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168.11

Loi sur les avocats et les avocates

(LA)

du 28.03.2006 (état au 01.05.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu les articles 14 et 34 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA)[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Brevet d’avocat, examen d’avocat et entretien de vérification

Art. 1 Octroi du brevet et titre professionnel

La Cour suprême octroie le brevet d’avocat à toute personne qui a passé avec succès l’examen d’avocat et qui remplit les conditions personnelles énoncées à l’article 8, alinéa 1, lettres a et b LLCA.

Le brevet d’avocat autorise son ou sa titulaire à se prévaloir du titre professionnel d’«avocat» ou «avocate», d’«Anwalt» ou «Anwältin», ou de «Rechtsanwalt» ou «Rechtsanwältin». Le titre de «Fürsprecher» ou «Fürsprecherin» est également admis.

Art. 2 Admission à l’examen d’avocat

Est admise à se présenter à l’examen toute personne

  1. qui possède une licence ou un diplôme de master en droit délivrés par une université suisse, ou un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes, et
  2. qui a effectué un stage.

Art. 3 Commission des examens

L’examen d’avocat est organisé par une commission des examens qui décide également de la réussite de l’examen. Le président ou la présidente statue sur l’admission à l’examen.

Le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente et les autres membres de la commission des examens sont nommés par la Cour suprême.

La procédure devant la commission des examens est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[2].

Art. 4 Ordonnance sur l’examen d’avocat

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance

  1. le stage,
  2. les autres conditions d’admission à l’examen,
  3. l’objet et le déroulement de l’examen,
  4. les émoluments d’examen,
  5. les indemnités des examinateurs et examinatrices,
  6. la composition de la commission des examens,
  7. la nomination des membres de la commission des examens,
  8. les autres compétences du président ou de la présidente de la commission des examens.

Art. 5 Epreuve d’aptitude et entretien de vérification

La commission des examens dirige l’épreuve d’aptitude au sens de l’article 31 LLCA[3] et l’entretien de vérification des compétences professionnelles au sens de l’article 32 LLCA.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance

  1. l’objet et le déroulement de l’épreuve et de l’entretien,
  2. les émoluments dus pour l’épreuve et pour l’entretien,
  3. les indemnités des examinateurs et examinatrices.

Art. 6 Voies de droit

Les décisions de la commission des examens et celles de son président ou de sa présidente sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif.

Un recours formé contre le résultat d’un examen ne peut invoquer qu’une violation du droit.

2 Représentation en justice

Art. 7 Monopole des avocats

Le droit de représenter des tiers devant les tribunaux civils et pénaux ainsi que devant les autorités de justice administrative appartient à toute personne inscrite au registre des avocats et des avocates du canton de Berne ou bénéficiant de la garantie de la libre circulation au sens de la loi fédérale sur les avocats.

Les prescriptions particulières de lois ou de décrets prévoyant des exceptions au monopole des avocats sont réservées.

Art. 8 Stagiaires

Les avocats et les avocates peuvent autoriser les stagiaires qu’ils forment conformément aux exigences requises pour l’examen d’avocat à représenter des tiers en justice.

Les autorisations émanant d’avocats ou d’avocates commis d’office requièrent l’approbation du tribunal ou de l’autorité qui dirige la procédure.

Les actes de procédure des stagiaires sont assimilés à ceux des avocats et des avocates ayant donné leur autorisation.

L’autorisation est donnée par écrit pour chaque audience. Elle habilite le ou la stagiaire à représenter la partie intéressée et à exercer un moyen de recours à l’audience, mais ne lui confère pas le droit de signer des mémoires ou de déposer des recours écrits.

Si le ou la stagiaire contrevient à ses devoirs professionnels, l’autorité de surveillance des avocats peut lui retirer le droit de représenter des tiers en justice. *

3 Règles professionnelles

Art. 9 Règles professionnelles, secret professionnel

Les avocats et les avocates habilités à représenter des tiers en justice sont soumis aux règles et au secret professionnels au sens de la loi fédérale sur les avocats.

Art. 10 * Assurance responsabilité civile professionnelle

L’assurance responsabilité civile professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes:

  1. la protection d’assurance s’étend aux dommages causés au cours de la pratique professionnelle, même s’ils ne sont connus qu’une fois que cette dernière a pris fin;
  2. la compagnie d’assurance est tenue d’informer par écrit l’autorité de surveillance des avocats lorsque la protection d’assurance prend fin ou est suspendue, ou qu’elle ne satisfait plus aux conditions légales;
  3. la somme couvrant les événements dommageables doit respecter au minimum les consignes énoncées à l’article 12, lettre f LLCA.

Art. 11 Conservation des dossiers

Les avocats et les avocates doivent conserver les dossiers pendant dix ans.

4 Chambre des avocats *

Art. 12 Compétences

L’autorité de surveillance des avocats *

  1. tient le registre des avocats et des avocates ainsi que le tableau des avocats et des avocates des Etats membres de l’UE ou de l’AELE;
  2. exerce la surveillance disciplinaire;
  3. statue sur les demandes en libération du secret professionnel.

Art. 13 Composition

L’autorité de surveillance des avocats se compose du président ou de la présidente, de huit membres et de huit membres-suppléants. *

La présidence est exercée par un membre de la Cour suprême.

Quatre membres sont des juges, et les quatre autres sont des avocats ou des avocates inscrits au registre. Un membre de la magistrature et un membre du barreau au moins doivent être de langue maternelle française. Les mêmes règles s’appliquent aux membres-suppléants.

Le secrétariat est assuré par la Cour suprême.

Art. 14 Nomination *

L’autorité de nomination est la Cour suprême.

Les membres et les membres-suppléants inscrits au registre des avocats et des avocates sont nommés sur proposition de l’Association des avocats bernois.

Art. 15 Durée du mandat *

Le mandat dure quatre ans et peut être reconduit à deux reprises.

Les nominations complémentaires interviennent pour le reste de la durée du mandat.

Art. 16 Quorum

Pour traiter des affaires, l’autorité de surveillance des avocats se compose du président ou de la présidente ainsi que du nombre requis de membres, la magistrature et le barreau étant représentés à parts égales. *

Elle statue

  1. dans la composition de sept membres sur les sanctions disciplinaires au sens de l’article 17, alinéa 1, lettres d et e LLCA[4];
  2. dans la composition de cinq membres sur les sanctions disciplinaires au sens de l’article 17, alinéa 1, lettres a , b et c LLCA;
  3. dans la composition de trois membres dans les autres cas.

Le président ou la présidente détermine la composition de l’autorité appelée à statuer.

Art. 17 Délibération et décision

L’autorité de surveillance des avocats délibère en l’absence des parties. *

Les décisions peuvent être rendues par voie de circulation, à moins qu’un membre ne demande une délibération en séance.

Art. 18 Secret de fonction

Les membres de l’autorité de surveillance des avocats sont tenus de garder le secret sur la procédure. *

Art. 19 Information du public

L’autorité de surveillance des avocats peut, dans la mesure où l’intérêt public l’exige, publier des informations au sujet d’une procédure. *

Art. 20 Emoluments, remboursement des dépens

Le Conseil-exécutif fixe les émoluments de l’autorité de surveillance des avocats par voie d’ordonnance. *

Il existe un droit au remboursement des dépens en vertu de l’article 36. Le montant du remboursement est calculé en application de l’article 41.

Art. 21 Procédure

Sauf prescription contraire de la présente loi, la procédure devant l’autorité de surveillance des avocats est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. *

Art. 22 Voies de droit

Les décisions de l’autorité de surveillance des avocats sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif. *

5 Registre des avocats et des avocates

Art. 23 Demande d’inscription

Les demandes d’inscription au registre des avocats et des avocates doivent être adressées par écrit à l’autorité de surveillance des avocats.

La demande mentionne le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu d’origine ou la nationalité et l’adresse professionnelle de l’avocat ou de l’avocate ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude.

La demande doit être accompagnée

  1. d’une copie du brevet d’avocat;
  2. d’un document attestant que l’avocat ou l’avocate a l’exercice des droits civils;
  3. d’un extrait du casier judiciaire;
  4. d’extraits des registres des poursuites de la commune de domicile et de celle du siège de l’étude;
  5. d’une déclaration personnelle selon laquelle l’avocat ou l’avocate est en mesure d’exercer son activité professionnelle en toute indépendance;
  6. de la preuve que l’assurance responsabilité civile professionnelle satisfait aux conditions énoncées à l’article 10.

Les documents énumérés à l’alinéa 3, lettres b à d ne doivent pas dater de plus de trois mois.

Art. 24 Inscription

L’autorité de surveillance des avocats décide de l’inscription au registre des avocats et des avocates après avoir constaté que *

  1. l’avocat ou l’avocate titulaire d’un brevet cantonal remplit les conditions énoncées aux articles 7 et 8 LLCA;
  2. l’avocat ou l’avocate ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE remplit les conditions énoncées à l’article 30, alinéa 1 LLCA.

Une copie de la décision d’inscription doit être communiquée pour information à l’Association des avocats bernois.

Art. 25 Mention de l’inscription dans les relations d’affaires

Les personnes inscrites au registre des avocats et des avocates le signalent dans leurs relations d’affaires en ajoutant la mention «avocat inscrit au barreau du canton de Berne» ou «avocate inscrite au barreau du canton de Berne», ou encore «avocat inscrit au barreau» ou «avocate inscrite au barreau» à leur adresse commerciale en même temps que la mention éventuelle de leur qualité de membre de l’Association des avocats bernois ou de la Fédération suisse des avocats.

La mention de l’inscription au registre des avocats et des avocates ne peut pas être utilisée pendant la durée d’une interdiction de pratiquer.

Art. 26 Devoir d’annoncer

Les avocats et les avocates annoncent sans délai à l’autorité de surveillance des avocats toute modification des données enregistrées. *

Art. 27 Radiation

Lorsqu’une des conditions à l’inscription au registre des avocats et des avocates n’est plus remplie, l’autorité de surveillance des avocats décide de la radiation de l’inscription. *

Les tribunaux, les autorités administratives et les autorités de poursuite pénale informent l’autorité de surveillance des avocats des faits susceptibles d'entraîner une radiation du registre des avocats et des avocates. *

Art. 28 Publication

L’inscription d’une personne au registre des avocats et des avocates et sa radiation sont publiées dans la feuille officielle cantonale. *

Les noms et les adresses commerciales des personnes inscrites au registre des avocats et des avocates sont publiés. L’autorité de surveillance des avocats prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation d'une publication sur Internet. *

Art. 29 Frais

Les frais de la procédure devant l’autorité de surveillance des avocats sont à la charge de l’avocat ou de l’avocate. *

6 Tableau des avocats et des avocates des Etats membres de l’UE ou de l’AELE

Art. 30

Les demandes d’inscription au tableau des avocats et des avocates des Etats membres de l’UE ou de l’AELE au sens de l’article 28 LLCA doivent être adressées à l’autorité de surveillance des avocats. *

L’autorité de surveillance des avocats décide de l’inscription au tableau des avocats et des avocates pour autant que la personne concernée prouve son habilitation à exercer dans son Etat de provenance (art. 28, al. 2 LLCA). *

Les articles 26 à 29 s’appliquent par analogie.

7 Surveillance disciplinaire

Art. 31 Surveillance

Les avocats et les avocates habilités à représenter des tiers conformément à l’article 7, alinéa 1 sont soumis à la surveillance de l’autorité de surveillance des avocats pour leurs activités dans le canton de Berne. *

Les personnes inscrites au registre des avocats et des avocates du canton de Berne sont également soumises à la surveillance de l’autorité de surveillance des avocats pour les activités qu’elles exercent dans un autre canton si l’autorité de surveillance de ce canton décline sa compétence. *

Art. 32 Dénonciation, communication et ouverture d’office de la procédure

Les faits qui semblent appeler une intervention contre un avocat ou une avocate peuvent être dénoncés à l’autorité de surveillance des avocats. *

La personne qui dénonce n’a pas de droits de partie dans la procédure disciplinaire, mais peut demander que des informations sur la liquidation de sa dénonciation lui soient fournies.

L’obligation imposée aux tribunaux, aux autorités administratives et aux autorités de poursuite pénale d’annoncer à l’autorité de surveillance des avocats les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles est régie par l’article 15 LLCA. *

L’autorité de surveillance des avocats peut également ouvrir la procédure d’office. *

Art. 33 Ouverture d’une procédure disciplinaire

Avant d’ouvrir une procédure disciplinaire, le président ou la présidente de l’autorité de surveillance des avocats invite en règle générale l’avocat ou l’avocate en cause à se prononcer sur les griefs formulés à son encontre. *

Si la communication ou la dénonciation est manifestement infondée ou que l’avocat ou l’avocate ne relève pas de la surveillance de l’autorité de surveillance des avocats, il est possible de renoncer à ouvrir une procédure disciplinaire sans entendre l’avocat ou l’avocate en cause. *

L’autorité de surveillance des avocats peut également renoncer à ouvrir une procédure disciplinaire si la prise de position de l’avocat ou de l’avocate montre à l’évidence l’absence de violation des règles professionnelles. *

Art. 34 Constatation des faits

La constatation des faits est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. Le président ou la présidente peut confier l’administration des preuves à des membres de l’autorité de surveillance des avocats. *

Art. 35 Frais de procédure

Les frais de procédure sont mis à la charge de l’avocat ou de l’avocate dans la mesure où une violation des règles professionnelles est constatée.

Si l’autorité de surveillance des avocats renonce à ouvrir une procédure disciplinaire ou en cas de non-lieu, les frais de procédure sont en règle générale supportés par le canton. Ils peuvent toutefois être mis, entièrement ou en partie, à la charge *

  1. de l’avocat ou de l’avocate, s’il ou elle a provoqué la procédure en faisant preuve de mauvaise foi ou de négligence grave, ou en a entravé le déroulement d’une manière répréhensible au regard du droit;
  2. de l’auteur de la dénonciation, s’il a agi de mauvaise foi ou fait preuve de négligence grave.

Art. 36 Remboursement des dépens et indemnité de partie

Si une violation des règles professionnelles est constatée, l’avocat ou l’avocate n’a droit ni au remboursement de ses dépens ni à une indemnité de partie.

Si l’autorité de surveillance des avocats renonce à ouvrir une procédure disciplinaire, l’avocat ou l’avocate n’a en règle générale droit ni au remboursement de ses dépens ni à une indemnité de partie. *

En cas de non-lieu, l’avocat ou l’avocate a droit à une indemnité de partie appropriée. Ses dépens ne peuvent lui être remboursés que si la gravité des griefs formulés à son encontre a imposé une représentation par un avocat ou une avocate.

Le remboursement des dépens ou l’indemnité de partie peuvent être refusés ou réduits si l’avocat ou l’avocate a provoqué la procédure en faisant preuve de mauvaise foi ou de négligence grave, ou en a entravé le déroulement d’une manière répréhensible au regard du droit.

L’auteur de la dénonciation peut être condamné au remboursement des dépens ou au versement de l’indemnité de partie s’il a agi de mauvaise foi ou fait preuve de négligence grave.

8 Libération du secret professionnel

Art. 37 Requête

L’avocat ou l’avocate peut adresser par écrit une requête de libération du secret professionnel à l’autorité de surveillance des avocats lorsque son mandant ou sa mandante refuse de donner son accord ou qu’il n’est pas possible de le lui demander. *

Art. 38 Libération

L’autorité de surveillance des avocats libère du secret professionnel l’avocat ou l’avocate dont l’intérêt à la révélation d’un fait l’emporte nettement sur celui du mandant ou de la mandante au maintien du secret. *

L’intérêt de l’avocat ou de l’avocate à la révélation d’un fait l’emporte en particulier nettement lorsque le secret professionnel l’empêche de se défendre dans une procédure pénale ou disciplinaire engagée à son encontre, de repousser des attaques contre son honneur ou d’éviter un préjudice matériel important et injustifié.

Lorsqu’il n’est pas possible de demander l’accord du mandant ou de la mandante, l’autorité de surveillance des avocats statue compte tenu de sa volonté présumée. *

Art. 39 Frais

Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que des circonstances particulières ne justifient une répartition différente.

9 Honoraires et remboursement des dépens

Art. 40 Honoraires

Les honoraires de l’avocat ou de l’avocate sont déterminés par le biais d’une convention passée avec le mandant ou la mandante.

En l’absence de convention, le tarif prévu à l’article 41 est applicable. La situation économique du mandant ou de la mandante peut être prise en considération lors de la détermination des honoraires.

L’obligation faite à l’avocat ou à l’avocate de renseigner son mandant ou sa mandante sur les modalités de facturation et de l’informer du montant des honoraires dus est régie par l’article 12, lettre i LLCA.

Art. 41 Remboursement des dépens

Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le tarif qu’appliquent les tribunaux et les autorités de justice administrative en matière de remboursement des dépens.

Le tarif se compose de barèmes-cadres pour les litiges de droit civil, de droit administratif et de droit pénal. En matière civile et en cas d’action de droit administratif, la valeur litigieuse est déterminante.

A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des dépens est déterminé en fonction

  1. du temps requis pour le traitement de l’affaire et
  2. de l’importance et de la complexité du litige.

Dans les procédures d’action et de recours relevant du droit des assurances sociales, le montant du remboursement des dépens est déterminé en fonction de l’importance et de la complexité du litige, sans tenir compte de la valeur litigieuse.

Le remboursement des dépens peut s’écarter du montant des honoraires.

10 Avocats et avocates commis d’office

Art. 42 * Rémunération

Le canton verse aux avocats et aux avocates commis d’office ou appelés à assister à une première audition (art. 159 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [Code de procédure pénale, CPP][5]) une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41). La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. *

Dans les affaires civiles et les cas d’action de droit administratif pour lesquels la valeur litigieuse est déterminée, de même que s’il y a lieu de sauvegarder des intérêts patrimoniaux importants, la rémunération peut être majorée d’un tiers au plus.

Les mêmes règles s’appliquent à la rémunération des démarches entreprises pour obtenir l’assistance judiciaire. *

Le Conseil-exécutif fixe le montant horaire par voie d’ordonnance. Ce montant est de 190 francs au moins et de 260 francs au plus.

La rémunération est fixée dans un jugement ou une décision.

Les communes rémunèrent selon les mêmes principes les avocats et les avocates commis d’office dans les procédures engagées devant leurs propres autorités.[6]

Art. 42a * Droit d’exiger le remboursement

L’avocat ou l’avocate ne peut pas demander le versement d’honoraires de la part de sa clientèle.

Il ou elle a toutefois le droit d’exiger un remboursement ultérieur conformément aux dispositions relatives à l’assistance judiciaire, pour autant que le droit procédural applicable le prévoie. Le montant exigible équivaut à la différence entre la rémunération et les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41). *

Les honoraires au sens de l’alinéa 2 sont fixés dans un jugement ou une décision.

Art. 43 * Voies de droit

La protection juridique en matière de fixation de la rémunération est régie par le droit procédural applicable au cas d’espèce.

11 Dispositions pénales

Art. 44

Sera punie d’une amende de 20 000 francs au plus la personne qui

  1. pratique le barreau sans y être autorisée;
  2. se prévaut du titre professionnel d’avocat ou d’avocate sans être titulaire du brevet d’avocat ni être habilitée à en faire usage conformément aux articles 11 et 33 LLCA;
  3. utilise un autre titre professionnel d’avocat sans y être habilitée en application des articles 11, 24, 27, alinéa 2 et 33 LLCA;
  4. mentionne à tort son inscription au registre des avocats et des avocates dans ses relations d’affaires.

12 Disposition transitoire et dispositions finales

Art. 45 Utilisation du titre professionnel

Toute personne titulaire du brevet d’avocat (Fürsprecherpatent) bernois au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peut également se prévaloir, en allemand, des titres d’«Anwalt » ou «Anwältin», ou de «Rechtsanwalt» ou «Rechtsanwältin».

Art. 46 Admission des notaires à l’examen d’avocat

Toute personne ayant obtenu le brevet de notaire bernois en application des dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 1994 est admise à l’examen d’avocat.

Art. 47 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 23 mai 1989 loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[7]:
2. Loi du 14 mars 1995 sur l’organisation des juridictions civile et pénale (LOJ)[8]:
3. Loi du 22 novembre 1989 sur la privation de liberté à des fins d’assistance et sur d’autres mesures de l’assistance personnelle (LPLA)[9]:
4. Code de procédure civile du canton de Berne du 7 juillet 1918 (CPC)[10]:
5. Code de procédure pénale du 15 mars 1995 (CPP)[11]:
6. Loi du 21 janvier 1993 sur le régime applicable aux mineurs délinquants (LRM)[12]:
7. Loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)[13]:
8. Loi du 3 octobre 1965 sur l’expropriation[14]:

Art. 48 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 6 février 1984 sur les avocats (LA) (RSB 168.11),
2. décret du 6 novembre 1973 sur les honoraires des avocats (RSB 168.81).

Art. 49 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 09.06.2010 *

Art. T1-1 *

Les personnes inscrites au registre des avocats et des avocates à la date de l'entrée en vigueur de la présente modification et dont l'assurance responsabilité civile professionnelle ne satisfait pas à la condition énoncée à l'article 10, lettre b sont tenues de soumettre à l'autorité de surveillance des avocats, dans un délai d'un an, la preuve du respect de cette condition.

La rémunération des avocats et avocates commis d'office avant la date de l'entrée en vigueur de la présente modification et dont le mandat s'achève après cette date est calculée en application du nouveau droit.

Egress

Berne, le 28 mars 2006

Au nom du Grand Conseil,

le président: Koch

le vice-chancelier: Krähenbühl

06-94

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
28.03.2006 01.01.2007 Texte législatif première version 06-94
17.01.2007 01.03.2007 Art. 27 al. 2 introduit 07-23
09.06.2010 01.01.2011 Art. 8 al. 5 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 10 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Titre 4 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 12 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 13 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 16 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 17 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 18 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 19 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 20 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 21 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 22 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 23 al. 3, f modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 24 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 26 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 27 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 27 al. 2 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 28 al. 2 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 29 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 30 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 30 al. 2 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 31 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 31 al. 2 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 32 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 32 al. 3 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 32 al. 4 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 33 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 33 al. 2 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 33 al. 3 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 34 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 35 al. 2 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 36 al. 2 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 37 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 38 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 38 al. 3 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 42 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 42a introduit 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 43 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Titre T1 introduit 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. T1-1 introduit 10-115
20.11.2012 01.06.2013 Art. 42 al. 3 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 42a al. 2 modifié 13-23
08.03.2021 01.12.2021 Art. 28 al. 1 modifié 21-094
14.06.2022 01.01.2024 Art. 42 al. 1 modifié 23-061
02.09.2025 01.05.2026 Art. 14 titre modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 15 titre modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 42a al. 2 modifié 26-016

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 28.03.2006 01.01.2007 première version 06-94
Art. 8 al. 5 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 10 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Titre 4 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 12 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 13 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 14 02.09.2025 01.05.2026 titre modifié 26-016
Art. 15 02.09.2025 01.05.2026 titre modifié 26-016
Art. 16 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 17 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 18 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 19 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 20 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 21 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 22 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 23 al. 3, f 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 24 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 26 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 27 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 27 al. 2 17.01.2007 01.03.2007 introduit 07-23
Art. 27 al. 2 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 28 al. 1 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 28 al. 2 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 29 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 30 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 30 al. 2 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 31 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 31 al. 2 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 32 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 32 al. 3 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 32 al. 4 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 33 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 33 al. 2 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 33 al. 3 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 34 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 35 al. 2 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 36 al. 2 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 37 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 38 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 38 al. 3 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 42 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 42 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 42 al. 3 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 42a 09.06.2010 01.01.2011 introduit 10-115
Art. 42a al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 42a al. 2 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 43 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Titre T1 09.06.2010 01.01.2011 introduit 10-115
Art. T1-1 09.06.2010 01.01.2011 introduit 10-115