vu les articles 3 et 123 alinéas 2 et 3 de la Constitution fédérale;
vu les articles 377 et 388 du code pénal suisse (CP);
vu la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin);
vu le concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006;
vu le concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) du 24 mars 2005;
vu notamment les articles 3 alinéa 1, 234 et suivants et 441 alinéa 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP);
vu la loi d'application du code pénal suisse du 14 septembre 2006 (LACP);
vu la loi d'application du code de procédure pénale suisse du 11 février 2009 (LACPP);
vu le décret modifiant la LACP du 13 décembre 2012;
vu la loi sur le personnel de l'Etat du Valais du 19 novembre 2010 et ses dispositions d'application;
vu la loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais du 12 novembre 1982 et ses dispositions d'application;
vu la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978;
vu les articles 59 à 61 de l'ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue du 18 décembre 2013;
vu le règlement sur la formation continue pour le personnel de l'Administration cantonale du 26 janvier 2011;
sur la proposition du Département de la formation et de la sécurité,