821.10.090512.1
ARRÊTÉ étendant le champ d'application de la convention collective de travail des garages du Canton de Vaud
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la demande présentée par :
l'Union vaudoise des garagistes (UPSA-VD), d'une part et
le Syndicat UNIA, d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N° 24 du 23 mars 2012 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 62 du 28 mars 2012
vu l'article 7, alinéa 2, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie
arrête
Art. 1
Le champ d'application des clauses de la convention collective de travail des garages du Canton de Vaud, reproduites en annexe, est étendu, à l'exception des passages imprimés en italique.
Art. 2
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions ;
d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Art. 3
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 4
Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.
Art. 5
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2012 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par la présente convention.
Art. 6
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Art. 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2015.