Lexipedia

172.15

Loi sur l'organisation et les attributions des conseils de districts

du 20.11.1855 (état 23.12.1855)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu le chapitre 5.1 de la Constitution;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1

Il y a dans chaque district un conseil de district.

Le conseil de la commune nomme, dans son sein ou en dehors, les députés au conseil de district, à raison d'un sur trois cents âmes de population.

La fraction de 151 compte pour l'entier.

Chaque commune a un délégué, quelle que soit sa population (art. 44 de la Constitution).

Art. 2

Le préfet, ou son substitut, préside le conseil de district avec voix consultative.

Le conseil nomme son secrétaire dans son sein.

Art. 3

Le conseil de district est nommé, pour deux ans, dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en fonctions des conseils de commune.

Art. 4

Le conseil veille aux intérêts du district. Il en règle les comptes et répartit entre les communes les charges que le district est appelé à supporter.

A cet effet et pour prendre connaissance du compte-rendu de l'administration financière de l'Etat, il est convoqué annuellement par le préfet dans le courant du mois de septembre.

Art. 5

Le préfet convoque le conseil sur l'ordre du Conseil d'Etat, à la demande d'une commune du district et généralement lorsque les intérêts du district l'exigent.

Art. 6

Il sera tenu protocole des délibérations du conseil; le procès-verbal sera lu à la clôture de chaque séance, signé par le président et le secrétaire et déposé chez le préfet.

Egress

RCV RO/AGS 1852-1857 f 244 | d 259

Tableau des modifications par date de décision

Adoption

Entrée en vigueur

Elément

Modification

Source publication

20.11.1855

23.12.1855

Acte législatif

première version

RO/AGS 1852-1857 f 244 | d 259

Tableau des modifications par disposition

Elément

Adoption

Entrée en vigueur

Modification

Source publication

Acte législatif

20.11.1855

23.12.1855

première version

RO/AGS 1852-1857 f 244 | d 259