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172.12

Loi concernant les traitements des magistrats de l'ordre exécutif

du 13.05.1981 (état 01.07.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 41 alinéa 1 lettre d et 42 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1

Les conseillers d'Etat élus pour la première fois après le 1er janvier 2015 reçoivent un traitement annuel de 300'000 francs. Le président du Conseil d'Etat reçoit un traitement annuel de 310'000 francs.

Art. 2

Le Conseil d'Etat fixe le traitement du chancelier d'Etat en majorant de 3 à 12 pour cent le maximum de la classe la plus élevée de l'échelle des traitements de l'Administration cantonale. *

Art. 3

Les frais de représentation annuels de chaque membre du Conseil d'Etat s'élèvent à 6'900 francs; le chancelier reçoit 3'000 francs.

Art. 4

Les traitements des membres et du président du Conseil d'Etat, et du Chancelier d'Etat sont soumis aux mêmes dispositions concernant le renchérissement que celles des fonctionnaires cantonaux. Il en est de même pour les allocations sociales.

Art. 5

Les jetons de présence et les tantièmes alloués aux membres du Conseil d'Etat comme membres d'un conseil d'administration d'une société où ils siègent d'office ou en vertu d'une délégation pour sauvegarder les intérêts de l'Etat, sont versés à la caisse d'Etat. Demeurent réservées les indemnités pour les frais de déplacement.

Ces dispositions sont applicables par analogie au chancelier d'Etat.

La loi devra régler le problème des incompatibilités.

Art. 6

Les traitements annuels fixés aux articles 1 et 2 de la présente loi incluent le treizième salaire. *

Ce dernier est égal au douzième du traitement annuel de base. Il est versé au mois de décembre.

Les modalités d'introduction et d'application sont fixées dans un règlement.

Le versement du dernier sixième du treizième salaire est suspendu.

Par voie de décision, le Grand Conseil peut lever cette mesure si la situation du ménage financier de l'Etat le permet.

Les traitements fixés aux articles 1 et 2 de la présente loi correspondent à 98.9 points de l'indice suisse des prix à la consommation au 1er janvier 2014 (base: décembre 2010). *

T1 T1 Disposition transitoire de la modification du 12.06.2014 *

Art. T1-1

Aux conseillers d’Etat demeurant soumis au régime de pensions est applicable la teneur de la loi concernant les traitements des magistrats de l’ordre exécutif avant modification.

Sous réserve des dispositions transitoires, la présente modification abroge toutes les dispositions contraires.

Egress

RCV RO/AGS 1981 f 21 | d 20

Tableau des modifications par date de décision

Adoption

Entrée en vigueur

Elément

Modification

Source publication

13.05.1981

13.05.1981

Acte législatif

première version

RO/AGS 1981 f 21 | d 20

20.06.1990

01.09.1990

Art. 6

révisé totalement

RO/AGS 1990 f 57 | d 58

20.06.1995

01.01.1996

Art. 4

révisé totalement

RO/AGS 1995 f 34 | d 36

20.06.1995

01.01.1996

Art. 6

révisé totalement

RO/AGS 1995 f 34 | d 36

11.09.2008

01.01.2009

Art. 4

révisé totalement

BO/Abl. 39/2008

12.06.2014

01.01.2015

Art. 1

révisé totalement

BO/Abl. 27/2014, 51/2015

12.06.2014

01.01.2015

Art. 2

révisé totalement

BO/Abl. 27/2014, 51/2015

12.06.2014

01.01.2015

Art. 6 al. 1

modifié

BO/Abl. 27/2014, 51/2015

12.06.2014

01.01.2015

Art. 6 al. 6

modifié

BO/Abl. 27/2014, 51/2015

12.06.2014

01.01.2015

Titre T1

introduit

BO/Abl. 27/2014, 51/2015

12.06.2014

01.01.2015

Art. T1-1

introduit

BO/Abl. 27/2014, 51/2015

12.02.2021

01.07.2020

Art. 2 al. 1

modifié

RO/AGS 2021-082, 2021-083

Tableau des modifications par disposition

Elément

Adoption

Entrée en vigueur

Modification

Source publication

Acte législatif

13.05.1981

13.05.1981

première version

RO/AGS 1981 f 21 | d 20

Art. 1

12.06.2014

01.01.2015

révisé totalement

BO/Abl. 27/2014, 51/2015

Art. 2

12.06.2014

01.01.2015

révisé totalement

BO/Abl. 27/2014, 51/2015

Art. 2 al. 1

12.02.2021

01.07.2020

modifié

RO/AGS 2021-082, 2021-083

Art. 4

20.06.1995

01.01.1996

révisé totalement

RO/AGS 1995 f 34 | d 36

Art. 4

11.09.2008

01.01.2009

révisé totalement

BO/Abl. 39/2008

Art. 6

20.06.1990

01.09.1990

révisé totalement

RO/AGS 1990 f 57 | d 58

Art. 6

20.06.1995

01.01.1996

révisé totalement

RO/AGS 1995 f 34 | d 36

Art. 6 al. 1

12.06.2014

01.01.2015

modifié

BO/Abl. 27/2014, 51/2015

Art. 6 al. 6

12.06.2014

01.01.2015

modifié

BO/Abl. 27/2014, 51/2015

Titre T1

12.06.2014

01.01.2015

introduit

BO/Abl. 27/2014, 51/2015

Art. T1-1

12.06.2014

01.01.2015

introduit

BO/Abl. 27/2014, 51/2015