La présente ordonnance règle
- la désignation et les tâches des trois commissions cantonales des examens de théologie,
- la reconnaissance de l’équivalence de formations suivies et de diplômes universitaires obtenus hors du canton par les candidats et candidates à un engagement par l’une des trois Eglises nationales du canton,
- l’indemnisation des membres des commissions ainsi que des experts et expertes,
- l’examen d’Etat des ecclésiastiques des Eglises nationales réformée évangélique et catholique chrétienne ainsi que l’examen oral des ecclésiastiques de l’Eglise nationale catholique romaine.