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153.011.2

Ordonnance sur le placement du personnel

(OPlac)

du 16.09.2020 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 30, alinéa 3 et l’article 31, alinéa 2 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[1],

sur proposition de la Direction des finances,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but de faciliter le placement du personnel dont les rapports de travail sont résiliés du fait d'une suppression de poste.

Il convient de prendre si possible des mesures pour éviter les licenciements ou de les accompagner d'un volet social.

Art. 2 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique à tous les rapports de travail de droit public du canton, de l'Université, de la Haute école spécialisée bernoise et de la Haute école pédagogique (ci-après hautes écoles), sous réserve de l'alinéa 2.

Elle ne s'applique pas aux rapports de travail

  1. selon la loi du 20 janvier 1993 sur le statut du corps enseignant (LSE)[2],
  2. des hautes écoles du domaine de l'enseignement et de la recherche ou des hautes écoles financées par des fonds de tiers.

Les articles 3 à 7 et l'article 11 ne s'appliquent pas aux agents et agentes qui ont le statut de policier au sens de la loi du 10 février 2019 sur la police (LPol)[3].

Art. 3 Principes

Les Directions, la Chancellerie d'Etat et la Direction administrative de la magistrature ainsi que les hautes écoles s'efforcent de trouver un poste dans leur domaine d'attribution pour les agents et agentes concernés par une suppression de poste dans leur domaine. *

Chaque fois qu'un poste est à pourvoir dans l'administration cantonale et dans les hautes écoles, il faut examiner en premier lieu les candidatures présentées par des agents ou agentes qui sont menacés de licenciement au sens de la présente ordonnance. 

Si nécessaire et dans la mesure du possible, il faut permettre aux agents et agentes d'acquérir, grâce à un perfectionnement ciblé, les qualifications exigées pour le poste envisagé.

2 Organisation

Art. 4 Service central de placement du personnel (SCP)

L'Office du personnel dirige le Service central de placement du personnel (SCP).

Le SCP a en particulier les tâches suivantes:

  1. information, soutien et accompagnement des Directions, de la Chancellerie d'Etat, de la Direction administrative de la magistrature et des hautes écoles dans la mise en œuvre de la présente ordonnance,
  2. enregistrement et évaluation des postes à repourvoir que lui annoncent les Directions, la Chancellerie d'Etat, la Direction administrative de la magistrature et les hautes écoles,
  3. aide à la recherche d'emploi offerte aux agents et agentes que lui annoncent les unités administratives,
  4. coordination et transmission de mesures de soutien,
  5. information des unités administratives, en fonction de leurs besoins, sur l'avancement des activités de placement,
  6. compte rendu aux Directions, à la Chancellerie d'Etat, à la Direction administrative de la magistrature et aux hautes écoles dans le cadre de la détermination de la faute en matière de prévoyance.

Le SCP traite les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, y compris des indications actuelles sur la capacité de travail et le traitement. Il tient en particulier un registre des personnes à placer. Il supprime les données personnelles au plus tard trois mois après la fin de son activité de placement.

Art. 5 Coordination au sein de l'administration

Les Directions, la Chancellerie d'Etat, la Direction administrative de la magistrature et les hautes écoles désignent, dans leur organisation, un ou une responsable SCP. *

Le ou la responsable SCP assure la liaison avec le SCP et coordonne la mise en œuvre de la présente ordonnance au sein des unités administratives concernées.

Art. 6 Mesures de soutien

Le SCP peut aider et accompagner dans leur recherche d'emploi les agents et agentes qui sont menacés de licenciement au sens de la présente ordonnance en leur offrant des mesures de soutien internes et externes (en participant par exemple aux coûts d'entraînements à la présentation de candidature et de programmes de placement à l’extérieur de l'administration) ou des stages de découverte.

Les chefs et cheffes d'office peuvent accorder jusqu'à deux jours ouvrés de congé payé pour des stages de découverte.

3 Procédure

Art. 7 Obligation des unités administratives d'annoncer les suppressions de postes

Les Directions, la Chancellerie d'Etat, la Direction administrative de la magistrature et les hautes écoles ou les unités administratives par elles habilitées informent par écrit le SCP des suppressions de postes qu'elles envisagent. *

Elles indiquent sans délai au SCP

  1. les motifs de la suppression de poste;
  2. le nombre d'agents et d'agentes dont les rapports de travail doivent prendre fin;
  3. dès qu'elle est connue, leur identité et l'activité qu'ils exerçaient jusque-là;
  4. le délai durant lequel les licenciements doivent être prononcés et la date de fin d'engagement.

Les Directions, la Chancellerie d'Etat, la Direction administrative de la magistrature et les hautes écoles annoncent au SCP tous les nouveaux postes à pourvoir ou les postes à repourvoir en lui fournissant les indications nécessaires. Elles sont dégagées de cette obligation si les postes sont pourvus au sein de l'unité administrative concernée. *

Un poste vacant peut être mis au concours à l'extérieur de l'administration dès lors qu’il n’y a pas de candidat ou de candidate susceptible de l’occuper parmi les agents et agentes dont le poste est supprimé. Le SCP répond aux unités administratives au plus tard dans les cinq jours ouvrés après qu'elles lui ont annoncé le poste à pouvoir.

Art. 8 Information des agents et agentes

Toute autorité d'engagement qui prévoit de supprimer la totalité ou une partie d'un poste en informe l'agent ou l'agente qui l'occupe au moins neuf mois avant la date prévue pour la fin des rapports de travail.

L'autorité d'engagement ne peut pas raccourcir ce délai au moyen d'une résiliation anticipée. L'article 26 LPers est réservé.

Elle communique tous les renseignements pertinents à l'agent ou l'agente et l'informe dans tous les cas par écrit des motifs pour lesquels le poste est supprimé et du délai dans lequel le licenciement doit être prononcé.

Art. 9 Offre d'emploi

L'autorité d'engagement s'efforce de trouver sans délai un poste acceptable selon l'article 31 LPers pour l'agent ou l'agente concernée (art. 12 à 14).

L'offre d'emploi est communiquée par écrit et contient des informations sur les points que doit impérativement contenir le contrat de travail conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[4]. Le SCP doit être informé de l'offre d'emploi.

Si l'offre d'emploi n'est pas acceptée par écrit dans les dix jours, elle est considérée comme rejetée. L'autorité d'engagement laisse le poste ouvert jusqu'à la fin de ce délai. 

Art. 10 Coopération des agents et agentes

Les agents et agentes concernés coopèrent et soutiennent activement les efforts déployés par leur unité administrative et le SCP pour leur trouver un autre emploi, en particulier en postulant eux-mêmes à des postes.

Le SCP consigne toute atteinte à cette obligation de coopérer dans le rapport où il expose les efforts déployés pour placer l'agent ou l'agente concernée.

Art. 11 Rapport du SCP

Le SCP adresse à l'autorité d'engagement, au plus tard deux mois avant la fin de l'engagement, un rapport écrit pour l'informer du résultat de ses efforts de placement.

Ce rapport fait partie intégrante de la détermination de la faute en matière de prévoyance conformément à l'article 35 LPers.

4 Poste acceptable

Art. 12 Réduction de traitement

Un poste est considéré comme acceptable lorsqu'il n'entraîne pas de réduction de traitement supérieure aux pourcentages ci-dessous, basés sur un degré d'occupation de 100 pour cent:

Ancien traitement brut annuel Réduction de traitement acceptable (en pourcentage de l’ancien traitement annuel)
Moins de 65'000 0 pour cent
65'000 – 69'999 1 pour cent
70'000 – 74'999 2 pour cent
75'000 – 79'999 3 pour cent
80'000 – 84'999 4 pour cent
85'000 – 89'999 5 pour cent
90'000 – 94'999 6 pour cent
95'000 – 99'999 7 pour cent
100'000 – 104'999 8 pour cent
105'000 – 109'999 9 pour cent
110'000 – 114'999 10 pour cent
115'000 – 119'999 11 pour cent
120'000 – 124'999 12 pour cent
125'000 – 129'999 13 pour cent
130'000 – 134'999 14 pour cent
135'000 – 139'999 15 pour cent
140'000 – 144'999 16 pour cent
145'000 – 149'999 17 pour cent
150'000 – 154'999 18 pour cent
155'000 – 159'999 19 pour cent
160'000 – 164'999 20 pour cent
165'000 – 169'999 21 pour cent
170'000 – 174'999 22 pour cent
175'000 – 179'999 23 pour cent
180'000 – 184'999 24 pour cent
185'000 et plus 25 pour cent

Lorsque le degré d’occupation est inférieur à 100 pour cent, la valeur limite de la réduction acceptable du traitement est calculée sur la base d’un degré d’occupation de 100 pour cent.

Art. 13 Trajet

Un poste est considéré comme acceptable lorsque le trajet du domicile au lieu de travail et inversement n’excède pas une durée de deux heures.

La durée déterminante à cet égard est le temps nécessaire pour parcourir le trajet de porte à porte au moyen des transports publics.

Art. 14 Poste à durée déterminée

Un poste à durée déterminée est considéré comme acceptable même si l'agent ou l'agente concernée occupait jusque-là un poste à durée indéterminée.

En cas d'engagement à durée déterminée, la détermination de la faute en matière de prévoyance conformément à l'article 35 LPers intervient au moment de la suppression du poste à durée indéterminée.

Le nouveau traitement ou, le cas échéant, un revenus acquis en compensation, est déduit des prestations du canton.

5 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 15 Placements en cours

Les cas de placement de personnel annoncés au SCP avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont menés à bien conformément à l'ancien droit. 

Art. 16 Abrogation d’un acte législatif

L'ordonnance du 20 avril 2005 sur le placement de personnel (OPlac)[5] est abrogée.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Egress

Berne, le 16 septembre 2020

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Schnegg

le chancelier: Auer

20-099

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
16.09.2020 01.01.2021 Texte législatif première version 20-099
25.10.2023 01.01.2024 Art. 3 al. 1 modifié 23-068
25.10.2023 01.01.2024 Art. 4 al. 2, a modifié 23-068
25.10.2023 01.01.2024 Art. 4 al. 2, b modifié 23-068
25.10.2023 01.01.2024 Art. 4 al. 2, f modifié 23-068
25.10.2023 01.01.2024 Art. 5 al. 1 modifié 23-068
25.10.2023 01.01.2024 Art. 7 al. 1 modifié 23-068
25.10.2023 01.01.2024 Art. 7 al. 3 modifié 23-068

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 16.09.2020 01.01.2021 première version 20-099
Art. 3 al. 1 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-068
Art. 4 al. 2, a 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-068
Art. 4 al. 2, b 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-068
Art. 4 al. 2, f 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-068
Art. 5 al. 1 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-068
Art. 7 al. 1 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-068
Art. 7 al. 3 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-068