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168.461

Ordonnance sur les émoluments de l'autorité de surveillance des avocats *

(OEmoASA)

du 25.10.2006 (état au 01.01.2011)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 20, alinéa 1 de la loi du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates (LA)[1],

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

Art. 1 Emoluments forfaitaires

L’autorité de surveillance des avocats du canton de Berne perçoit des émoluments forfaitaires pour ses activités. *

Les émoluments forfaitaires comprennent les charges administratives habituelles, telles que frais de personnel, de locaux, de matériel, des appareils, ainsi que les frais postaux et téléphoniques.

Des émoluments supplémentaires peuvent être perçus pour des recherches, des avis de droit ou d’autres activités particulières.

Art. 2 Système de points

Les émoluments sont exprimés en nombre de points

La valeur du point est établie à l’article 4, alinéa 2 de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo)[2].

Pour obtenir le montant de l’émolument exprimé en francs, le nombre de points est multiplié par la valeur du point.

Art. 3 Barème

Les émoluments pour les différentes opérations sont fixés selon le barème suivant:

  1. Inscription au registre des avocats et des avocates ou au tableau des avocats et des avocates des Etats membres de l’UE ou de l’AELE: 100 à 500 points
  2. Radiation de l’inscription au registre des avocats et des avocates ou au tableau des avocats et des avocates des Etats membres de l’UE ou de l’AELE
  1. dans le cas normal: 1000 à 5000 points
  2. en cas de radiation à la demande de l’avocat ou de l’avocate: 100 à 200 points
  3. en cas de radiation pour cause de décès: gratuit
  1. Dans les cas concernés par l’article 35, alinéa 1 LA, ainsi que lors de non-lieu dans le cadre d’une procédure disciplinaire: 500 à 5000 points
  2. Renonciation à ouvrir une procédure disciplinaire: 200 à 1000 points
  3. Procédure de libération du secret professionnel: 500 à 2500 points
  4. Procédure de retrait du droit de représenter des tiers en justice à un ou une stagiaire (art. 8, al. 5 LA): 200 à 1000 points
  5. Etablissement d’un extrait du registre ou d’une attestation (y compris dans une langue étrangère): 50 à 200 points

Art. 4 Cas particuliers

Pour les affaires exigeant un nombre considérable d’heures de travail, un émolument forfaitaire pouvant représenter au plus le double du montant maximal peut être perçu.

Si une procédure s’avère sans objet ou si elle est retirée, il est possible de renoncer à percevoir tout ou partie de l’émolument forfaitaire.

Art. 5 Droit subsidiaire

Si la présente ordonnance ne contient pas de disposition spécifique à une certaine situation, l’ordonnance sur les émoluments est applicable.

Art. 6 Disposition transitoire

La réglementation des émoluments prévue par l’ancien droit s’applique aux procédures en suspens devant l’autorité de surveillance des avocats au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. *

Art. 7 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 8 mai 1996 sur les émoluments de la Chambre des avocats (RSB 168.461) est abrogée.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi sur les avocats et les avocates.

Egress

Berne, le 25 octobre 2006

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Luginbühl

le chancelier: Nuspliger

06-120

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
25.10.2006 01.01.2007 Texte législatif première version 06-120
20.10.2010 01.01.2011 Titre de l'acte législatif modifié 10-81
20.10.2010 01.01.2011 Art. 1 al. 1 modifié 10-81
20.10.2010 01.01.2011 Art. 6 al. 1 modifié 10-81

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 25.10.2006 01.01.2007 première version 06-120
Titre de l'acte législatif 20.10.2010 01.01.2011 modifié 10-81
Art. 1 al. 1 20.10.2010 01.01.2011 modifié 10-81
Art. 6 al. 1 20.10.2010 01.01.2011 modifié 10-81