La participation financière des communes ou d'autres organismes chargés de tâches publiques au sens de l'article 24, alinéa 3 de la loi sur la protection du patrimoine se monte en principe à un tiers.
La Direction de l'instruction publique et de la culture peut, sur demande, réduire la participation financière à un minimum de dix pour cent, si la participation financière visée à l'alinéa 1 ne peut pas être raisonnablement exigée ou est manifestement disproportionnée par rapport au coût du projet dans son ensemble. *
Elle peut augmenter la participation financière à un maximum de 50 pour cent, si cela apparaît raisonnable ou si la participation financière ne représente qu'une contribution infime aux frais du projet dans son ensemble. *
La participation financière est toujours fixée par décision de la Direction de l'instruction publique et de la culture. *