810.30.220610.1
DÉCRET accordant la garantie de l'Etat de Vaud et la prise en charge du service de la dette pour l'emprunt de CHF 10'566'339.- contracté par l'Association du Centre Intercommunal de Santé l'Oasis, pour le financement des travaux de transformation de l'ancien Hôpital de Moudon en Etablissement médico-social
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES)
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1
L'Etat de Vaud accorde sa garantie et prend en charge le service de la dette pour l'emprunt contracté par l'Association du Centre Intercommunal de Santé l'Oasis (ci-après : l'ACISO) pour financer les travaux d'adaptation à sa nouvelle mission, de transformation de l'ancien Hôpital de Moudon en établissement médico-social l'Oasis à Moudon, à concurrence d'un maximum de CHF 10'566'339.- TTC.
Le Conseil d'Etat est autorisé à signer tous les actes concernant cette garantie.
Art. 2
Le département en charge de la santé (ci-après : le département) peut allouer à l'ACISO une subvention d'un montant de CHF 1'579'000.- destinée à couvrir les coûts de démobilisation et de mise en service.
Art. 3
L'octroi de cette garantie et la prise en charge du service de la dette sont subordonnés à la condition que l'ACISO s'engage à l'égard de l'Etat, par convention avec le département, à maintenir l'affectation de cet immeuble à l'exploitation d'un établissement médico-social (EMS), ou à défaut, à le restituer à l'Etat selon les modalités définies par la convention.
Art. 4
Le Conseil d'Etat peut étendre la garantie de l'Etat et la prise en charge du service de la dette à l'emprunt complémentaire que devra, cas échéant, contracter l'ACISO afin de financer les hausses légales liées à la construction de l'EMS l'Oasis et ceci au-delà du montant maximum mentionné à l'article 1 ci-dessus.
Art. 5
Le Conseil d'Etat est autorisé à transférer la garantie de l'Etat si les emprunts relevant du présent décret sont repris par une autre entité que l'ACISO, à condition que cette entité soit exploitée en la forme idéale, qu'elle poursuive un but similaire à celui poursuivi par l'ACISO, qu'elle soit reconnue d'intérêt public et qu'elle s'engage à respecter les conditions posées conformément au présent décret.
Art. 6
Les emprunts faisant l'objet des présentes garanties sont exonérés du droit de timbre cantonal.
Art. 7
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.
Le présent décret entre en vigueur dès sa publication.