Lexipedia

162.625

Règlement d’organisation de la Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière

(ROr CRMLCR)

du 16.09.2020 (état au 01.01.2024)

Préambule

La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière,

en application de l’article 12 de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[1],

arrête:

1 Compétence, statut et siège

Art. 1 Compétence et statut

La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière (CRMLCR) statue sur les recours formés contre des mesures administratives prononcées à l’égard des conducteurs et conductrices de véhicules ainsi que contre le résultat d’examens de conduite et de courses de contrôle.

Elle est indépendante de l’administration et statue en qualité de dernière instance cantonale.

Du point de vue administratif, elle est soumise à la surveillance du Tribunal administratif.

Art. 2 Siège

Le siège de la CRMLCR se trouve à Berne.

2 Tâches

Art. 3 Président ou présidente

Le président ou la présidente dirige la CRMLCR et exécute les tâches qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement.

Il lui incombe en particulier

  1. de diriger la procédure d’instruction;
  2. de présider les débats;
  3. d'adopter les préavis au Tribunal fédéral;
  4. d'établir les préavis sur les projets de loi.

Il ou elle est membre permanent de l’autorité appelée à statuer.

Art. 4 Vice-président ou vice-présidente

Le vice-président ou la vice-présidente représente et assiste le président ou la présidente dans l’accomplissement de ses tâches.

Il ou elle est membre permanent de l’autorité appelée à statuer.

Art. 5 Juges spécialisés

Les juges spécialisés sont rapporteurs et rapporteuses dans les cas qui leur sont attribués.

Lors des séances de la CRMLCR, ils font une proposition à l’autorité appelée à statuer et la motivent.

Ils statuent dans les cas qui leur sont attribués en tant que rapporteurs et rapporteuses, ainsi que dans les autres cas, dans la mesure où ils font partie de l’autorité appelée à statuer.

Art. 6 Greffiers et greffières

Les greffiers et greffières assument en particulier les tâches

  1. de procéder à l’instruction des affaires sur ordre du président ou de la présidente;
  2. de participer aux séances avec voix consultative;
  3. de tenir le procès-verbal lors des séances et des débats;
  4. de motiver les jugements;
  5. de rédiger les préavis au Tribunal fédéral;
  6. d’établir les attestations d’entrée en force.

Ils ou elles peuvent se voir attribuer d’autres tâches par le président ou la présidente.

Art. 7 Responsable du secrétariat

Le président ou la présidente désigne un greffier ou une greffière responsable du secrétariat.

Il lui incombe en particulier

  1. de diriger le secrétariat;
  2. de gérer le contrôle des affaires et l’archivage;
  3. de surveiller le recouvrement des frais de procédure, avec la compétence, dans des cas justifiés, d’accorder un sursis au paiement ou d’autoriser le paiement par acomptes;
  4. d’établir le décompte des indemnités;
  5. de gérer la bibliothèque.

Il ou elle peut se voir attribuer d’autres tâches par le président ou la présidente.

Il ou elle peut au cas par cas nommer un remplaçant ou une remplaçante et recourir à des tiers pour des tâches administratives.

3 Organisation et procédure

Art. 8 Répartition des affaires et constitution de l’autorité appelée à statuer

Le président ou la présidente attribue les affaires à traiter aux membres de la CRMLCR en vue d’un rapport et définit la composition de l’autorité appelée à statuer.

Dans ce contexte, il ou elle prend en considération les questions spécifiques à traiter de même que les connaissances spécialisées des membres de la CRMLCR et veille à l’équilibre de la charge des affaires.

Art. 9 Autorité appelée à statuer

La CRMLCR statue habituellement dans une composition de trois juges.

Lors de litiges d’une importance fondamentale, la CRMLCR statue dans une composition de cinq juges.

Le président ou la présidente connaît en qualité de juge unique des recours introduits contre des décisions incidentes ou des décisions sur opposition incidentes ainsi que des recours *

  1. qui ont été retirés ou sont devenus sans objet;
  2. sur lesquels il ne peut être entré en matière.

Lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, il ou elle peut définir pour le traitement des recours selon l’alinéa 3 une composition au sens de l’alinéa 1 ou 2.

Art. 10 Séances

La CRMLCR siège aussi souvent que l’exige le règlement des affaires, en règle générale une fois par mois.

Le président ou la présidente décide des dates des séances d’entente avec les membres de la commission.

Il ou elle fixe l’ordre du jour, désigne les rapporteurs ou les rapporteuses et règle la consultation des dossiers entre les membres de l’autorité appelée à statuer.

Le président ou la présidente dirige la séance.

Art. 11 Jugement

La CRMLCR statue à la majorité des voix.

L’abstention est exclue.

Les cas simples et clairs peuvent être liquidés par voie de circulation. Si un membre de l’autorité appelée à statuer n’est pas d’accord ou souhaite une délibération, le président ou la présidente convoque une séance.

Art. 12 Procès-verbal

Les séances de la CRMLCR font l’objet d’un procès-verbal. En règle générale, il s’agit d’un procès-verbal de décision.

Art. 13 Réglementation des signatures

Les décisions et les jugements doivent être signés par le président ou la présidente et par le greffier ou la greffière participant à la décision ou au jugement.

Les ordonnances de procédure sont en règle générale signées sur ordre du président ou de la présidente par un greffier ou une greffière.

Art. 14 Contrôle des affaires

Le contrôle des affaires fournit les données nécessaires pour gérer la fourniture des prestations.

Art. 15 Directoire

Le président ou la présidente et le ou la responsable du secrétariat constituent le directoire.

Le directoire rédige chaque année un rapport de gestion à l’intention du Tribunal administratif.

Il conclut chaque année avec le Tribunal administratif une convention sur la gestion des ressources (art. 14 LOJM).

Art. 16 Indemnisation

L’indemnisation des membres de la CRMLCR est régie par le décret du 9 juin 2010 sur l’indemnisation des juges à titre accessoire (DInJ)[2].

Art. 17 Archivage

L’archivage des dossiers est régi par la loi du 31 mars 2009 sur l’archivage (LArch)[3] et la législation d’exécution.

4 Personnel

Art. 18

Le président ou la présidente est compétente pour les décisions en matière de personnel concernant le ou la responsable du secrétariat.

Le directoire est compétent pour les décisions en matière de personnel concernant les autres membres du secrétariat. Cette tâche peut être déléguée au ou à la responsable du secrétariat.

Au surplus, les questions en matière de personnel sont réglées selon les directives de la Direction administrative de la magistrature et du Tribunal administratif. *

5 Information et publicité

Art. 19 Publicité des jugements

Les jugements d’importance fondamentale peuvent être publiés en version anonymisée. Le président ou la présidente décide des jugements à publier.

Sur demande et moyennant émolument, les jugements peuvent être mis à la disposition de tiers intéressés en version anonymisée.

Art. 20 Publicité des séances de la commission

La CMRLCR délibère et rend ses décisions en l’absence des parties ainsi qu’à huis clos.

Les débats au sens de l’article 6, chiffre 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[4] sont publics, sous réserve des motifs d’exclusion prévus par la convention.

6 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation d’un acte législatif

Le règlement d'organisation de la Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière du 1er octobre 2010 (ROr CRMLCR)[5] est abrogé.

Art. 22 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2020.

Il est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.

Egress

Berne, le 16 septembre 2020

Au nom de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière,

le président: Wollmann

Approuvé par le Tribunal administratif le 17 septembre 2020

20-109

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
16.09.2020 01.12.2020 Texte législatif première version 20-109
15.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 3 modifié 23-113
15.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 3, b abrogé 23-113
15.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 3, c introduit 23-113
15.11.2023 01.01.2024 Art. 18 al. 3 modifié 23-113

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 16.09.2020 01.12.2020 première version 20-109
Art. 9 al. 3 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-113
Art. 9 al. 3, b 15.11.2023 01.01.2024 abrogé 23-113
Art. 9 al. 3, c 15.11.2023 01.01.2024 introduit 23-113
Art. 18 al. 3 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-113
Règlement d’organisation de la Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière | Lexipedia | Lexipedia