Lexipedia

501.30

Décret pour le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 et l'octroi d'un crédit supplémentaire

du 11.06.2026 (état 11.06.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 12, 41 et 115 de la Constitution fédérale;

vu la loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 du 20 mars 2026;

vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal);

vu la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI);

vu les articles 13a, 31 alinéa 1 lettre a, 32 alinéa 2, 38 alinéa 1 et 42 alinéa 3 de la Constitution cantonale;

vu les articles 42 et 86 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);

vu la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 (LGCAF);

vu la loi sur la protection de la population et la gestion des situations particulières et extraordinaires du 15 février 2013 (LPPEx);

vu la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage du 9 octobre 2008 (LIPDA);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 10 avril 2008 (LALAVI);

vu les articles 36 et suivants de la loi sur la santé du 12 mars 2020 (LS) concernant le secret médical;

vu la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA);

vu l’article 2 alinéa 1 lettre a chiffre 7 de l’ordonnance sur les attributions de la présidence et des départements du 1er mai 2025;

sur la proposition du Conseil d’Etat,

décrète:

1 1 Dispositions générales

Art. 1 Buts et champ d’application

Le présent décret a pour but de permettre aux autorités du canton de soutenir rapidement et simplement les victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 (ci-après: l'incendie).

Par «soutien», il faut comprendre:

  1. l'octroi d'une aide financière urgente;
  2. la prise en charge des frais funéraires et de rapatriement des corps;
  3. le préfinancement de la contribution de solidarité unique au sens de la loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie;
  4. le témoignage de la solidarité du canton par la mise en œuvre du protocole du Conseil d’Etat.

Le présent décret a également pour but de prévoir le traitement des données nécessaires à la mise en œuvre des mesures prévues et d’autoriser l'échange d'informations au sujet des victimes de l'incendie entre le Ministère public du canton du Valais et les centres LAVI dans le respect des exigences de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA).

Art. 2 Autorités d’exécution

Les tâches dévolues au canton par le présent décret sont de la compétence du Conseil d’Etat, sous réserve de celles attribuées à la Commission d’évaluation clinique des cas de rigueur.

Le Conseil d’Etat apporte, par la Chancellerie d'Etat notamment, un soutien officiel aux victimes et à leurs proches à travers la mise en œuvre du protocole.

Le service en charge de la santé et le service en charge de l’action sociale, qui peut déléguer au besoin ses tâches aux centres LAVI, exécutent le présent décret.

Le département en charge de la santé et de l’action sociale (ci-après: le département) coordonne les actions des autorités d’exécution citées à l’alinéa 3.

2 2 Aide financière urgente

Art. 3 Montants et ayants droit

Le Conseil d'Etat octroie à fonds perdu et à titre de contribution de solidarité unique, une aide financière urgente d’un montant forfaitaire de 10'000 francs aux ayants droit définis à l’alinéa 2 du présent article.

L’aide financière urgente de 10'000 francs est versée:

  1. pour chaque personne décédée en raison de l’incendie du 1

    er

    janvier 2026;

  2. pour chaque personne gravement blessée ayant passé au moins une nuit à l’hôpital (au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie) en raison de l’incendie du 1

    er

    janvier 2026;

  3. pour chaque personne gravement blessée physiquement, ayant reçu des soins ambulatoires en raison de l’incendie du 1

    er

    janvier 2026 et reconnue comme «cas de rigueur» conformément à l’article 4 alinéas 3 et 4 du décret.

Art. 4 Commission d'évaluation clinique des cas de rigueur

Le Conseil d’Etat institue une Commission d'évaluation clinique des cas de rigueur (ci-après: la commission) composée de médecins qu’il nomme.

La commission élabore un cahier des charges qui est approuvé par le Conseil d’Etat.

La commission rend, sur demande, un préavis sur la base de critères qu'elle fixe dans un règlement afin de déterminer, parmi les personnes ayant reçu des soins ambulatoires au sens de l’article 3 alinéa 2 lettre c du présent décret, lesquelles peuvent être reconnues comme cas de rigueur.

Suite au préavis donné par la commission, le service en charge de la santé décide quelles sont les personnes qui bénéficient de l'aide financière urgente en fonction de la gravité objective des blessures.

La commission, ainsi que les autorités appelées à statuer, respectent les dispositions légales sur le secret médical.

3 3 Frais

Art. 5 Frais funéraires et de rapatriement des corps

Le Conseil d'Etat prend en charge, à fonds perdu, les coûts usuels des frais funéraires et ceux liés au rapatriement des corps pour les victimes décédées à la suite de l'incendie, indépendamment du domicile et des ressources financières des ayants droit.

Cette prise en charge est subsidiaire aux prestations de tiers. Le Conseil d'Etat est subrogé dans les droits des ayants droit à concurrence des montants versés.

4 4 Contribution de solidarité

Art. 6 Contribution de solidarité unique de la Confédération

Le canton est chargé par la Confédération de déterminer les ayants droits au sens de l'article 3 du présent décret de la contribution de solidarité unique de 50'000 francs et conformément à la loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 de verser ladite contribution.

Le canton préfinance le versement de cette contribution qui lui sera remboursée par la Confédération conformément à la loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026.

5 5 Financement

Art. 7 Excédent de charges et/ou insuffisance de financement au compte

Le montant net du présent crédit supplémentaire est compensé prioritairement par les reliquats potentiels du compte 2026 de l’ensemble des départements, cas échéant à hauteur du montant correspondant. Au besoin, ce crédit peut être couvert par un prélèvement sur la réserve de politique budgétaire.

Art. 8 Crédit supplémentaire

Un crédit supplémentaire total de 10,18 millions de francs est octroyé sur les subventions 2026 pour le versement des aides financières prévues dans le présent décret:

  1. 1,56 millions de francs pour l’aide prévue à l’article 3 alinéa 1;
  2. 820’000 francs pour les frais de l’article 5;
  3. 7,8 millions de francs pour la contribution prévue à l’article 6.

6 6 Protection des données personnelles

Art. 9 Traitement de données personnelles

Pour l'application du présent décret, le Conseil d'Etat, la Chancellerie d’Etat, le département, le service en charge de l’action sociale, le service en charge de la santé, la commission et les centres LAVI (ci-après: les Autorités) sont fondés à obtenir auprès de toute autre autorité au sens de la LIPDA:

  1. les données personnelles des ayants droit;
  2. les données personnelles et de santé des victimes de l'incendie.

Les Autorités peuvent traiter des données personnelles aux fins prévues à l'article 1.

Les Autorités peuvent traiter des données de santé des victimes de l'incendie:

  1. afin de réaliser les tâches prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent décret;
  2. afin d’assurer le protocole du Conseil d’Etat.

Elles sont conservées tant qu'elles sont nécessaires au traitement dont elles font l’objet puis détruites, ou anonymisées.

La LIPDA s'applique pour le surplus.

Art. 10 Communication de données personnelles

Dans le cadre de la réalisation des tâches prévues par le présent décret et conformément à l’article 7 de la loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026, les données personnelles visées à l’article 9 peuvent être communiquées sans qu’elles ne soient couvertes par le secret de fonction:

  1. entre Autorités;
  2. par les centres LAVI valaisans aux centres LAVI d’autres cantons et aux autorités étrangères compétentes dont les victimes relèvent;
  3. par le département et la Chancellerie d’Etat aux autorités fédérales;
  4. par la Chancellerie d’Etat aux autorités consulaires des victimes et de leurs proches.

Dans le cadre de la réalisation des tâches prévues par le présent décret et conformément à l’article 7 de la loi fédérale sur le soutien aux victimes de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026, les données de santé des victimes visées à l'article 9 peuvent être communiquées, sans qu’elles ne soient couvertes par le secret de fonction:

  1. entre Autorités;
  2. par les centres LAVI valaisans aux centres LAVI d’autres cantons et aux autorités étrangères compétentes dont les victimes relèvent;
  3. par le département et la Chancellerie d’Etat aux autorités fédérales;
  4. par la Chancellerie d’Etat aux autorités consulaires des victimes et de leurs proches.

La LIPDA s’applique pour le surplus.

Art. 11 Echange d’informations entre autorités

Le Ministère public et les centres LAVI sont autorisés, dans l'application du présent décret, à échanger des données personnelles sans qu’elles ne soient couvertes par le secret de fonction, afin de contrôler qu’une demande d’assistance judiciaire ne soit pas demandée ou octroyée parallèlement à la garantie de prise en charge des frais juridiques par un centre LAVI.

La LIPDA s’applique pour le surplus.

7 7 Voies de droit

Art. 12 Voies de droit

Les décisions du service en charge de la santé peuvent faire l’objet d’un recours administratif auprès du Conseil d’Etat.

Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) s’appliquent pour le surplus.

Egress

RCV RO/AGS 2026-076

Tableau des modifications par date de décision

Adoption

Entrée en vigueur

Elément

Modification

Source publication

11.06.2026

01.01.2026

Acte législatif

première version

RO/AGS 2026-076

11.06.2026

11.06.2026

Art. 1

introduit

RO/AGS 2026-076

11.06.2026

11.06.2026

Art. 2

introduit

RO/AGS 2026-076

11.06.2026

11.06.2026

Art. 3

introduit

RO/AGS 2026-076

11.06.2026

11.06.2026

Art. 4

introduit

RO/AGS 2026-076

11.06.2026

11.06.2026

Art. 5

introduit

RO/AGS 2026-076

11.06.2026

11.06.2026

Art. 6

introduit

RO/AGS 2026-076

11.06.2026

11.06.2026

Art. 7

introduit

RO/AGS 2026-076

11.06.2026

11.06.2026

Art. 8

introduit

RO/AGS 2026-076

11.06.2026

11.06.2026

Art. 12

introduit

RO/AGS 2026-076

Tableau des modifications par disposition

Elément

Adoption

Entrée en vigueur

Modification

Source publication

Acte législatif

11.06.2026

01.01.2026

première version

RO/AGS 2026-076

Art. 1

11.06.2026

11.06.2026

introduit

RO/AGS 2026-076

Art. 2

11.06.2026

11.06.2026

introduit

RO/AGS 2026-076

Art. 3

11.06.2026

11.06.2026

introduit

RO/AGS 2026-076

Art. 4

11.06.2026

11.06.2026

introduit

RO/AGS 2026-076

Art. 5

11.06.2026

11.06.2026

introduit

RO/AGS 2026-076

Art. 6

11.06.2026

11.06.2026

introduit

RO/AGS 2026-076

Art. 7

11.06.2026

11.06.2026

introduit

RO/AGS 2026-076

Art. 8

11.06.2026

11.06.2026

introduit

RO/AGS 2026-076

Art. 12

11.06.2026

11.06.2026

introduit

RO/AGS 2026-076