

modifié

12.10.2005

01.01.2006

2005_104

Art. 3

modifié

14.11.2002

01.01.2003

2002_120

Art. 3

modifié

12.10.2005

01.01.2006

2005_104

Art. 4

modifié

08.05.2009

01.04.2010

2009_051

Art. 4

modifié

19.12.2014

01.07.2015

2014_103