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821.10.161116.2

ARRÊTÉ prorogeant l'extension du champ d'application de la convention collective de travail des métiers de la pierre du Canton de Vaud et étendant le champ d'application de son avenant du 7 juin 2016

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'arrêté du 5 novembre 2014 étendant le champ d'application de la convention collective de travail des métiers de la pierre du Canton de Vaud (Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N° 97 du 5 décembre 2014)

vu la demande présentée par :

l'Association vaudoise des métiers de la pierre (AVMP), d'une part et

le Syndicat Unia, d'autre part

publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N° 85 du 21 octobre 2016 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 211 du 31 octobre 2016

vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail

vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi

vu le préavis du Département de l'économie et du sport

arrête

Art. 1

L'extension du champ d'application de la convention collective de travail des métiers de la pierre du Canton de Vaud est prorogée.

Le champ d'application des clauses de l'avenant du 7 juin 2016, reproduites en annexe et qui modifient la convention collective de travail susmentionnée, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.

Art. 2

Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre :

  • d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire et

  • d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses, ainsi que les apprentis, occupé(e)s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.

Art. 3

Les dispositions étendues de la convention et de son avenant relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 4

Chaque année, des comptes au sujet de la contribution versée au fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34 CCT) seront soumis au Service de l'emploi. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.

Art. 5

Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.

Art. 6

Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

Art. 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2020.

Annexes

1 Avenant 1 du 7 juin 2016 - SDE-SECO déf

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