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641.5

Loi sur l'imposition des véhicules automobiles

du 16.09.2004 (état 01.01.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 105 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958;

vu les articles 24, 31 et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat, *

ordonne:

Art. 1 Assujettissement

Le canton perçoit un impôt sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Valais.

Art. 2 Autorité compétente

Le service de la circulation routière et de la navigation, ci-après service, est chargé de l'application de la présente loi, sous réserve des compétences attribuées au département et au Conseil d'Etat.

Le service est compétent pour déterminer la catégorie dans laquelle chaque véhicule doit être classé pour son imposition.

Le service est également compétent pour fixer par analogie l'impôt des nouvelles catégories de véhicules qui pourraient être mis sur le marché.

Art. 3 Sujet - Exonération

L'impôt est dû par le détenteur de véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle et jusqu'à leur restitution.

Sont exonérés de l'impôt:

  1. les véhicules appartenant à la Confédération, à l'Etat, aux communes et aux organismes intercommunaux;
  2. les véhicules appartenant à des personnes indigentes souffrant d'un handicap qui doivent avoir recours à un tel moyen de transport pour leurs déplacements.

Sur demande, le département compétent peut accorder d'autres exonérations partielles ou totales de l'impôt à des institutions ou entreprises d'utilité publique.

Sur demande, le service compétent accorde une exonération, totale ou partielle à raison de 50 pour cent, aux dameuses à neige. Entrent dans cette catégorie le chariot de travail ou la machine de travail sur chenilles spécialement conçu pour améliorer la qualité de la neige pour la pratique des principaux sports de glisse d'hiver. *

Le Conseil d'Etat exonère totalement ou partiellement, pour une période déterminée, des véhicules répondant à des normes particulièrement favorables à l'environnement.

Les dispositions du droit international concernant les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires sont réservées.

Art. 4 Taxation

Le montant de l'impôt est fixé pour chaque genre de véhicule selon le barème fixé à l'article 5 de la présente loi.

La classification des genres de véhicule est faite conformément à l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers.

Le détenteur d'un véhicule est tenu d'annoncer au service toute circonstance pouvant influer sur son imposition en vertu de la présente loi.

Art. 5 Barème de l'impôt

Le montant annuel de l'impôt est le suivant:

  1. voitures automobiles de transport ou de travail:
  2. 1.

    véhicules automobiles destinés au transport de personnes jusqu'à 9 places au plus (y compris celle du conducteur) et au transport de marchandises jusqu'à 3'500kg de poids total:

  3. 1.1.

    jusqu'à 1'000cm³ de cylindrée

    Fr. 145

  4. 1.1.1.

    puis, supplément pour chaque tranche entière ou entamée de 100cm³ de cylindrée jusqu'à 1'300cm³

    Fr. 11.50

  5. 1.2.

    de 1'301cm³ à 1'400cm³

    Fr. 200

  6. 1.2.1.

    puis, supplément pour chaque tranche entière ou entamée de 100cm³ de cylindrée jusqu'à 2'900cm³

    Fr. 11.50

  7. 1.3.

    de 2'901cm³ à 3'000cm³

    Fr. 400

  8. 1.3.1.

    puis, supplément pour chaque tranche entière ou entamée de 100cm³ de cylindrée

    Fr. 11.50

  9. 2.

    véhicules automobiles destinés au transport de marchandises de plus de 3'500kg de poids total:

  10. 2.1.

    jusqu'à 4'000kg de poids total

    Fr. 400

  11. 2.1.1.

    puis, supplément pour chaque tranche entière ou entamée de 1'000kg de poids total en plus, jusqu'à 15'000kg

    Fr. 57.50

  12. 2.2.

    de 15'001kg à 23'000kg

    Fr. 1'500

  13. 2.3.

    de 23'001kg à 32'000kg

    Fr. 1'750

  14. 2.4.

    dès 32'001kg

    Fr. 2'000

  15. 3.

    véhicules automobiles destinés au transport de personnes et comportant 10 places et plus (y compris celle du conducteur):

  16. 3.1.

    *

    par place assise

    Fr. 24

  17. 3.2.

    *

    par place debout

    Fr. 12

  18. 4.

    machines de travail, chariots de travail:

  19. 4.1.

    jusqu'à 3'500kg de poids total

    Fr. 60

  20. 4.2.

    de plus de 3'500kg de poids total

    Fr. 115

  21. 5.

    chariots à moteur:

  22. 5.1.

    jusqu'à 3'500kg de poids total

    Fr. 115

  23. 5.2.

    de plus de 3'500kg de poids total

    Fr. 230

  24. 6.

    tracteurs industriels avec une remorque

    Fr. 460

  25. 7.

    voitures automobiles lourdes servant d'habitation ou dont la carrosserie sert de local:

  26. 7.1.

    jusqu'à 10'000kg de poids total

    Fr. 575

  27. 7.2.

    de plus de 10'000kg de poids total

    Fr. 920

  28. motocycles de tous genres, quadricycles à moteur et monoaxes industriels:
  29. 1.

    motocycles légers ou quadricycles légers à moteur

    Fr. 40

  30. 2.1.

    motocycles ou quadricycles à moteur jusqu'à 125cm³

    Fr. 50

  31. 2.2.

    motocycles ou quadricycles à moteur de 126 à 500cm³

    Fr. 65

  32. 2.3.

    motocycles ou quadricycles à moteur de plus de 500cm³

    Fr. 75

  33. 3.

    monoaxes industriels

    Fr. 65

  34. cyclomoteurs

    Fr. 17

  35. véhicules agricoles:
  36. 1.

    tracteurs

    Fr. 60

  37. 2.

    chariots à moteur, chariots de travail, remorques

    Fr. 35

  38. 3.

    monoaxes

    Fr. 25

  39. remorques:
  40. 1.

    remorques et semi-remorques servant au transport de personnes ou de choses:

  41. 1.1.

    jusqu'à 2'000kg de poids total

    Fr. 90

  42. 1.2.

    de 2'001kg à 10'000kg de poids total

    Fr. 240

  43. 1.3.

    de plus de 10'000kg de poids total

    Fr. 370

  44. 2.

    remorques à bagages

    Fr. 65

  45. 3.

    remorques servant au transport de choses et attelées à un motocycle

    Fr. 17

  46. 4.

    caravanes et remorques pour engins de sport:

  47. 4.1.

    jusqu'à 3'500kg de poids total

    Fr. 92

  48. 4.2.

    de plus de 3'500kg de poids total

    Fr. 240

  49. 5.

    remorques dont la carrosserie sert de local (atelier, bureau, vestiaire):

  50. 5.1.

    jusqu'à 3'500kg de poids total

    Fr. 90

  51. 5.2.

    de plus de 3'500kg de poids total

    Fr. 240

  52. 6.

    remorques de travail

    Fr. 65

  53. véhicules mus par des moteurs électriques et véhicules hybrides:
  54. 1.

    motocycles

    Fr. 35

  55. 2.

    *

    autocars, par place assise

    Fr. 11.50

  56. 2.1.

    *

    autocars, par place debout

    Fr. 5.75

  57. 3.

    autres véhicules automobiles:

  58. 3.1.

    jusqu'à 10kW

    Fr. 90

  59. 3.1.1.

    *

    supplément pour chaque tranche ou fraction de 30kW en plus

    Fr. 15

  60. 3.2.

    *

  61. 4.

    les véhicules à mode de propulsion hybride sont imposés sur la base de la lettre a

  62. plaques professionnelles:
  63. 1.

    pour motocycles de tous genres

    Fr. 80

  64. 2.

    pour voitures automobiles légères et lourdes de tous genres

    Fr. 400

  65. 3.

    pour voitures automobiles agricoles de tous genres

    Fr. 80

  66. 4.

    pour remorques de tous genres

    Fr. 80

  67. 5.

    *

    pour véhicules de travail

    Fr. 80

Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de cinq pour cent, le Conseil d'Etat peut adapter le montant de l'impôt dans cette même proportion. Les fractions négligées de l'indexation précédente seront reprises en considération pour la suivante. Les fractions inférieures à un franc sont abandonnées.

Art. 6 Période d'imposition

L’impôt est perçu pour l’année civile entière. Il est payable en une seule fois et doit être acquitté au 31 janvier de l’année en cours. *

Si les plaques de contrôle sont délivrées en cours d’année, l’impôt est dû dès le jour de la délivrance et calculé jusqu’au 31 décembre. *

Si les plaques de contrôle sont déposées en cours d’année, l’impôt cesse d’être dû dès le jour suivant leur restitution. *

Art. 7 Transfert du lieu de stationnement

Les périodes d’imposition des véhicules dont le lieu de stationnement est transféré d’un canton à un autre sont régies par la loi fédérale sur la circulation routière. *

Art. 8 Changement de véhicules

En cas de changement de véhicule, l’impôt est calculé sur le nouveau véhicule à partir du jour où il est mis en circulation et l’impôt sur l’ancien véhicule cesse d’être dû dès ce jour-là. *

En cas de remplacement d’un véhicule au sens des prescriptions fédérales, le véhicule remplacé reste soumis à l’impôt. Le véhicule de remplacement n’est pas assujetti.

Art. 9 Dépôt des plaques

Le détenteur qui veut mettre un véhicule hors circulation peut le faire en demandant l’annulation de son permis de circulation. *

Il peut également déposer les plaques de contrôle de son véhicule auprès du dépositaire désigné par le service ou les faire annuler définitivement. *

L’impôt payé en trop par le détenteur qui dépose les plaques avant la fin de l’année est remboursé à l’intéressé. *

Art. 10 Plaques interchangeables

Lorsque plusieurs véhicules du même genre sont immatriculés sous le même numéro de plaques et au nom du même détenteur, conformément aux prescriptions fédérales sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, l'impôt du véhicule le plus fortement imposé est perçu dans sa totalité.

Art. 11 Carrosserie interchangeable

Lorsqu'un véhicule automobile est muni d'une carrosserie interchangeable, l'impôt dû est celui afférent à la catégorie la plus fortement imposée.

Art. 12 Retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle

Lorsque l'impôt n'a pas été payé dans le délai fixé par le service, ce dernier prononce après un rappel le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule.

Si la situation n'est pas régularisée dans le délai imparti par la décision de retrait, la police procède au séquestre des plaques et du permis de circulation du véhicule.

Art. 13 Taxation ultérieure et demande de restitution de l'impôt

Si l'impôt n'a pas été perçu ou s'il a été fixé trop bas, le service procède au rappel de l'impôt dû pour l'année fiscale en cours et les cinq périodes fiscales précédentes.

Si l'impôt a été perçu par erreur, l'assujetti peut demander le remboursement du montant payé pour l'année fiscale en cours et les cinq périodes fiscales précédentes.

Art. 14 Voies de droit

Le détenteur peut déposer auprès du service une réclamation écrite contre le bordereau d'impôt qui lui a été adressé dans les 30 jours dès sa notification.

La réclamation doit être motivée et contenir des conclusions ainsi que les moyens de preuve invoqués.

La décision sur réclamation du service peut ensuite faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat selon les règles de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 15 Dispositions pénales

Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende de 50 à 1'000 francs prononcée par le service.

Les procédures de première instance et d'appel sont régies par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 16 Dispositions finales

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi sur l'imposition des véhicules à moteur du 15 novembre 1950.

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat édicte toutes les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur.

Egress

RCV BO/Abl. 39/2004, 53/2004

Tableau des modifications par date de décision

Adoption

Entrée en vigueur

Elément

Modification

Source publication

16.09.2004

01.01.2005

Acte législatif

première version

BO/Abl. 39/2004, 53/2004

17.03.2011

01.01.2012

Art. 5 al. 1, f), 3.1.1.

modifié

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

17.03.2011

01.01.2012

Art. 5 al. 1, f), 3.2.

introduit

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

17.03.2011

01.01.2012

Art. 6 al. 1

modifié

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

17.03.2011

01.01.2012

Art. 6 al. 2

modifié

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

17.03.2011

01.01.2012

Art. 6 al. 3

introduit

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

17.03.2011

01.01.2012

Art. 7 al. 1

modifié

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

17.03.2011

01.01.2012

Art. 8 al. 1

modifié

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

17.03.2011

01.01.2012

Art. 9 al. 1

modifié

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

17.03.2011

01.01.2012

Art. 9 al. 2

modifié

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

17.03.2011

01.01.2012

Art. 9 al. 3

modifié

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

16.12.2014

01.01.2015

Art. 5

révisé totalement

BO/Abl. 4/2015

10.11.2016

01.01.2018

Art. 5

révisé totalement

BO/Abl. 49/2016, 34/2017

10.11.2016

01.01.2020

Préambule

modifié

RO/AGS 2021-132, 2021-133

10.11.2016

01.01.2020

Art. 3 al. 3

bis

introduit

RO/AGS 2021-132, 2021-133

10.11.2016

01.01.2020

Art. 5 al. 1, a), 3.1.

modifié

RO/AGS 2021-132, 2021-133

10.11.2016

01.01.2020

Art. 5 al. 1, a), 3.2.

introduit

RO/AGS 2021-132, 2021-133

10.11.2016

01.01.2020

Art. 5 al. 1, f), 2.

modifié

RO/AGS 2021-132, 2021-133

10.11.2016

01.01.2020

Art. 5 al. 1, f), 2.1.

introduit

RO/AGS 2021-132, 2021-133

10.11.2016

01.01.2020

Art. 5 al. 1, g), 5.

introduit

RO/AGS 2021-132, 2021-133

14.11.2024

01.01.2025

Art. 5 al. 1, f), 3.1.1.

modifié

RO/AGS 2024-148

14.11.2024

01.01.2025

Art. 5 al. 1, f), 3.2.

abrogé

RO/AGS 2024-148

Tableau des modifications par disposition

Elément

Adoption

Entrée en vigueur

Modification

Source publication

Acte législatif

16.09.2004

01.01.2005

première version

BO/Abl. 39/2004, 53/2004

Préambule

10.11.2016

01.01.2020

modifié

RO/AGS 2021-132, 2021-133

Art. 3 al. 3

bis

10.11.2016

01.01.2020

introduit

RO/AGS 2021-132, 2021-133

Art. 5

16.12.2014

01.01.2015

révisé totalement

BO/Abl. 4/2015

Art. 5

10.11.2016

01.01.2018

révisé totalement

BO/Abl. 49/2016, 34/2017

Art. 5 al. 1, a), 3.1.

10.11.2016

01.01.2020

modifié

RO/AGS 2021-132, 2021-133

Art. 5 al. 1, a), 3.2.

10.11.2016

01.01.2020

introduit

RO/AGS 2021-132, 2021-133

Art. 5 al. 1, f), 2.

10.11.2016

01.01.2020

modifié

RO/AGS 2021-132, 2021-133

Art. 5 al. 1, f), 2.1.

10.11.2016

01.01.2020

introduit

RO/AGS 2021-132, 2021-133

Art. 5 al. 1, f), 3.1.1.

17.03.2011

01.01.2012

modifié

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

Art. 5 al. 1, f), 3.1.1.

14.11.2024

01.01.2025

modifié

RO/AGS 2024-148

Art. 5 al. 1, f), 3.2.

17.03.2011

01.01.2012

introduit

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

Art. 5 al. 1, f), 3.2.

14.11.2024

01.01.2025

abrogé

RO/AGS 2024-148

Art. 5 al. 1, g), 5.

10.11.2016

01.01.2020

introduit

RO/AGS 2021-132, 2021-133

Art. 6 al. 1

17.03.2011

01.01.2012

modifié

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

Art. 6 al. 2

17.03.2011

01.01.2012

modifié

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

Art. 6 al. 3

17.03.2011

01.01.2012

introduit

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

Art. 7 al. 1

17.03.2011

01.01.2012

modifié

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

Art. 8 al. 1

17.03.2011

01.01.2012

modifié

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

Art. 9 al. 1

17.03.2011

01.01.2012

modifié

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

Art. 9 al. 2

17.03.2011

01.01.2012

modifié

BO/Abl. 15/2011, 46/2011

Art. 9 al. 3

17.03.2011

01.01.2012

modifié

BO/Abl. 15/2011, 46/2011