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620.0

Loi sur les finances

(LFin)

du 15.06.2022 (état au 01.12.2023)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions fondamentales

Art. 1 Objet

La présente loi règle

  1. le pilotage global des finances,
  2. le pilotage des finances et des prestations,
  3. les dépenses et les autorisations de dépenses,
  4. la présentation des comptes,
  5. l'organisation des finances,
  6. les principes régissant la perception des émoluments.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique aux autorités cantonales (autorités) et à l'administration cantonale (administration).

La législation spéciale peut prévoir que la présente loi s'applique aussi à des établissements et à d'autres organisations autonomes du droit cantonal.

Art. 3 Principes généraux

Le pilotage des finances et des prestations est régi par les principes suivants:

  1. emploi économe des fonds et rentabilité,
  2. orientation des prestations sur les effets,
  3. mise en relation des prestations et des moyens financiers,
  4. gestion par enveloppe budgétaire,
  5. principe de causalité.

2 Pilotage des finances

2.1 Controlling et planification

Art. 4 Controlling

Le pilotage des activités du canton est réalisé par un controlling approprié. 

Le controlling selon l'alinéa 1 comprend 

  1. la fixation d’objectifs et la planification de mesures,
  2. le pilotage de la mise en œuvre de mesures,
  3. le contrôle de l'action publique.

Les autorités et l'administration effectuent un controlling coordonné et adapté à leur échelon.

Art. 5 Plan intégré mission-financement

Le plan intégré mission-financement

  1. est un rapport du Conseil-exécutif et est soumis au Grand Conseil pour approbation en même temps que le budget;
  2. est conforme au programme gouvernemental de législature et aux principes stratégiques supérieurs.

Il contient

  1. à l'échelon du canton
  1. des indications sur l'évolution des tâches et des finances,
  2. des données de référence en matière de politique économique et financière,
  3. la planification financière basée sur le compte de résultats, le compte des investissements, le bilan et le tableau des flux de trésorerie;
  1. pour chaque Direction, la Chancellerie d'Etat, les autorités judiciaires et le Ministère public
  1. le compte de résultats,
  2. le compte des investissements,
  3. l'enveloppe budgétaire des groupes de produits et des produits en tant que résultat total du compte de résultats;
  1. la planification des Fonds et des comptes spéciaux.

Le plan intégré mission-financement

  1. sert à piloter les finances et les prestations à moyen terme;
  2. porte sur les trois années civiles suivant l'exercice budgétaire.

Art. 6 Budget

Le budget définit les finances et les prestations de l'exercice comptable suivant.

Le Grand Conseil arrête sur proposition du Conseil-exécutif

  1. les soldes du compte de résultats et du compte des investissements du canton,
  2. les soldes du compte de résultats et du compte des investissements des Directions, de la Chancellerie d'Etat, des autorités judiciaires et du Ministère public,
  3. l'enveloppe budgétaire des produits et groupes de produits en tant que résultat total du compte de résultats,
  4. les variations de la fortune des Fonds,
  5. la planification des comptes spéciaux.

Art. 7 Procédure

Le Grand Conseil examine le budget au plus tard durant la session d'hiver de l'année précédente. 

Si le Grand Conseil n'arrête pas le budget, le Conseil-exécutif lui présente une nouvelle proposition de budget à la session suivante.

Le Conseil-exécutif est autorisé à engager les dépenses indispensables à l'accomplissement des tâches publiques jusqu'à ce que le budget soit arrêté.

Art. 8 Utilisation des crédits budgétaires

L'enveloppe budgétaire des groupes de produits permet au service compétent de la Direction, de la Chancellerie d’Etat, des autorités judiciaires ou du Ministère public, sous réserve des compétences en matière d’autorisation de dépenses d’autres organes, de débiter le compte de résultats et le compte des investissements pour le but déterminé et jusqu'à concurrence du montant fixé.

Le service compétent est en outre autorisé à verser des subventions cantonales pour le but déterminé et jusqu'à concurrence du montant fixé, et à débiter des Fonds en conséquence.

Les crédits budgétaires non utilisés sont périmés à la clôture de l'exercice, sous réserve du report de crédit.

Art. 9 Crédit supplémentaire

Un crédit supplémentaire est nécessaire lorsqu'il est prévisible que l'enveloppe budgétaire du groupe de produits concerné sera insuffisante.

Les crédits supplémentaires sont présentés sous forme d'annexes au budget et approuvés par le Grand Conseil.

Une demande de crédit supplémentaire doit contenir les indications suivantes:

  1. les répercussions sur les soldes du compte de résultats et du compte des investissements,
  2. les compensations prises en compte,
  3. les répercussions sur les prestations.

Art. 10 Engagements impossibles à différer

Le Conseil-exécutif peut contracter avant l'approbation du crédit supplémentaire déjà des engagements qu'il est impossible de différer sans entraîner des conséquences particulièrement préjudiciables pour le canton.

Art. 11 Dépassement de crédit

Le Conseil-exécutif peut autoriser des écarts soumis à crédit supplémentaire par rapport aux enveloppes budgétaires des groupes de produits

  1. si ces écarts ne dépassent pas un million de francs par groupe de produits ou
  2. si l'organe compétent ne dispose d'aucune liberté d'action.

Les arrêtés du Conseil-exécutif sur des dépassements de crédits selon l'alinéa 1, lettre b sont notifiés à la Commission des finances du Grand Conseil, qui décide de manière définitive s'il faut soumettre au Grand Conseil une demande de crédit supplémentaire conformément à l'article 9.

Le Grand Conseil approuve les dépassements de crédits autorisés par le Conseil-exécutif dans le cadre de l'adoption du rapport de gestion.

Art. 12 Report de crédit

Le Conseil-exécutif ou la Direction administrative de la magistrature peut reporter une seule fois sur l'exercice suivant les enveloppes budgétaires des groupes de produits non utilisées, à condition qu'il s'agisse d'un retard inhérent au projet et que le report porte sur un tiers au maximum des coûts totaux du projet. *

Le solde de l'enveloppe budgétaire non utilisée du groupe de produits est reporté.

En procédant au report de crédit dans le groupe de produits concerné, le Conseil-exécutif ou la Direction administrative de la magistrature corrige les postes correspondants du compte de résultats, du compte des investissements et des subventions cantonales. *

Les reports de crédit sont portés à la connaissance du Grand Conseil dans le cadre du rapport de gestion.

2.2 Comptes rendus

Art. 13

Le rapport de gestion est harmonisé avec le budget.

Il contient

  1. le compte rendu politique du Conseil-exécutif, des Directions et de la Chancellerie d'Etat,
  2. les comptes annuels et les commentaires correspondants,
  3. le rapport de révision des comptes annuels du Contrôle des finances,
  4. le compte rendu sur les groupes de produits, les produits et les Fonds,
  5. les comptes rendus sur les autorités et sur les comptes spéciaux.

Il est soumis au Grand Conseil

  1. pour qu'il approuve les comptes rendus (al. 2, lit. a, d et e) et les comptes annuels (al. 2, lit. b),
  2. pour qu'il prenne connaissance du rapport de révision du Contrôle des finances (al. 2, lit. c).

2.3 Pilotage à l'échelon de l'administration

Art. 14 Tenue des comptes

La tenue des comptes consiste en un enregistrement chronologique et systématique des transactions et opérations avec l’extérieur ainsi que des imputations internes.

La tenue des comptes est régie par les principes de l'exhaustivité, de la véracité, de la ponctualité et de la traçabilité.

Les unités administratives sont responsables de la tenue régulière des comptes dans leur domaine de compétence.

Le Conseil-exécutif publie des instructions relatives à l'aménagement matériel, organisationnel et technique de la tenue des comptes des unités administratives.

Art. 15 Comptabilité des coûts et des prestations

Les unités administratives tiennent une comptabilité des coûts et des prestations adaptée à l'enveloppe budgétaire et à leurs besoins.

Le Conseil-exécutif règle les principes régissant la facturation des prestations par voie d'ordonnance.

2.4 Controlling des participations

Art. 16 But

Le Conseil-exécutif veille à assurer un controlling des participations du patrimoine administratif que le canton détient dans des institutions de droit public ou de droit privé.

Il contribue à

  1. garantir l’accomplissement des tâches publiques;
  2. sauvegarder les intérêts de propriétaire du canton;
  3. coordonner les intérêts du propriétaire et ceux de l'entreprise concernée;
  4. réduire au maximum les risques éventuels pour le canton;
  5. veiller à la transparence sur les participations;
  6. standardiser les instruments et les processus;
  7. assurer la surveillance.

Art. 17 Contenu

Le controlling des participations s'effectue en fonction de l'importance des participations pour le canton et des possibilités d'influence dont il dispose.

Il comprend pour les principales participations, selon leur type et leur importance, notamment les éléments suivants: 

  1. une stratégie de propriétaire,
  2. une stratégie de surveillance,
  3. des profils d'exigences pour l'organe de direction stratégique,
  4. un compte rendu annuel standardisé,
  5. des entretiens de controlling avec l'organe de direction stratégique.

Art. 18 Fixation des principes

Le Conseil-exécutif édicte les principes du controlling des participations sous forme de lignes directrices.

2.5 Gestion des risques

Art. 19 Principes de la gestion des risques

La gestion des risques régit la manière dont sont traités les risques concernant le canton.

Le Conseil-exécutif édicte les principes de la gestion des risques sous forme de lignes directrices.

Art. 20 Système de contrôle interne

Le système de contrôle interne vise à

  1. protéger le patrimoine;
  2. garantir l’utilisation adéquate des fonds;
  3. prévenir ou déceler les erreurs et les irrégularités dans la tenue des comptes;
  4. garantir la régularité de la présentation des comptes et la fiabilité des comptes rendus.

Le Conseil-exécutif édicte des instructions sur les mesures réglementaires, organisationnelles et techniques du système de contrôle interne.

Sont responsables de l’introduction, de l’utilisation et de la supervision du système de contrôle 

  1. les directions des unités administratives, dans leur domaine de compétence,
  2. le Contrôle des finances, pour les processus cantonaux.

3 Dépenses

3.1 Principes

Art. 21 Définition

Constitue une dépense l'affectation durable de fonds cantonaux du patrimoine financier à l'accomplissement de tâches publiques.

Constitue également une dépense

  1. l'octroi de cautionnements et de garanties,
  2. le transfert d'un élément du patrimoine financier au patrimoine administratif,
  3. la renonciation à une recette.

Un placement ne constitue pas une dépense, mais une opération financière à laquelle correspond une contre-valeur librement réalisable et qui n’entraîne qu’une modification au sein du patrimoine financier sans en faire varier le total. Constitue notamment un placement

  1. l'acquisition par le canton d'immeubles de réserve pour couvrir ses besoins ultérieurs en locaux,
  2. l'octroi de prêts ou l'acquisition de participations, à condition
  1. que les principes commerciaux reconnus quant à la sécurité et au rendement soient respectés et
  2. que l'intérêt public ne soit pas prépondérant dans l'accomplissement de la tâche soutenue par le prêt ou la participation.

Art. 22 Conditions

Toute dépense présuppose une base juridique, un crédit budgétaire et une décision de l'organe financièrement compétent.

Art. 23 Répercussions

Une dépense entraîne soit une consommation de fonds (compte de résultats), soit un accroissement du patrimoine administratif (compte des investissements).

Art. 24 Base juridique

Est considéré comme base juridique

  1. une règle de droit,
  2. un arrêté du Grand Conseil soumis à la votation facultative,
  3. une décision judiciaire,
  4. un arrêté populaire.

Le Conseil-exécutif peut, à titre exceptionnel, déléguer au Grand Conseil la décision concernant une dépense dont l'autorisation relève en principe de sa compétence si la base juridique de la dépense doit être créée par un arrêté du Grand Conseil conformément à l'alinéa 1, lettre b.

Art. 25 Renonciation à une recette

Il est possible de renoncer totalement ou partiellement à percevoir une recette si

  1. la législation spéciale le prévoit;
  2. le service compétent constate ou doit présumer que la créance est irrécouvrable;
  3. le paiement constitue une rigueur excessive pour les personnes redevables;
  4. le canton a un intérêt majeur à y renoncer.

Art. 26 Principe du montant net, frais d'étude de projet

La compétence en matière d'autorisation de dépenses est déterminée d'après les montants nets lorsque des contributions de tiers sont promises de manière contraignante et qu'elles sont économiquement assurées.

Les charges d'étude de projet

  1. font l'objet d'une autorisation de dépenses distincte;
  2. sont ajoutées au montant total servant à déterminer la compétence en matière d'autorisation de dépenses lors de la réalisation ultérieure du projet.

3.2 Types

Art. 27 Dépense unique

Dans le cas d'une dépense unique, la compétence en matière d'autorisation de dépenses se détermine en fonction du montant de la dépense globale pour un même objet.

Art. 28 Dépense périodique

Une dépense périodique sert à l'exécution d'une tâche permanente.

Pour une dépense périodique, la compétence en matière d'autorisation de dépenses est déterminée sur la base des charges annuelles.

Art. 29 Addition des dépenses

Sont additionnées

  1. les dépenses qui s'impliquent réciproquement;
  2. les dépenses échelonnées dans le temps visant à réaliser un but qui sera atteint en un laps de temps déterminé et prévisible.

L'autorisation de dépenses inclut toutes les dépenses liées par une unité de matière et de temps.

Les dépenses qui ne sont pas liées par une unité de matière et de temps ne peuvent pas être additionnées pour la détermination des compétences en matière d'autorisation de dépenses.

Art. 30 Dépense nouvelle et dépense liée

Une dépense est considérée comme nouvelle lorsque l’organe compétent dispose d’une liberté d’action pour ce qui est de son montant, de la date à laquelle elle sera engagée ou d’autres modalités.

Une dépense est liée si elle n’est pas considérée comme nouvelle au sens de l’alinéa 1.

Les autorisations de dépenses du Conseil-exécutif ou de la Direction administrative de la magistrature, accompagnées des rapports motivant en détail le caractère lié de ces dépenses, sont respectivement portées à la connaissance de la Commission des finances ou de la Commission de justice du Grand Conseil lorsqu'elles concernent des dépenses qui, si elles étaient nouvelles, ressortiraient au Grand Conseil. *

Les autorisations de dépenses du Conseil-exécutif ou de la Direction administrative de la magistrature doivent en outre être publiées dans la Feuille officielle lorsqu'il s'agit de dépenses liées qui, si elles étaient nouvelles, seraient soumises à la votation populaire facultative. *

3.3 Formes d'autorisation

3.3.1 Généralités

Art. 31

Les dépenses sont autorisées sous forme de crédits d'engagement et de crédits complémentaires.

Elles doivent en principe être autorisées avant que les engagements correspondants soient contractés.

3.3.2 Crédit d'engagement

Art. 32 Crédit d'engagement

Le crédit d’engagement est l’autorisation de prendre des engagements financiers jusqu’à un montant déterminé pour un projet déterminé.

Les crédits d'engagement sont autorisés sous forme de crédits d'objet ou de crédits-cadres.

Art. 33 Crédit d'objet

Un crédit d'objet est un crédit d'engagement qui concerne un projet individuel.

Art. 34 Crédit-cadre

Un crédit-cadre est un crédit d'engagement limité dans le temps pour plusieurs projets distincts présentant un lien objectif entre eux.

L'arrêté octroyant le crédit-cadre précise l'autorité ou le service compétent

  1. pour décider de son affectation;
  2. pour en prolonger la durée.

L'utilisation des crédits-cadres fait chaque année l'objet d'un compte rendu dans le rapport de gestion.

3.3.3 Crédit complémentaire

Art. 35 Critères

Un crédit complémentaire doit être demandé si, avant ou pendant la mise en œuvre du projet prévu, le crédit d'engagement qui avait été accordé se révèle insuffisant.

Il n'est pas nécessaire de demander un crédit complémentaire pour des dépenses additionnelles liées au renchérissement ou à l'évolution des devises si l'autorisation de dépenses contient une clause d'indexation des prix ou des taux de change.

Art. 36 Compétence en matière d'autorisation de dépenses

La compétence en matière d'autorisation de dépenses est déterminée par le montant du crédit complémentaire.

Art. 37 Engagements impossibles à différer

Si le crédit complémentaire ne peut être demandé à temps auprès de l'organe compétent sans entraîner des conséquences particulièrement préjudiciables, l'unité administrative compétente dans le domaine d'activité concerné peut contracter des engagements impossibles à différer; elle doit soumettre immédiatement le crédit complémentaire pour approbation à l'organe compétent en matière financière.

Si, suite au crédit complémentaire, le montant de la dépense globale dépasse la limite des compétences du Grand Conseil en matière d'autorisation de dépenses, le Conseil-exécutif en informe sans délai la Commission des finances. 

Si la dépense selon l’alinéa 2 est soumise pour approbation au Grand Conseil, la décision appartient à celui-ci.

3.3.4 Affectation et décompte

Art. 38 Affectation

Les tranches de dépenses des crédits d'engagement figurent au budget annuel et au plan intégré mission-financement selon le principe du produit brut.

Le service compétent de la Direction ou de la Chancellerie d'Etat procède à l'utilisation des crédits d'engagement par des paiements dans le cadre des crédits budgétaires.

Tout bénéficiaire d'un crédit d'engagement contrôle les engagements contractés et les paiements effectués.

Art. 39 Décompte

Le crédit d'engagement fait l'objet d'un décompte une fois que le projet est terminé.

Le décompte d’un crédit d’engagement qui a été autorisé par le Grand Conseil et dont le montant est supérieur ou égal à dix millions de francs est porté à la connaissance de la Commission des finances.

Un crédit d’engagement non utilisé est périmé dès que son but est atteint ou abandonné.

4 Présentation des comptes

4.1 Généralités

Art. 40 But

La présentation des comptes fournit une image de la situation financière qui correspond à l'état effectif de la fortune, des finances et des revenus du canton.

Art. 41 Principes

La présentation des comptes repose sur les principes 

  1. du produit brut,
  2. de la comptabilité d'exercice,
  3. de la continuité,
  4. de l'importance,
  5. de la clarté,
  6. de la fiabilité,
  7. de la comparabilité,
  8. de la permanence.

Art. 42 Normes applicables

La présentation des comptes se fonde sur les recommandations du modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes.

Les dérogations sont réglées par voie d'ordonnance et exposées dans le rapport de gestion.

4.2 Comptes annuels

Art. 43 Champ d'application et éléments

Les comptes annuels englobent les comptes du Grand Conseil, du Conseil-exécutif, de l’administration, des autorités judiciaires et du Ministère public, à l’exception de la Caisse de chômage et des offices régionaux de placement.

Ils comprennent

  1. le compte de résultats,
  2. le compte des investissements,
  3. le bilan,
  4. le tableau des flux de trésorerie,
  5. l'annexe.

Art. 44 Compte de résultats

Le compte de résultats comprend les charges et les revenus d'un exercice comptable; son solde modifie le capital propre.

Il contient en outre

  1. le résultat opérationnel, subdivisé en résultat d'exploitation et résultat financier,
  2. le résultat extraordinaire,
  3. le résultat total qui modifie le capital propre.

Les postes extraordinaires désignent

  1. les charges et les revenus
  1. qui n'étaient en aucune manière prévisibles,
  2. qui échappent à toute influence et à tout contrôle et
  3. qui ne relèvent pas du domaine opérationnel,
  1. les amortissements supplémentaires,
  2. les variations des préfinancements du capital propre.

Art. 45 Compte des investissements

Le compte des investissements comprend toutes les dépenses et les recettes concernant des éléments du patrimoine dont la durée d'utilité s'étend sur plusieurs années et qui sont inscrites à l'actif dans le patrimoine administratif.

Art. 46 Bilan

Le bilan se compose à l’actif des biens patrimoniaux et au passif des engagements ainsi que du capital propre.

Les biens patrimoniaux se répartissent entre patrimoine financier et patrimoine administratif.

Le patrimoine financier comprend les biens qui peuvent être aliénés sans nuire à l’accomplissement des tâches publiques.

Le patrimoine administratif comprend les biens qui sont indispensables à l’accomplissement des tâches publiques.

Art. 47 Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie informe sur l'origine et l’utilisation de la trésorerie.

Il comprend les flux de trésorerie provenant

  1. de l’activité opérationnelle,
  2. de l’activité d’investissement et de placement,
  3. de l’activité de financement.

Art. 48 Annexe

L'annexe aux comptes annuels

  1. indique les normes régissant la présentation des comptes et justifie les dérogations à ces règles;
  2. désigne les unités administratives incluses;
  3. offre une vue d'ensemble des principes régissant la présentation des comptes, y compris des principes essentiels régissant l’établissement du bilan et l'évaluation;
  4. contient l'état du capital propre;
  5. contient le tableau des provisions;
  6. contient le tableau des participations et des garanties;
  7. présente dans un tableau des immobilisations des informations détaillées sur les placements de capitaux;
  8. fournit des indications supplémentaires permettant d'apprécier l'état de la fortune, des finances et des revenus, ainsi que les risques financiers.

4.3 Etablissement du bilan et évaluation

Art. 49 Principes d’établissement du bilan

Les biens patrimoniaux sont portés au bilan

  1. lorsqu'ils apportent une utilité économique future ou
  2. qu'il est prévu de les utiliser pour accomplir des tâches publiques et que leur valeur peut être déterminée de manière fiable.

Les engagements sont portés au bilan

  1. lorsqu'ils trouvent leur origine dans un événement passé et
  2. qu'ils entraîneront certainement ou probablement une sortie de fonds dont la valeur peut être déterminée de manière fiable.

Des provisions sont constituées en vue de couvrir des engagements existants dont la date d'exécution ou le montant des sorties de fonds qu'ils entraîneront sont incertains.

Art. 50 Principes d'évaluation

Les immobilisations du patrimoine financier sont évaluées à la valeur vénale ou, à défaut, à la valeur nominale.

Les immobilisations du patrimoine administratif sont inscrites au bilan au coût d'acquisition ou de production, déduction faite des amortissements.

Les autres éléments du patrimoine financier et les capitaux de tiers sont évalués à la valeur nominale.

Art. 51 Amortissements

La dépréciation du patrimoine administratif du fait de son utilisation est prise en compte par le biais de l’amortissement planifié sur la durée d’utilisation supposée.

Si une diminution durable de la valeur est à prévoir pour un élément du patrimoine administratif, la valeur au bilan est corrigée.

Les investissements financés par des Fonds sont, à l'exception des prêts, amortis immédiatement après leur enregistrement.

4.4 Divers

Art. 52 Acquisition d'immeubles

Le canton n'acquiert d'immeubles que si une telle acquisition sert à l'accomplissement d'une tâche publique ou à la sauvegarde d'un intérêt public.

Art. 53 Fonds

Les Fonds sont des moyens financiers liés, affectés à l'accomplissement d'une tâche publique déterminée et qui nécessitent une base légale.

Ils comprennent aussi des moyens affectés du fait de l'allocation de revenus au financement de tâches publiques (financement spécial).

Les charges et les revenus des Fonds sont comptabilisés dans le compte de résultats et les soldes modifient les engagements du budget cantonal envers les Fonds ou les avances de celui-ci aux Fonds.

Les Fonds sont imputés, selon leur caractère, au capital propre ou aux capitaux de tiers. Les Fonds imputés aux capitaux de tiers reposent sur un engagement envers des tiers qui lie l'affectation des moyens financiers au but précisément défini au préalable.

Art. 54 Legs et fondations non autonomes

La prise en charge des legs, des fondations non autonomes, des dons et des Fonds de tiers incombe

  1. au Conseil-exécutif ou à la Direction administrative de la magistrature, pour autant que la libéralité soit supérieure à 200'000 francs ou que le canton doive contracter des engagements suite à la prise en charge de telles libéralités;
  2. à la Direction compétente à raison de la matière, à la Chancellerie d'Etat, aux autorités judiciaires ou au Ministère public dans les autres cas.

Si une affectation n’a plus d’objet ou ne peut plus être convenablement respectée, ou qu'une fondation non autonome ne dispose plus que de faibles ressources, 

  1. le Conseil-exécutif la fusionne avec d’autres legs ou fondations non autonomes ayant une affectation semblable ou
  2. si cela n'est pas possible, il en modifie l'affectation.

Les legs et les fondations non autonomes sont en règle générale portés au bilan sans effet sur le résultat.

Les compétences en matière d'autorisation de dépenses du peuple et du Grand Conseil pour les dépenses au débit de legs ou de fondations non autonomes sont déléguées au Conseil-exécutif. Au surplus, les compétences ordinaires en matière d'autorisation de dépenses s'appliquent.

Art. 55 Comptes spéciaux

Le Grand Conseil peut, sur proposition du Conseil-exécutif, autoriser des établissements, des unités administratives et des entreprises à tenir un compte spécial si des conditions-cadres juridiques ou inhérentes à l'exploitation l'exigent.

Le Conseil-exécutif fixe par voie d'ordonnance la manière dont sont établies la planification, la tenue des comptes et les règles régissant les crédits et les dépenses.

Pour stabiliser l'évolution financière, le Grand Conseil peut, sur proposition du Conseil-exécutif, déclarer les plans financiers obligatoires pour les établissements, les unités administratives et les entreprises tenant un compte spécial.

5 Emoluments

5.1 Obligation de verser des émoluments et exemption

Art. 56 Obligation de verser des émoluments

Quiconque occasionne un acte relevant de la puissance publique ou d'autres prestations publiques des autorités ou de l'administration, ou y recourt, doit verser des émoluments conformément aux dispositions ci-après et à la législation spéciale.

Art. 57 Exemption

Il n'est pas perçu d'émolument

  1. pour les procédures administratives concernant les subventions cantonales,
  2. pour les prestations concernant des questions de droit du personnel du Conseil-exécutif et de l’administration ainsi que, dans le domaine de l’administration de la justice, des autorités judiciaires et du Ministère public,
  3. de la part des autorités et des unités administratives du canton et de ses établissements,
  4. pour des prestations nécessitant peu de travail en dehors de toute procédure administrative ou de justice administrative.

La législation peut prévoir d'autres exceptions à l'obligation de verser des émoluments.

5.2 Barèmes des émoluments

Art. 58 Bases juridiques

Les barèmes des émoluments sont fixés dans des ordonnances du Conseil-exécutif et dans des décrets du Grand Conseil.

Le Grand Conseil édicte par voie de décret les barèmes des émoluments

  1. des tribunaux et des autorités de justice administrative indépendantes de l'administration,
  2. du Grand Conseil et du Conseil-exécutif pour les affaires qui relèvent de l'administration ou de la justice administrative.

Lorsque des émoluments sont perçus sans que le canton ne fournisse de prestation publique correspondante, la loi fixe le cadre du barème des émoluments.

Art. 59 Conception

Les barèmes peuvent être conçus comme suit:

  1. l'émolument est fixé sous la forme d'un montant déterminé (barème fixe);
  2. le montant de l'émolument doit être fixé au cas par cas entre une limite supérieure et une limite inférieure données (barème-cadre);
  3. le montant de l'émolument est calculé en fonction du travail requis de la part de l'agent ou de l'agente de l'administration cantonale pour fournir la prestation (barème en fonction du travail requis).

Les barèmes indiquent des montants exprimés en francs ou en points.

Art. 60 Couverture des coûts

Les émoluments doivent couvrir la totalité des coûts qu'entraîne la prestation concernée pour le canton, sous réserve de la législation spéciale.

Si la couverture des coûts exige un émolument manifestement disproportionné par rapport à la valeur objective de la prestation, le montant de l'émolument fixé dans le barème est limité à la valeur objective de la prestation.

Le barème peut en outre prévoir des émoluments dont le montant ne couvre pas les coûts

  1. si un émolument couvrant les coûts est en contradiction avec l'objectif de la prestation cantonale correspondante;
  2. si le montant de l'émolument constitue une incitation à contourner la prestation du canton;
  3. s'il s'agit de tenir compte de la capacité économique des bénéficiaires des prestations;
  4. s'il s'agit de procédures judiciaires et de procédures de justice administrative.

Art. 61 Détermination

Les barèmes contiennent des émoluments forfaitaires, des prestations supplémentaires particulières comme des enquêtes, expertises et autres pouvant être facturées en sus.

Le barème des émoluments applicables aux procédures judiciaires et de justice administrative peut être fixé en fonction de la valeur litigieuse, pour autant que celle-ci puisse être déterminée.

Dans les barèmes-cadres, le montant des émoluments est déterminé, dans le cas d'espèce, en fonction

  1. de la somme de travail fournie,
  2. de l'importance de l'affaire pour le ou la bénéficiaire de la prestation et de l'intérêt de celui-ci ou de celle-ci à ladite prestation, ainsi que
  3. de la capacité économique du ou de la bénéficiaire de la prestation.

Art. 62 Perception, réduction, remise

Le Conseil-exécutif règle la perception, la réduction et la remise des émoluments par voie d'ordonnance.

Les dispositions concernant l'assistance judiciaire sont réservées.

5.3 Exigibilité et intérêt moratoire

Art. 63

Les émoluments sont exigibles à la date de facturation ou à celle de la notification de la décision et doivent être payés dans un délai de 30 jours.

Un intérêt moratoire calculé au taux en vigueur pour les montants d'impôts est dû à partir du 31e jour.

La législation peut prévoir des dérogations aux règles conernant l'exigibilité et le taux d'intérêt appliqué.

Les intérêts moratoires d'un montant négligeable ne sont pas perçus. Le Conseil-exécutif fixe le montant limite par voie d'ordonnance.

6 Prescription

Art. 64

Les créances du canton se prescrivent par dix ans à compter de leur date d'exigibilité.

La prescription est interrompue par tout acte visant au recouvrement de la créance.

Au surplus, les dispositions des articles 135 à 138 du Code des obligations[1] s'appliquent par analogie à l'interruption de la prescription.

La prescription ne débute pas ou est suspendue

  1. pour la période durant laquelle la personne redevable n'a pas de domicile en Suisse ou ne peut pas être poursuivie en Suisse pour d'autres raisons;
  2. pendant les discussions en vue d’une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d’un litige, si les parties en sont convenues par écrit.

Les règles de prescription et de péremption prévues dans la législation spéciale sont réservées.

7 Traitement des données

7.1 Système de traitement des données

Art. 65

La Direction des finances exploite, dans le cadre d’un progiciel de gestion intégré (PGI), un système d’informations financières dans lequel sont traitées les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des tâches au sens de la présente loi.

Le numéro AVS selon la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[2] est traité dans le système d'informations financières.

7.2 Données particulièrement dignes de protection et communication de données

Art. 66

Dans la mesure où cela est impérativement nécessaire à l'accomplissement des tâches conformément à la présente loi, sont traitées dans le système d’informations financières des données personnelles particulièrement dignes de protection relatives

  1. à la sphère intime,
  2. à des mesures d'aide sociale ou d'assistance,
  3. à des infractions ainsi qu'aux peines et mesures qui les ont sanctionnées.

Dans la mesure où cela est impérativement nécessaire à l'accomplissement des tâches conformément à la présente loi, ​

  1. il est possible d’accéder, dans le système d’informations financières, à des données particulièrement dignes de protection de fichiers centralisés de données personnelles du canton selon l’alinéa 1, y compris à des données antérieures;
  2. un profilage conforme à la législation en vigueur est admissible dans le système d’informations financières.

Sous réserve des obligations particulières de garder le secret, les autorités et institutions chargées d'exécuter la présente loi peuvent

  1. communiquer des données personnelles à d'autres services cantonaux dans la mesure où ils en ont besoin pour accomplir leurs tâches;
  2. communiquer des données particulièrement dignes de protection à d'autres services cantonaux dans la mesure où cela est impérativement nécessaire à l'accomplissement des tâches.

7.3 Responsabilité

Art. 67

Les autorités et institutions chargées de l'exécution de la présente loi répondent du respect de la législation sur la protection des données.

7.4 Exigences supplémentaires de protection des données

Art. 68

Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance les exigences supplémentaires de protection des données relatives au système d'informations financières.

8 Compétences

Art. 69 Autres compétences du Grand Conseil

Le Grand Conseil est compétent pour

  1. fixer le cadre d'un nouvel endettement;
  2. prendre connaissance du programme périodique de contrôle des tâches ainsi que des résultats des contrôles des tâches effectués.

Art. 70 Autres compétences du Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif est compétent pour

  1. organiser de manière uniforme les finances et la comptabilité;
  2. transférer des éléments du patrimoine administratif au patrimoine financier;
  3. arrêter le programme périodique de contrôle des tâches;
  4. rendre compte au Grand Conseil des résultats des contrôles des tâches;
  5. définir les produits et les groupes de produits.

Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Il peut

  1. déléguer par voie d'ordonnance aux Directions et à la Chancellerie d’Etat, ainsi qu’à d’autres autorités, tout ou partie des compétences en matière d’autorisation de dépenses que lui confèrent la Constitution et la loi;
  2. habiliter par voie d'ordonnance les Directions et la Chancellerie d'Etat à déléguer tout ou partie de leurs compétences en matière d'autorisation de dépenses aux unités administratives qui leur sont subordonnées;
  3. déléguer aux Directions et à la Chancellerie d'Etat la compétence de définir les produits.

Art. 71 Direction des finances

Il incombe à la Direction des finances, notamment,

  1. de diriger, de coordonner et de garantir la mise en œuvre uniforme de la gestion financière et de la tenue des comptes;
  2. d'édicter des instructions sur la gestion financière et la tenue des comptes ainsi que sur la comptabilité (manuel sur la présentation des comptes), après consultation du Contrôle des finances;
  3. de proposer le plan intégré mission-financement, le budget et le rapport de gestion au Conseil-exécutif;
  4. de remettre un corapport sur toutes les affaires du Conseil-exécutif ayant trait à la gestion financière, et sur les projets d'actes législatifs, d'arrêtés et de contrats;
  5. de tenir les comptes consolidés et la trésorerie;
  6. d’emprunter des ressources financières et d’en fixer les conditions;
  7. de gérer le patrimoine, y compris celui des Fonds, et de le placer de manière sûre et rentable;
  8. d'établir la statistique financière, de coordonner d'autres relevés statistiques effectués par les services compétents des Directions et de la Chancellerie d'Etat ainsi que d'entretenir des contacts avec les services de statistique extérieurs à l'administration;
  9. de développer la comptabilité;
  10. de formuler les exigences que doivent respecter les systèmes d'informations financières;
  11. de former les responsables des finances des autorités, des Directions, de la Chancellerie d'Etat et des établissements;
  12. de définir la mise en œuvre du controlling selon l'article 4.

Art. 72 Services compétents

Les services compétents des Directions, de la Chancellerie d'Etat, des autorités judiciaires et du Ministère public sont tenus de

  1. faire un usage économe et rentable des crédits et des biens patrimoniaux qui sont mis à leur disposition;
  2. faire valoir, en temps utile, les créances du canton envers les tiers;
  3. contrôler les crédits d'engagement et les crédits budgétaires, et de tenir les autres livres et la comptabilité des immobilisations conformément aux prescriptions et aux règles;
  4. préparer les pièces comptables et les décomptes pour la gestion financière;
  5. contrôler périodiquement toutes les tâches sous l'angle de leur nécessité, de leur opportunité, de leurs répercussions financières et des capacités du canton à les supporter.

9 Dispositions finales

Art. 73 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)[3],
2. loi du 10 mars 2020 sur les fichiers centralisés de données personnelles (LFDP)[4],
3. loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[5],
4. loi du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[6],
5. loi du 10 février 2019 sur la police (LPol)[7].

Art. 74 Abrogation d'un acte législatif

La loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP)[8] est abrogée.

Art. 75 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Egress

Berne, le 15 juin 2022

Au nom du Grand Conseil,

le président: Schlup

le secrétaire général: Trees

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 16 novembre 2022

 

Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi sur les finances (LFin).

La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.

 

Certifié exact

Le chancelier: Auer

22-098

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
15.06.2022 01.01.2023 Texte législatif première version 22-098
27.10.2023 01.12.2023 Art. 12 al. 1 modifié 23-066
27.10.2023 01.12.2023 Art. 12 al. 3 modifié 23-066
27.10.2023 01.12.2023 Art. 30 al. 3 modifié 23-066
27.10.2023 01.12.2023 Art. 30 al. 4 modifié 23-066

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 15.06.2022 01.01.2023 première version 22-098
Art. 12 al. 1 27.10.2023 01.12.2023 modifié 23-066
Art. 12 al. 3 27.10.2023 01.12.2023 modifié 23-066
Art. 30 al. 3 27.10.2023 01.12.2023 modifié 23-066
Art. 30 al. 4 27.10.2023 01.12.2023 modifié 23-066