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439.16-1

Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale

(accord sur les écoles professionnelles, AEPr)

du 22.06.2006 (état au 01.08.2025)

Préambule

1 Dispositions générales

Art. 1 Objectifs

L’accord règle la contribution des cantons signataires aux frais de l’enseignement professionnel ainsi qu’aux frais des formations professionnelles à plein temps.

Il précise les domaines qui font l’objet d’une procédure séparée et distribue les compétences.

Il contribue ainsi à la coordination de la politique en matière de formation professionnelle.

Art. 2 Champ d’application

L’accord est valable pour la formation professionnelle initiale conformément aux art. 12 à 25 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr)[1].

Il porte sur la préparation à la formation professionnelle initiale, sur l’ensemble de l’enseignement scolaire et sur les formations professionnelles à plein temps correspondant aux filières régies par la loi fédérale sur la formation professionnelle.

Deux cantons signataires ou plus peuvent adopter des dispositions qui divergent de celles du présent accord.

Art. 3 Principes fondamentaux

Pour les apprenantes et apprenants fréquentant un établissement de formation d’un autre canton, les cantons signataires versent des contributions uniques, aussi bien pour l’enseignement professionnel que pour les formations à plein temps.

Le classement des filières dans la catégorie «écoles à plein temps» ou la catégorie «enseignement professionnel à l’intérieur du système dual» est indiqué en annexe.

Les cantons où les écoles ont leur siège accordent aux apprenantes et apprenants d’autres cantons dont la formation professionnelle est régie par le présent accord les mêmes droits qu’à leurs propres ressortissantes et ressortissants.

Les cantons signataires veillent à ce que les dispositions du présent accord soient appliquées par analogie lorsque les apprenantes et apprenants des cantons signataires fréquentent des écoles gérées par des communes, des associations de communes, des associations professionnelles, des entreprises ou des organisations d’utilité publique.

Art. 4 Canton débiteur

S’agissant de l’enseignement professionnel dans le cadre des écoles professionnelles, le canton débiteur est le canton dans lequel s’effectue l’apprentissage. Celui-ci décide de l’affectation d’un apprenant ou d’une apprenante dans une école professionnelle sise en dehors des frontières cantonales en accord avec le canton dans lequel se situe ladite école, et les inscriptions se font conformément à la procédure en vigueur dans ce dernier.

S’agissant des formations suivies dans des écoles à plein temps ou dans des écoles de maturité professionnelle, suite à un apprentissage, le canton débiteur est le canton de domicile au moment où la formation est entamée, pour autant qu’il ait autorisé la fréquentation d’un établissement de formation hors canton. L’autorisation qu’il délivre doit accompagner le formulaire d’inscription.

Est réputé canton de domicile:

  1. le canton d’origine pour les apprenantes et apprenants de nationalité suisse dont les parents résident à l’étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l’étranger ou, lorsqu’il y a plusieurs cantons d’origine, celui de la citoyenneté la plus récente; la lettre d demeure réservée,
  2. le canton d’assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui ont atteint l’âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l’étranger; la lettre d demeure réservée,
  3. le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et étrangers qui ont atteint l’âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l’étranger; la lettre d demeure réservée,
  4. le canton dans lequel les apprenantes et apprenants majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d’être financièrement indépendants; la gestion d’un ménage familial et l’accomplissement du service militaire sont également considérés comme activités lucratives, et,
  5. dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu.

2 Contributions

Art. 5 Détermination du montant des contributions

Les contributions sont versées sous forme de montants forfaitaires, échelonnés en fonction du type de formation (formation à plein temps/formation à temps partiel/cours isolés).

Le calcul du montant des contributions s’appuie sur les principes suivants:

  1. Il convient de calculer le montant des frais de formation moyens par personne et par année. Est déterminant pour le calcul des contributions le montant net des frais de formation moyens, lequel s’obtient en déduisant des frais d’infrastructure et d’exploitation les éventuelles taxes d’études individuelles et contributions de tiers. Pour les écoles à plein temps, on déduira également les subventions fédérales.
  2. Un montant calculé à partir d’un taux forfaitaire appliqué au montant net des frais d’exploitation (selon let. a) est ajouté pour couvrir les frais d’infrastructure. Ce taux forfaitaire est indiqué dans l’annexe.
  3. Les contributions versées dans le cadre de l’accord couvrent 90% du montant net des frais de formation moyens par personne et par année.

L’adaptation des contributions se fait chaque année et prend effet deux ans après.

La contribution est due pour une année scolaire complète. La date de référence pour établir la liste des personnes en formation entrant en ligne de compte est fixée dans l’annexe.

3 Contributions versées pour les autres prestations

Art. 6 Procédure à suivre pour d’autres prestations

Il incombe à la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP), en tant que conférence spécialisée de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), de faire des propositions à la Conférence des cantons signataires pour tout ce qui concerne les autres prestations citées à l’al. 2.

Figurent en particulier parmi les autres prestations

  1. les cours interentreprises,
  2. les cours professionnels intercantonaux,
  3. les procédures de qualification,
  4. les formations de rattrapage,
  5. l’encadrement individuel pendant la formation initiale de deux ans.

La Conférence des cantons signataires définit la forme et la teneur des réglementations y afférant et fixe la hauteur des indemnités. Ces montants sont indiqués dans l’annexe. L’al. 4 demeure réservé.

Les cantons signataires peuvent limiter leur indemnisation des prestations citées à l’al. 2 au volume fixé à cet effet dans leur législation cantonale.

4 Exécution

Art. 7 Conférence des cantons signataires

La Conférence des cantons signataires se compose d’un représentant ou d’une représentante de chaque canton ayant adhéré à l’accord. La Confédération peut se faire représenter avec voix consultative.

Il incombe à la Conférence des cantons signataires

  1. de fixer le montant des contributions selon l’art. 5, et,
  2. de définir les règles et de fixer le montant des contributions versées pour les prestations citées à l’art. 6, al. 2.

Pour les décisions visées par l’al. 2, let. a et b, la majorité des deux tiers des membres de la Conférence est exigée.

Le Comité de la CDIP est chargé de préparer les dossiers pour la Conférence des cantons signataires.

Art. 8 Secrétariat

Le secrétariat est assuré par le Secrétariat général de la CDIP.

Le secrétariat doit s’acquitter notamment des tâches suivantes:

  1. procéder régulièrement à un relevé des frais,
  2. examiner et mettre au point les propositions en faveur d’une adaptation du montant des contributions,
  3. informer les cantons signataires,
  4. veiller à la coordination, et
  5. régler les questions de procédure.

Le Comité de la CDIP met en place un groupe de travail qui fait office d’organe de consultation et élabore les propositions soumises à la Conférence des cantons signataires.

Les frais de secrétariat occasionnés par l’exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires et répartis au prorata du nombre d’habitants. Ils leur sont facturés annuellement.

Art. 9 Instance d’arbitrage

Une commission arbitrale est mise en place pour régler les litiges qui pourraient survenir entre les cantons signataires lors de l’interprétation et de l’application de l’accord.

Cette commission se compose de trois membres qui sont désignés par les parties concernées. Si ces dernières ne peuvent s’entendre sur le choix des membres, la commission arbitrale est nommée par le Comité de la CDIP.

Les dispositions du concordat sur l’arbitrage du 27 mars 1969[2] sont applicables.

Les décisions de la commission arbitrale sont sans appel.

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 10 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur dès qu’il a reçu l’adhésion de 15 cantons, mais au plus tôt au début de l’année scolaire 2007/2008.

Art. 11 Abrogation de l’accord intercantonal du 30 août 2001 sur les contributions des cantons aux frais de scolarité et de formation dans le domaine de la formation professionnelle

La Conférence des cantons signataires de l’accord intercantonal sur les contributions des cantons aux frais de scolarité et de formation dans le domaine de la formation professionnelle du 30 août 2001 décide de la date d’abrogation dudit accord.

Art. 12 Dénonciation

L’accord peut être dénoncé au 30 septembre de chaque année, par simple déclaration écrite adressée au secrétariat et moyennant un préavis de deux ans. La dénonciation ne peut intervenir qu’après cinq ans d’adhésion.

Art. 13 Maintien des obligations

Lorsqu’un canton dénonce le présent accord, les obligations qu’il avait contractées demeurent inchangées à l’égard des personnes se trouvant en formation au moment de la dénonciation de l’accord.

Art. 14 Principauté du Liechtenstein

La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons signataires.

A1 Annexe 1 *

Art. A1-1 *

L'annexe à l'accord intercantonal du 22 juin 2006 sur les écoles professionnelles (AEPr), y compris ses modifications antérieures et la modification du 25 octobre 2013, est publiée uniquement sous la forme d'un renvoi.

Art. A1-2 *

La modification du 30 octobre 2014 de l’annexe à l’AEPr est publiée uniquement sous la forme d’un renvoi.

Art. A1-3 *

La modification du 30 octobre 2015 de l’annexe à l’AEPr est publiée uniquement sous la forme d’un renvoi.

Art. A1-4 *

La modification du 25 octobre 2019 de l'annexe à l'AEPr est publiée uniquement sous la forme d'un renvoi.

Art. A1-5 *

La modification du 30 octobre 2020 de l'annexe à l'AEPr est publiée uniquement sous la forme d'un renvoi.

Art. A1-6 *

La modification du 21 octobre 2021 de l'annexe à l'AEPr est publiée uniquement sous la forme d'un renvoi.

Art. A1-7 *

La modification du 28 octobre 2022 de l'annexe à l'AEPr est publiée uniquement sous la forme d'un renvoi.

Art. A1-8 *

La modification du 26 octobre 2023 de l'annexe à l'AEPr est publiée uniquement sous la forme d'un renvoi.

Egress

Berne, le 22 juin 2006

Au nom de la Conférence suisse des

directeurs cantonaux de l'instruction publique

Le président: Hans Ulrich Stöckling

Le secrétaire: Hans Ambühl

07-78

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
22.06.2006 01.08.2007 Texte législatif première version 07-78
25.10.2013 01.08.2015 Titre A1 modifié 15-34
25.10.2013 01.08.2015 Art. A1-1 modifié 15-34
30.10.2014 01.08.2016 Art. A1-2 introduit 15-53
30.10.2015 01.08.2017 Art. A1-3 introduit 16-008
25.10.2019 01.08.2021 Art. A1-4 introduit 21-024
30.10.2020 01.08.2022 Art. A1-5 introduit 21-086
21.10.2021 01.08.2023 Art. A1-6 introduit 22-017
28.10.2022 01.08.2024 Art. A1-7 introduit 24-005
26.10.2023 01.08.2025 Art. A1-8 introduit 24-051

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 22.06.2006 01.08.2007 première version 07-78
Titre A1 25.10.2013 01.08.2015 modifié 15-34
Art. A1-1 25.10.2013 01.08.2015 modifié 15-34
Art. A1-2 30.10.2014 01.08.2016 introduit 15-53
Art. A1-3 30.10.2015 01.08.2017 introduit 16-008
Art. A1-4 25.10.2019 01.08.2021 introduit 21-024
Art. A1-5 30.10.2020 01.08.2022 introduit 21-086
Art. A1-6 21.10.2021 01.08.2023 introduit 22-017
Art. A1-7 28.10.2022 01.08.2024 introduit 24-005
Art. A1-8 26.10.2023 01.08.2025 introduit 24-051