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661.312.59

Ordonnance sur les amortissements

(OAm)

du 18.10.2000 (état au 01.01.2011)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 74, lettre e et 111, lettre c de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[1],

sur proposition de la Direction des finances,

arrête:

1 But

Art. 1

La présente ordonnance règle l'admissibilité, au plan fiscal, des amortissements, des provisions, des réserves d'amortissement et des rectifications de valeur des entreprises commerciales et des exploitations agricoles.

2 Amortissements (art. 33 et 91 LI)

Art. 2 Admissibilité

Les amortissements doivent être justifiés par l'usage commercial et ne peuvent être effectués que sur des biens faisant partie de la fortune commerciale.

La fortune commerciale des personnes physiques comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'activité lucrative indépendante (art. 21, al. 2 LI), ainsi que les participations d'au moins 20 pour cent au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur ou la détentrice les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition.

La comptabilité régulière commande d'enregistrer séparément les amortissements aux postes du bilan correspondants. Lorsque le revenu est déterminé à partir de relevés, les amortissements doivent être prouvés par un plan d'amortissements continu.

Nul amortissement ne peut être effectué sur des éléments de fortune qui ne figurent ni dans la comptabilité, ni dans un plan d'amortissements.

Art. 3 Genre d'amortissement

Les amortissements peuvent être effectués sur la valeur comptable ou sur la valeur d'acquisition. Le genre d'amortissement choisi doit être conservé pendant un laps de temps assez long.

Si les amortissements sont effectués sur la valeur d'acquisition, les taux fixés aux articles 4, 5, 7 et 8 sont réduits de moitié. Dans ce cas, les amortissements doivent être prouvés par des inventaires échelonnés.

Les versements dans des fonds d'amortissement, de renouvellement ou de compensation (amortissements indirects) sont assimilés à des amortissements.

Art. 4 Entreprises

Sous réserve des articles 9 et suivants, les amortissements autorisés annuellement sur la valeur comptable pour les entreprises (à l'exception de l'agriculture) sont les suivants:

1. sur les bâtiments d'habitation: 4%
2. sur les bâtiments industriels et commerciaux: 10%
3. sur les constructions mobilières et les installations: 25%
4. sur les moyens de transport et les véhicules de tout genre: 50%
5. sur les machines et les appareils: 50%
6. sur l'outillage, la vaisselle et le linge: 100%
7. sur le mobilier et les autres biens meubles immobilisés: 50%
8. sur les valeurs incorporelles: 50%
9. sur les coûts des programmes (systèmes d'exploitation et applications): 100%

Aucun amortissement ordinaire n'est autorisé sur le terrain. En cas de construction et d'agrandissement de bâtiments industriels et commerciaux, le taux d'amortissement est doublé pendant l'année d'achèvement des travaux et les trois années suivantes.

Sont notamment considérés comme des constructions mobilières et des installations (al. 1, ch. 3) les conduites d'eau à usage industriel, les voies ferrées industrielles, les installations frigorifiques, les réservoirs amovibles ou transportables, les brûleurs à mazout, les fours amovibles, les monte-charges, les baraquements abritant des bureaux ou des logements destinés aux ouvriers, les containers, les constructions mobilières édifiées sur le terrain d'autrui ainsi que les installations techniques (climatiseurs, réseau téléphonique, systèmes d'aération et d'insonorisation) de l'entreprise même.

L'amortissement des bâtiments affectés à l'élevage professionnel d'animaux et à la production végétale est effectué aux taux applicables aux exploitations agricoles.

Si le terrain et les bâtiments ne sont pas dissociés dans la comptabilité ni dans le plan d'amortissements, le taux d'amortissement autorisé sur l'ensemble du bien-fonds est de sept pour cent.

Art. 5 Exploitations agricoles

Sous réserve des articles 9 et suivants, les amortissements autorisés annuellement sur la valeur comptable pour les exploitations agricoles sont les suivants:

1. Bâtiments
  1.1 sur les maisons faisant partie de la fortune commerciale: 4%
  1.2 sur les bâtiments ou les fermes abritant l'habitation dans leur ensemble: 6%
  1.3 sur les ruraux et les fosses à purin: 8%
  1.4 fosses à purin non subventionnées servant également à l'évacuation des eaux usées:
  1.4.a durant l'année de construction et l'année suivante: 25%
  1.4.b les années suivantes: 8%
  1.5 sur les constructions légères, les porcheries, les poulaillers, les silos, les systèmes d'irrigation et les tunnels en plastique: 20%
2. sur les installations mécaniques indissociables des bâtiments qui ne sont pas comprises dans la valeur de ces derniers (ex: en cas de taux global): 20%
3. sur les améliorations foncières, l'équipement technique et les murs de vignobles: 20%
4. sur les plantes, les cultures fruitières et les ceps dès le plein rendement; l'amortissement s'effectue sur le montant des coûts inscrits à l'actif jusqu'au plein rendement: 20%
5. sur les véhicules et les machines: 50%

Aucun amortissement ordinaire n'est autorisé sur le terrain.

Le bétail peut être amorti directement sur la valeur unitaire.

Si le terrain et les bâtiments ne sont pas dissociés dans la comptabilité ni dans le plan d'amortissements, le taux d'amortissement autorisé sur l'ensemble de l'exploitation est de cinq pour cent.

Art. 6 Centrales électriques

Sous réserve des articles 9 et suivants, les amortissements autorisés sur la valeur de construction sont les suivants:

1. Centrales électriques approvisionnant la collectivité en électricité:
  a sur les installations des centrales hydrauliques: 3,5%
  b sur les réseaux de distribution: 4,5%
  c sur les installations des centrales nucléaires: 6,5%
2. Centrales électriques d'autoproducteurs industriels approvisionnant également la collectivité:
  a sur les installations des centrales hydrauliques: 4%
  b sur les réseaux de distribution: 5%
3. Centrales électriques d'autoproducteurs industriels qui n'approvisionnent pas ou très peu la collectivité en énergie:
  a sur les installations hydrauliques: 5%
  b sur les lignes électriques: 6%
4. Installations de distribution d'électricité: Pour les entreprises qui possèdent des réseaux secondaires étendus ou d'importantes sous-stations équipés d'appareils complexes, ainsi que pour les entreprises de montagne, les taux indiqués ci-dessus pour les réseaux de distribution et les lignes électriques peuvent être relevés de 0,5 pour cent.

Les taux sont doublés si les amortissements sont effectués non pas sur la valeur de construction mais sur la valeur comptable.

Les versements au fonds spécial d'amortissement pour les installations soumises au droit de retour, calculés d'après les conditions de la concession, peuvent être déduits en plus pour autant qu'ils soient justifiés par l'usage commercial.

Pour les centrales qui ne constituent pas de fonds spécial en vue de l'amortissement de leurs installations soumises au droit de retour, mais qui font à cet effet des amortissements ordinaires plus élevés, le taux d'amortissement applicable aux installations hydrauliques visées à l'alinéa 1 peut être relevé d'un pour cent.

Art. 7 Téléphériques

Sous réserve des articles 9 et suivants, les taux d'amortissement autorisés annuellement sur la valeur comptable sont les suivants:

1. Sur les téléphériques (à va-et-vient et à mouvement continu):
  a sur les immeubles et les droits: 6%
  b sur les bâtiments: 10%
  c sur les installations mécaniques et électriques: 20%
  d sur les pylônes et les fondations: 8%
  e sur les câbles porteurs: 20%
  f sur les câbles tracteurs, les câbles-lest et les câbles auxiliaires:
  f.1. pour les téléphériques à va-et-vient: 40%
  f.2. pour les téléphériques à mouvement continu: 60%
  g sur les câbles tendeurs: 60%
  h sur les poulies de support et d'appui:
  h.1. pour les téléphériques à va-et-vient: 30%
  h.2. pour les téléphériques à mouvement continu: 50%
  i sur les installations de télécommunication et de sécurité: 40%
  k sur les cabines, les sièges et les wagons auxiliaires:
  k.1. pour les téléphériques à va-et-vient: 20%
  k.2. pour les téléphériques à mouvement continu: 40%
  l sur les containers: 50%
  m sur le mobilier: 50%
  n sur les véhicules tout terrain exposés à un haut degré d'usure: 50%
  o sur les machines: 50%
2. Sur les téléskis: Les amortissements sont effectués soit sur l'installation dans son ensemble au taux forfaitaire de 24 pour cent, soit sur chaque élément de l'installation séparément aux taux applicables aux téléphériques à mouvement continu selon le chiffre 1. Dans ce dernier cas, les arbalètes peuvent être amorties au taux de 70 pour cent.
3. Pistes et chemins
  a Constructions nécessaires aux pistes et chemins, tels que les ponts, les galeries, les tunnels, les murs de soutènement, l'aménagement du terrain, etc.:
  a.1. si elles sont sises sur le terrain appartenant à l'exploitant des remontées mécaniques ou grevé d'un droit de superficie: 40%
  a.2. peuvent être amorties directement si elles sont sises sur le terrain d'autrui.
  b sur les véhicules de pistes: 50%
  c sur le matériel de balisage des pistes (panneaux d'orientation, filets de protection, etc.): 50%
  d sur les machines de construction: 50%
4. Exploitations annexes (hôtels et restaurants)
  a sur les bâtiments: 10%
  c sur les installations: 50%
  d sur les machines: 50%
  e sur le mobilier: 50%

Art. 8 Navigation

L'amortissement extraordinaire de 20 pour cent autorisé actuellement sur les bateaux achetés ou mis en construction depuis juin 1950 qui sont destinés à la navigation en haute mer et sur le Rhin reste autorisé. Les taux figurant à l'alinéa 2 s'appliquent à la valeur comptable diminuée de cet amortissement extraordinaire.

Sous réserves des articles 9 et suivants, les taux d'amortissement autorisés annuellement sur la valeur comptable sont les suivants:

1. Navigation en haute mer
  a sur les navires marchands: 18%
  b sur les bateaux-citernes: 24%
2. Navigation sur le Rhin
  a sur les installations de quai, les murs de soutènement, les entrepôts et les silos à céréales: 6%
  b sur les bateaux marchands sans moteur: 10%
  c sur les citernes souterraines, les bateaux destinés au transport de personnes et les bateaux-citernes sans moteur: 12%
  d sur les installations de chargement, les remorqueurs et les bateaux marchands à moteur: 18%
  e sur les grues et les bateaux-citernes à moteur: 24%
  f sur les installations de pompage à terre: 30%
3. Navigation intérieure
  a sur les installations de canaux et de ports: 6%
  b sur les bateaux destinés au transport des personnes et les docks flottants: 12%
  c sur les installations de débarquement: 18%
  d sur les chalands et les dragues: 24%

Art. 9 Taux d'amortissement spéciaux

Les amortissements peuvent excéder les taux prévus aux articles 3 à 8 à condition que la personne contribuable prouve que la dépréciation effective sur la période d'évaluation leur est supérieure.

Des amortissements extraordinaires sont également admis pour les terrains et les participations sur leur valeur vénale pour autant qu'elle tombe en dessous de la valeur comptable.

La personne contribuable peut effectuer des amortissements allant jusqu'à 50 pour cent de la valeur d'acquisition sur les installations permettant de recourir à de nouvelles technologies ou de fabriquer de nouveaux produits, ainsi que sur les installations de courte durée d'utilisation.

Art. 10 Réserve obligatoire

Les constructions qui doivent être érigées pour abriter des réserves obligatoires (art. 19) peuvent être amorties sur leur valeur officielle durant l'année de construction, puis à raison de dix pour cent de leur valeur comptable chacune des années suivantes.

Les réservoirs de stockage obligatoire de carburants et de combustibles liquides sont soumis à des directives spéciales de l'Intendance des impôts.

Art. 11 Protection de l'environnement

Les installations visant à lutter contre la pollution des eaux et de l'air et à protéger la population avoisinante contre le bruit peuvent être amorties sur leur valeur comptable à raison de 50 pour cent au maximum pendant l'année de leur construction et l'année suivante, puis de 40 pour cent les années suivantes.

Les isolations thermiques, les installations de conversion des systèmes de chauffage, les installations d'exploitation de l'énergie solaire, etc., peuvent être amorties sur leur valeur comptable à raison de 50 pour cent au maximum pendant l'année de leur construction et l'année suivante, puis de 40 pour cent au maximum les années suivantes.

Art. 12 Inventaire d'hôtel et de restaurant

Lorsque la totalité de l'inventaire d'un hôtel ou d'un restaurant figure dans un compte unique, un amortissement forfaitaire de 40 pour cent est autorisé sur la valeur comptable.

Art. 13 Amortissements immédiats

Les biens économiques nouvellement acquis et inscrits aux immobilisations corporelles meubles, à l'exception des biens économiques visés à l'article 8, peuvent être amortis immédiatement lorsque l'amortissement ne diminue pas substantiellement le bénéfice net par rapport à celui des années précédentes.

La diminution est substantielle lorsque le bénéfice net enregistré après amortissement immédiat est inférieur de plus de 25 pour cent au bénéfice net moyen des trois dernières années.

Art. 14 Rattrapage d'amortissements

Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas ou insuffisamment effectué d'amortissements en raison d'une mauvaise marche des affaires sont autorisées à rattraper les amortissements des cinq années précédant la période fiscale considérée.

Pour juger d'une mauvaise marche des affaires, le revenu privé des personnes physiques n'entre pas en ligne de compte. Le rattrapage subséquent d'amortissements ne doit pas engendrer une diminution du revenu privé.

Le rattrapage d'amortissements doit figurer dans des inventaires échelonnés et n'est autorisé que sur la base d'une comptabilité régulière ou de relevés réguliers.

3 Provisions et rectifications de valeur (art. 34, al. 1 et art. 92, al. 1 LI)

Art. 15 Povisions

Des provisions peuvent être constituées pour les engagements de l'exercice, dont le montant est encore incertain (par exemple, obligations en dommages et intérêts, obligations de garantie et de remise en état).

Des provisions peuvent être constituées pour d'autres risques de pertes imminentes durant l'exercice pour autant qu'il y ait probabilité de diminution de fortune dans les années suivantes (par exemple, pertes imminentes dues aux engagements de réception et livraison ou aux cautionnements).

Les provisions qui doivent figurer au bilan commercial conformément à l'article 669, alinéa 1 du Code des obligations suisse (CO)[2] sont aussi autorisées pour le bilan fiscal.

Pour les obligations de garantie visées à l'alinéa 1, les provisions suivantes sont accordées sans vérification particulière sur les recettes assujetties à garantie:

  1. au cours des périodes fiscales 2001 et 2002: 1%
  2. à partir de la période fiscale 2003: 2%

Des provisions plus élevées ne sont possibles que si leur bien-fondé est prouvé.

Sont considérées comme recettes assujetties à garantie visées à l'alinéa 4 les ventes de produits fabriqués ou ouvrés par l'entreprise pour lesquels il est d'usage de fournir des garanties ainsi que les recettes résultant de contrats d'entreprise. Sont exclues de la forfaitarisation les recettes résultant de la vente de produits finis et de services et celles résultant de l'exécution de commandes.

La constitution de provisions de deux pour cent maximum de la valeur de l’assurance immobilière est admise durant huit ans au plus pour procéder aux grosses réparations d’immeubles appartenant à l’entreprise (réfection de façades, de toitures, d’ascenseurs, d’installations de chauffage, de fenêtres, etc.) lorsque ces travaux sont prévus dans les années à venir. Les éventuelles dépenses induisant une plus-value doivent être dissociées et inscrites à l’actif. Les provisions inutilisées sont dissoutes avec effet sur le résultat après l’achèvement ou l’abandon des travaux de réfection. *

Art. 16 Rectifications de valeur 1. Créances

Une rectification de valeur (ducroire) est admise sur les créances résultant de ventes et de prestations de services.

La rectification de valeur se monte, sans examen particulier, au maximum à

  1. sur les avoirs suisses: 5%
  2. sur les avoirs à l'étranger (facturés en francs suisses): 10%
  3. sur les avoirs à l'étranger (facturés en devises étrangères): 15%

Les créances particulièrement douteuses, dont le risque de perte n'est pas couvert par les forfaits, peuvent être exclues du calcul forfaitaire visé à l'alinéa 2 pour être rectifiées individuellement. Dans ce cas, le montant de la rectification de valeur sera fonction du degré de probabilité de perte de chacune des créances. Une liste des rectifications de valeur de ce type faisant état du nom des débiteurs et du degré de probabilité de perte sera établie et spontanément remise à l'Intendance des impôts.

Les rectifications de valeur doivent figurer au bilan annuel ou dans la formule intercalaire correspondante.

Art. 17 2. Stock de marchandises

La valeur et la quantité des marchandises en stock doivent être enregistrées d'une façon complète. Le stock est évalué à son prix d'acquisition ou de revient, ou à la valeur marchande locale si elle est inférieure (art. 51, alinéa 2 LI).

La rectification de valeur autorisée sur le stock de marchandises ne peut excéder 35 pour cent de la valeur du stock évalué conformément à l'alinéa 1. Si la valeur du stock diminue, la rectification de valeur diminue également pour s'établir à 35 pour cent maximum de la nouvelle valeur d'inventaire.

Aucune rectification de valeur n'est admise sur

  1. les biens-fonds;
  2. les produits fabriqués sur commande ferme de tiers (travaux en cours ou achevés);
  3. les stocks produits dans l'entreprise même et destinés à sa propre consommation;
  4. le bétail.

La rectification de valeur doit figurer au bilan annuel ou dans la formule intercalaire correspondante.

Les rectifications de valeur qui n'auront pas été constituées ni enregistrées conformément aux prescriptions ne pourront plus être privilégiées a posteriori et seront reprises au titre d'éléments imposables.

La rectification de valeur est imposée si elle est réalisée, dissoute ou détournée de sa destination ou lorsque l'entreprise est liquidée ou transférée à l'étranger.

Art. 18 3. Titres

Les banques et les caisses d'épargne peuvent constituer sur leurs titres en portefeuille une rectification de valeur de douze pour cent de la valeur du cours (art. 49, al. 1 LI) ou de la valeur vénale (art. 48 LI).

Les réserves latentes dues à une hausse des cours ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

Art. 19 4. Réserve obligatoire

Les réserves obligatoires constituées en vertu d'un contrat conclu avec la Confédération sont évaluées aux taux suivants:

1. Les réserves obligatoires proprement dites peuvent être évaluées jusqu'à 50 pour cent de leur prix de base sans qu'il soit nécessaire de prouver spécialement les risques.
2. Les réserves obligatoires librement convenues peuvent être évaluées jusqu'à 20 pour cent de leurs coûts d'acquisition ou de revient ou de leur valeur marchande si elle est inférieure.
3. L'Intendance des impôts peut édicter des directives pour les marchandises qui deviennent nouvellement soumises à la constitution de réserves obligatoires.

4 Réserves d'amortissement (art. 34, al. 2 et art. 92, al. 2 LI)

Art. 20 Recherche

Les entreprises peuvent constituer des réserves d'amortissement non imposables pour la recherche et le développement scientifiques ou techniques futurs jusqu'à concurrence de dix pour cent du bénéfice net imposable.

Le bénéfice net imposable est égal au produit brut diminué des déductions visées aux articles 32, 33, 34, alinéa 1 et 35 LI ou aux articles 90, 91, 92, alinéa 1 et 93 LI. Le calcul visé à l'alinéa 1 se fonde sur le résultat annuel de la période fiscale.

Le montant total des réserves d'amortissement constituées pour la recherche et le développement futurs ne doit pas excéder 20 pour cent du capital propre comptable pour les personnes physiques et du capital imposable pour les personnes morales.

L'Intendance des impôts peut exiger à chaque nouvelle période fiscale la preuve du bien-fondé des réserves d'amortissement. Celles qui ne sont plus justifiées seront dissoutes puis imposées.

Les réserves d'amortissement doivent figurer distinctement au passif du bilan.

Art. 21 Restructuration, protection de l'environnement

Après entente préalable avec l'Intendance des impôts, des réserves d'amortissement non imposables allant jusqu'à 20 pour cent du bénéfice net imposable peuvent être constituées pour couvrir les frais probables de reconversion ou de restructuration d'entreprises nécessaires pour des raisons économiques et pour prendre des mesures de protection de l'environnement conformément au droit en vigueur, à condition que la réalisation de toutes ces mesures ait commencé.

Ces réserves d'amortissement peuvent être constituées pendant quatre ans au plus. Les frais courants sont portés en déduction des réserves d'amortissement.

La part non utilisée sera dissoute et enregistrée dans le compte de résultat l'année au cours de laquelle les mesures auront été achevées. La même opération comptable devra être effectuée au bout de cinq ans si les mesures prévues n'ont pas été réalisées.

Le bénéfice net imposable est égal au produit brut diminué des déductions visées aux articles 32, 33, 34, alinéa 1 et 35 LI ou aux articles 90, 91, 92, alinéa 1 et 93 LI.

Art. 22 Réserves non imposées

Les réserves non imposées sur les marchandises et les titres des banques et des caisses d'épargne, les provisions, les postes de rectifications de valeur, les avoirs des clients, les travaux en cours et autres semblables qui ont été déclarées pendant la période de taxation 1969/1970 à l'occasion de l'amnistie fiscale doivent à nouveau être déclarées dans la fortune ou le capital propre imposable si elles existent encore.

Leur imposition au chef du revenu ou du bénéfice n'intervient qu'en cas de réévaluation comptable ou de réalisation.

5 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 19 octobre 1994 sur les amortissements (OAm) (RSB 661.312.59) est abrogée.

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Egress

Berne, le 18 octobre 2000

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Andres

le chancelier: Nuspliger

00-98

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
18.10.2000 01.01.2001 Texte législatif première version 00-98
27.10.2010 01.01.2011 Art. 15 al. 6 modifié 10-99

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 18.10.2000 01.01.2001 première version 00-98
Art. 15 al. 6 27.10.2010 01.01.2011 modifié 10-99