La présente loi règle la forme juridique, l’organisation ainsi que les droits et les devoirs de l’autorité cantonale de surveillance des institutions de prévoyance, des fondations et des caisses de compensation pour allocations familiales.
212.223
Loi sur l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations
(LABSPF)
Préambule
vu l’article 61, alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)[1], l’article 52 du titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS)[2] et l’article 17, alinéa 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam)[3],
sur proposition du Conseil-exécutif,
1 Objet
Art. 1
2 Dispositions générales
Art. 2 Forme juridique, siège, nom
L’«Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF)» est un établissement de droit public du canton de Berne doté de la personnalité juridique, dont le siège est dans le canton de Berne.
Art. 3 Tâches
L’ABSPF est l’autorité de surveillance
- des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance (art. 61, al. 1 LPP);
- des fondations au sens des articles 80 ss CCS qui, par leur destination, relèvent du canton ou de plusieurs communes et qui ne sont ni des fondations de famille ni des fondations ecclésiastiques (art. 84, al. 1 CCS et art. 9 de la loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse [LiCCS][4]);
- des fondations au sens des articles 80 ss CCS, qui, par leur destination, relèvent d’une commune et qui ne sont ni des fondations de famille ni des fondations ecclésiastiques, lorsque la commune a délégué la surveillance à l’ABSPF (art. 6, al. 2 LiCCS);
- des caisses de compensation pour allocations familiales (art. 17, al. 2 LAFam).
Elle est l’autorité compétente pour modifier le but des fondations au sens des articles 80 ss CCS qui ne sont ni des fondations de famille ni des fondations ecclésiastiques et qui sont placées sous la surveillance d’une commune.
D’autres cantons peuvent déléguer à l’ABSPF par voie de convention intercantonale la surveillance sur
- les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance;
- les fondations au sens des articles 80 ss CCS qui ne sont ni des fondations familiales ni des fondations ecclésiastiques.
Art. 4 Moyens de surveillance
L’ABSPF dispose des moyens prévus par l’article 62a LPP pour exercer sa surveillance sur les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance.
Pour exercer sa surveillance sur les fondations au sens de l’article 3, alinéa 1, lettres b et c et alinéa 3, lettre b, l’ABSPF dispose en particulier des moyens suivants:
- la réquisition d’informations, de rapports et de documents,
- l’édiction de directives à l’intention des organes,
- l’envoi de rappels et d’avertissements aux organes,
- l’annulation ou la modification de décisions rendues par les organes,
- la révocation d’organes et l’institution d’un curateur ou d’une curatrice ou d’une administration par commissaire,
- la décision ordonnant une expertise,
- la décision ordonnant des mesures de substitution,
- le dépôt de dénonciations pénales.
Pour exercer sa surveillance sur les caisses de compensation pour allocations familiales, l’ABSPF dispose des moyens prévus par l’article 19, alinéa 3 de la loi du 11 juin 2008 sur les allocations familiales (LCAFam)[5].
Art. 5 Conduite de l’établissement
L’ABSPF s’autofinance et agit de manière économique et efficace.
3 Organisation et personnel
Art. 6 Organes
Les organes de l’ABSPF sont
- le conseil de surveillance,
- la direction,
- l’organe de révision.
Art. 7 Conseil de surveillance 1. Tâches
Le conseil de surveillance est l’organe suprême de l’ABSPF.
Il assume les tâches suivantes:
- Il conclut une convention de prestations avec la direction.
- Il est responsable de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail du directeur ou de la directrice.
- Il édicte le règlement interne, le règlement du personnel et le règlement sur les émoluments.
- Il assure la surveillance de la direction.
- Il approuve le rapport, les comptes et le budget annuels.
- Il décide de l’utilisation du résultat d’exploitation et détermine la part du revenu devant être affectée au fonds de réserve.
- Il désigne l’organe de révision.
- Il prend connaissance du rapport de l’organe de révision.
- Il désigne, conformément à la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, l’institution de prévoyance auprès de laquelle les collaborateurs et les collaboratrices de l’ABSPF sont assurés contre les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité.
- Il fixe l’indemnisation de ses membres dans les limites prévues à l’alinéa 3.
- Il soumet chaque année au Conseil-exécutif du canton de Berne et aux gouvernements des cantons avec lesquels une convention a été passée (art. 3, al. 3) les comptes et le rapport annuels, son évaluation du risque financier pour le canton et le rapport de l’organe de révision de l’ABSPF.
L’indemnisation des membres de la présidence s’élève à 15 000 francs au plus par membre et par année. Elle est de 10 000 francs au plus par membre et par année pour les autres membres. Le conseil de surveillance publie le montant total des indemnisations dans le rapport annuel.
Après avoir pris connaissance des documents mentionnés à l’alinéa 2, lettre l, le Conseil-exécutif du canton de Berne les transmet à la Commission de gestion du Grand Conseil du canton de Berne.
Art. 8 2. Composition, durée du mandat
Le conseil de surveillance est composé de cinq membres indépendants des institutions surveillées. Le Conseil-exécutif en définit le profil requis dans un arrêté.
Le Conseil-exécutif nomme les membres pour un mandat de quatre ans, reconductible plusieurs fois. Il assure une représentation appropriée des cantons avec lesquels une convention (art. 3, al. 3) a été passée.
Il peut révoquer en tout temps des membres du conseil de surveillance pour de justes motifs.
Le conseil de surveillance se constitue lui-même.
Art. 9 3. Convention de prestations
La convention de prestations conclue avec la direction énonce en particulier les objectifs de prestation et d’effet supérieurs ainsi que les indicateurs y relatifs.
Art. 10 Direction
La direction est l’organe exécutif de l’ABSPF. Elle est placée sous la surveillance du conseil de surveillance et se compose d’un directeur ou d’une directrice.
Elle assume toutes les tâches que la loi ne délègue pas expressément à un autre organe, en particulier les suivantes:
- Elle est responsable du respect de la convention de prestations.
- Elle est responsable de la régularité de la gestion financière et de la comptabilité.
- Elle est responsable de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail des collaborateurs et collaboratrices de l’ABSPF.
- Elle prépare les affaires du conseil de surveillance.
- Elle rend des décisions, dans la mesure où le règlement interne ne délègue pas cette tâche aux collaborateurs et collaboratrices qui lui sont subordonnés.
Art. 11 Organe de révision
L’organe de révision vérifie chaque année
- si les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales et aux principes reconnus de présentation des comptes et
- s’il existe un système de contrôle interne.
La révision ne porte pas sur la gestion des affaires du conseil de surveillance.
L’organe de révision établit un rapport sur le résultat de la révision à l’intention du conseil de surveillance.
Art. 12 Personnel
L’ABSPF engage le directeur ou la directrice ainsi que ses collaborateurs et collaboratrices en principe en application de la législation cantonale bernoise sur le personnel. Le règlement du personnel peut prévoir des dérogations pour des motifs d’ordre économique en ce qui concerne le système de rémunération et la fin des rapports de travail.
Le directeur ou la directrice ne peut déroger à la législation cantonale bernoise sur le personnel dans les domaines mentionnés à l’alinéa 1 qu’avec l’accord du conseil de surveillance.
4. Finances
Art. 13 Emoluments 1. Composition
L’ABSPF perçoit des émoluments pour ses activités au sens de l’article 3. Ils se composent
- d’un émolument annuel de base et
- d’émoluments liés aux prestations de services et aux activités spéciales.
Les émoluments sont fixés par le conseil de surveillance de manière à ce que les recettes qu’ils engendrent, associées aux recettes prévues à l’article 16, couvrent globalement tous les frais de l’ABSPF.
Art. 14 2. Emolument annuel de base
L’ABSPF perçoit un émolument annuel de base de la part des institutions placées sous sa surveillance.
Pour les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance ainsi que pour les fondations au sens de l’article 3, alinéa 1, lettres b et c et alinéa 3, lettre b, l’émolument annuel de base dû se compose
- d’un montant de base fixe unique et
- d’un montant variable, qui se calcule en fonction du total du bilan de l’exercice précédent.
Pour les caisses de compensation pour allocations familiales, l’émolument annuel de base correspond à un montant fixe unique.
L’émolument annuel de base s’élève au maximum à
- 60 000 francs pour les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance;
- 4900 francs pour les fondations selon l’article 3, alinéa 1, lettres b et c et alinéa 3, lettre b;
- 2250 francs pour les caisses de compensation pour allocations familiales.
Art. 15 3. Emoluments liés aux prestations de services et aux activités spéciales
Sont considérées en particulier comme des prestations de services et des activités spéciales
- le prononcé de décisions,
- les investigations liées à des dénonciations à l’autorité de surveillance,
- l’examen de contrats,
- l’examen préalable et l’examen de règlements et d’actes de fondation ainsi que de leurs modifications,
- le prononcé de mesures en vertu du droit de la surveillance.
Les émoluments liés aux prestations de services et aux activités spéciales doivent être versés par l’institution placée sous surveillance ou par les tiers qui donnent lieu ou qui recourent à de telles prestations de services ou activités spéciales.
Ils sont calculés en fonction du temps employé. Le montant horaire est de 280 francs au plus.
Art. 16 Taxe de haute surveillance
L’ABSPF perçoit auprès des institutions de prévoyance la part de la taxe annuelle de surveillance qui leur incombe; elle doit verser celle-ci à l’autorité de haute surveillance.
Le montant de la part perçue auprès de chaque institution de prévoyance se calcule conformément à l’article 7, alinéa 1 de l’ordonnance du Conseil fédéral des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)[6].
Art. 17 Fonds de réserve
L’ABSPF dispose d’un fonds de réserve correspondant à son chiffre d’affaires annuel. Il sert le cas échéant à couvrir les pertes et les prétentions en dommages-intérêts.
Art. 18 Présentation des comptes
L’ABSPF dispose d’une comptabilité financière et d’une comptabilité analytique d’exploitation, ainsi que d’une planification financière.
Les comptes annuels sont structurés et tenus conformément aux principes régissant la présentation régulière des comptes. Ils comprennent un bilan, un compte de résultats et une annexe.
5 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 19 Capital de dotation et prêt
L’ABSPF est tenue de rembourser le capital de dotation et le prêt que le canton lui a accordé en application de l’ancien droit d’ici au 31 décembre 2031 au plus tard. *
Art. 20 Alimentation du fonds de réserve
Le fonds de réserve doit être alimenté de manière à ce qu’il atteigne le niveau prévu à l’article 17 d’ici au 31 décembre 2026 au plus tard. *
Art. 21 Modification d’actes législatifs
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Egress
Au nom du Grand Conseil,
le président: Antener
le chancelier: Auer
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2014 | 01.01.2015 | Texte législatif | première version | 14-70 |
| 01.07.2016 | 01.08.2016 | Art. 19 al. 1 | modifié | 16-051 |
| 01.07.2016 | 01.08.2016 | Art. 20 al. 1 | modifié | 16-051 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 17.03.2014 | 01.01.2015 | première version | 14-70 |
| Art. 19 al. 1 | 01.07.2016 | 01.08.2016 | modifié | 16-051 |
| Art. 20 al. 1 | 01.07.2016 | 01.08.2016 | modifié | 16-051 |