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921.16

Ordonnance concernant les subventions cantonales aux forêts et à la protection contre les catastrophes naturelles

du 30.03.2004 (version entrée en vigueur le 01.01.2025)

Préambule

Forêts et protection contre les catastrophes naturelles, subventions – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts et son ordonnance d'exécution du 30 novembre 1992;

Vu la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN) et son règlement d'exécution du 11 décembre 2001 (RFCN);

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions et son règlement d'exécution du 22 août 2000;

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS

  • Annexe 1: Abrogé

Art. 1 Objet (art. 64ss LFCN)

La présente ordonnance fixe les modes, le calcul et les critères destinés à arrêter le montant des subventions cantonales aux forêts et à la protection contre les catastrophes naturelles.

La législation sur les subventions est applicable, au surplus, pour les questions qui ne sont pas réglées dans la présente ordonnance.

Art. 2 Mode de calcul et contrats d'octroi des subventions

Les subventions sont fixées soit sous la forme de montants forfaitaires, soit en pourcentage du montant des dépenses subventionnables.

Les dépenses subventionnables sont en principe définies par des montants forfaitaires. En l'absence de montants forfaitaires, elles sont définies par les dépenses effectives. Un ou plusieurs indicateurs sont fixés pour quantifier la prestation subventionnée et servir de référence.

Les subventions sont en principe octroyées sur la base d'un contrat écrit entre le canton et un fournisseur de prestation.

Art. 3 Montant maximal des dépenses subventionnables

Le montant maximal des dépenses subventionnables est fixé à l'avance pour chaque engagement par l'autorité compétente pour accorder les subventions.

Il est déterminé compte tenu des méthodes de travail les plus rationnelles.

Art. 4 Montant minimal des dépenses subventionnables

Pour les contrats ordinaires, le montant minimal des dépenses subventionnables est de 10'000 francs.

Pour les contrats simplifiés, le montant minimal des dépenses subventionnables est de 500 francs.

Les directives techniques d'application (art. 10) régissent ces deux types de contrats et règlent la procédure.

Art. 5 Restitution en cas de changement d'affectation

En cas de changement d'affectation du bien subventionné dans les vingt ans à compter du versement du solde de la subvention, l'autorité compétente pour accorder les subventions peut exiger la restitution totale ou partielle de la subvention.

En cas de défrichement d'une surface forestière dans les cinq ans à compter du versement d'une subvention supérieure à 5000 francs liée à cette surface, une restitution complète peut être exigée.

Art. 6 Promotion des unités de gestion (art. 11 LFCN)

Les subventions pour les bâtiments d'exploitation (annexe 1, ch. 2.4) sont réservées aux unités de gestion rationnelles.

Art. 7 Mesures subventionnées, taux cantonaux maximaux et critères de calcul des subventions

Les mesures qui peuvent être subventionnées, les taux cantonaux maximaux des subventions ainsi que les critères permettant d'arrêter le montant de la subvention sont fixés dans l'annexe 1 à la présente ordonnance.

Art. 10 Directives techniques d'application

Le Service des forêts et de la nature émet les directives techniques nécessaires à l'application des mesures d'encouragement.

Conformément à l'article 64 al. 3 du règlement du 11 décembre 2001 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles, ces directives sont mises en consultation auprès de la Direction des finances. En cas de désaccord, les points litigieux sont soumis au Conseil d'Etat pour décision.

Ces directives sont approuvées par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.

Art. 11 Modifications

L'ordonnance du 3 décembre 2002 concernant la lutte contre le bostryche (RSF 921.12) est modifiée comme il suit:

Art. 12 Disposition transitoire

La présente ordonnance est applicable aux demandes de subventions pendantes lors de son entrée en vigueur.

Art. 13 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2004.

A1 A1 ANNEXE 1 – Mesures subventionnées, formes et critères de subventionnement, taux des subventions (art. 7 al. 1)

A1-A A1-A Mesures soutenues par la Confédération et le canton (art. 64b à 64f LFCN)

Art. A1-1 Produits fédéraux – Protection contre les catastrophes naturelles (art. 64b LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement de la protection contre les catastrophes naturelles sont les suivants:

  1. Mesures

    Formes/critères

    Taux ou montant forfaitaire cantonal

    Offre de base «Protection technique contre les dangers naturels»

    Intérêt public et qualité du projet et des mesures (gestion intégrée des risques, aspects techniques, environnementaux, régionaux et sociaux)

    50 à 95 % des dépenses subventionnables

    Données de base sur les dangers pour la gestion des risques

    Intérêt public

    50 à 95 % des dépenses subventionnables

    Projets individuels

    Intérêt public et qualité du projet et des mesures (gestion intégrée des risques, aspects techniques, environnementaux, régionaux et sociaux)

    50 à 70 % des dépenses subventionnables

Art. A1-2 Produits fédéraux – Forêts protectrices (art. 64c LFCN) et mesures contre les dégâts hors forêts protectrices (art. 64f LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement des soins aux forêts à fonction protectrice sont les suivants:

  1. Mesures

    Formes/critères

    Taux ou montant forfaitaire cantonal

    Interventions sylvicoles selon les règles fédérales NaiS

    Montant forfaitaire selon l'importance de la fonction de protection et les coûts de l'intervention

    4000 à 16'000 francs par hectare traité durant la période de convention-programme

    Autres frais

    Montant forfaitaire

    10 francs par mètre cube de bois traité

    Soins aux jeunes peuplements forestiers (forêts privées)

    Montant forfaitaire

    500 francs par hectare traité et par année durant la période de convention-programme

    Soins aux jeunes peuplements forestiers (forêts publiques)

    Montant forfaitaire selon les stades de développement et les régions de production

    75 à 250 francs par hectare de jeunes forêts et par année durant la période de convention-programme

Dans des situations exceptionnelles (intervention ponctuelle), des décomptes selon les charges réelles sont possibles avec une indemnité jusqu'à concurrence de 80 % des excédents de charges.

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement des mesures de prévention et de réparation des dégâts en forêts protectrices et hors forêts protectrices sont les suivants:

  1. Mesures

    Formes/critères

    Taux ou montant forfaitaire cantonal

    Surveillance phytosanitaire intensive

    Montant forfaitaire

    30 francs par heure

    Acquisition, utilisation, surveillance et entretien d'instrument ou d'installation destinés à la lutte contre les organismes nuisibles

    Montant forfaitaire

    200 francs par unité par année d'utilisation

    Exploitation d'arbre endommagé (mesure phytosanitaire)

    Montant forfaitaire selon le moyen de débardage

    20 à 90 francs par mètre cube de bois

    Exploitation de futaie détruite par l'ouragan

    Montant forfaitaire selon le volume de bois par hectare, la pente du terrain et le moyen de débardage

    5000 à 20'000 francs par hectare traité durant la période de convention-programme

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement des infrastructures pour les forêts protectrices sont les suivants:

  1. Mesures

    Formes/critères

    Taux ou montant forfaitaire cantonal

    Remise en état, amélioration ou, exceptionnellement, nouvelle construction de chemin forestier

    Taux fixe

    60 % des dépenses subventionnables

    Construction, amélioration ou remise en état de bâtiment d'exploitation

    Importance du projet pour les forêts protectrices concernées par le périmètre

    20 à 60 % des dépenses subventionnables

Art. A1-3 Produits fédéraux – Diversité biologique de la forêt (art. 64d LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement des réserves forestières, des îlots de sénescence et des arbres habitats sont les suivants:

  1. Mesures

    Formes/critères

    Taux ou montant forfaitaire cantonal

    Création et entretien de réserves forestières

    Montant forfaitaire selon la région géographique, la fertilité et l'étendue de la réserve

    20 à 120 francs par hectare et par année

    Mise sous protection d'îlot de sénescence

    Montant forfaitaire selon la région géographique, la fertilité et l'étendue de la réserve

    20 à 120 francs par hectare et par année

    Mise sous protection d'arbres habitats

    Montant forfaitaire selon l'intérêt écologique

    200 à 300 francs par arbre

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement du traitement des forêts visant à conserver la diversité biologique sont les suivants:

  1. Mesures

    Formes/critères

    Taux ou montant forfaitaire cantonal

    Mise en place ou entretien de lisières étagées

    Montant forfaitaire selon le type d'intervention ou l'importance du périmètre

    4000 à 7000 francs par hectare durant la période de convention-programme

    Revitalisation d'habitat prioritaire

    Montant forfaitaire selon le type d'intervention ou l'importance du périmètre

    4000 à 8000 francs par hectare durant la période de convention-programme

    Mise en place de zones humides

    Montant forfaitaire fixe pour une surface minimale de 0,5 ha

    10'000 francs par site

Art. A1-4 Produits fédéraux – Gestion des forêts (art. 64e LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement de la gestion des forêts sont les suivants:

  1. Mesures

    Formes/critères

    Taux ou montant forfaitaire cantonal

    Mise en place d'unité de gestion optimale des forêts

    Montant forfaitaire fixe et montant forfaitaire selon le volume de bois exploité

    40'000 francs par unité et 2 francs par mètre cube de bois exploité durant la période de convention-programme

    Mesures d'optimisation des structures et des processus de gestion des forêts privées

    Qualité et importance du projet

    40 à 80 % des dépenses subventionnables

    Dessertes forestières hors forêts protectrices, remise en état, amélioration ou, exceptionnellement, nouvelle construction de chemin forestier

    Taux fixe

    60 % des dépenses subventionnables

    Soins aux jeunes peuplements forestiers (forêts privées)

    Montant forfaitaire

    500 francs par hectare traité et par année durant la période de convention-programme

    Soins aux jeunes peuplements forestiers (forêts publiques)

    Montant forfaitaire selon les stades de développement et les régions de production

    75 à 250 francs par hectare de jeunes forêts et par année durant la période de convention-programme

    Plantation et soins de chênes ou d'essences rares

    Montant forfaitaire de plantation et soins selon les essences

    2500 à 4000 francs par hectare et par année durant la période de convention-programme

    Plantations expérimentales

    Montant forfaitaire

    5000 francs par hectare et par année durant la période de convention-programme

A1-B A1-B Mesures soutenues uniquement par le canton (art. 64 LFCN)

Art. A1-5 Produits cantonaux – Régénération et soins aux jeunes forêts (art. 64 al. 1 let. a LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement de la régénération et des soins aux jeunes forêts sont les suivants:

  1. Mesures

    Formes/critères

    Taux ou montant forfaitaire cantonal

    Coupe de bois déficitaire pour la régénération des forêts

    Montant forfaitaire selon les caractéristiques du peuplement et du terrain et le moyen de débardage

    15 à 100 francs par mètre cube de bois, dont 10 à 20 francs par mètre cube à titre de frais de gestion par le propriétaire (en fonction des moyens financiers à disposition)

    Création de jeune peuplement forestier

    Montant forfaitaire

    4000 francs par hectare planté

Art. A1-6 Produits cantonaux – Mesures liées à la fonction d'accueil du public dans les forêts (art. 64 al. 1 let. b LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement des mesures liées à la fonction d'accueil du public dans les forêts sont les suivants:

  1. Mesures

    Formes/critères

    Taux ou montant forfaitaire cantonal

    Frais supplémentaires de création, d'entretien ou de régénération de peuplements, de coupes de bois déficitaires pour des raisons de sécurité, d'entretien des chemins forestiers

    Montant forfaitaire pour les forêts à fonction d'accueil prises en considération, pondéré par la densité d'habitants sur le plan communal

    4 à 6 francs par hectare et par année

    Mise en place et entretien de sentier didactique forestier

    Nature du projet

    9 à 45 % des dépenses subventionnables

Art. A1-7 Produits cantonaux – Mesures destinées à assurer, en forêt, la qualité des nappes phréatiques et des sources d'eau potable (art. 64 al. 1 let. c LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement des mesures destinées à assurer, en forêt, la qualité des nappes phréatiques et des sources d'eau potable sont les suivants:

  1. Mesures

    Formes/critères

    Taux ou montant forfaitaire cantonal

    Frais supplémentaires de création, d'entretien ou de régénération de peuplements (déplacement de piles de bois, renonciation à certains traitements ou à l'exploitation mécanisée, contraintes telles que mélange des essences et diversification des peuplements)

    Montant forfaitaire selon l'importance de la fonction de protection

    20 à 150 francs par hectare et par année

Art. A1-8 Produits cantonaux – Réalisation et remise en état périodique d'infrastructures forestières (art. 64 al. 1 let. d LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement de la réalisation et de la remise en état périodique d'infrastructures forestières sont les suivants:

  1. Mesures

    Formes/critères

    Taux ou montant forfaitaire cantonal

    Construction, amélioration ou remise en état de bâtiment d'exploitation

    Nature du projet

    13,5 à 60 % des dépenses subventionnables

    Exceptionnellement, remise en état, amélioration ou nouvelle construction de chemin forestier

    Nature du projet

    13,5 à 60 % des dépenses subventionnables

Art. A1-9 Produits cantonaux – Mesures d'amélioration des conditions de gestion de la propriété forestière (art. 64 al. 1 let. e LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement des mesures d'amélioration des conditions de gestion de la propriété forestière sont les suivants:

  1. Mesures

    Formes/critères

    Taux ou montant forfaitaire cantonal

    Remaniement parcellaire

    Nature du projet

    13,5 à 70 % des dépenses subventionnables

    Groupement volontaire de parcelles forestières

    Nature du projet

    13,5 à 70 % des dépenses subventionnables

    Création de groupement forestier (p. ex. association ou syndicat de gestion) ou autre amélioration de la propriété

    Nature du projet

    13,5 à 70 % des dépenses subventionnables

Art. A1-10 Produits cantonaux – Planification et réalisation des mesures répondant à l'article 38 LFCN (art. 64 al. 1 let. f LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement de la planification et de la réalisation des mesures répondant aux tâches des communes en matière de protection contre les catastrophes naturelles sont les suivants:

  1. Mesures

    Formes/critères

    Taux ou montant forfaitaire cantonal

    Planification et réalisation des mesures de protection contre les dangers naturels (selon art. 38 LFCN)

    Nature du projet

    13,5 à 45 % des dépenses subventionnables

Art. A1-11 Produits cantonaux – Promotion de l'utilisation du bois de provenance indigène comme matière première et source d'énergie (art. 64 al. 1 let. g LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement de la promotion de l'utilisation du bois de provenance indigène comme matière première et source d'énergie sont les suivants:

  1. Mesures

    Formes/critères

    Taux ou montant forfaitaire cantonal

    Etude et action de promotion

    Nature du projet

    9 à 45 % des dépenses subventionnables

Art. A1-12 Produits cantonaux – Vulgarisation auprès des propriétaires forestiers (art. 64 al. 1 let. h LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement de la vulgarisation auprès des propriétaires forestiers sont les suivants:

  1. Mesures

    Formes/critères

    Taux ou montant forfaitaire cantonal

    Action de vulgarisation

    Nature du projet

    9 à 45 % des dépenses subventionnables

Art. A1-13 Produits cantonaux – Signalisation des routes forestières (art. 64 al. 1 let. i LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement de la signalisation des routes forestières sont les suivants:

  1. Mesures

    Formes/critères

    Taux ou montant forfaitaire cantonal

    Elaboration d'un projet pour un périmètre

    Montant forfaitaire

    500 francs par projet

    Signalisation d'interdiction de circuler

    Montant forfaitaire

    250 francs par signal et 50 francs par plaque complémentaire

    Pose de barrière (si indispensable)

    Montant forfaitaire

    1000 francs par barrière

Egress

2004_046

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption

Elément touché

Type de modification

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

30.03.2004

Acte

acte de base

01.04.2004

2004_046

07.12.2004

Annexe 1

contenu modifié

01.01.2005

2004_151

25.11.2008

Art. 2

modifié

01.01.2008

2008_137

25.11.2008

Art. 3

modifié

01.01.2008

2008_137

25.11.2008

Art. 4

modifié

01.01.2008

2008_137

25.11.2008

Art. 6

modifié

01.01.2008

2008_137

25.11.2008

Art. 10

modifié

01.01.2008

2008_137

25.11.2008

Annexe 1

contenu modifié

01.01.2008

2008_137

04.10.2010

Art. 8

modifié

01.01.2011

2010_101

23.08.2011

Art. 2

modifié

01.01.2012

2011_070

23.08.2011

Art. 10

modifié

01.01.2012

2011_070

23.08.2011

Annexe 1

contenu modifié

01.01.2012

2011_070

02.04.2019

Art. 10 al. 1

modifié

01.04.2019

2019_023

03.03.2020

Art. 1

titre modifié

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. 4 al. 1

modifié

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. 4 al. 2

modifié

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. 4 al. 3

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. 5 al. 2

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. 6

titre modifié

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. 7 al. 2

abrogé

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. 8

abrogé

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. 9

abrogé

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Section A1

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Section A1-A

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. A1-1

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. A1-2

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. A1-3

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. A1-4

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Section A1-B

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. A1-5

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. A1-6

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. A1-7

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. A1-8

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. A1-9

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. A1-10

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. A1-11

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. A1-12

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Art. A1-13

introduit

01.01.2020

2020_024

03.03.2020

Annexe 1

abrogé

01.01.2020

2020_024

18.11.2024

Art. A1-5 al. 1, Tableau, "Coupe de bois déficitaire pour la régénération des forêts" / "Taux ou montant forfaitaire cantonal"

modifié

01.01.2025

2024_092

Tableau des modifications – Par article

Elément touché

Type de modification

Adoption

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

Acte

acte de base

30.03.2004

01.04.2004

2004_046

Art. 1

titre modifié

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. 2

modifié

25.11.2008

01.01.2008

2008_137

Art. 2

modifié

23.08.2011

01.01.2012

2011_070

Art. 3

modifié

25.11.2008

01.01.2008

2008_137

Art. 4

modifié

25.11.2008

01.01.2008

2008_137

Art. 4 al. 1

modifié

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. 4 al. 2

modifié

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. 4 al. 3

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. 5 al. 2

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. 6

modifié

25.11.2008

01.01.2008

2008_137

Art. 6

titre modifié

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. 7 al. 2

abrogé

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. 8

modifié

04.10.2010

01.01.2011

2010_101

Art. 8

abrogé

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. 9

abrogé

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. 10

modifié

25.11.2008

01.01.2008

2008_137

Art. 10

modifié

23.08.2011

01.01.2012

2011_070

Art. 10 al. 1

modifié

02.04.2019

01.04.2019

2019_023

Section A1

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Section A1-A

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. A1-1

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. A1-2

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. A1-3

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. A1-4

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Section A1-B

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. A1-5

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. A1-5 al. 1, Tableau, "Coupe de bois déficitaire pour la régénération des forêts" / "Taux ou montant forfaitaire cantonal"

modifié

18.11.2024

01.01.2025

2024_092

Art. A1-6

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. A1-7

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. A1-8

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. A1-9

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. A1-10

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. A1-11

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. A1-12

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Art. A1-13

introduit

03.03.2020

01.01.2020

2020_024

Annexe 1

contenu modifié

07.12.2004

01.01.2005

2004_151

Annexe 1

contenu modifié

25.11.2008

01.01.2008

2008_137

Annexe 1

contenu modifié

23.08.2011

01.01.2012

2011_070

Annexe 1

abrogé

03.03.2020

01.01.2020

2020_024