417.50.230413.1
DÉCRET accordant la garantie de l'Etat pour des crédits hypothécaires d'institutions privées reconnues d'utilité publique accueillant des personnes en situation de handicap ou en grandes difficultés sociales et des mineurs placés par le Service de protection de la jeunesse
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 10, lettre e) de la loi du 20 septembre 2005 sur les finances (LFin)
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1
L'Etat de Vaud accorde sa garantie pour les crédits hypothécaires contractés par les institutions privées reconnues d'utilité publique accueillant des personnes en situation de handicap ou en grandes difficultés sociales et des mineurs placés par le Service de protection de la jeunesse pour un montant de CHF 180'908'428.23, présentés ci-dessous par institution :
Art. 2
L'Etat de Vaud accorde sa garantie pour les crédits hypothécaires contractés par les institutions privées reconnues d'utilité publique accueillant des adultes en situation de handicap ou en grandes difficultés sociales entre août 2008 et juin 2011 pour un montant de CHF 79'133'673, présentés ci-dessous par institution :
Art. 3
L'Etat de Vaud accorde sa garantie pour les crédits hypothécaires contractés par les institutions privées reconnues d'utilité publique accueillant des personnes en situation de handicap ou en grandes difficultés sociales entre juin 2009 et décembre 2013 pour un montant de CHF 20'757'442, présentés ci-dessous par institution :
Art. 4
Le Conseil d'Etat est compétent pour concourir au transfert d'une garantie bancaire fondée sur un décret quand le bénéficiaire de cette garantie transfère son patrimoine lors d'un changement de statut juridique.
Art. 5
Le décret du 2 juin 2009 accordant la garantie de l'Etat pour des crédits hypothécaires et pour des prêts d'institutions privées reconnues d'utilité publique accueillant des personnes en situation de handicap et des mineurs placés par le Service de protection de la jeunesse est abrogé.
Le décret du 29 mars 2011 accordant la garantie de l'Etat pour des crédits hypothécaires d'institutions privées reconnues d'utilité publique accueillant des personnes adultes en situation de handicap ou en grandes difficultés sociales est abrogé.
Art. 6
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.
Le présent décret entre en vigueur dès sa publication.