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153.31

Loi sur les prestations financières accordées aux membres du gouvernement *

(LPFG)

du 27.03.2002 (état au 01.06.2022)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

Annexes

1 Dispositions concernant la fonction

Art. 1 Traitement, allocations familiales et allocations d'entretien *

Le traitement des membres du gouvernement équivaut à 115 pour cent du maximum de la classe de traitement la plus élevée du personnel cantonal. *

Les membres du gouvernement ont droit aux allocations familiales et aux allocations d’entretien conformément aux dispositions en vigueur pour le personnel cantonal. *

Au surplus, la législation générale sur le personnel est applicable par analogie.

Art. 2 Indemnité de fonction

Les membres du gouvernement reçoivent une indemnité personnelle de fonction d'un montant de 8000 francs par an en compensation des obligations financières et dépenses supplémentaires qui leur échoient à titre privé du fait de leur fonction.

Le Grand Conseil peut adapter le montant indiqué à l'alinéa 1 au renchérissement.

Art. 3 Allocation de présidence

Le président ou la présidente du Conseil-exécutif reçoit un supplément de 6000 francs par an.

Le Grand Conseil peut adapter le montant indiqué à l'alinéa 1 au renchérissement.

Art. 4 Autres prestations

Le canton indemnise les frais occasionnés par le service aux membres du gouvernement.

Au surplus, le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance les détails des indemnités de frais et du droit à utiliser les infrastructures du canton à des fins de service.

2 Prévoyance professionnelle *

Art. 5 *

La Caisse de pension bernoise (CPB) assure les membres du gouvernement contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès. *

Les dispositions applicables au personnel cantonal assuré à la CPB s'appliquent également aux membres du gouvernement, pour autant que la présente loi ne contienne pas de réglementations spéciales.

2a Prestations financières *

Art. 7 Principe *

Lorsque le membre du gouvernement quitte ses fonctions, il a droit *

  1. à la poursuite du versement de son traitement;
  2. à la poursuite du versement des allocations familiales et des allocations d’entretien, si tant est que les conditions applicables au personnel cantonal sont remplies;
  3. à une couverture d'assurance selon l'article 7c.

… *

Les dispositions du droit du personnel concernant le versement du traitement ainsi que des allocations familiales et des allocations d'entretien s'appliquent par analogie au-delà du moment où le membre du gouvernement quitte ses fonctions. *

Art. 7a * Montant

Le traitement versé après la cessation des fonctions s'élève à 65 pour cent du traitement du membre du gouvernement au moment où celui-ci quitte ses fonctions calculé selon l'article 1, alinéa 1.

Les allocations familiales et les allocations d’entretien sont calculées selon un taux d'activité de 100 pour cent.

Art. 7b * Naissance, durée et expiration

Le droit à la poursuite du versement du traitement ainsi que des allocations familiales et des allocations d’entretien prend naissance le premier mois après la cessation des fonctions.

Il expire au plus tard 36 mois après sa naissance.

Il expire plus tôt, à la fin du mois concerné,

  1. lorsque le membre du gouvernement ayant quitté ses fonctions a atteint l'âge ordinaire de la retraite selon le règlement de la CPB;
  2. lorsqu'il a droit à une rente complète en raison d'une invalidité;
  3. lorsqu'il décède; les dispositions relatives à la poursuite du versement du traitement aux membres de la famille sont réservées (art. 67 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel [LPers][1]).

Art. 7c * Couverture d'assurance

Pendant la poursuite du versement du traitement, le membre du gouvernement ayant quitté ses fonctions reste assuré auprès de la CPB contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès.

Le traitement déterminant pour l'assurance correspond au traitement versé conformément à l'article 7a, alinéa 1.

Pendant la durée de la poursuite du versement du traitement, le canton verse au membre du gouvernement ayant quitté ses fonctions les prestations complémentaires pour le maintien de sa couverture d'assurance de prévoyance professionnelle dont le montant

  1. est fixé dans le Règlement de prévoyance de la CPB et
  2. ne dépasse pas le total de toutes les cotisations d'épargne et de risque se rapportant à la différence entre le traitement au moment où le membre du gouvernement quitte ses fonctions tel que défini à l'article 1, alinéa 1 et le traitement dont le versement se poursuit en vertu de l'article 7a, alinéa 1.

Art. 11 Conditions d'une réduction et montant de celle-ci *

Lorsqu'un membre du gouvernement ayant quitté ses fonctions perçoit un revenu d'une activité lucrative, un revenu de substitution ou une rente qui, ajouté au traitement dont le versement se poursuit, excède le traitement calculé selon l'article 1, alinéa 1, le traitement dont le versement se poursuit est minoré de la différence entre les deux montants. *

Les prestations complémentaires pour le maintien de la couverture d'assurance de la prévoyance professionnelle selon l'article 7c, alinéa 3 est adapté lorsque le membre du gouvernement ayant quitté ses fonctions perçoit un revenu qui dépasse le montant minimal déterminant pour l'obligation de s'assurer selon la législation relative à la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. *

Lorsque le membre du gouvernement ayant quitté ses fonctions perçoit des allocations familiales ou des allocations d'entretien, les allocations dont le versement se poursuit sont minorées des montants correspondants. *

Art. 11a * Procédure et type de réduction

Le membre du gouvernement ayant quitté ses fonctions informe chaque année par écrit le service compétent de la Chancellerie d'Etat des revenus issus d'une activité lucrative, des revenus de substitution et des rentes qu'il a perçus.

Le service compétent de la Chancellerie d'Etat peut exiger des informations et des documents supplémentaires.

La réduction prend la forme d'une demande de restitution ou d'une compensation avec des versements ultérieurs.

3 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 12 Disposition transitoire

Les réglementations spéciales relevant du droit de la prévoyance s'appliquent à tous les droits acquis après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les prestations de prévoyance déjà accordées sont régies par l'ancienne législation.

Art. 13 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 5 novembre 1992 sur le statut général de la fonction publique (Loi sur le personnel)[2]
2. Loi du 30 juin 1993 sur la Caisse de pension bernoise (LCPB)[3]

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 07.09.2021 *

Art. T1-1 *

Sous réserve de l'alinéa 2, les membres du gouvernement réélus au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification sont soumis à l'ancien droit jusqu’au 31 mai 2026.

En dérogation à l'article 11 de l'ancien droit, le calcul des réductions de rentes tient également compte des revenus issus d'une activité lucrative que le membre du gouvernement ayant quitté ses fonctions perçoit après son 60e anniversaire ; dans ce cas, l'article 11a s'applique par analogie.

L'ancien droit reste applicable aux membres du gouvernement ayant quitté leurs fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification.

Egress

Berne, le 27 mars 2002

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Egger-Jenzer

le vice-chancelier: Krähenbühl

02-65

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
27.03.2002 01.01.2003 Texte législatif première version 02-65
07.09.2021 01.06.2022 Titre de l'acte législatif modifié 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 1 titre modifié 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 1 al. 1 modifié 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 1 al. 2 modifié 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Titre 2 modifié 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 5 titre modifié 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 5 al. 1 modifié 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 6 abrogé 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Titre 2a introduit 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 7 titre modifié 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 7 al. 1 modifié 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 7 al. 1, a introduit 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 7 al. 1, b introduit 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 7 al. 1, c introduit 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 7 al. 2 abrogé 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 7 al. 3 abrogé 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 7 al. 4 introduit 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 7a introduit 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 7b introduit 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 7c introduit 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 8 abrogé 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 9 abrogé 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 10 abrogé 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 11 titre modifié 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 11 al. 1 modifié 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 11 al. 2 introduit 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 11 al. 3 introduit 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. 11a introduit 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Titre T1 introduit 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Art. T1-1 introduit 22-019
07.09.2021 01.06.2022 Annexe 1 abrogé 22-019

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 27.03.2002 01.01.2003 première version 02-65
Titre de l'acte législatif 07.09.2021 01.06.2022 modifié 22-019
Art. 1 07.09.2021 01.06.2022 titre modifié 22-019
Art. 1 al. 1 07.09.2021 01.06.2022 modifié 22-019
Art. 1 al. 2 07.09.2021 01.06.2022 modifié 22-019
Titre 2 07.09.2021 01.06.2022 modifié 22-019
Art. 5 07.09.2021 01.06.2022 titre modifié 22-019
Art. 5 al. 1 07.09.2021 01.06.2022 modifié 22-019
Art. 6 07.09.2021 01.06.2022 abrogé 22-019
Titre 2a 07.09.2021 01.06.2022 introduit 22-019
Art. 7 07.09.2021 01.06.2022 titre modifié 22-019
Art. 7 al. 1 07.09.2021 01.06.2022 modifié 22-019
Art. 7 al. 1, a 07.09.2021 01.06.2022 introduit 22-019
Art. 7 al. 1, b 07.09.2021 01.06.2022 introduit 22-019
Art. 7 al. 1, c 07.09.2021 01.06.2022 introduit 22-019
Art. 7 al. 2 07.09.2021 01.06.2022 abrogé 22-019
Art. 7 al. 3 07.09.2021 01.06.2022 abrogé 22-019
Art. 7 al. 4 07.09.2021 01.06.2022 introduit 22-019
Art. 7a 07.09.2021 01.06.2022 introduit 22-019
Art. 7b 07.09.2021 01.06.2022 introduit 22-019
Art. 7c 07.09.2021 01.06.2022 introduit 22-019
Art. 8 07.09.2021 01.06.2022 abrogé 22-019
Art. 9 07.09.2021 01.06.2022 abrogé 22-019
Art. 10 07.09.2021 01.06.2022 abrogé 22-019
Art. 11 07.09.2021 01.06.2022 titre modifié 22-019
Art. 11 al. 1 07.09.2021 01.06.2022 modifié 22-019
Art. 11 al. 2 07.09.2021 01.06.2022 introduit 22-019
Art. 11 al. 3 07.09.2021 01.06.2022 introduit 22-019
Art. 11a 07.09.2021 01.06.2022 introduit 22-019
Titre T1 07.09.2021 01.06.2022 introduit 22-019
Art. T1-1 07.09.2021 01.06.2022 introduit 22-019
Annexe 1 07.09.2021 01.06.2022 abrogé 22-019