Lexipedia

668.31

Ordonnance portant introduction de l’imposition de l’économie numérique selon la solution à deux piliers de l’OCDE

(OI solution à deux piliers de l’OCDE)

du 13.12.2023 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 197, chiffre 15, alinéa 6 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)[1] et l’article 88, alinéa 3 de la Constitution cantonale (ConstC)[2],

sur proposition de la Direction des finances,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la prise en compte appropriée des communes dans la redistribution du produit brut de l’impôt complémentaire de la Confédération selon l’article 197, chiffre 15, alinéa 6 Cst.

Art. 2 Prise en compte des communes municipales

Le canton verse à chaque commune éligible (art. 247, al. 1 de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts [LI][3]) une part correspondant à 33 pour cent des impôts complémentaires perçus conformément à l’article 197, chiffre 15, alinéa 6 Cst.

Une commune municipale est éligible à cette répartition si elle a des unités commerciales rattachées fiscalement, conformément à l’article 3 de l’ordonnance fédérale du 22 décembre 2023 sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin)[4], et que celles-ci se sont acquittées d’un impôt complémentaire conformément à l’alinéa 1.

Si plusieurs communes municipales répondent aux critères d’éligibilité, la répartition de la part des impôts complémentaires se fait en fonction du montant du bénéfice déterminant de chaque unité commerciale concernée.

Art. 3 Prise en compte des paroisses

Le canton verse à chaque paroisse éligible (art. 10 ss de la loi du 21 mars 2018 sur les Eglises nationales bernoises [loi sur les Eglises, LEgN][5]) une part correspondant à cinq pour cent des impôts complémentaires perçus, conformément à l’article 197, chiffre 15, alinéa 6 Cst.

L’article 2, alinéas 2 et 3 s’applique par analogie aux paroisses.

Art. 4 Prise en compte dans le rendement fiscal harmonisé

Les parts de l’impôt complémentaire visées à l’article 2 sont intégrées dans le rendement fiscal harmonisé conformément à l’article 8 de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[6].

Art. 5 Entrée en vigueur et durée de validité limitée

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024. Sa validité est limitée au 31 décembre 2026.

Egress

Berne, le 13 décembre 2023

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Müller

le chancelier: Auer

23-117

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
13.12.2023 01.01.2024 Texte législatif première version 23-117

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 13.12.2023 01.01.2024 première version 23-117