Tous les rapports de travail auxquels se réfère l’arrêté du Grand Conseil du 4 septembre 2014 sur le nombre de postes d'ecclésiastique rémunérés par le canton, à l’exception de ceux des 2,8644 postes des paroisses transfrontalières, sont transférés à l’Eglise nationale compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les rapports de travail existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi avec les ecclésiastiques exerçant leur ministère dans une paroisse transfrontalière sont maintenus tels quels jusqu’à leur dissolution. En cas de nouvel engagement après l’entrée en vigueur de la loi, les rapports de travail seront régis par le droit du personnel de la paroisse concernée.
Tous les rapports de travail des stagiaires sont également transférés à l’Eglise nationale compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les Eglises nationales remplacent les contrats de travail des ecclésiastiques et des stagiaires repris du canton par de nouveaux contrats jusqu’au 31 décembre 2020.
Pendant la première période de subventionnement, les Eglises nationales ne peuvent pas diminuer le traitement nominal des ecclésiastiques.