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414.311

Ordonnance sur les rapports de travail des titulaires de poste d’ecclésiastique ou d’ecclésiastique auxiliaire

(OREA)

du 19.10.2011 (état au 01.11.2020)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 2, alinéa 2 et 109, alinéa 1 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[1] ainsi que les articles 30, alinéa 4, 32, alinéa 2 et 33 de la loi du 6 mai 1945 sur les Eglises nationales bernoises (loi sur les Eglises, LEgl)[2],

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance contient les dispositions sur les rapports de travail des titulaires de poste d’ecclésiastique et d’ecclésiastique auxiliaire s’écartant de la législation sur le personnel.

Art. 2 Engagement par contrat de droit public

L’engagement des collaborateurs et collaboratrices rémunérés par le canton s’effectue par contrat de droit public conformément aux dispositions de la législation sur le personnel et de la loi sur les Eglises.

Art. 3 Mise au concours

Le conseil de paroisse met les postes vacants de la paroisse au concours auprès des organes ecclésiastiques spécialisés et en informe le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses. *

Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses met les postes d’ecclésiastique de région et les ministères spéciaux vacants au concours dans la Bourse de l’emploi électronique du canton. *

Art. 4 Période probatoire

Les collaborateurs et collaboratrices engagés avec l’accord de l’assemblée paroissiale ou soumis à l’obligation de résidence au sens de l’article 54a LEgl ne sont pas soumis à une période probatoire.

Les autres collaborateurs et collaboratrices engagés par contrat de durée indéterminée sont soumis à une période probatoire de six mois.

Art. 5 Desservance

La desservance constitue un rapport de travail à durée déterminée au sens de l’article 18 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[3].

Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses est compétent pour engager les desservants et desservantes et pour résilier leurs rapports de travail conformément aux dispositions de la législation sur le personnel. *

La demande d’engagement

  1. pour une durée de six mois au plus est déposée par
  1. * le pasteur ou la pasteure de région, d’entente avec le président ou la présidente du conseil de paroisse, pour les desservants et desservantes de l’Eglise réformée évangélique,
  2. * le vicariat épiscopal, d’entente avec le président ou la présidente du conseil de paroisse, pour les desservants et desservantes de l’Eglise catholique romaine,
  3. * le conseil de paroisse pour les desservants et desservantes de l’Eglise catholique chrétienne;
  1. pour une durée de plus de six mois est déposée par le conseil de paroisse.

Art. 6 Résiliation des rapports de travail par le conseil de paroisse

Le conseil de paroisse requiert la collaboration de l’autorité ecclésiastique supérieure lorsqu’il entend résilier les rapports de travail d’une personne rémunérée par le canton et engagée par un contrat de durée indéterminée.

La personne concernée doit avoir la possibilité de se prononcer par écrit au sujet de la résiliation envisagée avant que celle-ci n’intervienne.

La décision de résiliation doit être motivée.

Les collaborateurs et collaboratrices qui ont été engagés avec l’accord de l’assemblée paroissiale peuvent, dans leur prise de position au sens de l’alinéa 2, exiger que la paroisse donne son accord à la résiliation. Le conseil de paroisse est autorisé à exposer les motifs de la résiliation à l’assemblée paroissiale.

Art. 7 * Logements de fonction et locaux de service

Les collaborateurs et collaboratrices dont le conseil de paroisse a résilié les rapports de travail et qui occupent un logement de fonction ont droit à un délai de trois mois en sus du délai ordinaire de résiliation pour quitter ledit logement.

Les ecclésiastiques de paroisse ne sont pas autorisés à utiliser une partie d’un logement privé en tant que locaux de service. Aucune indemnisation n’est versée pour l’utilisation d’une partie d’un logement privé à des fins professionnelles par un ou une ecclésiastique de paroisse.

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice édicte des directives concernant les logements de fonction et les locaux de service. *

2 Partage de poste

Art. 8 Principe

Le conseil de paroisse peut partager des postes.

Dans les paroisses ayant droit à 100 pour cent de poste ou moins, le partage de poste doit impérativement être effectué de manière formelle.

Art. 9 Convention complémentaire

Le conseil de paroisse conclut, en sus du contrat d’engagement avec les personnes se partageant un poste, une convention complémentaire qui règle en particulier les horaires de travail, le lieu de travail, la répartition des tâches, l’exercice conjoint ou séparé des responsabilités, la suppléance et les conditions dans lesquelles le partage du poste prend fin au sens de l’article 142 OPers.

Il envoie une copie de la convention complémentaire au délégué ou à la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses. *

Art. 10 Résiliation des rapports de travail dans le cadre du partage de poste

La résiliation des rapports de travail de l’une des personnes se partageant un poste constitue un motif pertinent au sens de l’article 25 LPers pour mettre fin aux rapports de travail de l’autre titulaire. L’accord de l’assemblée paroissiale au sens de l’article 6, alinéa 4 ne peut pas être exigé.

Si le conseil de paroisse désire poursuivre les rapports de travail avec l’autre titulaire, il met au concours le poste à temps partiel devenu vacant selon la procédure habituelle.

S’il ne désire pas poursuivre les rapports de travail avec l’autre titulaire, il doit respecter un délai de résiliation de neuf mois au minimum à partir du moment de la décision.

3 Indemnités pour des activités de direction

Art. 11

Les collaborateurs et collaboratrices chargés par l’organe compétent de diriger une équipe ont droit à une allocation de fonction équivalant à une classe de traitement au maximum si la durée de leur fonction est limitée et à une classe de traitement supplémentaire si la durée de leur fonction n’est pas limitée.

Une seule indemnité pour la direction d’équipe est versée par paroisse ou par région.

L’octroi d’une indemnité au sens de l’alinéa 1 suppose que

  1. l’équipe soit composée de six personnes au moins dont le degré d’occupation est supérieur au minimum prévu par la LPP;
  2. la responsabilité de direction accompagnée de la compétence de donner des instructions soit réglée par une convention écrite;
  3. la personne concernée soit au bénéfice d’une formation de base ou d’un perfectionnement suffisants dans le domaine de la conduite du personnel.

Les autorités ecclésiastiques supérieures peuvent fixer d’autres conditions et critères de qualité à l’accomplissement de tâches de direction.

4 Dispositions finales

Art. 12 Modification d’un acte législatif

L’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[4] est modifiée comme suit:

Art. 13 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 31 mai 2006 sur l’élection des ecclésiastiques (RSB 410.131) est abrogée.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

T1 Disposition transitoire de la modification du 27.11.2013 *

Art. T1-1 *

Les locaux de service situés dans des logements privés au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification ainsi que l'indemnisation dont ils font l'objet doivent être rendus conformes à l'article 7, alinéa 2 d'ici le 30 juin 2015.

Egress

Berne, le 19 octobre 2011

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Pulver

le chancelier: Nuspliger

11-114

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
19.10.2011 01.01.2012 Texte législatif première version 11-114
27.11.2013 01.02.2014 Art. 7 modifié 13-107
27.11.2013 01.02.2014 Titre T1 introduit 13-107
27.11.2013 01.02.2014 Art. T1-1 introduit 13-107
02.09.2020 01.11.2020 Art. 3 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 3 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 5 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 5 al. 3, a, 1. modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 5 al. 3, a, 2. modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 5 al. 3, a, 3. modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 7 al. 3 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 9 al. 2 modifié 20-089

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 19.10.2011 01.01.2012 première version 11-114
Art. 3 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 3 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 5 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 5 al. 3, a, 1. 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 5 al. 3, a, 2. 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 5 al. 3, a, 3. 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 7 27.11.2013 01.02.2014 modifié 13-107
Art. 7 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 9 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Titre T1 27.11.2013 01.02.2014 introduit 13-107
Art. T1-1 27.11.2013 01.02.2014 introduit 13-107