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439.121-1

Convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant les écolages liés aux fréquentations scolaires transfrontalières dans le cadre de la scolarité obligatoire

du 17.08.1983 (état au 01.08.2022)

Préambule

Préambule

 

Quelques situations géographiques particulières (par exemple distance, accès) font que, dans un nombre restreint de cas, des élèves des cantons de Berne et du Jura rencontrent des difficultés à accomplir tout ou partie de leur scolarité obligatoire dans le canton dont ils sont ressortissants. Il arrive donc que des élèves bernois soient amenés à effectuer leur scolarité obligatoire dans le Jura, que des élèves jurassiens doivent suivre des écoles bernoises. Soucieux de régler de manière claire et uniforme les diverses implications de cette fréquentation transfrontalière, le Conseil-exécutif du Canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura ont décidé d’adhérer à la présente convention.

Art. 1

La fréquentation scolaire transfrontalière est subordonnée à l’accord préalable de la commune où l’élève concerné séjourne de manière durable.

Art. 2

Par son accord, la commune de domicile s’engage à verser à la commune scolaire d’accueil un écolage annuel qu’elles fixent d’un commun accord.

Art. 3

Vu le caractère restreint des cas de fréquentation scolaire transfrontalière, cet écolage est calculé sur la base des frais moyens de fonctionnement d’une école en excluant notamment les frais résultant des traitements du corps enseignant.

A partir de l'année scolaire 2022-2023, ces écolages n'excéderont pas les montants suivants: *

  1. Ecole enfantine (1P et 2P Harmos) 1150 francs
  2. Degré primaire (3P à 8P Harmos) 1970 francs
  3. Degré secondaire I 2970 francs

Ces montants seront au besoin réévalués tous les trois ans d’un commun accord entre la Direction de l’Instruction publique du Canton de Berne et le Département de l’Education et des Affaires sociales de la République et Canton du Jura. La décision de réévaluer les montants des écolages intervient huit mois avant chaque échéance de la convention.

La décision d’autoriser un élève à fréquenter l’école dans une commune de l’autre canton et la décision d’accueillir un élève d’une commune de l’autre canton ne peuvent être en aucun cas subordonnées à un accord sur le montant de l’écolage.

Art. 4

Les litiges éventuels entre les communes ou entre les parents et une commune sont réglés de la manière suivante:

1. Les litiges entre les communes portant sur le montant de l'écolage sont tranchés par l'autorité scolaire cantonale dont dépend la commune de l'accueil.
2. La même règle sera appliquée lorsqu'une commune d'accueil refuse d'accepter un élève.
3. La décision appartient à l'autorité scolaire cantonale dont dépend la commune de domicile lorsque celle-ci refuse de donner son accord à une fréquentation scolaire transfrontalière ou refuse de verser un écolage dû à ce titre.

Art. 5

Deux mois au plus tard après le début de l’année scolaire, la commune qui fait usage de la convention, soit en autorisant des enfants à fréquenter une école dans le canton voisin, soit en accueillant des enfants de l’autre canton dans ses propres classes, annoncera les différents cas (nom et prénom de l’élève, lieu de domicile, école fréquentée, degré de la scolarité, montant de l’écolage) à l’autorité scolaire cantonale dont elle relève.

Art. 6

Le règlement financier prévu à l’article 3 s’applique à tous les cas demeurés en suspens depuis 1979.

Art. 7

La présente convention ne concerne pas la fréquentation de la division prégymnasiale du gymnase régional de Laufental – Thierstein.

Art. 8

La présente convention, qui sera portée à la connaissance de toutes les communes concernées des cantons de Berne et du Jura, entre en vigueur le 1er août 1983 et est conclue jusqu’au 31 juillet 1986. Elle est renouvelable tacitement par période de trois années. Elle peut être dénoncée à l’échéance de chaque période avec un préavis de six mois.

Egress

Berne, le 17 août 1983

Au nom du Conseil-exécutif du Canton de Berne

Le président: Peter Schmid

Le Chancelier: Martin Josi

 

Delémont, le 7 juin 1983

Au nom du Gouvernement de la République et Canton du Jura

Le président: Roger Jardin

Le Chancelier: Joseph Boinay

16-052

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
17.08.1983 01.08.1983 Texte législatif première version 16-052
31.03.1989 01.01.1990 Art. 3 al. 2 modifié -
26.06.1995 01.08.1995 Art. 3 al. 2 modifié -
08.10.1997 01.08.1998 Art. 3 al. 2 modifié -
10.05.2001 01.08.2001 Art. 3 al. 2 modifié -
26.09.2003 01.08.2004 Art. 3 al. 2 modifié -
26.10.2006 01.08.2007 Art. 3 al. 2 modifié -
25.09.2009 01.08.2010 Art. 3 al. 2 modifié -
15.10.2012 01.08.2013 Art. 3 al. 2 modifié -
10.08.2015 01.08.2016 Art. 3 al. 2 modifié -
25.05.2018 01.08.2019 Art. 3 al. 2 modifié 18-045
16.08.2021 01.08.2022 Art. 3 al. 2 modifié 21-068
16.08.2021 01.08.2022 Art. 3 al. 2, a modifié 21-068
16.08.2021 01.08.2022 Art. 3 al. 2, b modifié 21-068
16.08.2021 01.08.2022 Art. 3 al. 2, c modifié 21-068

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 17.08.1983 01.08.1983 première version 16-052
Art. 3 al. 2 31.03.1989 01.01.1990 modifié -
Art. 3 al. 2 26.06.1995 01.08.1995 modifié -
Art. 3 al. 2 08.10.1997 01.08.1998 modifié -
Art. 3 al. 2 10.05.2001 01.08.2001 modifié -
Art. 3 al. 2 26.09.2003 01.08.2004 modifié -
Art. 3 al. 2 26.10.2006 01.08.2007 modifié -
Art. 3 al. 2 25.09.2009 01.08.2010 modifié -
Art. 3 al. 2 15.10.2012 01.08.2013 modifié -
Art. 3 al. 2 10.08.2015 01.08.2016 modifié -
Art. 3 al. 2 25.05.2018 01.08.2019 modifié 18-045
Art. 3 al. 2 16.08.2021 01.08.2022 modifié 21-068
Art. 3 al. 2, a 16.08.2021 01.08.2022 modifié 21-068
Art. 3 al. 2, b 16.08.2021 01.08.2022 modifié 21-068
Art. 3 al. 2, c 16.08.2021 01.08.2022 modifié 21-068