Les gouvernements des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura instituent une conférence régionale permanente dénommée Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest. Les cantons de Zurich et de Berne sont membres associés de la Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest. *
151.42-1
Accord de la Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest
Préambule
Art. 1
Art. 2
La Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest vise :
- l'information générale réciproque et la coordination entre cantons de la Suisse du Nord-Ouest dans l`accomplissement de tâches publiques convenues;
- une représentation efficace des intérêts de la Suisse du Nord-Ouest auprès de la Confédération et des autres cantons;
- la présentation conjointe dans les médias de préoccupations et positions convenues concernant la Suisse du Nord-Ouest;
- une coopération renforcée dans des domaines convenus selon le principe de la géométrie variable;
- l'organisation d'une représentation dans le cadre de la coopération européenne et internationale;
- l'élaboration de positions communes pour la préparation des dossiers de la Conférence des Gouvernements Cantonaux;
- la coordination des instances intercantonales comme les conférences régionales des directeurs et les conférences spécialisées, les groupes de travail et autres instances déléguées;
- la promotion de la collégialité entre les membres des gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest.
Art. 3
Les projets de coopération selon l'article 2 lettre d sont considérés comme des projets de la Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest lorsque trois cantons au moins se montrent intéressés. *
Art. 4
Les gouvernements se réunissent une fois par an pour une séance commune (Assemblée plénière). Des délégations des cantons de Zurich et de Berne participent à l'Assemblée plénière sans droit de vote. *
L'Assemblée plénière
- s'occupe de questions d'importance générale;
- est informée des thèmes d'un intérêt général qui concernent directement les cantons;
- décide des demandes qui lui sont faites sur préavis du Comité directeur et prend acte des rapports suivants: rapports du Comité directeur de la Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest, du membre délégué dans le Bureau de la Conférence des Gouvernements Cantonaux, des conférences régionales spécialisées, de la Commission de la protection de l'environnement de la Suisse du Nord-Ouest, des groupes de travail mis en place, des experts mandatés;
- initie des solutions communes pour des problèmes importants de niveau intercantonal et transfrontalier;
- offre une plate-forme pour des discussions personnelles et collégiales ainsi que pour un échange ouvert d'opinions et d'informations entre les membres des gouvernements sur des questions politiques qui sont d'actualité, qui le deviendront ou qui présentent une importance supérieure.
Le traitement des questions urgentes est réalisé dans le cadre du Comité directeur.
Le Comité directeur peut convoquer une Assemblée plénière extraordinaire ou proposer aux cinq gouvernements de prendre une décision par voie de circulation. *
Art. 5
L'Assemblée plénière élit, sur la base d'un tournus entre les cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Jura, un membre d'un gouvernement comme président ou présidente. La suppléance est assurée par le canton suivant dans l'ordre de la succession à la présidence. *
… *
La durée de fonction est habituellement de deux ans.
Le président ou la présidente définit en accord avec les gouvernements cantonaux membres les priorités des activités de la conférence.
Art. 6
Une décision de l'Assemblée plénière soutenue par quatre cantons devient une décision de la Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest.
Le droit des cantons membres sur leurs propres prises de position demeure garanti.
Art. 7
L'Assemblée plénière met en place un Comité directeur qui traite les affaires courantes, fait des propositions aux gouvernements cantonaux membres et prépare l'Assemblée plénière.
Le Comité directeur se réunit selon les besoins, habituellement chaque trimestre.
Pour la préparation des dossiers, le Comité directeur s'appuie sur le secrétariat de la conférence ainsi que sur un groupe de travail intercantonal permanent constitué des représentants ou représentantes des administrations cantonales dirigé par le secrétaire ou la secrétaire de la Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest.
Pour le traitement de dossiers spécifiques, le Comité directeur peut constituer des groupes de travail ou d'autres instances.
Le Comité directeur désigne un de ses membres pour faire partie du Bureau de la Conférence des Gouvernements Cantonaux, pour une durée maximale de quatre ans. *
Art. 8
Le Comité directeur remplit les tâches suivantes:
- Le traitement des affaires courantes et la formulation de propositions à l'attention de l'Assemblée plénière;
- L'identification et la discussion de domaines possibles pour des actions communes et de dossiers politiques sélectionnés pour un traitement plus approfondi;
- L'information sur l'état d'avancement des dossiers politiques sélectionnés pour un traitement plus approfondi et la soumission de propositions auprès des gouvernements cantonaux membres;
- La détermination de consultations communes et la définition des responsabilités dans l'exécution;
- La réception d'ordres du jour, de procès-verbaux et de rapports des conférences des directeurs spécialisée régionales;
- La mise en place et le maintien d'un réseau de relations avec les parlementaires fédéraux, les offices de l'administration fédérale ainsi que les autres grandes régions;
- La nomination de membres de la Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest pour les organismes dans la Conférence des Gouvernements Cantonaux;
- La mise en place d'autres groupes de travail et de mandataires;
- La réglementation des versements financiers pour les dépenses ordinaires et extraordinaires en vertu de la Convention du 14 juin 2022 sur la Conférence interparlementaire de la Suisse du Nord-Ouest[1].
Art. 9
Le secrétariat de la Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest est dirigé par la Chancellerie du canton de Bâle-Campagne en langue allemande. Les membres francophones de la conférence se servent de la langue française. Les documents de la Conférence ayant trait à des questions décisionnelles du Comité directeur et de l'Assemblée plénière ainsi qu'à la communication externe sont généralement rédigés en deux langues. Pour les autres thèmes traités par la Conférence, la documentation est rédigée en deux langues si nécessaire. *
Art. 10
L'accord du 21 janvier 1972 sur l'information mutuelle et la coopération des cantons de la Suisse du Nord-Ouest et le règlement du 9 juin 1972 relatif à l'information mutuelle des gouvernements cantonaux de la Suisse du Nord-Ouest (Règlement sur l'information) sont abrogés. *
Cet accord entre en vigueur le 1er juillet 2004.
Egress
Adoptée par le Conseil-exécutif le 20.06.2012 (ACE n° 916)
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2004 | 01.07.2004 | Texte législatif | première version | 16-013 |
| 08.06.2012 | 01.07.2012 | Art. 1 al. 1 | modifié | - |
| 08.06.2012 | 01.07.2012 | Art. 2 al. 1, e | modifié | - |
| 08.06.2012 | 01.07.2012 | Art. 3 al. 1 | modifié | - |
| 08.06.2012 | 01.07.2012 | Art. 4 al. 1 | modifié | - |
| 08.06.2012 | 01.07.2012 | Art. 5 al. 1 | modifié | - |
| 08.06.2012 | 01.07.2012 | Art. 5 al. 2 | abrogé | - |
| 08.06.2012 | 01.07.2012 | Art. 7 al. 5 | modifié | - |
| 08.06.2012 | 01.07.2012 | Art. 9 al. 1 | modifié | - |
| 13.06.2025 | 01.07.2025 | Art. 4 al. 4 | introduit | 25-054 |
| 13.06.2025 | 01.07.2025 | Art. 7 al. 5 | modifié | 25-054 |
| 13.06.2025 | 01.07.2025 | Art. 10 al. 1 | modifié | 25-054 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 11.06.2004 | 01.07.2004 | première version | 16-013 |
| Art. 1 al. 1 | 08.06.2012 | 01.07.2012 | modifié | - |
| Art. 2 al. 1, e | 08.06.2012 | 01.07.2012 | modifié | - |
| Art. 3 al. 1 | 08.06.2012 | 01.07.2012 | modifié | - |
| Art. 4 al. 1 | 08.06.2012 | 01.07.2012 | modifié | - |
| Art. 4 al. 4 | 13.06.2025 | 01.07.2025 | introduit | 25-054 |
| Art. 5 al. 1 | 08.06.2012 | 01.07.2012 | modifié | - |
| Art. 5 al. 2 | 08.06.2012 | 01.07.2012 | abrogé | - |
| Art. 7 al. 5 | 08.06.2012 | 01.07.2012 | modifié | - |
| Art. 7 al. 5 | 13.06.2025 | 01.07.2025 | modifié | 25-054 |
| Art. 9 al. 1 | 08.06.2012 | 01.07.2012 | modifié | - |
| Art. 10 al. 1 | 13.06.2025 | 01.07.2025 | modifié | 25-054 |