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215.341

Loi cantonale sur la géoinformation *

(LCGéo)

du 08.06.2015 (état au 01.11.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu les articles 33, alinéa 1, 38, alinéa 3 et 46, alinéa 4 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (loi sur la géoinformation, LGéo)[1], l’article 26, alinéa 1 de l’ordonnance fédérale du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP)[2], les articles 10, 12, 13, alinéa 2, 17, alinéa 2, 21, 23, alinéa 2, 25, alinéa 2, 28, alinéa 3, 34, alinéa 2, 42, alinéa 1, 43, 44, alinéa 1, 45, alinéa 1 et 49 de l’ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)[3], et les articles 1, alinéa 1 et 2, alinéa 2 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 6 octobre 2006 sur le financement de la mensuration officielle (OFMO)[4],

 

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle

  1. l’exécution de la législation fédérale sur la géoinformation,
  2. la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées,
  3. l’accès aux géodonnées et leur utilisation,
  4. l’organisation et la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF),
  5. l’organisation et la tenue du cadastre des conduites.

Art. 2 Champ d’application

La présente loi s’applique aux géodonnées de base relevant du droit cantonal ainsi qu’aux autres géodonnées du canton.

Elle s’applique aux géodonnées de base relevant du droit communal ainsi qu’aux autres géodonnées des communes, pour autant que ces dernières n’aient édicté aucune disposition contraire en la matière.

Les dispositions applicables aux géodonnées de base relevant du droit cantonal valent aussi pour les géodonnées de base relevant du droit fédéral, pour autant que ni le droit fédéral ni le droit cantonal n’en disposent autrement.

Art. 3 Définitions

Les notions définies à l’article 3, alinéa 1 LGéo, à l’article 2 de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)[5] et à l’article 3 de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur les noms géographiques (ONGéo)[6] s’appliquent par analogie.

2 Principes

2.1 Infrastructure cantonale des données géographiques

Art. 4 Exploitation

Le canton exploite une infrastructure des données géographiques.

Le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice est responsable des éléments essentiels de l’infrastructure cantonale des données géographiques, des géoservices et des autres services qui y sont associés. *

Les services compétents au sens de l’article 6 et les services spécialisés du canton au sens de l’article 7 sont responsables des applications spécialisées pour les domaines dont ils ont la charge.

Art. 5 Données relatives aux immeubles

Le canton exploite une infrastructure pour les données relatives aux immeubles qui fait partie intégrante de l’infrastructure cantonale des données géographiques.

Le Conseil-exécutif édicte des prescriptions portant sur l’exploitation, les limitations d’accès et les émoluments.

2.2 Saisie, mise à jour et gestion

Art. 6 Services compétents

La législation désigne les services compétents pour la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base relevant du droit cantonal et du droit fédéral. Faute de dispositions correspondantes, ces tâches incombent au service du canton ou de la commune dont la compétence s’étend au domaine concerné par ces géodonnées.

Lorsque les géodonnées de base se rapportent à plusieurs domaines en même temps, le Conseil-exécutif détermine, entre plusieurs services, celui qui en assumera la responsabilité.

Art. 7 Services spécialisés du canton

Le Conseil-exécutif désigne les services spécialisés du canton responsables des géodonnées de base relevant du droit cantonal et du droit fédéral, dans la mesure où il n’existe aucun service compétent au niveau cantonal.

Les services spécialisés du canton édictent, dans leur domaine de spécialité, des prescriptions portant sur la saisie, la mise à jour et la gestion de ces géodonnées de base. Ils garantissent leur disponibilité dans l’infrastructure cantonale des données géographiques.

Ils prescrivent les modèles de géodonnées et les modèles de représentation dans leur domaine de spécialité et peuvent étendre le contenu du modèle de données minimal de la Confédération en termes de structure et de degré de spécification.

Ils veillent à l’adaptation des géodonnées de base aux conditions réelles.

Art. 8 Catalogue cantonal des géodonnées de base

Le Conseil-exécutif définit les géodonnées de base relevant du droit cantonal dans un catalogue.

Il reprend à cet effet le catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral et y apporte des précisions. Il peut intégrer d’autres géodonnées du canton dans le catalogue.

Art. 9 Harmonisation

Les exigences qualitatives et techniques applicables aux géodonnées et aux géométadonnées doivent être fixées de manière à faciliter leur échange et à permettre leur utilisation à grande échelle.

Le Conseil-exécutif édicte des prescriptions portant sur les exigences qualitatives et techniques. Il peut déléguer cette compétence à la Direction de l'intérieur et de la justice. *

Le canton peut mettre des moyens de contrôle de la qualité à disposition.

Art. 10 Disponibilité

Les services compétents au sens de l’article 6 garantissent la disponibilité des géodonnées de base.

Le Conseil-exécutif réglemente l’archivage et l’établissement de l’historique des géodonnées de base relevant du droit cantonal par voie d’ordonnance.

2.3 Accès et utilisation

Art. 11 Accès public

Les géodonnées sont accessibles au public.

Elles peuvent être utilisées par tous à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.

L’accès aux géodonnées de base relevant du droit cantonal et, si nécessaire, aux géodonnées de base relevant du droit fédéral est possible au moins via l’infrastructure cantonale des données géographiques.

Le Conseil-exécutif détermine par voie d’ordonnance les autres géodonnées du canton qui seront accessibles via l’infrastructure cantonale des données géographiques.

Art. 12 Accès et utilisation

Le Conseil-exécutif réglemente par voie d’ordonnance l’accès aux géodonnées selon l’article 2, alinéas 1 et 3 et leur utilisation, en particulier,

  1. l’utilisation et la diffusion;
  2. la procédure d’octroi de l’accès et de l’utilisation;
  3. les obligations des utilisateurs et des utilisatrices, notamment en ce qui concerne l’accès et la protection des données lors de leur utilisation et de leur diffusion;
  4. l’indication des sources et des mises en garde.

Les services compétents au sens de l’article 6 peuvent soumettre à leur autorisation l’accès aux géodonnées selon l’article 2, alinéas 1 et 3 ainsi que leur utilisation et leur diffusion. Le Conseil-exécutif règle les conditions à remplir pour l’octroi de l’autorisation.

L’autorisation est accordée par voie de décision, de contrat ou de contrôle d’accès électronique.

Art. 13 Géoservices

Dans une optique d’optimisation de l’interconnexion, le Conseil-exécutif édicte des prescriptions portant sur les exigences qualitatives et techniques applicables aux géoservices et aux autres services. Il peut déléguer cette compétence à la Direction de l'intérieur et de la justice. *

Les services de recherche, de consultation et de téléchargement concernant les géodonnées au sens de l’article 2, alinéas 1 et 3 sont proposés au moins via l’infrastructure cantonale des données géographiques. *

Art. 14 Emoluments

Il est en principe possible d’accéder aux géodonnées et de les utiliser gratuitement.

Pour la mise à disposition de géodonnées, le canton et la commune peuvent percevoir des émoluments.

Les émoluments cantonaux peuvent en outre inclure une contribution appropriée aux frais d’infrastructure, d’investissement et de mise à jour des géodonnées. Une part appropriée est reversée aux communes.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

Art. 15 Echange entre le canton et les communes

Les autorités cantonales et les autorités communales ainsi que les autres services compétents s’accordent mutuellement un accès simple et direct à leurs géodonnées.

L’échange de géodonnées selon l’alinéa 1 s’effectue gratuitement.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

Art. 16 Echange avec la Confédération et les cantons

Le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice conclut le contrat de droit public au sens de l’article 14, alinéa 3 LGéo. *

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les modalités et l’indemnisation de l’échange des géodonnées selon l’article 2, alinéa 1 entre le canton et la Confédération ainsi qu’entre le canton et d’autres cantons. Il peut déléguer cette compétence à la Direction de l'intérieur et de la justice. *

2.4 Coordination

Art. 17

Une commission est instaurée pour veiller à la coordination et à l’harmonisation dans le domaine des géodonnées au sens de l’article 2, alinéas 1 et 3, ainsi que dans celui des géoservices et des autres services.

2.5 Formation et recherche

Art. 18

Le canton peut allouer des subventions à des projets de formation initiale et de formation continue de même qu’à la recherche dans le domaine des géodonnées de base.

3 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

Art. 19 Contenu

Le cadastre contient les restrictions de droit public à la propriété foncière selon l’article 3 OCRDP.

Le Conseil-exécutif définit les géodonnées de base supplémentaires qui lient les propriétaires en application de l’article 16, alinéa 3 LGéo. Il détermine les informations relatives à des modifications entreprises dans le cadre de procédures en cours qui doivent être associées au contenu du cadastre.

A la demande de la commune, il peut inscrire au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière relevant du droit communal.

Il règlemente l’inscription des données au cadastre, leur mise à jour et le système d’annonces ainsi que la présentation d’informations supplémentaires.

Les adaptations sans incidence sur le contenu du cadastre, en particulier les modifications du modèle de données ou de la couche d’information «biens-fonds» de la mensuration officielle, le changement de cadre de référence et les migrations de données peuvent être entreprises sans lancer aucune procédure.

Art. 20 Organe de publication

La fonction d’organe officiel de publication est attribuée au cadastre, pour autant que la législation spéciale le prévoie.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

Art. 21 Organisation

Le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice est l’organisme responsable du cadastre au sens de l’article 17, alinéa 2 OCRDP. *

Il est responsable de la direction du cadastre. Il met en place l’infrastructure dédiée au cadastre, y inscrit les données, assure leur disponibilité et permet l’accès en ligne au cadastre. *

Il garantit le service de consultation et de téléchargement selon l’article 9 OCRDP.

Il peut faire procéder à la correction des contradictions décelées.

Le Conseil-exécutif règle les modalités d’établissement et de délivrance des extraits certifiés conformes. Il peut déléguer cette compétence aux communes ou à des tiers.

4 Mensuration officielle

4.1 Généralités

Art. 22 Principe

La mensuration officielle est une tâche commune de la Confédération, du canton et des communes.

Le canton réalise la mensuration officielle sur la base du droit fédéral et des conventions-programmes conclues avec la Confédération.

Le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice assure la surveillance de la mensuration officielle et l’approuve conformément à l’article 32 LGéo. *

Art. 23 Programmes

Le Conseil-exécutif conclut des conventions-programmes avec la Confédération portant sur la mensuration officielle.

Le service du cadastre planifie la mise en œuvre de la mensuration officielle dans le canton après avoir entendu les communes.

Art. 24 Compétence

Le canton est compétent pour les éléments suivants de la mensuration officielle selon l’article 5 OMO:

  1. les points fixes planimétriques et altimétriques de catégorie 2,
  2. la limite cantonale,
  3. le plan de base cantonal.

La commune est compétente pour tous les autres éléments de la mensuration officielle.

Le canton est compétent pour les éléments de la mensuration officielle dans les régions qui ne sont affectées à aucune commune.

La commune peut, avec l’accord du service du cadastre, prescrire des extensions communales du contenu de la mensuration officielle. De cas en cas, elle peut définir des exigences de précision pour la mensuration officielle plus restrictives que celles fixées par la Confédération et le canton.

Art. 25 Extensions

Le Conseil-exécutif peut réglementer par voie d’ordonnance les extensions du contenu de la mensuration officielle.

Il détermine qui en supporte les frais.

4.2 Abornement

Art. 26 Compétence

La commune procède à l’abornement préalablement à un premier relevé dans les régions n’ayant pas fait l’objet d’une mensuration.

Dans le cas d’un premier relevé réalisé dans une région ayant déjà fait l’objet d’une mensuration ou dans celui d’un renouvellement, le service du cadastre décide si l’abornement doit être entrepris, après avoir entendu la commune.

Art. 27 Limite cantonale

La détermination et la modification de la limite cantonale sont régies par les dispositions de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)[7] et de la Constitution cantonale[8].

Art. 28 Limites communales

La détermination des limites communales dans les régions qui n’ont pas fait l’objet d’une mensuration requiert l’accord des communes concernées et l’approbation de la Direction de l'intérieur et de la justice. *

La modification des limites communales est régie par les dispositions de la Constitution cantonale et de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[9].

Lorsque les communes concernées ne peuvent s’entendre sur le tracé des limites ou que celui-ci ne peut être approuvé, le Conseil-exécutif le fixe. Sur proposition d’une commune ou du service du cadastre, il peut ordonner la correction d’une limite communale inadéquate.

Art. 29 Limites territoriales en haute montagne

Dans les régions de haute montagne impropres à la culture, les limites territoriales sont déterminées sur la base de plans, de photographies aériennes ou d’autres documents appropriés.

Dans ces régions, le texte descriptif (fixant p. ex. la ligne de partage des eaux) peut se révéler plus précis et primer la ligne tracée sur le plan.

Art. 30 Immeubles ayant fait l’objet d’une mensuration approuvée ou d’un remaniement parcellaire

La mensuration approuvée sert de base à la détermination des limites.

Dans les régions qui ont fait l’objet d’un remaniement parcellaire, cette base est constituée par les nouvelles limites approuvées.

L’amélioration des limites d’immeubles est réservée (art. 32).

Art. 31 Immeubles dépourvus d’une mensuration approuvée

La détermination des limites dans les régions dépourvues d’une mensuration approuvée s’effectue avec le concours des propriétaires fonciers.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance. Il définit les exceptions prévues à l’article 13, alinéa 2 OMO.

Art. 32 Amélioration des limites

Les limites inadéquates doivent être corrigées avec l’aide du service compétent du registre foncier dans le cadre du premier relevé ou du renouvellement.

La correction englobe des rectifications et des modifications mineures.

Elle requiert l’accord des propriétaires fonciers concernés.

Art. 33 Signes de démarcation

Le droit fédéral régit la pose de signes de démarcation.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les exceptions au sens de l’article 17 OMO.

Art. 34 Achèvement des travaux d’abornement

Dans le cadre du premier relevé, l’achèvement des travaux d’abornement est rendu public par la commune au plus tard lors de la mise à l’enquête du plan du registre foncier.

Toute personne peut, dans un délai de 30 jours, se manifester par écrit auprès de la commune pour pointer les erreurs ou les lacunes éventuelles de l’abornement.

La commune fait procéder à la correction de l’abornement.

Art. 35 Limite litigieuse

La commune organise une séance de conciliation lorsque le tracé d’une limite est contesté.

Elle adresse un rapport et une proposition au service du cadastre. La suite de la procédure est régie par l’article 40.

4.3 Premier relevé et renouvellement

Art. 36 Compétence

Le canton procède au relevé et au renouvellement des éléments de la mensuration officielle au sens de l’article 24, alinéa 1.

La commune procède au relevé et au renouvellement des autres éléments de la mensuration officielle.

Art. 37 Exécution

La date d’exécution des différents travaux de mensuration est fixée lors de la planification de la mensuration officielle (art. 23, al. 2).

Le service du cadastre peut ordonner par voie de décision l’exécution d’un premier relevé ou d’un renouvellement après avoir entendu la commune.

Art. 38 Enquête publique

La commune organise l’enquête publique et informe les propriétaires fonciers (art. 28 OMO).

Art. 39 Opposition

Quiconque peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection peut former une opposition dans le délai de la mise à l’enquête publique.

La commune organise une séance de conciliation puis adresse un rapport et une proposition au service du cadastre.

Art. 40 Décision rendue en cas d’opposition; approbation et reconnaissance

Le service du cadastre statue en première instance sur les oppositions non liquidées puis approuve

  1. le plan du registre foncier,
  2. les autres extraits des données de la mensuration officielle établis en vue de la tenue du registre foncier et, le cas échéant,
  3. le plan des périmètres des zones de territoires en mouvement permanent.

Il statue sur les limites litigieuses et en fait porter mention comme telles au registre foncier. Si aucune action civile n’est intentée dans un délai de six mois à compter de la date de la décision, le service du cadastre fait procéder à la radiation de la mention.

Il adresse une demande de reconnaissance fédérale de l’œuvre cadastrale à la Confédération.

4.4 Mise à jour

Art. 41 Compétence pour la mise à jour

Le canton procède à la mise à jour permanente des éléments de la mensuration officielle selon l’article 24, alinéa 1.

La commune procède à la mise à jour permanente des autres éléments de la mensuration officielle et de l’abornement.

Le canton est compétent pour la mise à jour périodique.

Art. 42 Géomètre conservateur, géomètre conservatrice

Les communes ne disposant pas de leur propre service de mensuration concluent un contrat de droit public avec un ingénieur géomètre en tant que géomètre conservateur ou une ingénieure géomètre en tant que géomètre conservatrice, inscrit ou inscrite au registre conformément aux articles 17 et suivants de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 concernant les ingénieurs géomètres (ordonnance sur les géomètres; OGéom)[10]*

L’appel d’offres public pour le contrat de mise à jour est régi par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)[11].

Les communes disposant de leur propre service de mensuration désignent le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice dans un règlement de service.

Art. 43 Contrat de mise à jour

Les contrats de mise à jour sont tous conclus en même temps dans l’ensemble du canton pour une durée de huit ans à chaque fois.

Les parties peuvent résilier le contrat sans délai pour de justes motifs.

Si un nouveau contrat de mise à jour doit être conclu dans l’intervalle, il sera valable jusqu’à l’appel d’offres suivant lancé à l’échelle de tout le territoire cantonal.

Le service du cadastre peut pourvoir au remplacement, à titre provisoire, du géomètre conservateur ou de la géomètre conservatrice après avoir entendu la commune, pour autant que cela soit nécessaire pour garantir la mise à jour.

Art. 44 Droits et obligations

Le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice informe chaque année le service du cadastre de la situation de son entreprise (déclaration spontanée), notamment en matière de conditions de travail, de suppléance, d’impôts et de charges sociales ainsi que de procédures de faillite et de saisie en cours.

Dans des cas justifiés, le service du cadastre peut exiger que le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice l’autorise à prendre connaissance de la situation financière, des processus internes et de l’organisation de son entreprise.

La suppléance du géomètre conservateur ou de la géomètre conservatrice ainsi que la formation continue du personnel doivent être garantis.

Le Conseil-exécutif règle les autres droits et obligations des géomètres conservateurs ou des géomètres conservatrices par voie d’ordonnance.

Art. 45 Approbation

Les contrats de mise à jour et les règlements de service des communes disposant de leur propre service de mensuration requièrent l’approbation du service du cadastre.

En cas de violation grave ou répétée des obligations incombant à un géomètre conservateur ou à une géomètre conservatrice ou pour d’autres justes motifs, le service du cadastre est habilité à retirer son approbation.

Le retrait de l’approbation ne donne au géomètre conservateur ou à la géomètre conservatrice aucun droit à une indemnisation de la part du canton ou de la commune.

Art. 46 Mise à jour pendant un premier relevé, un renouvellement ou un remaniement parcellaire

La mise à jour permanente effectuée pendant un premier relevé, un renouvellement ou un remaniement parcellaire est placée sous la responsabilité de l’ingénieur ou de l’ingénieure géomètre qui en a la charge. *

Le conseil communal peut prendre d’autres dispositions, pour de justes motifs, en accord avec le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice. *

Le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice fixe les modalités de transfert des données et des dossiers. *

Art. 47 Système d’annonces

Le Conseil-exécutif réglemente par voie d’ordonnance le système d’annonces visant à garantir la mise à jour permanente.

4.5 Gestion

Art. 48

Le canton gère les éléments de la mensuration officielle au sens de l’article 24, alinéa 1.

Le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice gère les autres éléments de la mensuration officielle.

Le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice ainsi que le service du cadastre sont seuls habilités à délivrer des extraits certifiés conformes et des restitutions de la mensuration officielle.

5 Cadastre des conduites

Art. 49 Contenu

Le cadastre numérique des conduites indique la position géographique des conduites d’approvisionnement et d’évacuation ainsi que des installations souterraines et en surface qui leur sont rattachées.

Il comprend notamment les conduites pour

  1. l’eau,
  2. les eaux usées, évacuation des eaux des chaussées comprise,
  3. l’électricité,
  4. le chauffage à distance,
  5. le gaz,
  6. les télécommunications et la communication par câble.

Le Conseil-exécutif peut édicter d’autres prescriptions portant sur le contenu du cadastre des conduites.

Il peut adopter une réglementation dérogatoire pour des zones spécialement désignées et des entreprises dont l’activité s’exerce au niveau supracommunal.

Il peut prévoir une procédure simplifiée pour le relevé des conduites existantes.

Art. 50 Organisation

Les communes établissent le cadastre et le tiennent à jour.

Les propriétaires des réseaux mettent les données actuelles relatives aux conduites à disposition des communes de manière appropriée.

Le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice assure la surveillance du cadastre. *

Il édicte des prescriptions techniques, prescrit les modèles de représentation minimaux et met des moyens de contrôle de la qualité à disposition des communes.

Art. 51 Accès

L’accès au cadastre est possible au moins via l’infrastructure cantonale des données géographiques. *

Le cadastre est accessible au public de manière limitée. Les conditions relatives à l’accès de niveau B selon l’article 23 OGéo sont applicables.

La commune accorde l’accès au cadastre qui concerne son territoire et le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice agit de même pour le territoire cantonal. *

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

6 Financement

6.1 Généralités

Art. 52 Principe

Le canton, les communes et les collectivités de droit communal sont responsables du financement des tâches qui leur sont attribuées par la présente loi.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance le financement lorsque la compétence est partagée au sens de l’article 6, alinéa 2.

Art. 53 Adaptations particulières

Le canton peut allouer des subventions pour des adaptations particulières qui présentent un intérêt cantonal exceptionnellement élevé.

Il assume, après déduction des subventions fédérales, les frais restants à charge pour des adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement élevé selon l’article 40, alinéa 6 OMO.

6.2 Mensuration officielle

Art. 54 Autorisations de dépenses

Le conseil communal est compétent pour autoriser les dépenses incombant à la commune en matière de mensuration officielle.

L’organe communal compétent autorise les dépenses découlant des exigences supplémentaires relatives à la précision de la mensuration et celles pour les subventions aux frais d’abornement.

Art. 55 Indemnisation des services

Le service du cadastre approuve les indemnités pour les travaux exécutés par les communes disposant de leurs propres services de mensuration.

Art. 56 Avances du canton aux communes

Le canton avance aux communes les frais inhérents à l’abornement, au premier relevé et au renouvellement par le biais d’un prêt sans intérêts.

Aucune avance n’est consentie pour les frais liés à la mise à jour permanente et à la gestion.

Les communes versent leur part aux frais de la mensuration officielle au plus tard deux ans après la reconnaissance de l’œuvre cadastrale. Le délai de paiement peut être prolongé exceptionnellement dans des cas justifiés.

Art. 57 Obligation de participer

Les propriétaires fonciers qui ne s’acquittent pas de l’obligation de participer à la détermination des limites de leurs immeubles répondent des frais supplémentaires ainsi causés.

Art. 58 Abornement

La commune répercute les frais d’abornement sur le propriétaire foncier ou la propriétaire foncière. Les alinéas 3 à 5 sont réservés.

Les frais sont dus par les propriétaires fonciers au moment de leur facturation par voie de décision.

Les communes peuvent allouer des subventions aux frais d’abornement.

Le canton alloue des subventions aux communes pour l’abornement de la zone III à hauteur de 30 pour cent des frais pris en compte par la Confédération (art. 3, al. 3 OFMO).

Il supporte les frais inhérents à la pose des grands signes de démarcation cantonaux.

Art. 59 Premier relevé et renouvellement

Le canton alloue aux communes les subventions suivantes sur les frais pris en compte par la Confédération (art. 3, al. 3 OFMO):

  1. premier relevé et nouveau relevé: 35 pour cent en zone I et 45 pour cent en zones II et III,
  2. renouvellement: 15 pour cent en zone I, 20 pour cent en zone II et 30 pour cent en zone III,
  3. renouvellement consécutif à un remaniement parcellaire: 20 pour cent en zone I et 30 pour cent en zones II et III.

Lorsque, par suite de phénomènes naturels, des mesures sont prises et qu’elles équivalent à un premier relevé, les taux prévus pour l’abornement et le premier relevé s’appliquent par analogie.

Art. 60 Mises à jour permanente

Le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice fixe par voie de décision, conformément au tarif des émoluments, le montant dû pour ses travaux de mise à jour.

Est astreint au versement de l’émolument quiconque a causé la mise à jour, en particulier,

  1. les mandants qui requièrent une modification des limites d’immeubles ainsi que la pose, l’enlèvement ou le rétablissement de signes de démarcation;
  2. les propriétaires fonciers ou les titulaires de droits distincts et permanents, à la date d’établissement de la facture pour la mise à jour de bâtiments, d’installations, de défrichements ou de reboisements;
  3. la commune, pour l’intégration des bâtiments projetés, la mise à jour des bâtiments et des installations érigés en vertu d’une approbation des plans ou pour lesquels une autorisation fait défaut.

Le Conseil-exécutif édicte un tarif des émoluments.

Art. 61 Avance de frais

Le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice peut demander au mandant ou à la mandante une avance sur les frais de mise à jour permanente.

Art. 62 Mise à jour périodique

Le canton peut consentir des avances sur les frais liés à la mise à jour périodique.

Art. 63 Correction de contradictions

Les communes assument les frais inhérents à la procédure de correction de contradictions. Elles peuvent faire supporter ces frais par les personnes qui les ont causés.

6.3 Cadastre des conduites

Art. 64

Les communes supportent les frais inhérents à la constitution et à l’exploitation du cadastre des conduites.

Les frais de saisie, de mise à jour et de gestion des géodonnées pour le cadastre des conduites ainsi que ceux de leur transfert à la commune sont à la charge des propriétaires des réseaux.

7 Voies de droit et dispositions pénales

Art. 65 Voies de droit

Un recours peut être déposé contre les décisions rendues en vertu de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[12].

Art. 66 Infractions pénales

Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement,

  1. se procure pour son propre compte ou celui de tiers un accès illicite à des géodonnées au sens de l’article 2, alinéas 1 et 3;
  2. utilise ou diffuse des géodonnées au sens de l’article 2, alinéas 1 et 3, sans autorisation;
  3. utilise des géoservices sans autorisation;
  4. contrevient à des prescriptions d’utilisation, notamment en matière d’indication de la source.

8 Dispositions d’exécution

Art. 67

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.

9 Dispositions transitoires

Art. 68 Changement de cadre de référence

Le Conseil-exécutif édicte des prescriptions portant sur la date du changement de cadre de référence (art. 53, al. 3 OGéo).

Art. 69 Plan d’ensemble

Le plan d’ensemble cantonal est maintenu aussi longtemps qu’aucun plan de base au sens de l’article 5 OMO, couvrant l’intégralité du territoire, n’est disponible.

Art. 70 Limites litigieuses

Pour les limites qui étaient litigieuses au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 1996 sur la mensuration officielle (LMO)[13], le service du cadastre fixe leur tracé par voie de décision. Si aucune action civile n’est intentée dans un délai de six mois, le service du cadastre fait procéder à la radiation de la mention éventuellement portée au registre foncier.

Art. 71 Partage et réunion d’immeubles dans les régions n’ayant pas fait l’objet d’une mensuration

Le conservateur ou la conservatrice du registre foncier ne peut inscrire au registre foncier le partage ou la réunion d’immeubles qui n’ont pas encore fait l’objet d’une mensuration, que sur présentation d’un document de mutation signé par le géomètre conservateur compétent ou la géomètre conservatrice compétente.

Dans la zone à bâtir, le document de mutation se fonde sur une mensuration locale réalisée dans le respect des prescriptions de la mensuration officielle.

Hors de la zone à bâtir, il peut se fonder sur des bases de mensuration simplifiées.

Art. 72 Mise à jour d’anciennes mensurations

Les anciennes prescriptions techniques sont applicables à la mise à jour des mensurations exécutées selon les anciennes dispositions (art. 54 OMO).

Art. 73 Cadastre des conduites

Les communes bénéficient d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2020 pour introduire le cadastre des conduites au sens des articles 49 et suivants.

10 Dispositions finales

Art. 74 Modifications d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

  1. Loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (Loi d’organisation; LOCA)[14]
  2. Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)[15]
  3. Loi du 16 juin 1997 sur la procédure des améliorations foncières et forestières (LPAF)[16]

Art. 75 Abrogation d’un acte législatif

La loi du 15 janvier 1996 sur la mensuration officielle (LMO) (RSB 215.341) est abrogée.

Art. 76 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Egress

Bern, le 8 juin 2015

Au nom du Grand Conseil,

le président: Jost

le secrétaire général: Trees

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 11 novembre 2015

 

Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo). La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.

 

Certifié exact

 

Le chancelier: Auer

15-86

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
08.06.2015 01.01.2016 Texte législatif première version 15-86
02.09.2020 01.11.2020 Titre de l'acte législatif modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 4 al. 2 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 9 al. 2 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 13 al. 1 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 13 al. 2 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 16 al. 1 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 16 al. 2 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 21 al. 1 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 21 al. 2 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 22 al. 3 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 28 al. 1 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 42 al. 1 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 46 al. 1 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 46 al. 2 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 46 al. 3 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 50 al. 3 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 51 al. 1 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 51 al. 3 modifié 20-088

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 08.06.2015 01.01.2016 première version 15-86
Titre de l'acte législatif 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 4 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 9 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 13 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 13 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 16 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 16 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 21 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 21 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 22 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 28 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 42 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 46 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 46 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 46 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 50 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 51 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 51 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088