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611.6

Décret sur le plafond et l’alimentation du fonds de compensation des fluctuations de recettes

du 15.03.2023 (état 15.03.2023)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 32, 38 et 42 de la Constitution cantonale;

vu l’article 22b de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 (LGCAF);

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

Art. 1 Plafond

Le plafond du fonds de compensation des fluctuations de recettes fixé à 10 pour cent par l’article 22b alinéa 4 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton est porté à 20 pour cent.

Art. 2 Alimentation

L’alimentation du fonds de compensation des fluctuations de recettes fixée par l’article 22b alinéa 2 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton peut également intervenir par des dotations du capital propre lors de l’établissement du compte.

Egress

RCV RO/AGS 2023-046

Tableau des modifications par date de décision

Adoption

Entrée en vigueur

Elément

Modification

Source publication

15.03.2023

15.03.2023

Acte législatif

première version

RO/AGS 2023-046

Tableau des modifications par disposition

Elément

Adoption

Entrée en vigueur

Modification

Source publication

Acte législatif

15.03.2023

15.03.2023

première version

RO/AGS 2023-046