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213.22

Loi sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien *

du 06.02.1980 (état au 01.11.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application des articles 131, 290 et 293 du Code civil suisse (CCS)[1],

sur proposition du Conseil-exécutif, *

décrète:

1 Recouvrement

Art. 1 Aide au recouvrement pour les prestations d’entretien de l’enfant ainsi que du père ou de la mère qui en a la garde *

Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d’entretien envers un enfant mineur, l’enfant qui le demande a le droit d’être aidé gratuitement à obtenir l’exécution des prestations d’entretien. Si l’enfant n’a pas terminé sa formation à sa majorité, il conserve le droit à cette aide jusqu’à la fin de cette formation pour autant qu’elle puisse être achevée dans les délais ordinaires. Le père ou la mère qui a la garde de l’enfant peut simultanément bénéficier d’une aide au recouvrement pour les prestations d’entretien qui lui sont dues. *

La compétence appartient à la commune dans laquelle l’ayant droit a son domicile civil. Le conseil communal peut, avec l’autorisation du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice, déléguer l’aide au recouvrement à un service social régional, à une autre autorité appropriée ou à un service d’utilité publique. *

Si le Conseil communal charge un service social régional ou une institution d'utilité publique de l'aide au recouvrement, il règle avec ceux-ci la question des frais.

Les communes et corporations bourgeoises responsables de l’aide sociale bourgeoise sont compétentes en matière d’aide au recouvrement en faveur de leurs ressortissants domiciliés dans le canton de Berne. *

Art. 1a * Aide au recouvrement pour l'entretien après le divorce

Si le débiteur néglige son devoir d'entretien, l’ayant droit qui le demande a le droit d'être aidé à obtenir le versement de la contribution d'entretien à laquelle il peut prétendre (art. 131, al. 1 CCS)[2]*

La compétence appartient à la commune dans laquelle l’ayant droit a son domicile civil. Le conseil communal peut, avec l’autorisation du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice, déléguer l’aide au recouvrement à un service social régional, à une autre autorité appropriée ou à un service d’utilité publique. *

Les communes et corporations bourgeoises responsables de l’aide sociale bourgeoise sont compétentes en matière d’aide au recouvrement en faveur de leurs ressortissants domiciliés dans le canton de Berne. *

Les frais de poursuite et les frais judiciaires sont déduits du versement. Si l’ayant droit dispose de moyens financiers suffisants, le service compétent peut percevoir un émolument de quatre pour cent du montant recouvré. Les moyens financiers de l’ayant droit sont considérés comme suffisants lorsque son revenu imposable au sens de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[3] excède le double du montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes non pensionnaires de home prévu à l’article 10, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC)[4]*

Art. 2 Réserve

Dans la mesure où un soutien financier est accordé par l'aide sociale ou si une telle aide s'impose, les autorités sociales sont compétentes dans les limites de la législation sur l'aide sociale. *

Art. 2a * Qualité pour représenter en justice

Les services compétents au sens des articles 1 et 1a ont qualité pour représenter en justice.

2 Avances de contributions d'entretien

Art. 3 Prétention

Les mineurs ont droit à une avance pour les contributions d'entretien courantes dues par les parents. Si l'enfant n'a pas terminé sa formation à sa majorité, il conserve le droit à des avances jusqu'à la fin de cette formation pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. *

Le droit à des avances présuppose l’existence d’un titre d’entretien valable et exécutoire. *

… *

Les avances sont versées après que l'ayant droit a signé la procuration pour le recouvrement ainsi que la déclaration de cession et qu'il aura accepté que les avances fournies soient compensées par le versement des contributions d'entretien.

Les avances ne constituent pas une aide matérielle au sens de la législation sur l'aide sociale. *

Art. 4 * Exclusion

Aucune avance n'est due lorsque *

  1. l'enfant séjourne plus de trois mois à l'étranger;
  2. les parents font ménage commun;
  3. le revenu ou la fortune du parent chez lequel vit l'enfant dépasse les limites de revenu et de fortune fixées par le Conseil-exécutif par voie d'ordonnance;
  4. l'enfant qui demande l'avance ou son représentant légal cache des informations ou des documents nécessaires;
  5. l'enfant a besoin d'être soutenu de façon permanente par les pouvoirs publics.

Aucune avance n'est due, et, partant, la législation sur l'aide sociale s'applique, lorsque le montant admissible de l'avance de la contribution d'entretien, ajouté aux autres moyens disponibles, ne suffit pas à assurer l'entretien du bénéficiaire.

L'aide matérielle versée en vertu de la législation sur l'aide sociale n'est pas remboursable jusqu'à concurrence du montant des avances qui auraient pu être versées en application de la présente loi. L'article 10 est réservé.

Art. 5 Compétence

La compétence appartient à la commune dans laquelle l’ayant droit a son domicile civil. Le conseil communal peut, avec l’autorisation du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice, déléguer l’avance des contributions d’entretien ou certaines tâches précises dans ce domaine à un service social régional, à une autre autorité qualifiée ou à un service d’utilité publique. *

Les communes et corporations bourgeoises responsables de l’aide sociale bourgeoise versent les avances pour leurs ressortissants. *

… *

Art. 6 * Montant des avances

Le montant des avances est fonction de la somme qui a été fixée par voie judiciaire ou conventionnelle; il ne peut cependant dépasser le montant de la rente maximale d'orphelin simple fixée par la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Le Conseil-exécutif peut abaisser ce montant maximal par voie d'ordonnance.

Art. 7 Action en prétention

L'ayant droit fait valoir sa prétention à une avance auprès de l'autorité communale compétente de son domicile civil. Lorsque l'aide sociale bourgeoise incombe aux communes et corporations bourgeoises, leurs ressortissants font valoir leur prétention auprès de leur commune d'origine. *

L'autorité établit d'office les faits; dans la mesure du possible, elle invite le débiteur de la prestations d'entretien à se prononcer sur la demande et prend sa décision rapidement; elle la communique par écrit à l'ayant droit et au débiteur de la prestation d'entretien.

Art. 8 * Voies de droit

L'ayant droit peut, dans les 30 jours, former recours auprès du préfet contre la décision de l'autorité de la commune ou de la corporation.

La Chambre des orphelins connaît des recours contre les décisions rendues par l’autorité sociale de la commune bourgeoise de Berne. *

Le préfet ou la Chambre des orphelins examinent aussi l'opportunité de la décision attaquée. Au surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[5] sont applicables à la procédure de recours.

La décision du préfet ou de la Chambre des orphelins peut, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif conformément aux dispositions de la LPJA. Le président de la cour compétente statue en qualité de juge unique.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que le préfet, la Chambre des orphelins ou le président de la cour du Tribunal administratif compétente n'en disposent autrement.

Art. 9 Paiement Changement de la situation

Les avances seront versées au début de chaque mois.

Si la situation change, l’octroi d’avances fera l’objet d’un nouvel examen. L’autorité compétente de la commune ou de la corporation procède d’office chaque année à un examen de tous les cas de versement d’avances. *

Art. 10 Remboursement

L'autorité communale compétente demande au débiteur de la prestation d'entretien le remboursement des avances.

L'ayant droit ou le représentant légal de l'enfant doit mettre à la disposition des autorités les documents nécessaires, en particulier une procuration pour le recouvrement ou une déclaration de cession qu'il signe et il accepte que les avances fournies soient compensées par le versement des contributions d'entretien, ainsi que par les montants consignés en vertu des articles 281 ou 282 CCS[6] et qui auront été libérés.

Toute avance perçue indûment doit être remboursée.

3 Frais et contributions de l'Etat

Art. 11 Règlement des frais Compensation

La commune compétente en matière d’aide au recouvrement supporte tous les frais de recouvrement (frais de poursuite et frais judiciaires), dans la mesure où il n’a pas été possible de les recouvrer auprès du débiteur poursuivi. *

L’autorité compétente de la commune ou de la corporation utilise en premier lieu les paiements reçus des personnes à qui incombent l’entretien et le remboursement des avances pour compenser le montant des avances qu’elle a versées. D’éventuels excédents reviennent à l’ayant droit. *

Art. 12 * Contributions de l'Etat, répartition des charges Surveillance de l'Etat

Les avances de contributions d'entretien qui ne peuvent être recouvrées ainsi que les frais de recouvrement sont compris dans le système de compensation des charges prévu par la législation sur l'aide sociale. *

Le Conseil-exécutif peut prévoir par voie d’ordonnance que les frais administratifs sont admis à la compensation des charges au sens de la législation sur l’aide sociale conformément aux consignes de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. *

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice exerce la surveillance sur l’aide au recouvrement et sur le versement d’avances, à moins que les organes de la compensation des charges ne soient compétents conformément à la législation sur l’aide sociale. *

4 Dispositions finales

Art. 13

Les lois suivantes sont modifiées:

1. Loi du 22 octobre 1961 sur la justice administrative[7]:
2. Loi du 3 décembre 1961 sur les œuvres sociales[8] :

Art. 14 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif est chargé d'ordonner les prescriptions d'exécution nécessaires à cette loi.

Il fixera la date d'entrée en vigueur[9] de la présente loi.

Egress

Berne, 6 février 1980

Au nom du Grand Conseil,

le président: Krähenbühl

le vice-chancelier: Maeder

1980 d 30 | f 30

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
06.02.1980 01.01.1981 Texte législatif première version 1980 d 30 | f 30
11.06.2001 01.01.2002 Art. 2 al. 1 modifié 01-84
11.06.2001 01.01.2002 Art. 3 al. 5 modifié 01-84
11.06.2001 01.01.2002 Art. 4 modifié 01-84
11.06.2001 01.01.2002 Art. 12 modifié 01-84
19.02.2004 01.01.2005 Titre de l'acte législatif modifié 04-70
19.02.2004 01.01.2005 Préambule modifié 04-70
19.02.2004 01.01.2005 Art. 1a modifié 04-70
19.02.2004 01.01.2005 Art. 2a introduit 04-70
19.02.2004 01.01.2005 Art. 5 al. 2 modifié 04-70
19.02.2004 01.01.2005 Art. 7 al. 1 modifié 04-70
19.02.2004 01.01.2005 Art. 8 modifié 04-70
19.02.2004 01.01.2005 Art. 11 al. 1 modifié 04-70
19.02.2004 01.01.2005 Art. 12 al. 1 modifié 04-70
27.11.2008 01.01.2010 Art. 1a al. 4 modifié 09-62
01.02.2012 01.01.2013 Art. 1 titre modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 1 al. 1 modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 1 al. 4 modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 1a al. 3 modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 3 al. 2 modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 5 al. 2 modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 7 al. 1 modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 8 al. 2 modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 9 al. 2 modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 11 al. 2 modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 12 al. 2 modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 12 al. 3 introduit 12-47
20.11.2012 01.06.2013 Art. 1 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 1a al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 5 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 5 al. 3 abrogé 13-23
10.06.2014 01.01.2015 Art. 1 al. 2 modifié 14-90
10.06.2014 01.01.2015 Art. 1a al. 2 modifié 14-90
10.06.2014 01.01.2015 Art. 3 al. 1 modifié 14-90
10.06.2014 01.01.2015 Art. 3 al. 3 abrogé 14-90
10.06.2014 01.01.2015 Art. 4 al. 1 modifié 14-90
10.06.2014 01.01.2015 Art. 5 al. 1 modifié 14-90
10.06.2014 01.01.2015 Art. 6 modifié 14-90
02.09.2020 01.11.2020 Art. 1 al. 2 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 1a al. 1 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 1a al. 2 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 1a al. 4 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 5 al. 1 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 12 al. 2 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 12 al. 3 modifié 20-088

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 06.02.1980 01.01.1981 première version 1980 d 30 | f 30
Titre de l'acte législatif 19.02.2004 01.01.2005 modifié 04-70
Préambule 19.02.2004 01.01.2005 modifié 04-70
Art. 1 01.02.2012 01.01.2013 titre modifié 12-47
Art. 1 al. 1 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 1 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 1 al. 2 10.06.2014 01.01.2015 modifié 14-90
Art. 1 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 1 al. 4 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 1a 19.02.2004 01.01.2005 modifié 04-70
Art. 1a al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 1a al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 1a al. 2 10.06.2014 01.01.2015 modifié 14-90
Art. 1a al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 1a al. 3 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 1a al. 4 27.11.2008 01.01.2010 modifié 09-62
Art. 1a al. 4 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 2 al. 1 11.06.2001 01.01.2002 modifié 01-84
Art. 2a 19.02.2004 01.01.2005 introduit 04-70
Art. 3 al. 1 10.06.2014 01.01.2015 modifié 14-90
Art. 3 al. 2 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 3 al. 3 10.06.2014 01.01.2015 abrogé 14-90
Art. 3 al. 5 11.06.2001 01.01.2002 modifié 01-84
Art. 4 11.06.2001 01.01.2002 modifié 01-84
Art. 4 al. 1 10.06.2014 01.01.2015 modifié 14-90
Art. 5 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 5 al. 1 10.06.2014 01.01.2015 modifié 14-90
Art. 5 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 5 al. 2 19.02.2004 01.01.2005 modifié 04-70
Art. 5 al. 2 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 5 al. 3 20.11.2012 01.06.2013 abrogé 13-23
Art. 6 10.06.2014 01.01.2015 modifié 14-90
Art. 7 al. 1 19.02.2004 01.01.2005 modifié 04-70
Art. 7 al. 1 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 8 19.02.2004 01.01.2005 modifié 04-70
Art. 8 al. 2 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 9 al. 2 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 11 al. 1 19.02.2004 01.01.2005 modifié 04-70
Art. 11 al. 2 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 12 11.06.2001 01.01.2002 modifié 01-84
Art. 12 al. 1 19.02.2004 01.01.2005 modifié 04-70
Art. 12 al. 2 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 12 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 12 al. 3 01.02.2012 01.01.2013 introduit 12-47
Art. 12 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088