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105.42-1

Concordat sur la modification territoriale résultant du transfert de la commune municipale bernoise de Clavaleyres au canton de Fribourg

du 13.03.2019 (état au 01.01.2022)

Préambule

Le canton de Berne et le canton de Fribourg,

vu l’article 53, alinéa 3 de la Constitution fédérale (Cst.)[1], la loi du 7 juin 2017 sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (loi Clavaleyres, LCla)[2] et la loi du 23 mars 2018 sur l’accueil de la commune municipale bernoise de Clavaleyres par le canton de Fribourg et sa fusion avec la commune de Morat (LFCla)[3],

conviennent:

Annexes

A. Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent concordat sur la modification territoriale définit le transfert de la commune municipale de Clavaleyres du canton de Berne à celui de Fribourg et en règle les modalités de mise en œuvre de même que les effets.

L’aire géographique concernée par la modification correspond au territoire communal de Clavaleyres (carte de l’annexe 1).

Art. 2 Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent concordat.

  1. Commune municipale de Clavaleyres: commune politique du canton de Berne avant le changement de canton et la fusion avec la commune de Morat.
  2. Commune de Morat: commune du canton de Fribourg avant la fusion avec la commune municipale de Clavaleyres.
  3. Modification territoriale: changement prenant effet à la date d’entrée en vigueur du présent concordat.
  4. Nouvelle commune de Morat: commune du canton de Fribourg issue de la fusion de la commune municipale de Clavaleyres avec la commune de Morat.
  5. Localité de Clavaleyres: village sis dans la nouvelle commune de Morat correspondant au territoire de la commune municipale de Clavaleyres.
  6. Commune bourgeoise de Morat: collectivité de droit communal fribourgeois.

Art. 3 Délégation de compétences pour l’édiction des dispositions d’exécution

Les deux gouvernements sont habilités à conclure d’autres accords portant notamment sur les aspects techniques, financiers, administratifs et légaux concernant

  1. les registres, données et en particulier les géodonnées,
  2. les archives,
  3. les subventions, les aides financières et les contributions de remplacement,
  4. la péréquation financière et la compensation des charges,
  5. la coopération intercommunale (notamment les conventions relatives à la scolarité et à la formation),
  6. le transfert et la modification des rapports juridiques existants (notamment les décisions assorties d’effets durables, contrats, concessions, autorisations),
  7. la sylviculture et l’agriculture,
  8. le domaine des poursuites et des faillites,
  9. l’aménagement du territoire (plans d’affectation, ouvrages de protection),
  10. la conservation des monuments historiques,
  11. les transports publics,
  12. les routes, la répartition du réseau électrique, le Programme Bâtiments,
  13. la promotion économique,
  14. la circulation routière et la navigation (transfert des admissions, autorisations et licences, imposition),
  15. les affaires sociales, la protection de l’enfant et de l’adulte, le domaine de la prise en charge et des soins aux personnes âgées, l’assurance-maladie,
  16. les Suisses de l’étranger.

Les autorités des deux cantons s’engagent à collaborer et à échanger les données nécessaires à l’élaboration des autres accords. Les personnes et organes communaux concernés sont préalablement informés et entendus de manière appropriée.

B. Champs d’application

1. Territoire et population

Art. 4 Territoire

Le territoire de la commune municipale de Clavaleyres fait partie intégrante du territoire fribourgeois à la date d’entrée en vigueur du présent concordat.

Art. 5 Population

Les habitantes et habitants de Clavaleyres deviennent résidents du canton de Fribourg et de la nouvelle commune de Morat.

Les citoyennes et citoyens de Clavaleyres obtiennent le droit de cité du canton de Fribourg et de la nouvelle commune de Morat.

Les personnes disposant d’un droit de bourgeoisie au sens du droit bernois acquièrent le statut de bourgeois de Morat conformément aux dispositions du droit fribourgeois.

2. Organisation

Art. 6 Statut de Clavaleyres quant à l’organisation territoriale du canton de Fribourg

A l’entrée en vigueur du présent concordat, la commune municipale de Clavaleyres devient une localité de la nouvelle commune de Morat dont elle partage le statut juridique dans l’organisation territoriale du canton de Fribourg.

Art. 7 Statut de Clavaleyres quant aux Eglises reconnues par le canton de Fribourg

Les communautés des Eglises réformée évangélique et catholique romaine sises sur le territoire de la commune municipale de Clavaleyres intègrent l’ordre juridique du canton de Fribourg dès la fusion.

Elles s’organisent conformément à leurs statuts et aux dispositions de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat (LEE)[4].

3. Droit

Art. 8 Principe

A l’entrée en vigueur du présent concordat, le territoire et la population de la localité de Clavaleyres relèvent de l’ordre juridique du canton de Fribourg.

Les seules dérogations au principe sont celles prévues par le présent concordat ou la convention d’exécution intercantonale.

4. Règles de conflits de lois pour les requêtes ou procédures pendantes

Art. 9 Procédures en cours devant les autorités bernoises en matière civile, pénale et de droit public

Les procédures en matière civile, pénale et de droit public pendantes devant les autorités bernoises à la date du transfert se poursuivent devant celles-ci jusqu'à la décision entrée en force, pour autant que la législation fédérale ne prévoie pas une autre compétence.

Art. 10 Rapports juridiques existants (assortis d’effets durables)

Les décisions rendues par le canton de Berne ou la commune municipale de Clavaleyres pour régler des rapports juridiques d’une certaine durée, tels que des autorisations, patentes et certificats de capacité, conservent leur validité pour autant qu’elles ne doivent être ni renouvelées ni modifiées selon le droit bernois. Elles sont réputées conformes au droit fribourgeois. Le droit fribourgeois s’applique aux renouvellements et modifications.

Les concessions peuvent, sous réserve des droits acquis par le ou la concessionnaire, être adaptées au droit fribourgeois.

La convention d’exécution intercantonale peut prévoir des dispositions spéciales pour chaque type de décision.

Art. 11 Droit de cité et droits politiques

La durée de résidence dans la commune municipale de Clavaleyres fait partie intégrante de la période prescrite pour l’obtention du droit de cité fribourgeois.

La durée de résidence des personnes de nationalité étrangère qui bénéficient d’un droit d’établissement dans la commune municipale de Clavaleyres fait partie intégrante de la période prescrite pour l’exercice des droits politiques dans la nouvelle commune de Morat.

Art. 12 Aménagement du territoire

L’aménagement local actuel est repris sous réserve du droit cantonal. L’aménagement local demeure valable jusqu’à la prochaine révision totale de l’aménagement local de la nouvelle commune de Morat.

Art. 13 Appellation d’origine contrôlée (AOC)

L’appellation Berne AOC du vignoble situé à Oberer Hubel appartenant à la commune municipale de Clavaleyres reste régie par la législation bernoise.

5. Finances

Art. 14 Partage des biens entre les cantons

La route cantonale (parcelle feuillet n° 6) passe de manière extratabulaire et sans compensation financière du canton de Berne au canton de Fribourg. Au moment du transfert, elle ne doit présenter aucun défaut.

Egalement au moment du transfert, dans une deuxième étape, la route cantonale (parcelle feuillet n° 6) passe en application de la loi fribourgeoise sur les routes du 15 avril 1968 (LR)[5] de manière extratabulaire et sans compensation financière du canton de Fribourg à la nouvelle commune de Morat et devient une route communale.

Art. 15 Impôts cantonal, communal et paroissial et impôt fédéral direct (impôts directs)

Dès la date de la modification territoriale, les personnes physiques et morales contribuables à Clavaleyres sont assujetties à la législation fiscale du canton de Fribourg. Le canton de Fribourg règle la perception des acomptes pour ces périodes fiscales.

Le canton de Berne reste compétent pour l’année précédant la modification territoriale. La taxation et les éventuelles réclamations et procédures de recours (commission de recours, Tribunal administratif) ressortissent aux autorités du canton de Berne, de même que la perception des impôts.

Art. 16 Valeur fiscale et valeur locative des biens immobiliers

Pour la dernière année avant la modification territoriale, la valeur fiscale (valeur officielle) des biens immobiliers reste inchangée. La taxation fiscale pour l'impôt sur la fortune et la contribution immobilière se fera par les autorités du canton de Berne.

Le canton de Fribourg détermine la nouvelle valeur fiscale, de même que la valeur locative jusqu'à la fin de l'année suivant la modification territoriale.

Art. 17 Contribution immobilière

La commune de Morat est compétente pour percevoir la contribution immobilière à partir de la période fiscale débutant dès la date de la modification territoriale.

La contribution immobilière due pour la période fiscale débutant dès la date de la modification territoriale est fixée sur la base de la dernière valeur fiscale arrêtée par les autorités du canton de Berne.

Art. 18 Taxes causales

Le canton de Berne perçoit les taxes causales résultant de prestations fournies avant la modification territoriale.

Les taxes causales directement liées à la modification territoriale ne sont pas perçues.

C. Dispositions finales

Art. 19 Clause générale

Lorsqu’une règle ne peut être déduite ni du présent concordat ni de la convention d’exécution intercantonale, les autorités cantonales compétentes s’entendent sur la procédure.

Si les deux autorités compétentes n’arrivent pas à se mettre d’accord, les deux gouvernements cantonaux s’emploient directement à trouver une solution conjointe.

Art. 20 Procédure de règlement des différends

Les deux cantons s’efforcent de régler par voie de négociation ou médiation tout différend né de l’application du présent concordat ou de la convention d’exécution intercantonale.

Si aucune solution consensuelle n’est trouvée dans un délai raisonnable, chaque gouvernement peut requérir l’intervention de la Confédération en qualité de médiatrice.

La Confédération invite, en qualité de médiatrice, les représentants des deux cantons à une discussion.

Si la médiation ne peut aboutir à un accord dans un délai raisonnable à compter du dépôt de la demande, chaque canton a la possibilité de porter l’affaire devant le Tribunal fédéral en ouvrant action au sens de l’article 120, alinéa 1, lettre b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)[6].

Art. 21 Procédure d’approbation

Après sa signature par les deux gouvernements et l’entrée en vigueur définitive du résultat des votations communales de Morat et Clavaleyres sur la convention intercommunale de fusion, le présent concordat est soumis à l’approbation des deux parlements cantonaux.

Il est soumis à votation populaire dans les deux cantons. Le scrutin se déroule à la même date dans les deux cantons. Les deux gouvernements la fixent d’un commun accord.

Après l’adoption du présent concordat par les citoyens des deux cantons, les gouvernements soumettent la modification territoriale à l’approbation de l’Assemblée fédérale, conformément à l’article 53, alinéa 3 de la Constitution fédérale.

Art. 22 Abrogation et adaptation des conventions intercantonales

Les gouvernements des deux cantons peuvent adapter ou abroger les conventions intercantonales qui ont été signées pour la commune municipale de Clavaleyres.

Art. 23 Entrée en vigueur

Les gouvernements des deux cantons fixent la date d’entrée en vigueur du présent concordat.[7]

Egress

Berne, le 13 mars 2019/Fribourg, le 12 mars 2019

 

 

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Neuhaus

le chancelier: Auer

 

Au nom du Conseil d'Etat,

le président: Siggen

la chancelière: Gagnaux-Morel

                       

20-020

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
13.03.2019 01.01.2022 Texte législatif première version 20-020

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 13.03.2019 01.01.2022 première version 20-020