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433.12

Loi sur les écoles moyennes

(LEM)

du 27.03.2007 (état au 01.01.2023)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application de l’article 43 de la Constitution cantonale[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objectifs d’effet

La présente loi doit garantir une offre de formation qui

  1. prépare aux formations en haute école et à d’autres formations supérieures;
  2. dispense aux élèves un enseignement général étendu et approfondi;
  3. les prépare à assumer des responsabilités dans la société et le monde du travail;
  4. se développe en fonction de l’évolution de la science, du monde du travail et de la société et augmente la compétitivité du canton.

Elle a pour but de

  1. permettre l’acquisition d’une formation à large spectre après l’école obligatoire, qui satisfait à des exigences de qualité élevées en comparaison intercantonale;
  2. permettre aux élèves d’acquérir l’aptitude générale nécessaire pour entreprendre des études universitaires;
  3. favoriser la perméabilité entre les différentes formations;
  4. développer chez les élèves la capacité à communiquer, le comportement éthique et la compréhension de l’environnement culturel;
  5. garantir des formations équivalentes pour les élèves francophones et germanophones;
  6. contribuer à équilibrer les chances de formation aux plans social, socioculturel et régional, à réaliser l’égalité de fait entre hommes et femmes et à éliminer les discriminations à l’égard des individus atteints de handicaps.

Art. 2 Mesures

Afin d’atteindre les objectifs d’effet fixés, des formations cantonales sont mises en place, des titres de fin d’études d’institutions privées reconnus et des subventions accordées.

Art. 3 Prise en compte des régions

Les formations à vocation particulière peuvent être centralisées en tenant compte des régions linguistiques.

Les autres formations sont proposées en règle générale dans les régions.

Art. 4 Notions

Les écoles moyennes au sens de la présente loi sont des établissements d’enseignement général du degré secondaire II et comprennent les gymnases et les écoles de culture générale. *

Le degré secondaire II désigne le degré de formation qui suit la scolarité obligatoire. *

Le degré tertiaire désigne le degré de formation qui suit le degré secondaire II. *

Art. 5 Collaboration

La Direction de l’instruction publique et de la culture crée les conditions propices à la collaboration entre les écoles moyennes d’une part, et les universités cantonales, les écoles polytechniques fédérales, les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques d’autre part. *

2 Formations cantonales

2.1 Dispositions générales

Art. 6 Formations

Le canton

  1. propose des formations gymnasiales;
  2. peut proposer des formations en école de culture générale;
  3. peut proposer d’autres formations générales débouchant sur des diplômes d’enseignement général du degré secondaire II reconnus;
  4. peut proposer des formations spéciales préparant à l’entrée dans des filières de hautes écoles déterminées.

2.2 Formations gymnasiales

Art. 7 Vocation des formations

Les formations gymnasiales préparent les élèves à suivre des études dans une haute école universitaire ou pédagogique et dispensent une formation initiale à large spectre permettant d’accéder à d’autres formations du degré tertiaire.

Elles transmettent des connaissances spécifiques approfondies et des compétences générales qui favorisent la compréhension de la méthodologie du travail scientifique.

Elles favorisent chez les élèves

  1. la capacité à trouver leurs marques dans l’environnement social, économique et culturel suisse et international et à y jouer un rôle;
  2. la capacité à se livrer à des analyses critiques;
  3. la capacité à comprendre l’évolution des connaissances et à l’appréhender de manière globale;
  4. la pensée interdisciplinaire;
  5. la sensibilité éthique et esthétique;
  6. les capacités physiques.

Elles débouchent sur des certificats de maturité gymnasiale reconnus sur le plan suisse.

Art. 8 Vocation particulière des formations

Les formations gymnasiales peuvent conduire à une maturité bilingue, soutenir des talents particuliers ou être spécifiquement axées sur les besoins des adultes.

Elles peuvent satisfaire d’autres besoins de formation particuliers.

Art. 9 Durée

Les formations gymnasiales conduisant à la maturité durent quatre ans.

Elles commencent après l’avant-dernière année de la scolarité obligatoire. *

Le Conseil-exécutif peut fixer une durée différente pour des formations gymnasiales à vocation particulière (art. 8) par voie d’ordonnance. ll peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 9a * Organisation dans la partie germanophone du canton

Dans la partie germanophone du canton, les formations gymnasiales sont dispensées dans les gymnases cantonaux.

Art. 10 Organisation dans la partie francophone du canton *

Dans la partie francophone du canton, la première année de la formation gymnasiale est dispensée en section préparant aux écoles de maturité dans les établissements communaux de la scolarité obligatoire. *

Dans des cas particuliers, la commune et le canton peuvent convenir que la première année de la formation gymnasiale est dispensée dans un gymnase cantonal. *

A partir de la deuxième année, la formation gymnasiale est dispensée dans les gymnases cantonaux. *

Art. 11 Première année de la formation gymnasiale: surveillance, direction et pouvoirs décisionnels *

Si la première année de la formation gymnasiale est dispensée dans un gymnase cantonal, la surveillance, la direction et les pouvoirs décisionnels incombent aux autorités compétentes en vertu de la législation sur les écoles moyennes. *

Si la première année de la formation gymnasiale est dispensée dans un établissement communal de la scolarité obligatoire, la surveillance, la direction et les pouvoirs décisionnels incombent aux autorités compétentes en vertu de la législation sur l’école obligatoire. *

Art. 12 Plans d'études

Le Conseil-exécutif édicte les plans d’études pour les formations gymnasiales sous réserve de l’alinéa 3. *

Le plan d’études cantonal francophone pour la première année de la formation gymnasiale est édicté conformément aux prescriptions de la législation sur l’école obligatoire. *

Le Conseil-exécutif peut déléguer la compétence d’édicter les plans d’études en tout ou partie à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 13 Moyens d’enseignement obligatoires pour la première année de la formation gymnasiale *

La Direction de l’instruction publique et de la culture peut déclarer obligatoire l’utilisation de certains moyens d’enseignement pour la première année de la formation gymnasiale si les objectifs du plan d’études et la coordination l’exigent. *

En outre, les dispositions de la législation sur l’école obligatoire s’appliquent à la première année de la formation gymnasiale dispensée dans la partie francophone du canton. *

Art. 14 Admission

Peuvent être admis à la formation gymnasiale les élèves présumés avoir les qualités requises pour pouvoir suivre un enseignement aux exigences élevées dans la perspective d’études ultérieures dans une haute école universitaire.

Le Conseil-exécutif fixe les conditions et règle la procédure par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 15 Restrictions d’admission 1 Fixation

Le Conseil-exécutif peut fixer des restrictions d’admission pour les formations gymnasiales à vocation particulière.

La fixation de restrictions d’admission présuppose que des mesures appropriées aient été prises pour éviter les restrictions et

  1. que les moyens financiers du canton ne permettent pas d’améliorer la capacité d’admission ou
  2. que la formation ne puisse plus être assurée autrement dans des conditions satisfaisantes.

Art. 16 2 Aptitudes

En cas de restrictions d’admission, les candidats et les candidates à la formation gymnasiale à vocation particulière sont sélectionnés en fonction de leurs aptitudes.

La sélection est opérée sur la base d’une procédure d’admission portant sur la formation concernée.

Le Conseil-exécutif règle la sélection par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 17 Lieu de la formation 1 Etablissements communaux de la scolarité obligatoire

Si la première année de la formation gymnasiale est dispensée dans un établissement communal de la scolarité obligatoire, le lieu de la formation est déterminé par la législation sur l’école obligatoire. *

Art. 18 2 Gymnases cantonaux

Si la première année de la formation gymnasiale est dispensée dans un gymnase cantonal, le choix du lieu de formation est libre, sous réserve de l’alinéa 3. *

A partir de la deuxième année de la formation gymnasiale, le choix du lieu de formation est libre, sous réserve de l’alinéa 3. *

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture peut répartir lui-même les élèves entre les gymnases cantonaux afin d’équilibrer les effectifs des classes ou pour d’autres justes motifs. *

Art. 19 Promotions et examens de maturité

Le Conseil-exécutif règle les promotions et les examens de maturité par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 20 Commission cantonale de maturité

La Commission cantonale de maturité est responsable des examens de maturité gymnasiale.

Elle coordonne les examens de maturité et en assure la qualité.

Elle est l’organe consultatif de la Direction de l’instruction publique et de la culture pour les questions de formation gymnasiale. *

Le Conseil-exécutif règle la composition, la période de fonction, les tâches et l’organisation par voie d’ordonnance.

La Direction de l’instruction publique et de la culture nomme les membres. *

2.3 Formations en école de culture générale

Art. 21 Vocation des formations

Les formations en école de culture générale préparent les élèves à des études en haute école spécialisée ou en école supérieure. *

Elles dispensent une formation générale approfondie qui est axée sur les exigences des formations subséquentes du degré tertiaire et mettent l’accent sur l’application des connaissances dans les champs professionnels proposés.

Elles développent

  1. la sensibilité aux questions spécifiques aux professions concernées,
  2. les compétences sociales et humaines,
  3. les compétences dans le domaine éthique,
  4. les compétences dans le domaine esthétique,
  5. les capacités physiques.

Elles débouchent sur le certificat d’école de culture générale ou sur le certificat de maturité spécialisée reconnus sur le plan suisse.

Art. 22 Vocation particulière des formations

Les formations en école de culture générale peuvent conduire à un titre de fin d’études bilingue, soutenir des talents particuliers ou être spécifiquement axées sur les besoins des adultes.

Elles peuvent satisfaire d’autres besoins de formation particuliers.

Art. 23 Durée

Les formations en école de culture générale durent au moins trois ans.

Le Conseil-exécutif fixe la durée par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 24 Organisation

Les formations en école de culture générale sont dispensées dans des écoles de culture générale cantonales ou des sections d’école de culture générale cantonales.

Art. 25 Plans d’études

Le Conseil-exécutif édicte les plans d’études pour les formations en école de culture générale.

Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 26 Admission

Sont admis dans les formations en école de culture générale les élèves présumés avoir les aptitudes requises pour le domaine professionnel visé et pour satisfaire aux exigences de l’enseignement dans la perspective d’études ultérieures en haute école spécialisée.

Le Conseil-exécutif fixe les conditions et règle la procédure par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 27 Restrictions d’admission 1 Fixation

Le Conseil-exécutif peut fixer des restrictions d’admission pour des formations en école de culture générale déterminées.

La fixation de restrictions d’admission présuppose que

  1. les places proposées dans la formation subséquente du degré tertiaire soient en nombre insuffisant et que
  2. les moyens financiers du canton ne permettent pas d’améliorer la capacité d’admission.

Art. 28 2 Aptitudes

En cas de restrictions d’admission, les candidats et les candidates à la formation en école de culture générale sont sélectionnés en fonction de leurs aptitudes.

La sélection est opérée sur la base d’une procédure d’admission portant sur la formation concernée.

Le Conseil-exécutif règle la sélection par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 29 Lieu de formation

Le choix du lieu de formation est libre, sous réserve de l’alinéa 2.

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture peut affecter les élèves à une école de culture générale cantonale ou une section d’école de culture générale cantonale afin d’équilibrer les effectifs des classes ou pour d’autres justes motifs. *

Art. 30 Promotion et examens finaux

Le Conseil-exécutif règle les promotions et les examens de certificat d’école de culture générale ou de maturité spécialisée par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 31 Commission cantonale d’examen pour les écoles de culture générale

La Commission cantonale d’examen pour les écoles de culture générale est responsable des examens de certificat d’école de culture générale et des examens de maturité spécialisée.

Elle coordonne les examens de certificat d’école de culture générale et les examens de maturité spécialisée et en assure la qualité.

Elle est l’organe consultatif de la Direction de l’instruction publique et de la culture pour les questions de formation en école de culture générale. *

Le Conseil-exécutif règle la composition, la période de fonction, les tâches et l’organisation par voie d’ordonnance.

La Direction de l’instruction publique et de la culture nomme les membres. *

2.4 Autres formations générales débouchant sur des diplômes d’enseignement général du degré secondaire II reconnus et formations spéciales préparant à l’entrée dans des filières de hautes écoles déterminées *

Art. 32

Les autres formations générales débouchant sur des diplômes d’enseignement général du degré secondaire II reconnus sont régies par les prescriptions fédérales ou intercantonales y afférentes. Elles débouchent sur des certificats reconnus aux niveaux fédéral ou intercantonal. *

Les formations spéciales préparant à l’entrée dans des filières de hautes écoles déterminées sont régies le cas échéant par les prescriptions fédérales, intercantonales ou cantonales.

L’admission et la compétence d’édicter les plans d’études sont régies par analogie par les dispositions relatives aux formations gymnasiales.

Le Conseil-exécutif règle ces formations et les examens finaux par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

2.5 Ecoles moyennes cantonales

Art. 33 Organisation

Le canton gère des gymnases.

Il peut gérer des écoles de culture générale ou des sections d’école de culture générale.

Le Conseil-exécutif règle les principes de l’organisation des écoles moyennes par voie d’ordonnance. Il veille à laisser une autonomie appropriée à ces écoles.

L’organisation détaillée des écoles moyennes ainsi que les tâches et les attributions des organes scolaires sont réglées dans les règlements d’école.

Art. 34 Direction

Les écoles moyennes sont dirigées par des directions d’école.

Plusieurs formations peuvent être subordonnées à la même direction d’école.

Les directions d’école sont responsables de la direction pédagogique, de l’exploitation et du développement de la qualité de l’école.

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture nomme les membres des directions d’école qui assument la responsabilité générale des établissements. Ceux-ci désignent eux-mêmes les autres membres. *

Le Conseil-exécutif règle les tâches et les attributions des directions d’école par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 35 Conférence des directions d’école

La Conférence des directions de gymnase se compose d’un membre de chaque direction de gymnase cantonal. Elle peut être complétée par d’autres représentants et représentantes.

La Conférence des directions d’école de culture générale se compose d’un membre de chaque direction d’école de culture générale cantonale ou section d’école de culture générale cantonale. Elle peut être complétée par d’autres représentants et représentantes.

Les conférences sont en particulier responsables de la coordination opérationnelle des procédures d’admission. Elles conseillent le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture pour les questions générales concernant les écoles moyennes et les formations. *

Le Conseil-exécutif règle les tâches et l’organisation des conférences par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 36 Commission scolaire

La Direction de l’instruction publique et de la culture institue une commission scolaire pour chaque école moyenne et en nomme les membres. Elle peut instituer la même commission scolaire pour plusieurs écoles moyennes. *

La commission scolaire

  1. soutient l’ancrage régional des écoles;
  2. édicte les règlements d’école, sous réserve de l’approbation par la Direction de l’instruction publique et de la culture;
  3. ordonne les renvois d’élèves au sens de l’article 44, alinéa 4 et
  4. conseille la direction d’école pour les questions stratégiques.

Le Conseil-exécutif règle la composition, la période de fonction, les tâches et les attributions ainsi que l’organisation des commissions scolaires par voie d’ordonnance.

Art. 37 Conférences du corps enseignant

Les conférences du corps enseignant sont des organes consultatifs de la direction d’école.

Elles examinent notamment les questions relatives à la pédagogie, aux innovations scolaires et à l’organisation de l’école.

Art. 38 Corps enseignant

Par l’enseignement qu’il dispense, le corps enseignant assume une responsabilité déterminante dans l’accomplissement de la vocation des formations.

Art. 39 Statut du corps enseignant

Le statut du corps enseignant et des personnes qui assument une fonction dans la direction d’école, dans l’administration d’école ou dans des projets relevant de l’école est régi par la législation sur le statut du corps enseignant.

Les collaborateurs et les collaboratrices qui assument d’autres fonctions sont soumis à la législation sur le personnel.

Art. 40 Participation du corps enseignant

Une délégation représentant le corps enseignant participe aux délibérations de la commission scolaire; elle a voix consultative et peut émettre des propositions.

Art. 41 Participation des élèves

Le Conseil-exécutif règle la participation des élèves par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 42 Absences et discipline durant la première année de la formation gymnasiale *

Les absences, les dispenses, les mesures disciplinaires et la libération anticipée de l’obligation scolaire durant la première année de la formation gymnasiale sont régies par la législation sur l’école obligatoire. *

Les compétences sont régies par l’article 11. *

Art. 43 Règles applicables à la cohabitation et à la fréquentation des cours à partir de la deuxième année de la formation gymnasiale *

Les élèves sont tenus de respecter les règles arrêtées par l’école pour la cohabitation ainsi que les ordres du corps enseignant et de la direction d’école.

La fréquentation des cours par les élèves est obligatoire, pour autant que la direction d’école n’en dispose pas autrement.

Le Conseil-exécutif règle les absences et les dispenses par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 44 Discipline et mesures à partir de la deuxième année de la formation gymnasiale *

Pour assurer la bonne marche de l’école, la direction de l’école et le corps enseignant prennent en premier lieu des mesures d’encadrement pédagogiques.

Ils prennent à l’encontre des élèves ayant contrevenu aux règles disciplinaires les mesures nécessaires pour assurer la bonne marche de l’enseignement.

Si l’élève contrevient gravement ou de manière répétée aux règles disciplinaires, la direction de l’école peut lui adresser une réprimande écrite.

Dans des cas particulièrement graves, la commission scolaire peut menacer l’élève de le ou la renvoyer ou l’exclure pendant une durée pouvant atteindre douze semaines. Si ces mesures restent sans effet, elle peut ordonner son renvoi.

Les parties doivent être entendues au préalable. Les éventuels recours n’ont pas d’effet suspensif, à moins que l’autorité d’instruction ne l’ordonne.

Art. 45 Exemption de l’obligation de dénoncer

Pour autant que le bien des élèves l’exige, les services de conseil, les services de santé, le corps enseignant et leurs autorités de surveillance sont exemptés de l’obligation de dénoncer à l’autorité de poursuite pénale compétente les crimes poursuivis d’office conformément à l’article 48 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[2]*

Art. 46 Parents 1 Première année de la formation gymnasiale *

Les droits et les obligations des parents d’élèves suivant la première année de la formation gymnasiale sont régis par la législation sur l’école obligatoire. *

Art. 47 2 A partir de la deuxième année de la formation gymnasiale *

Les organes compétents des écoles moyennes et les parents sont en droit et tenus, si besoin est, de s’informer mutuellement sur les résultats scolaires et sur le comportement des élèves, que ceux-ci soient majeurs ou mineurs. *

Si les parents assument l’entretien des élèves, ils doivent être associés de manière appropriée à la vie scolaire.

Les parents d’élèves mineurs sont tenus de collaborer avec l’école moyenne. *

Les droits et les devoirs conférés aux parents sont respectivement exercés et assumés par les personnes désignées dans le Code civil suisse[3] et conformément à ses dispositions.

3 Reconnaissance de diplômes délivrés par des institutions privées

Art. 48

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture reconnaît des diplômes de fin d’études gymnasiales délivrés par des institutions privées, si les formations *

  1. accomplissent leur vocation et d’éventuelles vocations particulières;
  2. respectent le plan d’études cantonal;
  3. respectent les droits fondamentaux des élèves;
  4. respectent les dispositions fédérales et intercantonales sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et
  5. se terminent par des examens de maturité se déroulant sous la responsabilité de la Commission cantonale de maturité et selon les dispositions cantonales.

En ce qui concerne la première année de la formation gymnasiale, la reconnaissance de diplômes de fin d’études gymnasiales a valeur d’autorisation de gestion d’une école privée au sens de la législation sur l’école obligatoire. *

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture reconnaît des diplômes de fin d’études en école de culture générale délivrés par des institutions privées, si les formations *

  1. accomplissent leur vocation et d’éventuelles autres vocations particulières;
  2. respectent le plan d’études cantonal;
  3. respectent les droits fondamentaux des élèves;
  4. respectent les dispositions intercantonales sur la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale et
  5. se terminent par des examens de certificat d’école de culture générale ou des examens de maturité spécialisée se déroulant sous la responsabilité de la Commission cantonale d’examen pour les écoles de maturité et selon les dispositions cantonales.

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture peut reconnaître des diplômes sanctionnant des formations générales du degré secondaire II dispensées par des institutions privées si les formations *

  1. respectent les droits fondamentaux des élèves;
  2. respectent les dispositions suisses ou intercantonales et
  3. se terminent par des examens se déroulant sous la responsabilité d’une commission cantonale et conformément aux dispositions cantonales.

Le Conseil-exécutif règle la reconnaissance par voie d’ordonnance.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les compétences décisionnelles des institutions privées en matière de diplômes. Il peut déléguer totalement ou partiellement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

4 Octroi de subventions

Art. 49 Subventions à des formations d’institutions privées sanctionnées par des diplômes reconnus

Le canton peut verser des subventions pour des formations et des diplômes d’institutions privées, si les diplômes font l’objet d’une reconnaissance cantonale et si la garantie est donnée que les consignes en matière de qualité sont respectées.

Les subventions sont des aides financières au sens de la législation sur les subventions cantonales.

Elles peuvent être versées sous forme de montant forfaitaire par élève dont le domicile légal en matière de subsides de formation est situé dans le canton de Berne.

Les subventions représentent 60 pour cent au plus des frais occasionnés par les formations cantonales correspondantes, déduction faite des revenus. Pour de justes motifs, en particulier le maintien de l’offre de formation, il peut être dérogé à ce taux maximal.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

Art. 50 Autres subventions

Le canton peut verser des subventions pour des formations spéciales d’institutions privées qui préparent à des filières de hautes écoles déterminées, pour autant que les prescriptions cantonales soient respectées.

Le canton peut soutenir par le biais de subventions d’autres formations générales du degré secondaire II, pour autant qu’elles contribuent à accroître le potentiel économique du canton et qu’elles permettent d’accéder à un diplôme reconnu au niveau international. *

Le canton peut soutenir par le biais de subventions d’autres efforts en faveur de la formation tels que des projets-pilotes, des mesures visant à développer la formation et la qualité, des manifestations spéciales s’inscrivant dans le cadre du plan d’études, des manifestations culturelles organisées par et pour les écoles ainsi que l’information et la documentation.

Art. 51 Compétence en matière d’autorisation de dépenses

Les subventions et les charges liées à leur affectation sont du ressort de l’organe compétent selon la législation sur le pilotage des finances et des prestations.

Art. 52 Contrats de prestations

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture conclut des contrats de prestations avec les institutions privées. *

Les contrats de prestations règlent les prestations à fournir, les consignes à respecter en termes de qualité ainsi que le reporting et le controlling.

5 Pilotage des formations

Art. 53 Détermination des besoins et planification

La Direction de l’instruction publique et de la culture détermine et analyse régulièrement les besoins en prestations et fixe les normes qualitatives pour les formations. *

Les prestations d’institutions privées sont prises en compte dans la détermination des besoins et la planification.

La Direction de l’instruction publique et de la culture veille à une utilisation ciblée des ressources disponibles et à une offre de formations qui réponde aux besoins, dans le cadre des directives stratégiques du Conseil-exécutif. *

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture contrôle régulièrement la qualité des formations. *

Art. 54 Formations

Le Conseil-exécutif statue sur l’éventail de formations à proposer. Il statue en particulier sur

  1. les options spécifiques proposées dans les formations gymnasiales du canton,
  2. les champs professionnels proposés dans les formations en école de culture générale du canton.

Il statue sur la création et la suppression d’écoles moyennes cantonales.

Art. 55 Conventions de prestations 1 Conclusion

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture conclut des conventions de prestations avec les écoles moyennes cantonales. *

Art. 56 2 Contenu

Les conventions de prestations règlent les prestations de formation à fournir, les consignes à respecter en termes de qualité, les ressources financières et les responsabilités.

Les formations peuvent également comprendre des formations continues au sens de la loi du 14 juin 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (LFOP)[4]*

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture veille à un reporting et un controlling réguliers. *

6 Financement des formations cantonales

Art. 57 Financement de la première année de la formation gymnasiale *

Le financement de la première année de la formation gymnasiale est régi par la législation sur la péréquation financière et la compensation des charges. *

Art. 59 Financement des autres formations cantonales

Les coûts induits par les autres formations cantonales sont à la charge du canton.

Art. 60 Cantines et internats

Le canton peut prendre à sa charge une partie des frais annuels de cantines et d’internats, dans la mesure où ces institutions sont nécessaires pour des raisons pédagogiques ou liées à l’organisation de l’enseignement et où elles ne peuvent pas être proposées avec une couverture complète des coûts.

Le Conseil-exécutif règle le financement par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 61 Taxes 1 Durant la première année de la formation gymnasiale *

La première année de la formation gymnasiale est gratuite. *

Art. 62 2 A partir de la deuxième année de la formation gymnasiale *

L’enseignement à partir de la deuxième année de la formation gymnasiale est gratuit. Les alinéas suivants sont réservés. *

Un écolage couvrant au plus 50 pour cent des coûts peut être prélevé pour

  1. des formations qui sont spécifiquement axées sur les besoins des adultes ;
  2. des formations spéciales qui préparent à l’entrée dans des filières de hautes écoles déterminées et
  3. les prestations supplémentaires proposées dans les filières de formation qui soutiennent les talents particuliers.

Des taxes peuvent être prélevées pour les procédures d’admission et d’examen.

Les élèves financent eux-mêmes les frais de matériel scolaire personnel ainsi que les frais occasionnés par des activités spéciales.

Le Conseil-exécutif règle les taxes par voie d’ordonnance.

Art. 63 Indemnités

Le Conseil-exécutif fixe l’indemnité des membres de la Commission cantonale de maturité, de la Commission cantonale d’examen pour les écoles de culture générale ainsi que des experts et expertes d’examen par voie d’ordonnance. Il peut déléguer partiellement ou totalement cette compétence à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 64 Compétences en matière d’autorisation de dépenses

Le Conseil-exécutif autorise les dépenses nécessaires au financement des formations cantonales. Les compétences en matière d’autorisation de dépenses de la Direction de l’instruction publique et de la culture sont réservées. *

Les compétences ordinaires en matière d’autorisation de dépenses s’appliquent aux investissements.

7 Collaboration intercantonale

Art. 65 Fréquentation scolaire intercantonale

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture peut autoriser des élèves dont le domicile légal en matière de subsides de formation est situé en dehors du canton à suivre une formation dans une école moyenne cantonale, dans le cadre des places disponibles, si la prise en charge des frais par le canton de domicile, l’élève ou un tiers est garantie. *

Les écolages applicables aux élèves dont le domicile légal en matière de subsides de formation est situé en dehors du canton sont conformes aux tarifs fixés dans la Convention scolaire régionale du 23 novembre 2007 concernant l’accueil réciproque d’élèves et le versement de contributions (CSR 2009)[5]*

Les élèves ayant leur domicile légal en matière de subsides de formation dans le canton et étant empêchés par de justes motifs de fréquenter une des formations proposées dans les écoles moyennes cantonales peuvent voir leurs frais pour la fréquentation d’une filière de formation extracantonale correspondante pris en charge totalement ou partiellement par le canton. La législation sur l’école obligatoire est applicable pour la première année de la formation gymnasiale. *

Les conventions scolaires intercantonales sont réservées, pour autant toutefois que le canton ait accepté les formations extracantonales concrètes.

Le Conseil-exécutif règle la fréquentation scolaire extracantonale par voie d’ordonnance.

Art. 66 Conventions scolaires intercantonales sur les écolages

Le Conseil-exécutif est habilité à conclure des conventions sur les contributions aux écolages avec d’autres cantons.

8 Protection des données et voies de droit

Art. 67 Protection des données

Le traitement et la communication des données personnelles d’élèves sont régis par la législation sur la protection des données. *

De plus, les personnes chargées de l’exécution de la présente loi peuvent se communiquer au cas par cas les données d’élèves, y compris les données particulièrement dignes de protection, qui sont impérativement nécessaires pour l’accomplissement des différentes tâches légales. Les obligations particulières de garder le secret sont réservées. *

De plus, les personnes chargées de l’exécution de la présente loi peuvent communiquer les données d’élèves, y compris les données particulièrement dignes de protection, aux autorités des écoles dont sont issus les élèves, si la communication des données contribue à l’assurance-qualité des décisions d’orientation. *

Le traitement et la communication de données dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle (CII) sont régis par la législation cantonale sur le marché du travail. *

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance le traitement des données personnelles qui ne sont pas particulièrement dignes de protection. *

Art. 68 Voies de droit

Les décisions qui sont rendues en vertu de la présente loi sont susceptibles de recours devant la Direction de l’instruction publique et de la culture. L’alinéa 4 est réservé. *

Les décisions et les décisions sur recours de la Direction de l’instruction publique et de la culture peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[6]*

Les recours en contestation de notes de bulletin et de résultats d’examen ne sont examinés qu’au regard des violations du droit.

Les décisions rendues en vertu de la présente loi par des autorités communales sont susceptibles de recours conformément aux dispositions de la législation sur l’école obligatoire. *

9 Exécution

Art. 69 Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif arrête les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi par voie d’ordonnance.

Art. 70 Direction de l’instruction publique et de la culture *

La Direction de l’instruction publique et de la culture approuve les règlements d’école. *

Elle peut autoriser ou organiser des évaluations, des enquêtes et des expériences pédagogiques.

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture *

  1. statue sur la création et la suppression de classes;
  2. édicte des directives sur le nombre d’élèves par classe;
  3. nomme sur proposition de la commission scolaire les membres des directions d’école qui assument la responsabilité générale des établissements;
  4. est responsable du reporting et du controlling d’institutions privées;
  5. exerce la surveillance des commissions scolaires et de l’activité des prestataires de formations.

Elle exécute la législation fédérale et la législation cantonale pour autant que celles-ci n’en attribuent pas la compétence à d’autres unités administratives.

10 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 71 Formations selon l’ancien droit

Les élèves qui ont commencé des formations régies par l’ancien droit les terminent conformément à ce droit.

Art. 72 Procédures pendantes

Les procédures pendantes sont réglées par l’autorité compétente en vertu de l’ancien droit. Les voies de droit sont régies par l’ancien droit.

Art. 73 Commissions

Les commissions constituées en vertu de l’ancien droit restent en exercice jusqu’à la fin de la période de fonction et accomplissent les nouvelles tâches qui leur sont attribuées dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 74 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 13 septembre 2004 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (Loi sur le statut particulier, LStP; RSB 102.1)
2. Loi du 23 janvier 1993 sur le statut du personnel enseignant (LSE; RSB 430.250), y compris modification du 25 septembre 2005
3. Loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO; RSB 432.210)
4. Loi du 14 juin 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (LFOP; RSB 435.11)
5. Loi du 19 juin 2003 sur la Haute école spécialisée bernoise (LHESB; RSB 435.411)
6. Loi du 5 septembre 1996 sur l’Université (LUni; RSB 436.11)
7. Loi du 8 septembre 2004 sur la Haute école pédagogique germanophone (LEHP; RSB 436.91)

Art. 75 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 12 septembre 1995 sur les écoles de maturité (LEMa) (RSB 433.11),
2. loi du 17 février 1986 sur l’Ecole du degré diplôme (RSB 433.51).

Art. 76 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur[7] de la présente loi.

T1 Disposition transitoire de la modification du 10.06.2014 *

Art. T1-1 *

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions transitoires en particulier concernant

  1. la résiliation des contrats relatifs à la délégation de l’enseignement gymnasial de 9e année conclus entre les communes et le canton et
  2. les travaux préparatoires à la réorganisation de l’enseignement gymnasial de 9e année.

Egress

Berne, le 10 juin 2014

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Struchen

le secrétaire général: Trees

ACE n° 1888 du 7 novembre 2007:

entrée en vigueur le 1er août 2008

08-7

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
27.03.2007 01.08.2008 Texte législatif première version 08-7
29.10.2008 01.01.2009 Art. 68 al. 1 modifié 08-123
11.06.2009 01.01.2011 Art. 45 al. 1 modifié 09-148 | 10-44
01.02.2011 01.08.2012 Art. 57 titre modifié 11-105 | 12-11
01.02.2011 01.08.2012 Art. 58 abrogé 11-105 | 12-11
01.02.2012 01.01.2013 Art. 47 al. 1 modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 47 al. 3 modifié 12-47
21.03.2012 01.08.2013 Art. 4 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 4 al. 2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 4 al. 3 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 6 al. 1, d modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2012 Titre 2.4 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2012 Art. 32 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2012 Art. 48 al. 4 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2012 Art. 50 al. 2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 68 al. 4 modifié 12-61
10.06.2014 01.08.2017 Art. 6 al. 1, a modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 6 al. 1, b abrogé 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 9 al. 2 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 9 al. 2, a abrogé 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 9 al. 2, b abrogé 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 9a introduit 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 10 titre modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 10 al. 1 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 10 al. 2 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 10 al. 3 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 11 titre modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 11 al. 1 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 11 al. 2 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 12 al. 1 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 12 al. 2 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 12 al. 3 introduit 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 13 titre modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 13 al. 1 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 13 al. 2 introduit 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 17 al. 1 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 18 al. 1 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 18 al. 2 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 42 titre modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 42 al. 1 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 42 al. 2 introduit 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 43 titre modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 44 titre modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 46 titre modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 46 al. 1 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 47 titre modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 48 al. 2 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 57 titre modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 57 al. 1 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 61 titre modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 61 al. 1 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 62 titre modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 62 al. 1 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 65 al. 2 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. 65 al. 3 modifié 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Titre T1 introduit 15-012
10.06.2014 01.08.2017 Art. T1-1 introduit 15-012
21.01.2015 01.08.2015 Art. 21 al. 1 modifié 15-46
19.11.2015 01.01.2017 Art. 67 al. 1 modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 67 al. 2 modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 67 al. 3 introduit 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 67 al. 4 introduit 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 67 al. 5 introduit 16-068
16.09.2020 01.11.2020 Art. 5 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 9 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 12 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 13 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 14 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 16 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 18 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 19 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 20 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 20 al. 5 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 23 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 25 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 26 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 28 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 29 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 30 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 31 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 31 al. 5 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 32 al. 4 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 34 al. 4 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 34 al. 5 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 35 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 35 al. 4 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 36 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 36 al. 2, b modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 41 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 43 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 48 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 48 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 48 al. 4 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 52 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 53 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 53 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 53 al. 4 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 55 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 56 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 56 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 60 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 63 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 64 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 65 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 65 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 68 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 68 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 70 titre modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 70 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 70 al. 3 modifié 20-098
08.03.2022 01.01.2023 Art. 48 al. 6 introduit 22-078

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 27.03.2007 01.08.2008 première version 08-7
Art. 4 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 4 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 4 al. 3 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 5 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 6 al. 1, a 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 6 al. 1, b 10.06.2014 01.08.2017 abrogé 15-012
Art. 6 al. 1, d 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 9 al. 2 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 9 al. 2, a 10.06.2014 01.08.2017 abrogé 15-012
Art. 9 al. 2, b 10.06.2014 01.08.2017 abrogé 15-012
Art. 9 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 9a 10.06.2014 01.08.2017 introduit 15-012
Art. 10 10.06.2014 01.08.2017 titre modifié 15-012
Art. 10 al. 1 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 10 al. 2 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 10 al. 3 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 11 10.06.2014 01.08.2017 titre modifié 15-012
Art. 11 al. 1 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 11 al. 2 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 12 al. 1 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 12 al. 2 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 12 al. 3 10.06.2014 01.08.2017 introduit 15-012
Art. 12 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 13 10.06.2014 01.08.2017 titre modifié 15-012
Art. 13 al. 1 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 13 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 13 al. 2 10.06.2014 01.08.2017 introduit 15-012
Art. 14 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 16 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 17 al. 1 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 18 al. 1 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 18 al. 2 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 18 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 19 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 20 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 20 al. 5 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 21 al. 1 21.01.2015 01.08.2015 modifié 15-46
Art. 23 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 25 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 26 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 28 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 29 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 30 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 31 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 31 al. 5 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Titre 2.4 21.03.2012 01.08.2012 modifié 12-61
Art. 32 al. 1 21.03.2012 01.08.2012 modifié 12-61
Art. 32 al. 4 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 34 al. 4 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 34 al. 5 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 35 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 35 al. 4 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 36 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 36 al. 2, b 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 41 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 42 10.06.2014 01.08.2017 titre modifié 15-012
Art. 42 al. 1 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 42 al. 2 10.06.2014 01.08.2017 introduit 15-012
Art. 43 10.06.2014 01.08.2017 titre modifié 15-012
Art. 43 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 44 10.06.2014 01.08.2017 titre modifié 15-012
Art. 45 al. 1 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-148 | 10-44
Art. 46 10.06.2014 01.08.2017 titre modifié 15-012
Art. 46 al. 1 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 47 10.06.2014 01.08.2017 titre modifié 15-012
Art. 47 al. 1 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 47 al. 3 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 48 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 48 al. 2 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 48 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 48 al. 4 21.03.2012 01.08.2012 modifié 12-61
Art. 48 al. 4 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 48 al. 6 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-078
Art. 50 al. 2 21.03.2012 01.08.2012 modifié 12-61
Art. 52 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 53 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 53 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 53 al. 4 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 55 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 56 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 56 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 57 01.02.2011 01.08.2012 titre modifié 11-105 | 12-11
Art. 57 10.06.2014 01.08.2017 titre modifié 15-012
Art. 57 al. 1 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 58 01.02.2011 01.08.2012 abrogé 11-105 | 12-11
Art. 60 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 61 10.06.2014 01.08.2017 titre modifié 15-012
Art. 61 al. 1 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 62 10.06.2014 01.08.2017 titre modifié 15-012
Art. 62 al. 1 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 63 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 64 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 65 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 65 al. 2 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 65 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 65 al. 3 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-012
Art. 67 al. 1 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 67 al. 2 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 67 al. 3 19.11.2015 01.01.2017 introduit 16-068
Art. 67 al. 4 19.11.2015 01.01.2017 introduit 16-068
Art. 67 al. 5 19.11.2015 01.01.2017 introduit 16-068
Art. 68 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-123
Art. 68 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 68 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 68 al. 4 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 70 16.09.2020 01.11.2020 titre modifié 20-098
Art. 70 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 70 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Titre T1 10.06.2014 01.08.2017 introduit 15-012
Art. T1-1 10.06.2014 01.08.2017 introduit 15-012