810.30.041108.1
DÉCRET accordant la garantie de l'Etat de Vaud et la prise en charge du service de la dette sur l'emprunt de CHF 15'666'407.– contracté par la Fondation La Primerose, établissement sanitaire reconnu d'intérêt public, pour financer l'acquisition de deux parts de propriété par étages destinées à accueillir le nouvel établissement médico-social de la Vernie à Crissier
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES)
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1
L'Etat de Vaud accorde sa garantie et prend en charge le service de la dette des emprunts contractés par la Fondation La Primerose pour financer l'acquisition de deux parts de propriété par étages destinées à accueillir l'EMS de la Vernie à Crissier, jusqu'à concurrence de CHF 15'666'407.– (CFC 1-6).
Art. 2
L'octroi de la garantie et la prise en charge du service de la dette sont subordonnés à la double condition que :
Les parts de propriété par étages de l'immeuble à construire soient transférées à la Fondation La Primerose conformément à la promesse de vente signée le 3 octobre 2008 entre la Fondation La Primerose et la société Bertholet & Mathis SA.
La Fondation La Primerose s'engage à l'égard de l'Etat, par convention avec le département en charge de la santé, à maintenir l'affectation de ces deux étages de l'immeuble à l'exploitation d'un établissement médico-social ou, à défaut, à le restituer à l'Etat, selon les modalités définies par la convention.
Art. 3
Les emprunts faisant l'objet de la présente garantie sont exonérés du droit de timbre cantonal.
Art. 4
Le Département de la santé et de l'action sociale est autorisé à allouer à la Fondation La Primerose une subvention d'un montant de CHF 355'500.–, destinée à couvrir les coûts de mise en service.
Art. 5
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.
Le présent décret entre en vigueur dès sa publication.