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631.1

Loi sur la péréquation financière et la compensation des charges

(LPFC)

du 27.11.2000 (état au 01.01.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application de l'article 113, 3e alinéa de la Constitution cantonale[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

Annexes

1 Généralités

Art. 1 But

La présente loi a pour but d'atténuer les inégalités résultant des différences de capacité financière et de charges entre les communes et tend à équilibrer la charge fiscale, tout en reconnaissant l'importance que revêtent les communes financièrement fortes pour le canton.

Art. 2 Principes

La présente loi régit la péréquation financière et la compensation des charges selon les principes suivants: *

  1. répartition des tâches entre le canton et les communes efficiente et conforme aux besoins des citoyens et citoyennes,
  2. transparence,
  3. efficacité,
  4. équivalence fiscale,
  5. distinction entre effets compensatoires et effets incitatifs des instruments,
  6. encouragement de la coopération intercommunale.

Art. 3 Champ d'application

La présente loi fixe, pour le canton, les communes municipales et les communes mixtes, les règles de la péréquation financière, des mesures en faveur des communes supportant des charges particulièrement lourdes ainsi que de la compensation des charges.

Art. 4 * Contrôle des résultats

Le Conseil-exécutif vérifie l’impact de la présente loi au moins tous les quatre ans et présente ensuite au Grand Conseil soit un rapport, soit un projet de modification de la présente loi.

2 Péréquation financière

2.1 Bases

Art. 5 Objectif et instruments

La péréquation financière atténue les inégalités résultant des différences de capacité financière entre les communes.

Les ressources redistribuées sont versées aux communes libres de toute affectation.

La péréquation financière est exécutée chaque année à l'aide des instruments que sont la réduction des disparités et la dotation minimale.

Art. 6 Bases de calcul

La péréquation financière est calculée en fonction de la population résidante de la commune, de sa quotité d'impôt et de son rendement fiscal harmonisé.

Art. 7 Population résidante

Le calcul repose sur la population résidante moyenne déterminée en vertu du principe du domicile civil conformément au registre des habitants des communes.

Art. 8 Rendement fiscal harmonisé

Le rendement fiscal harmonisé est la somme du rendement fiscal ordinaire harmonisé des personnes physiques et des personnes morales, du rendement de la taxe immobilière harmonisé de la commune et de la compensation financière en faveur de la commune conformément à l'article 2a de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[2]*

Le rendement fiscal ordinaire harmonisé des personnes physiques est obtenu en divisant le rendement global des impôts communaux ordinaires par la quotité d’impôt de la commune pour les personnes physiques, puis en multipliant le résultat par le facteur d’harmonisation pour les personnes physiques. L’article 14 est réservé. *

Le rendement fiscal ordinaire harmonisé des personnes morales est obtenu en divisant le rendement global des impôts communaux ordinaires par la quotité d’impôt de la commune pour les impôts sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales, puis en multipliant le résultat par le facteur d’harmonisation pour les personnes morales. *

Les facteurs d’harmonisation visés aux alinéas 2 et 2a sont fixés par voie d'ordonnance par le Conseil-exécutif, sur la base de la moyenne pondérée des quotités d’impôts de toutes les communes. *

Le rendement de la taxe immobilière harmonisé est obtenu en multipliant la somme des valeurs officielles des biens-fonds de la commune qui sont assujettis à la taxe immobilière, par un taux d’impôt harmonisé déterminé à partir de la moyenne pondérée des taux d’impôt de toutes les communes et fixé par le Conseil-exécutif. *

L'indice de rendement fiscal harmonisé (IRH) est obtenu en divisant le centuple du rendement fiscal harmonisé par habitant de la commune par la moyenne du rendement fiscal harmonisé par habitant de toutes les communes.

Art. 9 Période de calcul

La péréquation financière est calculée en fonction de la moyenne des trois années précédant l'année d'exécution.

2.2 Réduction des disparités

Art. 10

La réduction des disparités atténue les inégalités résultant des différences de capacité financière des communes. Elle est financée par les communes.

Les communes dont l'IRH est supérieur à 100 versent une prestation compensatoire et les communes dont l'IRH est inférieur à 100 reçoivent une prestation complémentaire.

La réduction des disparités abaisse de 37 à 42 pour cent la différence entre l'IRH d'une commune et l'IRH de 100. Le Conseil-exécutif fixe le pourcentage déterminant pour l'exécution. *

La réduction des disparités est calculée conformément à la formule A indiquée en annexe.

2.3 Dotation minimale

Art. 11

La dotation minimale vise à ce que les communes financièrement les plus faibles disposent de suffisamment de moyens pour accomplir leurs tâches de manière économique et rentable. Elle est financée par le canton.

Ont droit à une dotation minimale les communes dont l'IRH, après réduction des disparités, est inférieur à un montant minimal donné. Le Conseil-exécutif fixe ce montant minimal de l'IRH déterminant pour l'exécution dans une fourchette allant de 75 à 90. La dotation minimale compense la différence entre l'IRH d'une commune par rapport au montant minimal.

… *

La dotation minimale est calculée conformément à la formule B indiquée en annexe.

3 Mesures pour les communes supportant des charges particulièrement lourdes

3.1 Objectif et instruments

Art. 12

Des mesures supplémentaires sont prises en faveur des communes supportant des charges particulièrement lourdes dans le but d'indemniser leurs charges financières structurelles élevées.

Les instruments utilisés à cette fin sont les suivants: *

  1. allégement des charges des communes remplissant des fonctions de centre urbain en tenant compte des charges de centre urbain dans le calcul de la péréquation financière (art. 14),
  2. indemnisation forfaitaire des charges de centre urbain des communes de Berne, Bienne et Thoune par le biais d'une prestation complémentaire (art. 15),
  3. versement de prestations complémentaires aux communes dont les charges géo-topographiques sont excessives (art. 18);
  4. versement de prestations complémentaires aux communes supportant des charges socio-démographiques (art. 21a).

3.2 Communes remplissant des fonctions de centre urbain

Art. 13 Charges de centre urbain

Les communes de Berne, Bienne, Thoune, Berthoud et Langenthal sont des communes remplissant des fonctions de centre urbain au sens de la présente loi.

Le Conseil-exécutif enregistre périodiquement les charges de centre urbain des communes remplissant des fonctions de centre urbain. Il tient compte à cet égard des profits de centre urbain, des avantages liés au statut de commune-siège et des possibilités d'autofinancement.

Le Conseil-exécutif fixe en qualité de dernière instance cantonale la part des charges de centre urbain enregistrées qui est déterminante pour l'exécution de la présente loi. *

Art. 14 * Prise en compte des charges de centre urbain dans le calcul de la péréquation financière

Dans le calcul du rendement fiscal ordinaire harmonisé conformément à l’article 8, alinéa 2, les charges de centre urbain des communes remplissant des fonctions de centre urbain qui restent après déduction de l’indemnité forfaitaire (art. 15) sont déduites du rendement global des impôts communaux ordinaires.

Art. 15 Indemnité forfaitaire

Les communes de Berne, Bienne et Thoune reçoivent une prestation complémentaire annuelle à titre d’indemnisation partielle des charges de centre urbain supérieures à la moyenne qu’elles supportent dans les domaines des transports privés, de la sécurité publique, des infrastructures d’accueil, des sports, de la sécurité sociale et de la culture. *

Dans les domaines stipulés au 1 er alinéa, les communes de Berne, Bienne et Thoune planifient l'impact, les prestations, les dépenses et les revenus et comparent les résultats obtenus avec les chiffres du plan. Elle soumettent chaque année un rapport au Conseil-exécutif à ce sujet.

Le Conseil-exécutif fixe en qualité de dernière instance cantonale le montant de la prestation complémentaire. Il peut à cet égard pondérer différemment les charges de centre urbain de chaque commune. *

Art. 16 * Financement de l'indemnité forfaitaire

L’indemnité forfaitaire versée aux communes de Berne, Bienne et Thoune est financée par le canton.

3.3 Communes supportant des charges géo-topographiques excessives *

Art. 18 * Conditions

Les communes qui supportent des charges excessives en raison de leur situation géo-topographique reçoivent chaque année une prestation complémentaire.

Le Conseil-exécutif définit par voie d’ordonnance les critères déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire. Ces critères peuvent être notamment des structures d’habitat dispersées et une faible densité de population.

Art. 19 Principes de financement

La prestation complémentaire est financée par le canton. Il n'existe pas de droit à une prestation complémentaire d'un montant déterminé.

La prestation complémentaire est versée libre de toute affectation.

Art. 21 * Délégation

Le Conseil-exécutif détermine, dans le cadre du budget, le montant annuel des ressources disponibles pour l’octroi des prestations complémentaires, dans une fourchette de 30 à 50 millions de francs.

3.4 Communes supportant des charges socio-démographiques *

Art. 21a * Conditions

Les communes qui supportent des charges en raison de leur situation socio-démographique reçoivent chaque année une prestation complémentaire.

Le Conseil-exécutif définit par voie d’ordonnance les critères déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire. Ceux-ci peuvent être notamment des proportions élevées de personnes étrangères ou de bénéficiaires de prestations complémentaires.

Art. 21b * Principes du financement

La prestation complémentaire est financée par le canton.

Le Conseil-exécutif détermine, dans le cadre du budget, le montant annuel des ressources disponibles pour l’octroi des prestations complémentaires. La somme des prestations complémentaires correspond en règle générale aux charges que les communes doivent supporter à titre de franchise dans le financement du secteur social. *

Il n’existe pas de droit à une prestation complémentaire d’un montant déterminé.

La prestation complémentaire est versée libre d’affectation.

4 Compensation des charges

Art. 22 * Domaine d’application

Dans les domaines des traitements du corps enseignant, du secteur social, des prestations complémentaires, des transports publics, des allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative et des transferts de charges résultant d’une nouvelle répartition des tâches, le financement est assuré conjointement par le canton et les communes selon un système de compensation des charges. Celle-ci est exécutée chaque année. *

Art. 23 Bases

L'année précédant l'année d'exécution sert de base de calcul pour la compensation des charges.

Le calcul repose sur la population résidante moyenne déterminée en vertu du principe du domicile civil conformément au registre des habitants des communes.

Le service compétent de la Direction des finances calcule la part de chaque commune à la compensation des charges ou édicte les instructions nécessaires à l'intention des services compétents des autres Directions.

Art. 24 * Traitements du corps enseignant à l’école obligatoire 1 Répartition des coûts entre le canton et les communes *

Les coûts visés à l’article 24, alinéa 1 de la loi du 20 janvier 1993 sur le statut du corps enseignant (LSE)[3] et à l’article 14e, alinéa 1 de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO)[4] sont financés à hauteur de 30 pour cent par l’ensemble des communes et de 70 pour cent par le canton. Ils sont établis et décomptés chaque année scolaire. *

La part des coûts au sens de l’alinéa 1 imputable à chaque commune est calculée selon la formule F indiquée en annexe.

Le canton finance pour chaque commune 50 pour cent de la part des coûts au sens de l’alinéa 2. L’article 24a est réservé.

Il finance en outre une part de 20 pour cent des coûts au sens de l’alinéa 1, qui est échelonnée en fonction du nombre d’élèves ainsi que des charges géo-topographiques et socio-démographiques des communes. Cette part est versée à la commune de domicile.

Le Conseil-exécutif définit par voie d’ordonnance les critères déterminants pour le calcul des parts au sens de l’alinéa 4. L’article 18, alinéa 2 et l’article 21a, alinéa 2 s’appliquent par analogie.

Les communes assument les coûts restants après déduction des parts du canton prévues aux alinéas 3 et 4.

Art. 24a * 2 Réglementation dérogatoire

La Direction de l’instruction publique et de la culture peut fixer une participation cantonale plus élevée pour les communes sur lesquelles l’école obligatoire fait peser des charges financières particulièrement lourdes. *

Le Conseil-exécutif définit les critères déterminants par voie d’ordonnance. Pour ce faire, il tient compte en particulier

  1. de la situation de la commune dans la région linguistique,
  2. des conditions topographiques et de la structure de l’habitat,
  3. de la proportion des élèves rapportée à la population.

L’augmentation de la participation cantonale au sens de l’alinéa 1 ne dépasse pas, au total, un pour cent des coûts au sens de l’article 24, alinéa 1.

Les coûts supplémentaires que le canton prend ainsi en charge sont intégrés dans le calcul de la répartition des coûts conformément à l’article 24, alinéa 1.

Le Conseil-exécutif peut déléguer les compétences visées à l’alinéa 2 à la Direction de l’instruction publique et de la culture par voie d’ordonnance. *

Art. 24b * 3 Fréquentation d’une école dans une autre commune

Si un ou une enfant fréquente un établissement de la scolarité obligatoire qui n’est pas située dans la commune où il ou elle a son domicile civil, la commune de domicile doit verser à la commune où se trouve l’école une participation aux frais de traitement ainsi qu’une contribution aux coûts d’exploitation et d’infrastructure scolaires. *

La participation aux frais de traitement correspond à 50 pour cent de la part des coûts que la commune où se trouve l’école doit assumer pour chaque élève conformément à l’article 24, alinéa 2.

La contribution aux coûts d’exploitation et d’infrastructure scolaires est calculée sur la base des coûts que l’ensemble des communes consacre en moyenne à l’exploitation et à l’infrastructure de leurs écoles. Le canton établit ces coûts périodiquement.

Les communes concernées peuvent adopter une réglementation différente.

Art. 24c * 4 Première année de la formation gymnasiale *

Les traitements du corps enseignant affecté à la première année de la formation gymnasiale sont financés conformément à l’article 24. *

Si un ou une enfant suit la première année de la formation gymnasiale au gymnase, la commune de domicile verse au canton une participation aux frais de traitement correspondant à 50 pour cent des coûts par élève afférents aux traitements du corps enseignant calculés sur la moyenne de toutes les classes de première année de la formation gymnasiale gérées dans des gymnases. *

Si la première année de la formation gymnasiale est dispensée dans un établissement communal de la scolarité obligatoire, la commune prend en charge les coûts d’exploitation et d’infrastructure de l’école. *

Si un ou une enfant suit la première année de la formation gymnasiale au gymnase, la commune de domicile *

  1. verse au canton une contribution aux coûts d’exploitation et d’infrastructure de l’école qui est calculée sur la base des coûts moyens de l’ensemble des communes selon l’article 24b, alinéa 3, compte non tenu de la valeur locative;
  2. prend en charge les frais induits par le transport nécessaire des élèves jusqu’au lieu de formation le plus proche.

Art. 24d * 5 Fréquentation scolaire intercantonale 5.1 Elèves extracantonaux

Pour les enfants qui ont leur domicile civil en dehors du canton, le canton prend en charge la participation aux frais de traitement conformément à l’article 24b, alinéa 2.

Il verse en outre à la commune où se trouve l’école, à titre de contribution aux coûts d’exploitation et d’infrastructure de l’école, 30 pour cent de la contribution aux écolages perçue. Si aucune contribution aux écolages n’est perçue, la contribution en question correspond à 30 pour cent du tarif fixé par la Convention scolaire régionale du 23 novembre 2007 concernant l’accueil réciproque d’élèves et le versement de contributions (CSR 2009)[5].

Art. 24e * 5.2 Elèves bernois

Lorsque le canton doit verser une contribution aux écolages supérieure à 4000 francs pour un élève bernois ou une élève bernoise suivant une formation proposée dans un autre canton, il facture à la commune de domicile les pourcentages suivants de la contribution aux écolages versée:

  1. 35 pour cent à titre de participation aux frais de traitement,
  2. 30 pour cent à titre de contribution aux coûts d’exploitation et d’infrastructure de l’école.

Art. 24f * 6 Enfants requérants d’asile

Pour les enfants requérants d’asile, le canton prend en charge la participation aux frais de traitement conformément à l’article 24b, alinéa 2.

Les coûts supplémentaires que le canton prend ainsi en charge sont intégrés dans le calcul de la répartition des coûts conformément à l’article 24, alinéa 1.

La part des coûts visée à l’article 24, alinéa 4 n’est pas versée à la commune de domicile concernée.

… *

Art. 24g * 7 Encouragement des talents

Le canton prend en charge la participation aux frais de traitement conformément à l’article 24b, alinéa 2 pour les élèves visés à l’article 7a, alinéa 2 LEO[6].

Les dépenses supplémentaires prises en charge par le canton conformément à l'alinéa 1 sont prises en compte dans le calcul de la ventilation des coûts prévue à l’article 24, alinéa 1.

La part des coûts visée à l’article 24, alinéa 4 est versée à la commune de domicile concernée.

Si un ou une enfant fréquente un établissement de la scolarité obligatoire qui n’est pas situé dans la commune où il ou elle a son domicile civil, la commune de domicile doit verser à la commune où se trouve l’école une contribution aux coûts d’exploitation et d’infrastructure scolaires.

La contribution aux coûts d’exploitation et d’infrastructure scolaires est calculée sur la base des coûts que l’ensemble des communes consacrent en moyenne à l’exploitation et à l’infrastructure de leurs écoles. Le canton relève ces coûts périodiquement.

Les communes concernées peuvent adopter une réglementation différente.

Art. 25 Secteur social *

Les coûts déterminants pour la compensation des charges du secteur social sont financés à 50 pour cent par le canton et à 50 pour cent par l’ensemble des communes. *

La compensation des charges du secteur social porte sur les coûts déterminants en vertu des actes législatifs suivants: *

  1. loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)[7],
  2. loi du 3 décembre 2019 sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (LAAR)[8],
  3. loi du 9 mars 2021 sur les programmes d’action sociale (LPASoc)[9],
  4. loi du 3 décembre 2020 sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants (LPEP)[10],
  5. article 21o, alinéa 1 LEO.

La part de chaque commune est déterminée en fonction de la population résidante.

Les parts des communes sont calculées conformément à la formule G indiquée en annexe.

Art. 28 Assurance sociale PC

Les coûts déterminants pour la compensation des charges conformément à l’article 15 de la loi du 27 novembre 2008 portant introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LiLPC)[11] sont financés à 50 pour cent par le canton et à 50 pour cent par l'ensemble des communes. *

La part de chaque commune est déterminée en fonction de la population résidante.

Les parts des communes sont calculées conformément à la formule K indiquée en annexe.

Art. 29 Transports publics

Les indemnités d'investissement et d'exploitation octroyées par le canton ainsi que les aides financières aux mesures tarifaires et aux transports touristiques conformément aux articles 4, 5, 6, 8 et 9 de la loi du 16 septembre 1993 sur les transports publics[12] sont financées pour un tiers par l'ensemble des communes.

La part de chaque commune est déterminée pour deux tiers en fonction de l'offre de transports publics et pour un tiers en fonction de la population résidante.

Les parts des communes sont calculées conformément à la formule L indiquée en annexe.

Art. 29a * Allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative

Les coûts liés au régime d’allocations pour les personnes sans activité lucrative conformément à la loi cantonale du 11 juin 2008 sur les allocations familiales (LCAFam)[13] qui sont déterminantes dans la compensation des charges, sont financées à hauteur de 50 pour cent par le canton et de 50 pour cent par l’ensemble des communes.

La part de chaque commune est déterminée en fonction de la population résidante.

Les parts des communes sont calculées conformément à la formule M indiquée en annexe.

Art. 29b * Transferts de charges résultant d’une nouvelle répartition des tâches

Les transferts de charges résultant d’une nouvelle répartition des tâches entre le canton et les communes font l’objet d’une imputation réciproque sous la forme d’une compensation des charges. Un solde en faveur du canton est compensé par des parts des communes; un solde en faveur des communes est compensé par des prestations complémentaires du canton.

Les parts des communes et les prestations complémentaires au sens de l’alinéa 1 sont déterminées en fonction de la population résidante.

Les parts des communes et les prestations complémentaires sont calculées conformément à la formule N indiquée en annexe.

Le Conseil-exécutif peut adapter périodiquement la somme déterminante des communes au sens de l’alinéa 1 à l’évolution des coûts liée au renchérissement.

5 Interdiction de porter atteinte au système de péréquation

Art. 30

Le critère de la capacité contributive ne doit être pris en compte ni dans des textes législatifs, règlements ou accords concernant les cas suivants ni dans leur exécution:

  1. subventions cantonales aux communes,
  2. paiements des communes au canton.

6 Procédure et voies de droit

Art. 31 Partenariat

Le canton et les communes développent ensemble les principes et instruments décrits dans la présente loi.

Le Conseil-exécutif procède à l'audition des groupements d'intérêts des communes avant de prendre des décisions concernant

  1. le taux applicable à la réduction des disparités (art. 10, 3e al.),
  2. le montant minimal de l'IRH déterminant pour la dotation minimale (art. 11, 2e al.),
c–d *
  1. l’adaptation de la somme déterminante pour les transferts des charges résultant d’une nouvelle répartition des tâches (art. 29b, al. 4),
  2. l'édiction d'ordonnances ou la modification significative d'ordonnances relatives à la présente loi.

Il procède également à l‘audition des communes remplissant des fonctions de centre urbain avant de fixer les charges de centre urbain (art. 13) et le montant de l’indemnité forfaitaire (art. 15). *

Art. 32 Obligation de renseigner et de collaborer

Les communes sont tenues de fournir aux services cantonaux compétents tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la présente loi, mettent à leur disposition toutes les données et tous les documents utiles et collaborent au contrôle des bases de calcul.

Les services cantonaux compétents peuvent effectuer des contrôles dans les communes pour vérifier l'exactitude des données transmises par elles et le cas échéant corriger, par voie de décision au plus tard dans les cinq ans qui suivent leur fixation, les prestations compensatoires, les prestations complémentaires ou les parts des communes à la compensation des charges qui ont été fixées en vertu de bases de calcul erronées.

Le canton accorde aux communes le droit de consulter les données et documents qui leur sont nécessaires pour l'exécution de la présente loi, pour autant que celui-ci ne leur soit pas déjà garanti par la législation sur l'information du public.

Art. 33 Statistique financière

Le service compétent de la Direction des finances dresse une statistique financière et analyse en permanence l'impact des instruments de la présente loi.

Les communes mettent à la disposition du service compétent de la Direction des finances les données et les documents nécessaires à la statistique financière.

Art. 34 Compensation en cas de fusion de communes

Le Conseil-exécutif accorde aux communes qui, du fait d’une fusion, subissent des pertes financières sur la dotation minimale ou sur les mesures prises en faveur des communes supportant des charges financières particulièrement lourdes, la compensation totale ou partielle de la différence pendant une période transitoire de dix ans au plus. Il peut décider par voie d’ordonnance que l’allongement de la durée de la période transitoire entraîne la réduction du montant de la compensation. *

… *

Art. 35 * Refus d'octroyer des prestations complémentaires

Le Conseil-exécutif peut refuser d’octroyer la totalité ou une partie des prestations complémentaires géo-topographiques et de la dotation minimale aux communes qui se trouvent dans une très bonne situation financière.

Il définit par voie d’ordonnance les critères déterminants pour la réduction de la dotation minimale. Ces critères sont notamment la quotité de la charge des intérêts, la charge nette des intérêts, la dette brute par rapport aux revenus et la fortune nette ou le découvert du bilan par habitant.

Les communes dont l’IRH est supérieur ou égal à 120 bénéficient de prestations complémentaires géo-topographiques réduites. Le Conseil-exécutif fixe l’étendue de la réduction par voie d‘ordonnance.

Art. 35a * Réduction de prestations

Le Conseil-exécutif peut réduire les prestations dues en vertu de la présente loi aux communes qui refusent d’entreprendre l’étude préliminaire à une fusion ou s’opposent à une fusion lorsque les prestations en faveur de ces communes seraient probablement inférieures suite à une fusion.

Il ne peut réduire les prestations versées à une commune qui s’oppose à une fusion qu’à hauteur de la diminution du droit aux prestations prévisible en cas de fusion.

Les mesures prévues à l’alinéa1 ne touchent pas les prestations octroyées conformément à l’article 10 (réduction des disparités).

Art. 36 Correction des prestations complémentaires, des prestations compensatoires et des parts des communes *

Les prestations complémentaires ayant été indûment versées en violation de dispositions légales ou en vertu de faits incorrectement ou incomplètement établis doivent être remboursées avec intérêts.

Les prestations complémentaires conformément à l'article 10 et à l'article 15 remboursées sont créditées au Fonds pour les cas spéciaux.

Si les montants des prestations compensatoires ou de la part communale ont été fixés de manière incorrecte par la faute d’une commune, en violation de règles de droit ou en vertu de faits incorrectement ou incomplètement établis, la commune fautive est tenue de compenser les différences en totalité ou en partie. Le Conseil-exécutif arrête en qualité de dernière instance cantonale la participation aux frais de la commune fautive. *

Art. 37 Procédure

Les services cantonaux compétents arrêtent par voie de décision les prestations compensatoires, les prestations complémentaires et les parts des communes à la compensation des charges pour autant que la présente loi ne déclare le Conseil-exécutif compétent.

… *

Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[14] sont applicables. *

Art. 38 Prescription

Les créances fondées sur la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de leur naissance.

Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité de décision a eu connaissance des motifs de ce droit, mais dans tous les cas par dix ans à compter de sa naissance.

Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.

Art. 39 Exigibilité et paiement d'intérêts

Un intérêt moratoire est dû en cas de retard dans le paiement des obligations que la présente loi impose au canton et aux communes.

Si le canton ou une commune doivent rembourser une somme, une bonification d'intérêt est calculée sur ladite somme pour la période écoulée depuis le paiement de la prestation.

Le taux d'intérêt correspond à celui qui est appliqué aux intérêts moratoires et aux bonifications d'intérêt sur des impôts.

7 Dispositions transitoires et finales

7.1 Transfert de la charge fiscale

Art. 40 But

Les présentes dispositions transitoires ont pour but d'effectuer un transfert de la charge fiscale des communes vers le canton à titre de compensation pour les nouvelles tâches et charges assumées par le canton dans le cadre de la répartition des tâches entre le canton et les communes.

Art. 41 Principes

Le transfert de la charge fiscale des communes vers le canton ne doit pas entraîner de hausse de la charge fiscale pour les contribuables.

Les communes doivent répercuter la totalité des allégements résultant du transfert de la charge fiscale sur leurs contribuables.

Art. 42 Sanctions

Sur dénonciation ou d'office, le canton réduit, en sa qualité d'autorité de surveillance conformément à la loi sur les communes, la quotité d'impôt des communes qui ne la réduisent pas d'elles-mêmes à hauteur du transfert de la charge fiscale prescrit à l'article 44.

Art. 43 Nouvelle base d'imposition cantonale

A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la quotité d'impôt du canton augmente par rapport à l'année précédente proportionnellement aux nouvelles tâches et charges assumées par le canton dans le cadre de la répartition des tâches entre le canton et les communes.

Le Grand Conseil fixe la quotité d'impôt dans le budget, sur la base déterminée par le 1er alinéa.

Si le Grand Conseil relève la quotité d'impôt au-delà de la base prévue par la présente loi, cette augmentation est soumise au référendum facultatif.

La part des communes dans la compensation des charges des traitements du corps enseignant des jardins d'enfants et de l'école obligatoire conformément à l'article 24, 1er alinéa représente 30 pour cent à l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil-exécutif peut, dans les trois ans, relever ou abaisser ce chiffre dans les limites de la fourchette fixée à l'article 24, 1er alinéa, et corriger ainsi des différences éventuellement apparues dans le transfert de la charge fiscale entre la budgétisation et la clôture des comptes de l'année d'entrée en vigueur.

L'indemnité forfaitaire versée aux communes de Berne, de Bienne et de Thoune en compensation des charges de centre ne fait partie intégrante du transfert de la charge fiscale qu'à raison de 50 pour cent.

Art. 44 Nouvelle base d'imposition communale

A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les communes réduisent leur quotité d'impôt par rapport à l'année précédente d'autant de dixièmes du taux unitaire que le canton relève sa quotité d'impôt conformément à l'article 43. Il en découle la base technique d'imposition.

Il convient de tenir compte des répercussions du nouveau régime de péréquation financière et de compensation des charges à partir de la base technique conformément au 1er alinéa. Il en découle la base théorique d'imposition.

Le conseil communal est compétent pour arrêter la quotité d'impôt et le budget pour autant que la nouvelle quotité d'impôt n'excède pas la base théorique d'imposition conformément au 2e alinéa.

Une nouvelle quotité d'impôt supérieure à la base théorique d'imposition doit être présentée comme une hausse communale d'impôts et soumise au vote des citoyens et citoyennes de la commune.

7.2 Réglementation des cas spéciaux

Art. 45 Supplément de charges maximal

La charge supplémentaire supportée par rapport à la situation de référence en raison des répercussions de la présente loi représente au maximum

  1. 0,5 dixième de quotité d'impôt pour les communes dont l'IRH est inférieur à 90,
  2. 1,0 dixième de quotité d'impôt pour les communes dont l'IRH est supérieur à 90 et inférieur ou égal à 105,
  3. 1,5 dixième de quotité d'impôt pour les communes dont l'IRH est supérieur à 105 et inférieur ou égal à 120,
  4. 2,0 dixièmes de quotité d'impôt pour les communes dont l'IRH est supérieur à 120.

Les communes dont la charge supplémentaire dépasse la limite fixée au 1er alinéa se voient rembourser la différence entre leur charge supplémentaire et ladite limite.

La compensation de la différence visant à limiter le supplément de charges maximal est financée par le Fonds pour les cas spéciaux.

Art. 46 Allégement maximal

Les communes dont l'IRH est inférieur à 100 et qui pourraient, grâce à la présente loi, réduire leur quotité d'impôt par rapport à leur situation de référence jusqu'à un niveau situé 0,5 dixième de quotité d'impôt au-dessus de la quotité d'impôt moyenne pondérée de toutes les communes, versent une prestation correspondant à la différence, exprimée en dixièmes de quotité d'impôt, de l'allégement dont elles bénéficient par rapport à la moyenne pondérée de toutes les communes additionnée de 0,5 dixième de quotité d'impôt.

Les communes dont l'IRH est inférieur à 100 et dont la quotité d'impôt est inférieure ou égale à une valeur située 0,5 dixième de quotité d'impôt au-dessus de la quotité d'impôt moyenne pondérée de toutes les communes versent une prestation correspondant à l'allégement dont elles bénéficient par rapport à leur situation de référence grâce à la présente loi.

Les 1er et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux communes assumant des fonctions de centre urbain.

Les versements visant à limiter l'allégement maximal sont crédités au Fonds pour les cas spéciaux.

Art. 47 Bases de calcul

La situation de référence correspond à la moyenne des données financières des trois années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le supplément de charges et l'allégement sont calculés en confrontant la situation de référence et les changements que la présente loi fait subir aux faits financiers et juridiques des trois années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le rendement d'un dixième de quotité d'impôt est déterminé en divisant par le décuple de la quotité d'impôt de la commune le produit obtenu en multipliant le rendement des impôts communaux par la quotité d'impôt.

Art. 48 Echelonnement

Les prestations relevant de la réglementation des cas spéciaux sont perçues selon les pourcentages suivants à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi:

  1. 100 pour cent les première et deuxième années,
  2. 75 pour cent la troisième année,
  3. 50 pour cent la quatrième année et
  4. 25 pour cent la cinquième année.

Les prestations relevant de la réglementation des cas spéciaux sont versées selon les modalités suivantes à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi:

  1. 100 pour cent les première, deuxième, troisième et quatrième années,
  2. 75 pour cent la cinquième année,
  3. 50 pour cent la sixième année et
  4. 25 pour cent la septième année.

7.3 Dispositions diverses

Art. 49 Ressources de l'ancien Fonds de péréquation financière

A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les ressources du Fonds de péréquation financière conformément à l'article 7 de la loi du 9 décembre 1991 sur la péréquation financière sont transférées dans un nouveau financement spécial appelé «Fonds pour les cas spéciaux» conformément aux dispositions de la législation sur les finances.

L'affectation du financement spécial Fonds pour les cas spéciaux est la suivante:

  1. financement de la compensation de la différence visant à limiter le supplément de charges maximal résultant de la présente loi,
  2. mesures pour cas de rigueur particuliers,
  3. compensation en cas de fusion conformément à l'article 34, alinéa 1,
  4. mesures supplémentaires destinées à promouvoir les principes et les objectifs de la présente loi,
  5. financement total ou partiel des corrections au sens de l’article 36.

Le Conseil-exécutif décide de l'utilisation des ressources du fonds et autorise les dépenses. La priorité est accordée au financement de la réglementation des cas spéciaux.

Si les ressources du Fonds pour les cas spéciaux conformément à l'article 45, 3 e alinéa ne suffisent pas, les versements effectués dans le cadre de la compensation de la différence sont réduits proportionnellement.

Art. 50 Délimitation des périodes pour la compensation des charges

Le décompte des dépenses relevant des systèmes de compensation des charges de l'aide sociale ainsi que de l'AVS, de l'AI et des PC de l'année précédant l'année d'exécution est effectué en fonction des dispositions de la présente loi et de la législation spéciale déterminante qui sont en vigueur pendant l'année d'exécution. *

Art. 51 Anciennes bases de calcul de la péréquation financière

Le service compétent de la Direction des finances détermine encore les bases de calcul en vertu des dispositions des articles 2, 3, 4 et 17 de la loi du 9 décembre 1991 sur la péréquation financière (LPFin) pendant les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 52 Ordonnances du Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires à l’application de la présente loi. Il définit notamment *

  1. les compétences et l'organisation de l'exécution;
  2. les types d'impôt déterminants;
  3. la procédure servant à déterminer la population résidante et le rendement fiscal;
  4. le facteur d’harmonisation conformément à l’article 8, alinéa 3 et le taux déterminant de la taxe immobilière conformément à l’article 8, alinéa 4;
  5. le pourcentage de la réduction des disparités déterminant pour l’exécution;
  6. le montant minimal de l’IRH déterminant pour l’exécution de la dotation minimale;
  7. le rapport conformément à l'article 15, 2 e alinéa;
  8. les conditions d’obtention et la procédure de calcul des prestations complémentaires versées au titre des charges géo-topographiques et socio-démographiques;
  9. les conditions d’obtention et la procédure de calcul des parts conformément à l’article 24, alinéa 3;
  10. les bases, les critères et la procédure de réduction ou de refus d'octroyer des prestations complémentaires;
  11. l’échelonnement de la compensation accordée en vertu de l’article 34.

Art. 53 Modification de textes législatifs

Les textes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 14 mars 1995 sur l'organisation des juridictions civile et pénale (LOJ)[15]:
2. Loi du 11 février 1975 sur l'encouragement des activités culturelles (LEAC)[16]:
3. Loi du 15 septembre 1992 sur la protection de la nature[17]:
4. Loi du 20 janvier 1993 sur le statut du personnel enseignant (LSE)[18]:
5. Loi du 23 mai 1989 sur les subventions versées pour les installations de tir et pour le tir hors service[19]:
6. Loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[20]:
7. Loi du 6 juin 1982 sur les rives des lacs et des rivières[21]:
8. Loi du 2 février 1964 sur la construction et l'entretien des routes (LCER)[22]:
9. Loi du 16 septembre 1993 sur les transports publics[23]:
10. Loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique[24]:
11. Loi du 2 décembre 1973 sur les hôpitaux et les écoles préparant aux professions hospitalières (Loi sur les hôpitaux, LH)[25]:
12. Loi du 23 juin 1993 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LiLAVS)[26]:
13. Loi du 23 juin 1993 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LiLAI)[27]:
14. Loi du 16 novembre 1989 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPCC)[28]:
15. Loi du 12 février 1990 sur l'encouragement du tourisme (LET)[29]:

Art. 54 Abrogation de textes législatifs

Les textes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 9 décembre 1991 sur la péréquation financière (RSB 631.1),
2. loi du 18 mars 1997 portant introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (RSB 917.14),
3. décret du 4 novembre 1987 concernant l'adaptation des allocations familiales dans l'agriculture (RSB 917.142).

Art. 55 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Disposition transitoire de la modification du 28.11.2006 (ROB 07-84) *

Art. T1-1 *

L’année de l’entrée en vigueur de la présente modification, la part de l’ensemble des communes municipales à la contribution que le canton doit verser à la Confédération dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants est encore due selon l’ancien droit pour l’annéeé coulée.

T2 Disposition transitoire de la modification du 28.11.2006 (ROB 07-85) *

Art. T2-1 *

L’année de l’entrée en vigueur de la présente modification, la part de l’ensemble des communes municipales à la contribution que le canton doit verser à la Confédération dans le domaine de l’assurance-invalidité est encore due selon l’ancien droit pour l’année écoulée.

T3 Dispositions transitoires de la modification du 01.02.2011 *

Art. T3-1 *

Les dispositions transitoires qui suivent ont pour but de compenser les transferts de charges entre le canton et les communes résultant de nouvelles répartitions des tâches et des charges qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente modification.

La compensation s'effectue conformément à l'article 29b LPFC. Sont déterminants les transferts de charges prévus au budget de l'année de l'entrée en vigueur de la présente modification. Après audition des groupements d'intérêts des communes, le Conseil-exécutif fixe, en qualité de dernière instance cantonale, le montant déterminant avant le milieu de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente modification.

Après audition des groupements d'intérêts des communes, le Conseil-exécutif peut, en qualité de dernière instance cantonale, dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente modification, augmenter ou réduire le montant déterminant afin de corriger les éventuelles différences qui seraient apparues entre le budget et les comptes annuels de l'exercice durant lequel la présente modification est entrée en vigueur.

Les transferts de charges entre le canton et les communes résultant d'une nouvelle répartition des tâches dans le domaine de la culture sont imputés à la compensation des charges conformément à l'article 29b LPFC à partir du moment où ils interviennent.

Le transfert de charges entre le canton et les communes résultant d'une nouvelle répartition des tâches dans le domaine du droit régissant la protection de l'enfant et de l'adulte est imputé à la compensation des charges conformément à l'article 29b LPFC à partir du moment où il intervient.

Le supplément de charges maximal d'une commune en raison des répercussions de la présente modification par rapport à la situation de référence au sens du chiffre 8 représente deux dixièmes de quotité d'impôt. Les communes dont la charge supplémentaire dépasse cette limite se voient rembourser la différence pendant cinq ans conformément au chiffre 9. Le paiement de la différence est financé sur le Fonds pour les cas spéciaux.

L'allégement maximal d'une commune en raison des répercussions de la présente modification par rapport à la situation de référence au sens du chiffre 8 représente trois dixièmes de quotité d'impôt. Les versements visant à limiter l'allégement maximal pendant cinq ans sont crédités au Fonds pour les cas spéciaux conformément au chiffre 9.

La situation de référence correspond à la moyenne des données financières des trois années précédant l'entrée en vigueur de la présente modification. Le supplément de charges et l'allégement sont calculés en confrontant la situation de référence et les changements que la présente modification de loi fait subir aux conditions financières et juridiques des trois années précédant l'entrée en vigueur de la présente modification.

Les prestations relevant de la réglementation des cas spéciaux sont perçues selon les pourcentages suivants à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification:

  1. 100 pour cent les trois premières années,
  2. 75 pour cent la quatrième année et
  3. 50 pour cent la cinquième année.

Le délai de transition de cinq ans est prolongé à dix ans pour les communes auxquelles une compensation conformément à l'article 34 LPFC a été accordée avant la date d'entrée en vigueur de la présente modification.

Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance les délais transitoires pour les modifications de la loi sur l'aide sociale n'ayant pas d'incidence sur le bilan global.

Un bonus ou malus au sens des articles 80d ss LASoc sera défini pour la première fois en 2014 sur la base des données des années 2012 et 2013. Il sera porté au décompte de compensation des charges en 2015, conformément à l'article 82, alinéa 3 LASoc.

Si l'année où la présente modification entre en vigueur, le changement de quotité d'impôt d'une commune par rapport à l'année précédente correspond à l'effet de la présente modification, le conseil communal est compétent pour fixer la quotité d'impôt et le budget.

Les subventions cantonales aux projets dans les agglomérations conformément à l‘article 62 LR ne constituent pas un transfert de charges et ne sont par conséquent pas prises en compte dans le bilan global.

Egress

Berne, le 10 juin 2014

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Struchen

le secrétaire général: Trees

ACE no 2160 du 4 juillet 2001:

Entrée en vigueurle 1er octobre 2001:

les articles 40 à 44, 52 et 53 chiffre 6

 

le 1er janvier 2002:

les autres articles

01-48

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
27.11.2000 01.10.2001 Texte législatif première version 01-48
25.06.2003 01.07.2004 Art. 25 titre modifié 04-25
25.06.2003 01.07.2004 Art. 25 al. 1 modifié 04-25
25.06.2003 01.07.2004 Art. 50 al. 1 modifié 04-25
25.11.2004 01.06.2005 Art. 49 al. 2, c modifié 05-28
28.11.2006 01.01.2008 Art. 26 abrogé 07-84
28.11.2006 01.01.2008 Titre T1 introduit 07-84
28.11.2006 01.01.2008 Art. T1-1 introduit 07-84
28.11.2006 01.01.2008 Art. 27 abrogé 07-85
28.11.2006 01.01.2008 Titre T2 introduit 07-85
28.11.2006 01.01.2008 Art. T2-1 introduit 07-85
28.11.2006 01.01.2008 Annexe 1 Contenu modifié 07-85
29.01.2008 01.08.2008 Art. 24 al. 1 modifié 08-75
10.04.2008 01.01.2009 Art. 13 al. 3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 15 al. 3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 37 al. 2 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 37 al. 3 modifié 08-109
27.11.2008 01.01.2010 Art. 28 al. 1 modifié 09-62
01.02.2011 01.01.2012 Art. 2 al. 1 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 2 al. 1, a modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 4 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 8 al. 2 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 8 al. 3 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 8 al. 4 introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 10 al. 3 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 11 al. 3 abrogé 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 11 al. 4 abrogé 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 11 al. 5 abrogé 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 12 al. 2 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 12 al. 2, c modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 12 al. 2, d introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 14 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 15 al. 1 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 16 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 17 abrogé 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Titre 3.3 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 18 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 20 abrogé 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 21 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Titre 3.4 introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 21a introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 21b introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 22 modifié 11-105
01.02.2011 01.08.2012 Art. 24 modifié 11-105
01.02.2011 01.08.2012 Art. 24a introduit 11-105
01.02.2011 01.08.2012 Art. 24b introduit 11-105
01.02.2011 01.08.2012 Art. 24c introduit 11-105
01.02.2011 01.08.2012 Art. 24d introduit 11-105
01.02.2011 01.08.2012 Art. 24e introduit 11-105
01.02.2011 01.08.2012 Art. 24f introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 29a introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 29b introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 31 al. 2, c abrogé 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 31 al. 2, d abrogé 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 31 al. 2, e introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 31 al. 3 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 34 al. 1 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 35 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 36 titre modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 36 al. 3 introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 49 al. 2, a modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 49 al. 2, e introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 52 al. 1 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 52 al. 1, d modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 52 al. 1, e modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 52 al. 1, f modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 52 al. 1, h modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 52 al. 1, i modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 52 al. 1, k modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 52 al. 1, l introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Titre T3 introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. T3-1 introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Annexe 1 Contenu modifié 11-105
01.02.2011 01.08.2012 Annexe 1 Contenu modifié 11-105
21.03.2012 01.08.2013 Art. 24 titre modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 24b al. 1 modifié 12-61
23.09.2012 01.01.2013 Art. 34 al. 2 modifié 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 34 al. 3 modifié 12-83
23.09.2012 01.01.2013 Art. 35a introduit 12-83
10.06.2014 01.08.2017 Art. 24c titre modifié 15-12
10.06.2014 01.08.2017 Art. 24c al. 1 modifié 15-12
10.06.2014 01.08.2017 Art. 24c al. 2 modifié 15-12
10.06.2014 01.08.2017 Art. 24c al. 3 modifié 15-12
10.06.2014 01.08.2017 Art. 24c al. 4 modifié 15-12
09.12.2019 01.07.2020 Art. 24f al. 4 abrogé 20-055
29.01.2020 01.03.2020 Art. 24a al. 1 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 24a al. 5 modifié 20-015
09.03.2020 01.01.2020 Art. 8 al. 1 modifié 20-074
09.03.2020 01.01.2020 Art. 8 al. 2 modifié 20-074
09.03.2020 01.01.2020 Art. 8 al. 2a introduit 20-074
09.03.2020 01.01.2020 Art. 8 al. 3 modifié 20-074
09.03.2021 01.01.2022 Art. 21b al. 2 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 22 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 25 titre modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 25 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 25 al. 1a introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Annexe 1 Contenu modifié 21-121
10.06.2021 01.01.2022 Art. 24g introduit 21-102
04.06.2024 01.01.2025 Art. 34 al. 2 abrogé 24-054
04.06.2024 01.01.2025 Art. 34 al. 3 abrogé 24-054
04.06.2024 01.01.2025 Art. 49 al. 2, c modifié 24-054

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 27.11.2000 01.10.2001 première version 01-48
Art. 2 al. 1 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 2 al. 1, a 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 4 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 8 al. 1 09.03.2020 01.01.2020 modifié 20-074
Art. 8 al. 2 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 8 al. 2 09.03.2020 01.01.2020 modifié 20-074
Art. 8 al. 2a 09.03.2020 01.01.2020 introduit 20-074
Art. 8 al. 3 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 8 al. 3 09.03.2020 01.01.2020 modifié 20-074
Art. 8 al. 4 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 10 al. 3 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 11 al. 3 01.02.2011 01.01.2012 abrogé 11-105
Art. 11 al. 4 01.02.2011 01.01.2012 abrogé 11-105
Art. 11 al. 5 01.02.2011 01.01.2012 abrogé 11-105
Art. 12 al. 2 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 12 al. 2, c 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 12 al. 2, d 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 13 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 14 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 15 al. 1 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 15 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 16 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 17 01.02.2011 01.01.2012 abrogé 11-105
Titre 3.3 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 18 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 20 01.02.2011 01.01.2012 abrogé 11-105
Art. 21 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Titre 3.4 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 21a 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 21b 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 21b al. 2 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 22 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 22 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 24 01.02.2011 01.08.2012 modifié 11-105
Art. 24 21.03.2012 01.08.2013 titre modifié 12-61
Art. 24 al. 1 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 24a 01.02.2011 01.08.2012 introduit 11-105
Art. 24a al. 1 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 24a al. 5 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 24b 01.02.2011 01.08.2012 introduit 11-105
Art. 24b al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 24c 01.02.2011 01.08.2012 introduit 11-105
Art. 24c 10.06.2014 01.08.2017 titre modifié 15-12
Art. 24c al. 1 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-12
Art. 24c al. 2 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-12
Art. 24c al. 3 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-12
Art. 24c al. 4 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-12
Art. 24d 01.02.2011 01.08.2012 introduit 11-105
Art. 24e 01.02.2011 01.08.2012 introduit 11-105
Art. 24f 01.02.2011 01.08.2012 introduit 11-105
Art. 24f al. 4 09.12.2019 01.07.2020 abrogé 20-055
Art. 24g 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 25 25.06.2003 01.07.2004 titre modifié 04-25
Art. 25 09.03.2021 01.01.2022 titre modifié 21-121
Art. 25 al. 1 25.06.2003 01.07.2004 modifié 04-25
Art. 25 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 25 al. 1a 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 26 28.11.2006 01.01.2008 abrogé 07-84
Art. 27 28.11.2006 01.01.2008 abrogé 07-85
Art. 28 al. 1 27.11.2008 01.01.2010 modifié 09-62
Art. 29a 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 29b 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 31 al. 2, c 01.02.2011 01.01.2012 abrogé 11-105
Art. 31 al. 2, d 01.02.2011 01.01.2012 abrogé 11-105
Art. 31 al. 2, e 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 31 al. 3 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 34 al. 1 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 34 al. 2 23.09.2012 01.01.2013 modifié 12-83
Art. 34 al. 2 04.06.2024 01.01.2025 abrogé 24-054
Art. 34 al. 3 23.09.2012 01.01.2013 modifié 12-83
Art. 34 al. 3 04.06.2024 01.01.2025 abrogé 24-054
Art. 35 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 35a 23.09.2012 01.01.2013 introduit 12-83
Art. 36 01.02.2011 01.01.2012 titre modifié 11-105
Art. 36 al. 3 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 37 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 37 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 49 al. 2, a 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 49 al. 2, c 25.11.2004 01.06.2005 modifié 05-28
Art. 49 al. 2, c 04.06.2024 01.01.2025 modifié 24-054
Art. 49 al. 2, e 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 50 al. 1 25.06.2003 01.07.2004 modifié 04-25
Art. 52 al. 1 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 52 al. 1, d 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 52 al. 1, e 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 52 al. 1, f 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 52 al. 1, h 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 52 al. 1, i 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 52 al. 1, k 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 52 al. 1, l 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Titre T1 28.11.2006 01.01.2008 introduit 07-84
Art. T1-1 28.11.2006 01.01.2008 introduit 07-84
Titre T2 28.11.2006 01.01.2008 introduit 07-85
Art. T2-1 28.11.2006 01.01.2008 introduit 07-85
Titre T3 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. T3-1 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Annexe 1 28.11.2006 01.01.2008 Contenu modifié 07-85
Annexe 1 01.02.2011 01.01.2012 Contenu modifié 11-105
Annexe 1 01.02.2011 01.08.2012 Contenu modifié 11-105
Annexe 1 09.03.2021 01.01.2022 Contenu modifié 21-121