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436.811

Ordonnance sur la Haute école spécialisée bernoise

(OHESB)

du 16.11.2022 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 10, alinéa 4, 18, alinéa 2, 18a, 19, alinéa 7, 20, alinéa 3, 22, alinéa 4, 23, alinéa 4, 24, alinéa 3, 25, alinéas 2 et 3, 26, alinéa 7, 26a, alinéa 2, 49, alinéa 3, 52, alinéa 7, 52a, alinéa 2, 53, alinéa 4, 57a et 61a, alinéa 1 de la loi du 19 juin 2003 sur la Haute école spécialisée bernoise (LHESB)[1],

sur proposition de la Direction de l'instruction publique et de la culture,

arrête:

1 Bases

Art. 1 Champ d'application et objet

La présente ordonnance s'applique à la Haute école spécialisée bernoise.

Elle contient notamment des dispositions sur

  1. les tâches,
  2. les membres,
  3. l'organisation,
  4. le plan de développement, le pilotage et le financement,
  5. les compétences des autorités cantonales,
  6. la procédure, les voies de droit et la discipline.

Art. 2 Filières de formation professionnelle supérieure

Dans la mesure où la Haute école spécialisée bernoise propose, sur mandat du canton, des filières de formation professionnelle supérieure, les dispositions de la législation sur la formation professionnelle, la formation continue et l'orientation professionnelle s'appliquent

  1. à la formation,
  2. à l'organisation et aux attributions,
  3. au financement de l'offre de prestations.

Les rapports de travail du personnel de la formation professionnelle supérieure sont soumis à la législation sur le personnel du canton. L'alinéa 3 est réservé.

Les rapports de travail des collaboratrices et des collaborateurs ci-après sont régis par les articles suivants:

  1. Enseignantes et enseignants de la formation professionnelle supérieure: articles 14, alinéa 1, lettres a et c, 16, alinéa 1, lettres a et c, 18 à 22, 26, 27, 30 à 33, 36, 37 et 43 à 47. L'autorité d'engagement des enseignantes et des enseignants est la ou le responsable de département.
  2. Assistantes et assistants de la formation professionnelle supérieure: articles 12, alinéa 1, lettre c, 14, alinéa 1, lettres b et c, 16, alinéa 1, lettres b et c, 18 à 21, 26, 27, 30, 39, 40 et 43 à 47.
  3. Collaboratrices et collaborateurs scientifiques de la formation professionnelle supérieure: articles 12, alinéa 1, lettre c, 14, alinéa 1, lettre c, 16, alinéa 1, lettre c, 18 à 22, 26, 27, 30, 41 et 43 à 47.
  4. Autres collaboratrices et collaborateurs de la formation professionnelle supérieure: articles 12, alinéa 1, lettre c, 30 et 43 à 47.

Art. 3 Statuts, stratégie

La Haute école spécialisée bernoise se dote de statuts et d'une stratégie.

Les statuts concrétisent les mandats attribués par la loi et l'ordonnance.

2 Tâches

Art. 4 Contrats de recherche et développement et de prestations de service

Les contrats de recherche et développement et de prestations de service conclus avec des tiers et portant sur un montant total supérieur à 250'000 francs par an (frais d'investissement et d'exploitation inclus) sont soumis à l'approbation de la rectrice ou du recteur. L'approbation tient compte de la liberté académique. *

Les contrats de recherche et développement et de prestations de service conclus avec des tiers et portant sur un montant total supérieur à 100'000 francs par an (frais d'investissement et d'exploitation inclus) sont portés à la connaissance de la rectrice ou du recteur.

Sauf convention contraire, les biens matériels et immatériels financés dans le cadre des mandats deviennent propriété de la Haute école spécialisée bernoise.

Le conseil de la Haute école spécialisée fixe les modalités de détail par voie de règlement, notamment les compétences et les taxes destinées à couvrir les frais administratifs. *

Il peut déléguer partiellement ou totalement à la rectrice ou au recteur la compétence visée à l'alinéa 4. *

Art. 5 Droits d'auteur et brevets

Les contrats avec des tiers relatifs à l'exploitation d'un brevet acquis dans le cadre du mandat de base d'une collaboratrice ou d'un collaborateur relèvent du domaine de compétences de la rectrice ou du recteur.

La rectrice ou le recteur édicte des directives pour la conclusion de contrats avec des tiers sur les brevets, les droits d'auteur et les droits de protection apparentés.

Ces directives contiennent en particulier des dispositions sur

  1. l'utilisation des recettes,
  2. l'avance de frais d'acquisition de brevets,
  3. l'avance de frais en rapport direct avec l'exploitation du droit d'auteur ou d'un brevet.

Art. 6 Information sur la recherche et le développement

La Haute école spécialisée bernoise veille à communiquer au public les résultats de ses travaux de recherche et de développement, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

Jusqu'à leur communication au public, les résultats des travaux de recherche et de développement sont en principe confidentiels.

Avec l'accord de la personne responsable du projet, des tiers peuvent consulter les résultats avant leur publication.

Art. 7 Évaluation et développement de la qualité

La Haute école spécialisée bernoise applique un système de développement de la qualité pour surveiller et améliorer constamment ses performances en matière d'enseignement, de recherche et développement, de formation continue, de prestations de service et de processus de direction stratégiques et opérationnels.

3 Membres

3.1 Dispositions générales

Art. 8 Définition

Sont membres de la Haute école spécialisée bernoise les étudiantes, les étudiants et le personnel de la haute école.

Art. 9 Service de conseil des hautes écoles bernoises

Le Service de conseil des hautes écoles bernoises fournit conseils et informations aux membres de la Haute école spécialisée bernoise qui souhaitent être assistés dans l'organisation des études ou de leur carrière, améliorer leur méthode d'apprentissage ou d'enseignement, ou surmonter des difficultés personnelles.

3.2 Collaboratrices et collaborateurs

3.2.1 Dispositions générales

Art. 10 Catégories

Il convient de distinguer les catégories suivantes de collaboratrices et de collaborateurs:

  1. enseignantes et enseignants,
  2. assistantes et assistants,
  3. collaboratrices et collaborateurs scientifiques,
  4. autres collaboratrices et collaborateurs.

Les chargées et chargés de cours font partie de la catégorie des enseignantes et des enseignants. 

Le personnel financé par des fonds de tiers au sens de l'article 10, alinéa 3 LHESB fait partie, selon ses qualifications et son statut, de l'une des catégories visées à l'alinéa 1.

Art. 11 Gestion des postes et controlling du personnel

La rectrice ou le recteur assume la responsabilité générale de la gestion des postes et du controlling du personnel au sein de la Haute école spécialisée bernoise.

Art. 12 Compétences en matière d'engagement

Sont compétents

  1. le conseil de la Haute école spécialisée pour l'engagement de la rectrice ou du recteur, des vice-rectrices et des vice-recteurs, de la directrice administrative ou du directeur administratif ainsi que des responsables de département;
  2. la rectrice ou le recteur pour l'engagement des enseignantes et des enseignants qui sont directement subordonnés à la ou au responsable de département ainsi que des collaboratrices et des collaborateurs du rectorat;
  3. la ou le responsable de département pour l'engagement des autres collaboratrices et collaborateurs du département;
  4. les vice-rectrices et les vice-recteurs ainsi que la directrice administrative ou le directeur administratif pour l'engagement des collaboratrices et des collaborateurs qui leur sont directement ou indirectement subordonnés.

Dans les statuts, la compétence de la rectrice ou du recteur et des responsables de département peut être déléguée aux unités administratives qui leur sont directement subordonnées.

Art. 13 Compétences en matière de fixation des traitements

Le conseil de la Haute école spécialisée fixe conformément à la législation sur le personnel le traitement initial de la rectrice ou du recteur, des vice-rectrices et des vice-recteurs, de la directrice administrative ou du directeur administratif ainsi que des responsables de département.

La rectrice ou le recteur fixe le traitement initial des autres collaboratrices et collaborateurs conformément à la législation sur le personnel.

Art. 14 Durée du contrat

L'article 16a, alinéa 2 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[2] ne s'applique pas

  1. aux chargées et chargés de cours,
  2. aux assistantes et assistantes,
  3. au personnel financé par des fonds de tiers.

Art. 15 Libération des fonctions d'une collaboratrice ou d'un collaborateur engagé pour une durée déterminée

L'autorité d'engagement peut libérer de ses fonctions avant la fin de ses rapports de travail une collaboratrice ou un collaborateur engagé pour une durée déterminée lorsque cette libération est dans l’intérêt public.

Une collaboratrice ou un collaborateur peut être libéré de ses fonctions au plus tôt trois mois avant la fin des rapports de travail par expiration du contrat.

Au surplus, les dispositions de la législation sur le personnel concernant la libération des fonctions s'appliquent par analogie.

Art. 16 Conséquences de la fin des rapports de travail

À la fin des rapports de travail, les personnes suivantes n'ont pas droit aux indemnités et rentes prévues aux articles 32 et 33 LPers:

  1. les chargées et les chargés de cours,
  2. les assistantes et les assistants,
  3. le personnel financé par des fonds de tiers.

Art. 17 Degré d'occupation

Le degré d'occupation des collaboratrices et des collaborateurs peut être défini par un pourcentage ou par une fourchette.

Si le degré d'occupation est défini par une fourchette, la différence entre la valeur supérieure et la valeur inférieure de cette fourchette ne peut pas dépasser 20 pour cent.

Art. 18 Entretien d'évaluation périodique

Les supérieures et les supérieurs ont à intervalles réguliers avec chacune de leurs collaboratrices et chacun de leurs collaborateurs un entretien d'évaluation périodique au cours duquel est dressé un bilan.

L'entretien d'évaluation périodique porte essentiellement sur la détermination des objectifs à atteindre, les conditions et l’ambiance de travail, l’évolution et les perspectives professionnelles ainsi que sur l’évaluation des performances et du comportement de la collaboratrice ou du collaborateur concerné.

Il est mené une fois par an, si le traitement de la collaboratrice ou du collaborateur concerné dépend de l'évaluation des performances et du comportement.

Art. 19 Révision de l'appréciation résultant de l'entretien d'évaluation périodique

Si elle ou il estime que l'appréciation de ses performances et de son comportement est incorrecte ou contraire à la réalité, une collaboratrice ou un collaborateur peut s’adresser à la supérieure ou au supérieur de sa supérieure ou de son supérieur hiérarchique dans un délai de dix jours suivant la réception des résultats écrits de l'entretien d'évaluation périodique afin d’en demander la révision.

La révision au sens de l'alinéa 1 est réalisée dans le cadre d'un entretien dont le résultat est consigné par écrit.

Si elle ou il n'est pas d'accord avec le résultat de la révision, la collaboratrice ou le collaborateur peut remettre une déclaration écrite en ce sens pour son dossier personnel.

Art. 20 Financement de la progression du traitement

La part de la ​masse salariale que le Conseil-exécutif alloue chaque année à la progression ​générale et à la ​progression individuelle des traitements s'applique par analogie à la Haute école spécialisée bernoise.

Art. 21 Organisation de l'entretien d'évaluation périodique, de l'évaluation des performances et du comportement et de la progression individuelle du traitement

Au surplus, le conseil de la Haute école spécialisée définit, par voie de règlement, les modalités relatives à l'entretien d'évaluation périodique, à l'évaluation des performances et du comportement ainsi qu'à la progression individuelle du traitement.

Art. 22 Modèle de temps de travail

Le conseil de la Haute école spécialisée édicte, par voie de règlement, les dispositions dérogeant à la législation sur le personnel dans les domaines suivants pour les collaboratrices et les collaborateurs concernés par des rapports de travail spécifiques à la haute école:

  1. l’indemnisation des soldes de vacances et des soldes horaires,
  2. les comptes épargne-temps,
  3. le droit à des indemnités supplémentaires pour le travail effectué dans des conditions spéciales et leur montant,
  4. le report maximum du solde d'heures de travail annuel,
  5. la saisie du temps de travail et les vacances,
  6. les congés de courte durée,
  7. la prime de fidélité.

Il informe en temps utile les organes de participation désignés dans les statuts ainsi que les associations de personnel de toutes les dispositions dérogeant à la législation sur le personnel dans les domaines énumérés à l'alinéa 1. *

Il consulte les organes de participation et les associations de personnel avant d'édicter des dérogations importantes et entretient, en fonction des besoins, un dialogue avec elles. *

Art. 23 Saisie du temps de travail, solde de vacances et solde horaire, compte épargne-temps *

La rectrice ou le recteur, les vice-rectrices et les vice-recteurs ainsi que les directrices et directeurs de département ne sont concernés ni par la saisie du temps de travail, ni par la réglementation relative à l'indemnisation financière du solde de vacances et du solde horaire et n'ont pas de compte épargne-temps. *

Art. 24 Travail de nuit et de fin de semaine

Pour fixer le cadre de l'horaire de travail de nuit et de fin de semaine, les normes minimales suivantes s'appliquent:

  1. Est considéré comme travail de nuit le travail accompli entre 23 heures et 6 heures.
  2. Est considéré comme travail de fin de semaine le travail accompli le dimanche et les jours fériés officiels entre 6 heures et 23 heures.

Art. 25 Report et compensation du solde annuel d'heures de travail

Le conseil de la Haute école spécialisée fixe, par voie de règlement, le report et la compensation du solde annuel d'heures de travail à la fin de la période annuelle de décompte pour les collaboratrices et les collaborateurs concernés par des rapports de travail spécifiques à la haute école.

Un solde maximal de 200 heures en plus ou en moins ne peut pas être dépassé par période de décompte. Dans des cas exceptionnels motivés, le report d'un solde horaire supérieur sur l’année suivante est possible avec l'autorisation de la rectrice ou du recteur.

Art. 26 Remboursement des frais

Les frais occasionnés aux collaboratrices et aux collaborateurs par l’accomplissement de leurs tâches leur sont remboursés.

Le conseil de la Haute école spécialisée fixe les modalités de détail par voie de règlement. Celui-ci est porté à la connaissance de la Direction de l'instruction publique et de la culture.

Art. 27 Activités annexes

Les activités annexes sont autorisées pour autant qu'elles n'entravent ni l'accomplissement des tâches des collaboratrices et des collaborateurs, ni le fonctionnement de la Haute école spécialisée. Il y a entrave en particulier lorsque l'activité annexe est incompatible avec la fonction, qu'il y a un conflit d'intérêts ou que la capacité de travail de la collaboratrice ou du collaborateur est mise à contribution durablement et considérablement.

Le conseil de la Haute école spécialisée fixe les modalités de détail par voie de règlement, en particulier concernant l'obligation d'autoriser, de déclarer et de publier, ainsi que l'indemnisation. Le règlement est porté à la connaissance de la Direction de l'instruction publique et de la culture.

La rectrice ou le recteur 

  1. vérifie les déclarations annuelles concernant les activités annexes et informe le conseil de la Haute école spécialisée des résultats;
  2. rédige chaque année un rapport sur les activités annexes ainsi que sur les éventuelles mesures prises et le porte à la connaissance de l'Office de l'enseignement supérieur.

Les mandats exercés dans des conseils de fondation ou des conseils d'administration par des membres de la direction de la haute école ou par des enseignantes ou des enseignants ayant un degré d'occupation élevé sont publiés chaque année sur le site Internet de la Haute école spécialisée bernoise.

Art. 28 Désignation de la fonction de professeure ou de professeur

Le conseil de la Haute école spécialisée définit, par voie de règlement, qui a le droit d'être appelée professeure ou professeur. Ce règlement est porté à la connaissance de la Direction de l'instruction publique et de la culture.

Le droit d'être appelée professeure ou professeur s'éteint à la cessation de l'activité dans la Haute école spécialisée bernoise.

Art. 29 Lieu de travail

Les collaboratrices et les collaborateurs peuvent être tenus de travailler sur plusieurs sites de la Haute école spécialisée bernoise.

Art. 30 Enregistrement d'irrégularités

Le Contrôle des finances enregistre les irrégularités qui lui sont signalées par les collaboratrices et les collaborateurs de la Haute école spécialisée.

Le droit d'annonce en cas d'irrégularités et la protection des collaboratrices et des collaborateurs sont régis par l’article 50a LPers.

3.2.2 Enseignantes et enseignants

Art. 31 Saisie du temps de travail, solde de vacances et solde horaire, compte épargne-temps des enseignantes et des enseignants

Les enseignantes et les enseignants ne sont pas concernés par la saisie du temps de travail, ni par la réglementation relative à l'indemnisation financière du solde de vacances et n'ont pas de compte épargne-temps.

Art. 32 Résiliation des rapports de travail

L'autorité d'engagement ainsi que les enseignantes et les enseignants peuvent résilier les rapports de travail par écrit pour la fin d’un semestre, moyennant un préavis de trois mois.

À l’expiration d’une période au sens de l’article 28, alinéa 1 LPers, les rapports de travail des membres du corps enseignant peuvent être résiliés pour la fin d’un mois. *

Les parties peuvent s'entendre sur un autre terme de résiliation ou un autre délai de préavis.

Art. 33 Départ à la retraite

Les enseignantes et les enseignants prennent en règle générale leur retraite au plus tard à la fin du semestre au cours duquel ils atteignent l’âge de 65 ans.

Dans des cas motivés, l'autorité d'engagement peut autoriser une enseignante ou un enseignant à prendre sa retraite à la fin du mois au cours duquel elle ou il atteint l’âge de 65 ans.

Art. 34 Exigences

À titre exceptionnel, une personne ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article 20, alinéa 1 LHESB peut être engagée comme enseignante ou enseignant si elle peut faire état de compétences avérées ou d'excellentes performances dans son domaine de spécialité.

L'enseignante ou l'enseignant qui ne dispose pas des aptitudes didactiques et méthodologiques visées à l'article 20, alinéa 2 LHESB doit en règle générale les acquérir dans les deux ans qui suivent le début de son engagement.

Art. 35 Mandat

Les enseignantes et les enseignants

  1. exercent une activité d'enseignement et de recherche et développement et fournissent des prestations de service;
  2. assurent, dans le cadre de leur mandat, le lien avec les milieux scientifiques, professionnels, économiques et sociaux;
  3. participent à l'organisation et au fonctionnement de la Haute école spécialisée bernoise.

Les projets de recherche appliquée et de développement sont axés sur les pôles de recherche et de formation de la Haute école spécialisée bernoise.

Le mandat est adapté périodiquement. Le conseil de la Haute école spécialisée définit les modalités de détail par voie de règlement.

Art. 36 Octroi d'indemnités de fonction

Les enseignantes et les enseignants qui assument des fonctions de direction dans l'enseignement, la recherche et développement, les prestations de service ou la formation continue peuvent percevoir une indemnité de fonction annuelle d'un montant maximum de 20'000 francs. Les exigences et les contraintes liées aux fonctions de direction assumées sont déterminantes. *

Le conseil de la Haute école spécialisée fixe les modalités de détail par voie de règlement. Celui-ci doit être porté à la connaissance de la Direction de l'instruction publique et de la culture.

Art. 37 Congés de recherche ou de formation

Un congé de recherche ou de formation permet à une enseignante ou à un enseignant de se consacrer à des travaux scientifiques ou à une formation continue dans son domaine de spécialité en étant déchargé de ses tâches ordinaires.

Le conseil de la Haute école spécialisée fixe, par voie de règlement, les modalités de détail concernant l'octroi et la durée du congé de recherche ou de formation ainsi que les droits et les obligations qui y sont liés.

3.2.3 Chargées et chargés de cours

Art. 38

Les chargées et les chargés de cours ont un mandat d'enseignement à la Haute école spécialisée bernoise.

Un mandat d'enseignement est attribué pour un semestre ou une année académique.

Dans des cas motivés, un mandat d'enseignement de durée indéterminée peut être attribué.

Un mandat d'enseignement peut être attribué par mandat de droit privé.

Le conseil de la Haute école spécialisée fixe les modalités de détail par voie de règlement.

3.2.4 Assistantes et assistants

Art. 39 Mandat

Les assistantes et les assistants soutiennent les enseignantes et les enseignants dans l'accomplissement de leurs tâches, participent aux travaux relatifs à des projets ou s'acquittent de manière autonome de tâches dans des domaines déterminés.

Le mandat doit être conçu de manière à servir également la formation continue académique ou orientée vers la pratique de l'assistante ou de l'assistant.

Les assistantes et les assistants peuvent également assumer des fonctions d'encadrement de l'enseignement.

Art. 40 Exigences, rapports de travail

Les assistantes et les assistants disposent en principe d'une formation en haute école sanctionnée par un titre.

Leur engagement est limité à cinq ans. L'autorité d'engagement peut, pour de justes motifs, prolonger la durée de l'engagement de deux ans au maximum.

Chacune des parties peut résilier l'engagement pour la fin d'un mois, moyennant les délais de préavis suivants:

  1. un mois pendant la première année de service,
  2. deux mois à partir de la deuxième année de service.

3.2.5 Collaboratrices et collaborateurs scientifiques

Art. 41

Les collaboratrices et les collaborateurs scientifiques participent à l'enseignement, à des projets ayant trait à la recherche, au développement et aux prestations de service ainsi qu'à d'autres champs d'activité.

3.2.6 Assistantes et assistants auxiliaires

Art. 42

Les assistantes et les assistants auxiliaires soutiennent les enseignantes et les enseignants dans l'accomplissement de leurs tâches, participent aux travaux relatifs à des projets ou s'acquittent de manière autonome de tâches dans des domaines déterminés.

L'engagement comme assistante ou assistant auxiliaire présuppose

  1. l'immatriculation à la Haute école spécialisée bernoise et
  2. l'attestation d'avoir obtenu 60 crédits ECTS.

Il est limité à deux ans.

Chacune des parties peut résilier les rapports de travail pour la fin d'un mois, moyennant un délai de préavis d'un mois.

3.2.7 Personnel financé par des fonds de tiers

Art. 43 Traitement

Dans des cas motivés, la rectrice ou le recteur peut fixer un traitement particulier ou un traitement forfaitaire unique.

Art. 44 Fin des rapports de travail

La supérieure ou le supérieur hiérarchique doit informer la collaboratrice ou le collaborateur financé par des fonds de tiers de la fin de l'engagement au moins trois mois avant l'échéance du contrat si

  1. aucun nouveau contrat de travail n'est conclu et si
  2. la collaboratrice ou le collaborateur financé par des fonds de tiers est engagé à durée déterminée et a travaillé plus de cinq ans sans interruption à la Haute école spécialisée bernoise.

Si la fin de l'engagement est communiquée plus tard, les rapports de travail s'achèvent à la fin du troisième mois suivant cette annonce mais au plus tard trois mois après la date de fin d'engagement convenue initialement.

Art. 45 Droits en cas de fin des rapports de travail

Une collaboratrice ou un collaborateur financé par des fonds de tiers a droit à une indemnité de départ si

  1. les rapports de travail ont pris fin dans le délai fixé par le contrat ou en raison de l'épuisement des fonds de tiers;
  2. elle ou il a travaillé pendant au moins dix ans sans interruption à la Haute école spécialisée bernoise et si
  3. la Haute école spécialisée bernoise ne peut lui proposer aucun poste acceptable.

Le calcul de l'indemnité de départ est régi par l'article 123, alinéas 2 et 3 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[3]. L'indemnité ne doit pas dépasser le montant correspondant à 18 mois de traitement de la personne concernée.

La durée d'exercice d'une fonction selon l'article 14, alinéa 1, lettres a et b n'est pas prise en compte pour l'octroi du droit à une indemnité de départ. Cette durée est considérée comme une interruption de l'engagement.

Art. 46 Versement de l'indemnité de départ

En cas d'octroi d'une indemnité de départ, celle-ci est versée en mensualités. Une mensualité correspond au traitement mensuel brut calculé selon l'article 45, alinéa 2, déduction faite des cotisations aux assurances sociales.

La personne concernée doit déclarer par écrit à la Haute école spécialisée bernoise, au plus tard le 10 du mois, qu'elle n’est engagée nulle part ailleurs à un poste acceptable ou qu'elle ne perçoit aucun revenu de remplacement comparable.

Si la personne concernée trouve, dans les 18 mois suivant la résiliation de ses rapports de travail, un poste acceptable au sein de la Haute école spécialisée bernoise ou chez un autre employeur, ou qu'elle perçoit un revenu de remplacement comparable, l'indemnité de départ est réduite ou supprimée.

Si le nouvel engagement à un poste acceptable est résilié durant la période probatoire ou que l'engagement auprès de la Haute école spécialisée bernoise ou d’un autre employeur s'avère ne pas être acceptable, l'ancienne collaboratrice ou l'ancien collaborateur a de nouveau droit à l'indemnité de départ comme si elle ou il n’avait pas encore trouvé de nouveau poste acceptable.

L'article 31 LPers ainsi que les dispositions de l'ordonnance du 16 septembre 2020 sur le placement de personnel (OPlac)[4] sont déterminants pour juger de l'acceptabilité d'un autre poste.

Art. 47 Prévoyance professionnelle

Dans des cas motivés, la rectrice ou le recteur peut dispenser une collaboratrice ou un collaborateur financé par des fonds de tiers d'adhérer à la Caisse de pension bernoise.

En pareils cas, la prévoyance professionnelle est conforme au minimum exigé par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)[5]. Elle est confiée à une institution de prévoyance reconnue par la LPP.

3.3 Étudiantes et étudiants

3.3.1 Dispositions générales

Art. 48

Quiconque désire étudier et passer des examens à la Haute école spécialisée bernoise doit satisfaire aux conditions d'admission et être immatriculé.

Concernant ses offres de formation continue, la Haute école spécialisée bernoise peut renoncer à une immatriculation.

3.3.2 Admission aux études de bachelor ou de master

Art. 49 Admission aux études de bachelor

L'admission aux études de bachelor est régie par la législation fédérale. L'alinéa 2 et l'article 54 sont réservés. 

Le conseil de la Haute école spécialisée édicte un règlement d'admission aux études de bachelor qui détermine, pour chaque type d'études, les professions apparentées et les filières équivalant aux formations préalables prévues par le droit fédéral.

Art. 50 Examen d'aptitude

Le conseil de la Haute école spécialisée fixe, par voie de règlement, le contenu et les modalités des examens d'aptitude prévus par le droit fédéral pour l'admission aux études de bachelor. Le règlement doit être soumis à l'approbation de la Direction de l'instruction publique et de la culture.

Art. 51 Reconnaissance d'études

La reconnaissance d'études suivies dans d'autres institutions de formation est fixée dans les règlements d'études et d'examens.

Art. 52 Admission aux études de master

L'admission aux études de master est régie par le droit fédéral.

Le conseil de la Haute école spécialisée peut fixer des conditions d'admission supplémentaires dans des règlements soumis à l'approbation de la Direction de l'instruction publique et de la culture.

Art. 53 Immatriculation

L'immatriculation s'effectue par l'intermédiaire de la rectrice ou du recteur.

Art. 54 Restriction d'admission

Il y a restriction d'admission lorsque, dans un département, un domaine de spécialité ou une filière d'études, le nombre de places est fixé.

La fixation d'une restriction d'admission présuppose que

  1. la Haute école spécialisée bernoise a pris les dispositions propres à éviter les restrictions;
  2. les ressources dont disposent le canton et la Haute école spécialisée bernoise ne permettent pas d'améliorer la capacité d'accueil et que
  3. la formation ne peut plus être assurée autrement dans des conditions satisfaisantes.

Le Conseil-exécutif fixe le nombre de places pour le département, le domaine de spécialité ou la filière d'études concernée pour la première année d'études, sur proposition de la Direction de l'instruction publique et de la culture.

La Direction de l'instruction publique et de la culture entend au préalable la rectrice ou le recteur et le département.

La restriction d'admission est fixée pour une année d'études.

Art. 55 Mesures pour éviter les restrictions d'admission

Dans les départements, domaines de spécialité ou filières d'études menacés de restrictions d'admission, tous les moyens permettant aux candidates et aux candidats d'accéder aux études doivent être mis en œuvre, pour autant que le financement puisse être assuré et que la qualité de l'enseignement reste acceptable.

Art. 56 Attribution des places d'étude en cas de restrictions d'admission

Dans les départements, domaines de spécialité et filières d'études pour lesquels des restrictions d'admission ont été fixées, les places sont attribuées en fonction des aptitudes des candidates et des candidats.

La procédure permettant de déterminer ces aptitudes consiste en un examen organisé avant l'admission dans la branche considérée.

Elle est prescrite quant au contenu et à ses modalités par les départements. Sur proposition de ces derniers, le conseil de la Haute école spécialisée édicte un règlement, qui est approuvé par la Direction de l'instruction publique et de la culture.

Art. 57 Admission après une exclusion définitive

Peut être admis dans la même filière d'études après une exclusion définitive d'une haute école spécialisée telle que prévue à l'article 25, alinéa 2 LHESB, à l'expiration d'un délai de deux ans, quiconque peut attester d'une activité professionnelle de deux ans dans le domaine de spécialité de la filière de formation. Les autres conditions d'admission sont réservées.

Art. 58 Non-admission ou exclusion en raison de conditions personnelles non remplies pour l'activité professionnelle

Le conseil de la Haute école spécialisée fixe, par voie de règlement, la procédure de non-admission ou d'exclusion des personnes qui ne remplissent pas les conditions personnelles requises pour exercer une profession en respectant l’intégrité des personnes mineures ou des personnes majeures particulièrement vulnérables qui leur sont confiées.

La procédure doit respecter des critères objectifs et être achevée au plus tard avant l'obtention du diplôme.

Les conditions personnelles ne sont pas remplies en particulier 

  1. si les étudiantes ou les étudiants ont été condamnés pour avoir commis une des infractions énumérées à l'article 67, alinéa 3 ou 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)[6] ou
  2. s'il existe des handicaps psychiques ou physiques graves, attestés par un certificat médical, qui rendent impossible l'exercice de la profession visée.

3.3.3 Règlement-cadre sur les études

Art. 59

Le conseil de la Haute école spécialisée édicte un règlement-cadre sur les études ainsi que les règlements d’études de la Haute école spécialisée bernoise, qui sont soumis à l'approbation de la Direction de l'instruction publique et de la culture.

4 Organisation

4.1 Dispositions générales

Art. 60 Siège

La Haute école spécialisée bernoise a son siège à Berne.

Art. 61 Année académique

En règle générale, l'année académique commence le 1er août et se termine le 31 juillet de l'année suivante. Les règlements d'études peuvent prévoir que l'année académique s'étende du 1er février au 31 janvier de l'année suivante.

L'année académique se compose de deux semestres. Le semestre d'automne s'étend du 1er août au 31 janvier et le semestre de printemps du 1er février au 31 juillet.

Au sein de la Haute école spécialisée bernoise, la structure de l'année académique est en principe uniforme et tient compte des efforts de coordination interrégionale.

Les départements fixent la structure de l'année académique.

4.2 Conseil de la Haute école spécialisée

Art. 62 Secrétariat et règlement interne

Le secrétariat du conseil de la Haute école spécialisée est administré par la rectrice ou le recteur.

Le conseil de la Haute école spécialisée se dote d'un règlement interne.

Art. 63 Indemnité

Les indemnités suivantes sont versées chaque année:

  1. 25'000 francs pour la présidente ou le président,
  2. 20'000 francs pour la vice-présidente ou le vice-président,
  3. jusqu'à 15'000 francs pour les autres membres du conseil de la Haute école spécialisée ayant une charge de travail accrue et ne faisant pas partie du personnel de la Haute école spécialisée bernoise ou du canton,
  4. 5000 francs pour les autres membres du conseil de la Haute école spécialisée ne faisant pas partie du personnel de la Haute école spécialisée bernoise ou du canton ainsi que pour la représentante ou le représentant des étudiantes et des étudiants.

5 Plan de développement, pilotage et financement

5.1 Plan de développement

Art. 64

Le plan de développement tient compte du programme de législature et du plan financier du canton ainsi que des objectifs et évolutions de la politique scientifique et financière dans le domaine des hautes écoles à l'échelle suisse.

Il contribue à coordonner la politique cantonale de l'enseignement supérieur et constitue la base de la participation du canton de Berne au plan de développement fédéral des hautes écoles.

La Direction de l'instruction publique et de la culture assure la participation des Directions concernées, la Haute école spécialisée bernoise celle des unités administratives concernées.

5.2 Mandat de prestations

Art. 65 Compétences

Le mandat de prestations du Conseil-exécutif est en règle générale conclu pour une période de quatre ans.

La Direction de l'instruction publique et de la culture élabore le mandat de prestations en collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise.

Art. 66 Aspects financiers

Les valeurs financières de référence liées à la fourniture des prestations sont définies conformément à l'article 73, alinéa 2.

Des indicateurs et des valeurs cibles permettant d'évaluer la réalisation des objectifs sont fixés dans le mandat de prestations.

Si des coupes sont pratiquées dans le cadre de mesures visant à maintenir l'équilibre des finances, le Conseil-exécutif adapte le mandat de prestations en conséquence.

5.3 Rapports

5.3.1 Rapport de gestion

Art. 67 Remise

La Haute école spécialisée bernoise présente chaque année à l'Office de l'enseignement supérieur son rapport de gestion comportant les priorités de l'exercice et les comptes annuels.

La Direction de l'instruction publique et de la culture détermine la date de la remise du rapport de gestion en tenant compte des processus cantonaux.

Le rapport de gestion est porté à la connaissance du Grand Conseil en même temps que le rapport de révision des comptes annuels élaboré par le Contrôle des finances et l'arrêté d'approbation du Conseil-exécutif.

Art. 68 Priorités de l'exercice

Les priorités de l'exercice présentées dans le rapport de gestion comprennent un tour d'horizon des évolutions générales et des événements qui ont marqué l'année sous revue.

Art. 69 Comptes annuels

Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultats, du tableau des flux de trésorerie et d'une annexe.

L'annexe contient des informations complémentaires et explicatives conformes aux normes de présentation des comptes de la comptabilité financière visées à l'article 75, alinéa 1, lettre a.

Les comptes annuels sont révisés par le Contrôle des finances du canton dans le délai fixé par la Direction de l'instruction publique et de la culture sur la base des processus cantonaux.

La Direction de l'instruction publique et de la culture présente les comptes annuels au Conseil-exécutif pour approbation, accompagnés du rapport du Contrôle des finances.

5.3.2 Rapport sur l'exécution des prestations et rapports intermédiaires

Art. 70

La Haute école spécialisée bernoise présente à la Direction de l'instruction publique et de la culture le rapport sur l'exécution des prestations au cours de l'année précédant la fin du mandat de prestations du Conseil-exécutif et lui présente chaque année un rapport intermédiaire rendant compte du niveau d'exécution du mandat de prestations.

En règle générale, il n'est pas nécessaire de réaliser un rapport intermédiaire durant l'année de parution du rapport sur l'exécution des prestations.

5.3.3 Procédure de controlling

Art. 71 Entretien de controlling

Au moins un entretien de controlling est organisé chaque année entre la Direction de l'instruction publique et de la culture et la Haute école spécialisée bernoise.

L'entretien de controlling permet d'évaluer le niveau de réalisation des objectifs définis dans le mandat de prestations.

Les rapports présentés par la Haute école spécialisée bernoise constituent la base de l'entretien.

Art. 72 Controlling par le Conseil-exécutif

Chaque année, dans le cadre de l'approbation des comptes annuels et de la lecture du rapport de gestion, la Direction de l'instruction publique et de la culture établit un rapport à l'intention du Conseil-exécutif, dans lequel elle évalue le niveau de réalisation des objectifs.

Le Conseil-exécutif mène périodiquement un entretien avec la Haute école spécialisée bernoise à propos des enjeux et des priorités de la politique de la formation.

La Direction de l'instruction publique et de la culture assure la participation des Directions concernées.

5.3.4 Financement

Art. 73 Subvention cantonale annuelle

Le Conseil-exécutif arrête la subvention cantonale annuelle accordée à la Haute école spécialisée bernoise.

Le montant de la subvention cantonale annuelle est fixé sur la base du mandat de prestations et des critères suivants:

  1. nombre d'étudiantes et d'étudiants,
  2. coûts moyens des différents domaines à l’échelle suisse,
  3. réalisation des objectifs définis dans le mandat des prestations,
  4. prescriptions du canton en matière de droit du personnel et de politique des traitements,
  5. comptes annuels de la Haute école spécialisée bernoise.

Le remboursement ou l'augmentation d'une subvention cantonale arrêtée sont exclus en cas d'excédents ou de découverts.

Art. 74 Autres moyens financiers

Le financement de la Haute école spécialisée bernoise est assuré par la subvention cantonale annuelle ainsi que par d'autres sources de financement telles que les subventions fédérales, les contributions qui lui sont versées par étudiante ou étudiant en vertu de conventions intercantonales et les fonds de tiers.

L'ensemble des moyens financiers font partie de la fortune de la Haute école spécialisée bernoise.

La Haute école spécialisée bernoise réglemente la gestion de ses moyens.

Art. 75 Principes de présentation des comptes

La Haute école spécialisée bernoise établit sa propre comptabilité. Celle-ci comprend  

  1. une comptabilité financière établie selon les normes de présentation des comptes SWISS GAAP RPC[7],
  2. une comptabilité analytique d'exploitation fondée sur le manuel de calcul des coûts dans les hautes écoles spécialisées de la Conférence suisse des hautes écoles (CSHE)[8].

Les comptes sont clos au 31 décembre.

La Haute école spécialisée bernoise élabore un manuel relatif à la présentation des comptes, qui doit être vérifié par le Contrôle des finances et approuvé par la Direction de l'instruction publique et de la culture.

Art. 76 Gestion des liquidités

Le canton garantit des liquidités suffisantes à la Haute école spécialisée bernoise.

Les liquidités de la Haute école spécialisée bernoise sont gérées par la Trésorerie centrale du canton.

Le canton et la Haute école spécialisée bernoise concluent un contrat stipulant les prestations à fournir ainsi que leurs droits et obligations.

Art. 77 Gestion des assurances

Le canton assure la gestion des assurances de la Haute école spécialisée bernoise.

La gestion des assurances de la Haute école spécialisée bernoise est effectuée par le service spécialisé en gestion des assurances rattaché à la Direction des finances.

Le canton et la Haute école spécialisée bernoise concluent un contrat stipulant les prestations à fournir ainsi que leurs droits et obligations.

Art. 78 Administration des traitements

La Haute école spécialisée bernoise est chargée de l'administration des traitements.

Elle assure le versement des traitements et son affiliation aux assurances sociales.

5.3.5 Immeubles

Art. 79

La Haute école spécialisée bernoise 

  1. coordonne ses besoins en locaux et établit un plan de développement immobilier périodique à l'intention de la Direction de l’instruction publique et de la culture en tenant compte du plan de développement des hautes écoles et du mandat de prestations;
  2. rend compte, dans le cadre de la procédure de controlling, de sa consommation de surface durant la période sous revue;
  3. indique à l'Office de l'enseignement supérieur ainsi qu'à l'Office des immeubles et des constructions les immeubles dont la propriété lui a été transférée par legs ou donation.

L'Office de l'enseignement supérieur contrôle le plan de développement immobilier et demande à l'Office des immeubles et des constructions de mettre à disposition les locaux nécessaires.

Si, dans le cadre de l'exécution de mandats de tiers, la Haute école spécialisée bernoise loue des immeubles pour une durée limitée à la charge des moyens correspondants, le contrat de location applicable doit être porté à la connaissance de la Direction de l'instruction publique et de la culture et de la Direction des travaux publics et des transports.

5.4 Taxes

5.4.1 Taxe d'inscription, taxe pour l'examen d'aptitude et taxe d'études *

Art. 80 Taxe d'inscription

La taxe d'inscription à une filière d'études s’élève à 150 francs. *

Un remboursement de la taxe d'inscription est exclu.

Art. 81 Taxe pour l'examen d'aptitude

La taxe prélevée pour l'examen d'aptitude des candidates et des candidats qui est organisé avant l'admission s'élève

  1. à 150 francs au Département Arts,
  2. jusqu'à 200 francs aux Départements Santé et Travail social.

Art. 82 Taxe pour les études de bachelor et de master

La taxe prélevée pour les études de bachelor et de master se monte à 850 francs par semestre. *

Les étudiantes étrangères et les étudiants étrangers s'acquittent d'une taxe d'études de 1700 francs par semestre en plus de la taxe d'études prévue à l'alinéa 1 si leur domicile civil n'était situé ni en Suisse, ni dans la Principauté du Liechtenstein au moment où ils ont obtenu le diplôme les habilitant à s'inscrire à des études de bachelor. *

Les étudiantes et les étudiants issus de cantons avec lesquels il n’existe pas de convention intercantonale acquittent, en plus de la taxe d'études, une taxe au tarif de l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées[9].

En cas d'interruption des études, la taxe n'est en règle générale pas remboursée. La ou le responsable de département statue sur les exceptions.

5.4.2 Forfait pour le matériel et taxe administrative

Art. 83 Forfait pour le matériel utile aux études de bachelor et de master

Le forfait versé pour les ressources et documents physiques ainsi que pour garantir l'accès aux ressources et documents numériques dans les filières de bachelor et de master s'élève au maximum à 150 francs par semestre.

La rectrice ou le recteur fixe le forfait par filière d'études.

Art. 84 Taxe administrative

Une taxe d'un montant maximal de 100 francs est prélevée pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la procédure ordinaire d'immatriculation ou de mise en congé, notamment pour l'établissement de duplicatas et la réalisation de traductions.

La rectrice ou le recteur fixe la taxe.

5.4.3 Taxe de mise en congé et exemption de taxes

Art. 85 Taxe de mise en congé

La taxe de mise en congé s'élève à 100 francs par semestre.

Les étudiantes et les étudiants mis en congé qui font partie de l'Association des étudiants et des étudiantes de la Haute école spécialisée bernoise s'acquittent de surcroît de la taxe visée à l'article 28, alinéa 3 LHESB.

Art. 86 Exemption de taxes

Les étudiantes et les étudiants qui sont immatriculés dans une autre haute école spécialisée ou dans une université, mais qui étudient provisoirement à la Haute école spécialisée bernoise en vertu d'une convention, sont exemptés de la taxe d'études et de la redevance en faveur des institutions sociales, culturelles et sportives.

5.4.4 Taxes d'examen et taxes de cours prélevées pour les formations continues

Art. 87 Taxes d'examen

Le conseil de la Haute école spécialisée fixe les taxes d'examen par voie de règlement.

Les taxes d'examen perçues pour une filière d'études ne doivent pas excéder un total de 500 francs.

Si une candidate ou un candidat ne se présente pas à l'examen, la taxe d'examen ne lui est en règle générale pas remboursée. La ou le responsable de département statue sur les exceptions pour de justes motifs.

Art. 88 Taxes de cours prélevées pour les formations continues

Les personnes désirant suivre des cours de formation continue à la Haute école spécialisée bernoise doivent acquitter une taxe.

En règle générale, la taxe doit s'aligner sur les tarifs du marché et couvrir la totalité des coûts, y compris les coûts indirects.

Le conseil de la Haute école spécialisée fixe les modalités de détail par voie de règlement.

5.4.5 Autres taxes

Art. 89 Auditrices et auditeurs

Les auditrices et les auditeurs sont des personnes qui fréquentent certains cours des filières de bachelor ou de master pour lesquels elles manifestent un intérêt.

Elles s'acquittent d'une taxe calculée selon le nombre de cours suivis, mais au maximum de 1200 francs par semestre.

Art. 90 Taxes pour les prestations de service de droit public

Le conseil de la Haute école spécialisée fixe, par voie de règlement, les taxes pour les prestations de service de droit public.

5.5 Pour mille du salaire

Art. 91

À l'exception des assistantes et des assistants auxiliaires immatriculés comme étudiantes et étudiants, les collaboratrices et les collaborateurs de la Haute école spécialisée bernoise versent une redevance annuelle correspondant à un pour mille de leur traitement annuel (13e mois compris, mais allocations familiales et allocations d'entretien exclues) pour contribuer au financement des institutions sociales, culturelles et sportives désignées dans les statuts de l'école.

Les étudiantes et les étudiants versent une redevance de 24 francs par semestre pour les mesures sociales désignées dans les statuts de l'école.

6 Commission de recours, droit disciplinaire et voies de droit

6.1 Commission de recours

Art. 92 Composition

La commission de recours de la Haute école spécialisée bernoise est composée de cinq membres disposant du droit de vote. Elle est présidée par un membre possédant une formation juridique et n'appartenant pas à la Haute école spécialisée bernoise.

Les autres membres sont

  1. deux enseignantes ou enseignants,
  2. une assistante ou un assistant ou une collaboratrice ou un collaborateur scientifique et
  3. une étudiante ou un étudiant.

Art. 93 Désignation des membres

Le conseil de la Haute école spécialisée désigne les membres et la présidente ou le président de la commission de recours pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Si nécessaire, la commission de recours peut faire appel à des spécialistes ne disposant pas du droit de vote. La direction de la Haute école spécialisée propose un choix de spécialistes en tenant compte de manière appropriée des différents départements.

Art. 94 Statut

La commission de recours ne reçoit pas d'instructions des autres organes de la Haute école spécialisée bernoise.

Art. 95 Quorum et prise de décision

Le quorum de la commission de recours est de trois membres.

La commission de recours rend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.

La présidente ou le président participe au vote. En cas d'égalité des voix, sa voix est prépondérante.

Elle ou il désigne les spécialistes auxquels il faut faire appel.

La commission de recours peut rendre des décisions par voie de circulation si *

  1. tous ses membres sont d'accord avec cette manière de procéder et
  2. si l'objet le permet.

Art. 96 Règlement

Le conseil de la Haute école spécialisée édicte un règlement concernant la commission de recours, lequel est soumis à l'approbation de la Direction de l'instruction publique et de la culture. Celui-ci fixe en particulier le mode de travail de la commission ainsi que l'indemnisation de la présidente ou du président et des autres membres.

6.2 Droit disciplinaire

Art. 97 Infraction au règlement disciplinaire

Il y a infraction au règlement disciplinaire lorsque des étudiantes ou des étudiants contreviennent aux règlements internes ou aux règlements d'études ou enfreignent, pendant leurs études, les interdictions ou prescriptions légales ainsi que les consignes données par la rectrice ou le recteur et par les responsables de département.

Art. 98 Infraction à l'intégrité scientifique

Il y a infraction à l'intégrité scientifique lorsque des étudiantes ou des étudiants contreviennent aux règles relatives à l'intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques qui sont fixées dans le règlement correspondant de la Haute école spécialisée bernoise.

Art. 99 Infraction grave

En cas d'infraction grave ou répétée au règlement disciplinaire ou aux règles relatives à l’intégrité scientifique, la rectrice ou le recteur peut 

  1. donner un avertissement;
  2. exclure de certains cours la personne fautive et lui interdire d'utiliser certaines installations de la Haute école spécialisée bernoise pour une durée d'un ou de plusieurs semestres, ces deux sanctions pouvant être cumulées;
  3. exclure temporairement ou définitivement la personne fautive de la Haute école spécialisée bernoise.

Si les circonstances l'exigent, la rectrice ou le recteur peut décider, en complément ou en remplacement des sanctions prévues à l'alinéa 1, de prendre d'autres mesures administratives ou organisationnelles propres à maintenir la bonne marche de la haute école.

Art. 100 Infraction mineure

En cas d'infraction mineure au règlement disciplinaire ou aux règles relatives à l'intégrité scientifique, la ou le responsable de département compétent peut donner un avertissement à la personne fautive.

Art. 101 Autres mesures

D'autres mesures juridiques comme l'engagement d'une poursuite pénale ou le retrait de titres ou d'attestations sont réservées.

7 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 102 Droit aux rentes particulières

Les collaboratrices et les collaborateurs dont les rapports de travail ont été résiliés ou non prolongés avant le 1er janvier 2023 et qui, au moment de la résiliation des rapports de travail, remplissent les conditions requises pour avoir droit aux rentes particulières selon l'ancien droit (art. 14a, al. 2 à 4 OHESB), conservent ce droit après l'entrée en vigueur de la présente modification.

Art. 103 Calcul de la durée d'engagement

La durée des engagements conclus selon l’ancien droit est imputable au calcul de la durée d’engagement visée à l’article 45, alinéa 1, lettre b.

Art. 104 Adaptation des rapports de travail existants

Le conseil de la Haute école spécialisée fixe, par voie de règlement, les adaptations nécessaires des rapports de travail existants de la Haute école spécialisée bernoise au nouveau droit.

Art. 105 Abrogation

L'ordonnance du 5 mai 2004 sur la Haute école spécialisée bernoise (OHESB)[10] est abrogée.

Art. 106 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 19.11.2025 *

Art. T1-1 * Octroi d'indemnités de fonction

La modification de l'article 36, alinéa 1 est applicable à compter du 1er août 2026.

Art. T1-2 * Taxes d'inscription

Les taxes d’inscription prévues par la présente modification sont perçues pour la première fois pour l'inscription au semestre de printemps 2027.

Art. T1-3 * Taxe pour les études de bachelor et de master

La taxe d'études prévue par la présente modification est perçue pour la première fois au semestre d'automne 2026. L'alinéa 2 est réservé.

La taxe d'études supplémentaire (art. 82, al. 2) prévue par le droit en vigueur est acquittée par les étudiantes étrangères et les étudiants étrangers qui, avant le semestre d'automne 2026,

  1. sont immatriculés à la Haute école spécialisée bernoise pour des études de bachelor, jusqu'à l'obtention du diplôme de bachelor;
  2. sont immatriculés à la Haute école spécialisée bernoise pour des études de master, jusqu'à l'obtention du diplôme de master.

Egress

Berne, le 16 novembre 2022

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Häsler

le chancelier: Auer

22-101

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
16.11.2022 01.01.2023 Texte législatif première version 22-101
19.11.2025 01.01.2026 Art. 4 al. 1 modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 4 al. 4 modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 4 al. 4, a abrogé 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 4 al. 4, b abrogé 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 4 al. 5 introduit 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 22 al. 2 modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 22 al. 3 modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 23 titre modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 23 al. 1 modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 32 al. 1a introduit 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 36 al. 1 modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Titre 5.4.1 modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 80 al. 1 modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 82 al. 1 modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 82 al. 2 modifié 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. 95 al. 5 introduit 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Titre T1 introduit 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. T1-1 introduit 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. T1-2 introduit 25-098
19.11.2025 01.01.2026 Art. T1-3 introduit 25-098

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 16.11.2022 01.01.2023 première version 22-101
Art. 4 al. 1 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-098
Art. 4 al. 4 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-098
Art. 4 al. 4, a 19.11.2025 01.01.2026 abrogé 25-098
Art. 4 al. 4, b 19.11.2025 01.01.2026 abrogé 25-098
Art. 4 al. 5 19.11.2025 01.01.2026 introduit 25-098
Art. 22 al. 2 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-098
Art. 22 al. 3 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-098
Art. 23 19.11.2025 01.01.2026 titre modifié 25-098
Art. 23 al. 1 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-098
Art. 32 al. 1a 19.11.2025 01.01.2026 introduit 25-098
Art. 36 al. 1 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-098
Titre 5.4.1 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-098
Art. 80 al. 1 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-098
Art. 82 al. 1 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-098
Art. 82 al. 2 19.11.2025 01.01.2026 modifié 25-098
Art. 95 al. 5 19.11.2025 01.01.2026 introduit 25-098
Titre T1 19.11.2025 01.01.2026 introduit 25-098
Art. T1-1 19.11.2025 01.01.2026 introduit 25-098
Art. T1-2 19.11.2025 01.01.2026 introduit 25-098
Art. T1-3 19.11.2025 01.01.2026 introduit 25-098