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152.021

Ordonnance sur la légalisation de signatures

(OLeg)

du 23.10.1996 (état au 01.01.2011)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 50, lettre b de la loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (loi d'organisation, LOCA)[1], l’article 9 de la loi du 28 mars 2006 sur les préfets et les préfètes (LPr)[2] et en application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur l'exemption des documents officiels étrangers de la légalisation,

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques et de la Chancellerie d'Etat, *

arrête:

1 Principes

Art. 1 * Objet

La présente ordonnance règle la légalisation de la signature des autorités et des magistrats et magistrates du canton et des communes.

Art. 2 Légalisation a Contenu

La légalisation a pour objet de certifier l'authenticité de la signature, le cas échéant la qualité dans laquelle a agi le ou la signataire et l'authenticité du sceau ou du timbre dont est muni le document.

Art. 3 b Forme

La légalisation de la signature a lieu par l'adjonction de la confirmation de son authenticité, du sceau officiel, de la date et de la signature de l'agent ou de l'agente habilitée.

Les dispositions de la Convention de La Haye, notamment en ce qui concerne l'apostille, sont réservées.

La présentation du sceau ou du timbre officiels respecte les directives de la Chancellerie d'Etat.

La légalisation est apposée sur l'original du document. Si pour des raisons de place elle doit être annexée, le timbre officiel est apposé sur la partie où l'annexe est collée sur l'original.

La légalisation est faite en principe dans l'une des langues officielles. La Chancellerie d'Etat peut néanmoins effectuer des légalisations dans d'autres langues, à savoir en anglais, en italien et en espagnol.

2 Compétence

Art. 5 Chancellerie d'Etat

La Chancellerie d'Etat légalise la signature des magistrats, magistrates et autorités suivants:

  1. la Cour suprême,
  2. le Tribunal administratif,
  3. la Commission des recours en matière fiscale,
  4. les tribunaux régionaux,
  5. les présidents et présidentes des tribunaux,
  6. le Tribunal des mineurs,
  7. le Ministère public,
  8. la présidence du Grand Conseil,
  9. les membres du Conseil-exécutif,
  10. les Directions du Conseil-exécutif et la Chancellerie d'Etat (directeurs et directrices et autres personnes autorisées à signer),
  11. les préfets et préfètes et leurs suppléants et suppléantes,
  12. les notaires autorisés à exercer dans le canton de Berne,
  13. le chef ou la cheffe de l’Office du registre du commerce,
  14. la Chambre bernoise du commerce,
  15. les officiers et officières de l'état civil.

La Chancellerie d'Etat procède aux légalisations en dernière instance cantonale

  1. lorsqu'un traité international le prévoit;
  2. lorsque la légalisation est effectuée pour la représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat étranger.

Art. 6 Préfets et préfètes *

Les préfets et les préfètes légalisent la signature des magistrats et magistrates et autorités suivants siégeant dans leur arrondissement administratif: *

  1. le conseil communal;
  2. les fonctionnaires communaux, lorsque le conseil communal a déposé leurs signatures;
  3. les autorités régionales de conciliation;
  4. les tribunaux régionaux;
  5. les présidents et présidentes des tribunaux;
  6. le registre foncier;
  7. les offices des poursuites et des faillites.

Art. 8 Directions

Les Directions peuvent légaliser dans leur domaine de compétence les signatures apposées aux documents officiels, sauf dans les cas où la présente ordonnance en attribue la compétence à la Chancellerie d'Etat ou au préfet ou à la préfète. Elles légalisent notamment les signatures sur les certificats de formation et sur les documents officiels délivrés par les membres du corps médical.

Les Directions adressent chaque année à la Chancellerie d'Etat la liste des documents dont elles légalisent les signatures.

Art. 9 Registre des signatures

La Chancellerie d'Etat, les préfectures et les Directions tiennent un registre des signatures des magistrats, magistrates et membres d'autorités qu'elles sont habilitées à légaliser.

Les autorités et magistrats et magistrates énumérés aux articles 5, 1er alinéa et 6 signalent immédiatement à la Chancellerie d'Etat et aux préfectures toute modification qui intervient dans le régime du droit de signature.

Les signatures des notaires sont régies par la législation sur les notaires.

3 Dispositions transitoires et finales

Art. 10 Disposition transitoire

La Chancellerie d'Etat et les préfectures procèdent d'office à la mise à jour de leur registre des signatures au 1er janvier 1997.

Art. 11 Abrogation d'une norme de droit

La circulaire adressée par le Conseil-exécutif du canton de Berne le 3 juin 1857 à toutes les préfectures sur la légalisation des signatures est abrogée.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Egress

Berne, le 23 octobre 1996

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Lauri

le chancelier: Nuspliger

96-106

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
23.10.1996 01.01.1997 Texte législatif première version 96-106
12.05.1999 01.01.2000 Art. 5 al. 1, r introduit 99-48
12.05.1999 01.01.2000 Art. 6 al. 1, c abrogé 99-48
14.10.2009 01.01.2010 Préambule modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 1 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 4 abrogé 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 5 al. 1, o modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 5 al. 1, q abrogé 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 6 titre modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 6 al. 1 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 7 abrogé 09-119
27.10.2010 01.01.2011 Art. 5 al. 1, d modifié 10-108
27.10.2010 01.01.2011 Art. 5 al. 1, f abrogé 10-108
27.10.2010 01.01.2011 Art. 5 al. 1, g modifié 10-108
27.10.2010 01.01.2011 Art. 6 al. 1, d modifié 10-108
27.10.2010 01.01.2011 Art. 6 al. 1, e abrogé 10-108
27.10.2010 01.01.2011 Art. 6 al. 1, f modifié 10-108

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 23.10.1996 01.01.1997 première version 96-106
Préambule 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 1 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 4 14.10.2009 01.01.2010 abrogé 09-119
Art. 5 al. 1, d 27.10.2010 01.01.2011 modifié 10-108
Art. 5 al. 1, f 27.10.2010 01.01.2011 abrogé 10-108
Art. 5 al. 1, g 27.10.2010 01.01.2011 modifié 10-108
Art. 5 al. 1, o 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 5 al. 1, q 14.10.2009 01.01.2010 abrogé 09-119
Art. 5 al. 1, r 12.05.1999 01.01.2000 introduit 99-48
Art. 6 14.10.2009 01.01.2010 titre modifié 09-119
Art. 6 al. 1 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 6 al. 1, c 12.05.1999 01.01.2000 abrogé 99-48
Art. 6 al. 1, d 27.10.2010 01.01.2011 modifié 10-108
Art. 6 al. 1, e 27.10.2010 01.01.2011 abrogé 10-108
Art. 6 al. 1, f 27.10.2010 01.01.2011 modifié 10-108
Art. 7 14.10.2009 01.01.2010 abrogé 09-119