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732.111.1

Ordonnance sur les routes

(OR)

du 29.10.2008 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 30, alinéa 4, et l’article 86 de la loi du 4 juin 2008 sur les routes (LR)[1], et l’article 19 de la loi cantonale du 27 mars 2006 sur la circulation routière (LCCR)[2],

sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie,

arrête:

Annexes

1 Dispositions générales

Art. 1 Parties intégrantes des routes publiques

Sont notamment des parties intégrantes des routes publiques

  1. la chaussée, y compris les pistes de bus et les bandes cyclables, les trottoirs, les places de stationnement, les bandes de verdure, les chemins pour piétons et les pistes cyclables bordant la route, les places d’évitement, les places, les aires d’arrêt, les boucles terminales,
  2. la structure de la chaussée, les installations d’évacuation des eaux, les ouvrages d’art, les îlots, les ouvrages de modération du trafic,
  3. les installations d’éclairage, les signaux et les marquages, les dispositifs visant à piloter, à réguler et à diriger le trafic,
  4. les ouvrages de protection et les installations de sécurité, comme les clôtures,
  5. les installations de protection contre les immissions,
  6. les talus dont l’entretien ne peut être raisonnablement exigé du riverain, les plantations, les arbres placés le long des routes et les arbres d’alignement.

Les réglementations spéciales concernant les parties de constructions communes, comme celles partagées avec des infrastructures ferroviaires, sont réservées.

Art. 2 Routes communales

Les routes communales sont les routes publiques des communes municipales et des communes mixtes ainsi que de leurs sections.

Art. 3 Registre des routes communales

La commune tient un registre des routes communales et des routes privées affectées à l’usage commun; le registre est établi par parcelle sous forme de plan ou de liste.

Art. 4 Noms des rues

La commune donne un nom aux rues et numérote les immeubles qui les bordent.

Elle numérote les immeubles en collaboration avec l’assurance immobilière.

Elle veille à ce que le géomètre conservateur obtienne les données dont il a besoin pour l’exécution de ses tâches.

Art. 5 Marquage

La collectivité publique compétente doit en règle générale effectuer le marquage des routes publiques et faire inscrire celles-ci au registre foncier.

Les parties intégrantes de la route situées en dehors de la parcelle de route peuvent être garanties par des servitudes.

A l’intersection de deux routes, le marquage est continu sur celle de la catégorie la plus élevée; aux passages à niveau, le marquage routier est interrompu sur le secteur de la voie ferrée.

Art. 6 Changements de souveraineté et de propriétaire

La modification de la classification d’une route nécessite l’accord des communes sur le territoire desquelles se trouve la route. Une telle modification sans cet accord n’est possible que si la classification actuelle devait entraver des fonctions supérieures, notamment le fonctionnement du réseau routier supérieur, ou lorsqu’une route cantonale n’a plus avant tout la fonction de route cantonale.

En règle générale, la route est remise exempte de défaut et sans qu’une contrepartie financière ne soit exigée. *

Si la route présente des défauts au moment de la remise au nouveau titulaire du droit, ce dernier et le titulaire actuel du droit conviennent du montant de l’indemnité avant la modification de la classification. Si aucune convention ne peut être conclue, le Conseil-exécutif tranche. *

Le Conseil-exécutif fixe la modification de la classification de la route et la date de son entrée en vigueur par voie de décision. *

Après l’entrée en force de cette décision, l’Office des ponts et chaussées fait inscrire le changement de propriétaire au registre foncier.

Les frais de mutation consécutifs à la modification de la classification d’une route sont partagés à parts égales entre les deux collectivités publiques concernées.

Art. 7 Résolution des conflits au sein de la coopération partenariale

Si les deux parties impliquées dans une coopération partenariale n’arrivent pas à s’entendre sur des questions essentielles concernant l’étude de projet, la construction, l’exploitation ou l’entretien de routes cantonales, la Direction des travaux publics et des transports statue définitivement après avoir entendu les parties. *

La procédure d’établissement des plans de route est réservée.

Art. 8 Coordination partenariale des travaux de construction sur les routes cantonales

Si le canton prévoit des travaux de construction sur une route cantonale, il en informe en temps utile la commune où les travaux doivent être réalisés; il veille à coordonner ces travaux de manière optimale avec les autres travaux de construction prévus dans l’espace public, notamment ceux concernant les conduites de service.

Art. 9 Gestion de la circulation

Les communes concernées et les régions de planification ou les conférences régionales sont impliquées dans la conception de la gestion du trafic sur les routes cantonales.

Le fait de subordonner, à une gestion cantonale du trafic, des routes communales, des routes privées affectées à l’usage commun ou des voies d’accès, nécessite l’accord des communes sur le territoire desquelles se trouve la route et celui des régions de planification ou des conférences régionales correspondantes. Cet accord n’est pas nécessaire si l’absence de cette subordination compromet des missions supérieures, en particulier le fonctionnement du réseau routier supérieur.

Art. 10 Routes d’approvisionnement 1 Désignation

Les routes cantonales et communales servant de routes d’approvisionnement pour des transports exceptionnels de charges indivisibles sont désignées à l'annexe 1. *

Sont déterminantes pour l’admissibilité des modifications apportées aux routes d’approvisionnement les normes techniques applicables aux transports exceptionnels et les caractéristiques ci-dessous:

Itinéraire d’approvisionnement Largeur de passage (L) en mètres Hauteur libre (H) en mètres Capacité de charge totale (P) poids total en tonnes
Type I 6,50 * 5,20 * 480
Type I (exigences réduites) 6,50 * 5,20 * 320
Type II 5,00 * 4,80 * 240
Type II (exigences accrues) 5,00 * 5,20 * 240
Type III 4,50 * 4,80 * 90
Type IV 4,50 * 4,50 * 90
Type IV (exigences réduites) 4,50 * 4,50 * 50

La notion de capacité de charge totale mentionnée à l’alinéa 2 s’entend sans véhicule tracteur.

L’inscription d’une route dans l’annexe 1 ou le classement d’une route selon un type d’itinéraire différent nécessite l’accord de la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette route. Sont réservés les cas où la protection d’intérêts publics importants, notamment la garantie du réseau d’approvisionnement requis, exige impérativement une mesure unilatérale du canton. *

Art. 11 2 Maintien en état d’ouverture

Les routes d’approvisionnement doivent être maintenues constamment ouvertes.

Le plan du réseau routier indique l’état de mise en œuvre du plan des routes d’approvisionnement selon l’annexe 1 de la présente ordonnance. *

Les bâtiments bordant une route d’approvisionnement qui peuvent affecter le profil d’espace libre prescrit, le tracé, le profil en long ou la capacité de charge de la route requièrent l’approbation de l’Office des ponts et chaussées.

L’Office des ponts et chaussées est chargé de la surveillance du réseau des routes d’approvisionnement. Il est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour les maintenir ouvertes en permanence. Il peut, en cas de nécessité, procéder à une exécution par substitution aux frais de l’obligé ou de l’obligée.

Art. 12 Voies de communication historiques

L’Office des ponts et chaussées est le service cantonal spécialisé de la protection des voies de communication historiques.

2 Acquisition de terrain, expropriation, restrictions au droit de propriété

Art. 13 Acquisition de terrain

L’autorité compétente en matière de construction des routes décide si le terrain nécessaire aux routes publiques est acquis de gré à gré, par voie d’expropriation ou par voie de remaniement.

Si un grand terrain arable situé dans une zone agricole est nécessaire, le terrain est en général acquis par voie de remaniement.

3 Routes cantonales

Art. 13a * Mise à jour et adaptation du plan du réseau routier

L’Office des ponts et chaussées met à jour le plan du réseau routier et en informe régulièrement les personnes concernées.

Le Conseil-exécutif décide des adaptations matérielles.

Art. 13b * Projets exemptés d'autorisation

Sous réserve des alinéas 2 et 3, les projets ci-dessous ne nécessitent aucun permis:

  1. adaptation de parties intégrantes de la route à de nouvelles normes et prescriptions,
  2. mesures constructives facilement démontables (mesures provisoires),
  3. adaptation de la route à l’intérieur de l’aire de circulation disponible à l’aide d’éléments comme des îlots de protection, des dos d’âne et d’autres dispositifs similaires,
  4. aménagement, remplacement et modification technique d’installations d’éclairage,
  5. réfection de systèmes d’évacuation des eaux en vue de garantir leur fonctionnalité,
  6. installations de gestion du trafic,
  7. adaptation d’arrêts de bus aux exigences minimales en matière d’infrastructures de transport sans obstacles,
  8. trottoirs traversants,
  9. garde-corps et dispositifs de protection contre les chutes,
  10. installations photovoltaïques cantonales sur l’infrastructure routière.

Si un projet visé à l’alinéa 1 a des répercussions importantes sur le territoire et l’environnement, il nécessite un permis.

L’exemption du régime du permis de construire ne lève pas l’obligation de respecter les prescriptions applicables ni celle de demander les autres autorisations nécessaires.

Art. 14 Procédure d’édiction simplifiée du plan de route pour les petits projets

Pour les petits projets, la publication suffit. Une procédure de participation n’est pas nécessaire. *

Si le cercle des personnes habilitées à former opposition peut être clairement défini et si aucun intérêt public important ne s'oppose au projet, au lieu de réaliser la publication, il suffit d’envoyer une lettre portant sur le projet et sur la possibilité de faire opposition aux propriétaires fonciers concernés, ainsi qu’aux communes concernées et aux associations habilitées à former opposition. *

Sont considérés comme des petits projets *

  1. le réaménagement d’une route,
  2. les mesures constructives visant à effectuer des essais d’orientation du trafic,
  3. la construction d’installations de protection contre le bruit, d’éclairage, d’évacuation des eaux et d’autres installations similaires,
  4. la construction d’îlots de protection et d’autres dispositifs similaires, si elle implique un élargissement de la route,
  5. la construction et l’extension de trottoirs,
  6. l’élargissement d’une route motivé par l’ajout de bandes cyclables,
  7. les mesures de protection contre les dangers naturels,
  8. tout autre projet d’importance comparable.

Art. 15 Modifications du plan de route avant édiction

Si des plans de route déposés publiquement sont modifiés avant d’être édictés, sans que la version modifiée nuise davantage aux intérêts publics ou aux intérêts importants du voisinage, il suffit d’informer les propriétaires fonciers concernés, les communes concernées et les opposants en mentionnant la nouvelle possibilité de faire opposition.

Art. 16 Domaines réglementés par le plan de route

Le plan de route contient en particulier les éléments concernant:

  1. la construction, l’aménagement, la transformation ou la suppression d’une route,
  2. les parties intégrantes d’une route,
  3. l’adaptation des fonds voisins, notamment de leurs accès et sorties, aux exigences de tous les usagers de la route,
  4. l’adaptation des routes collectrices et la concentration des accès en des points de jonction déterminés,
  5. les voies d’accès et l’emplacement des installations d’évacuation des eaux, des lieux d’extraction des matériaux, des chantiers et des dépôts de matériaux qu’exigent la construction et l’entretien des routes,
  6. les infrastructures routières de transports publics, pour autant qu’elles ne soient pas l’objet d’une procédure d’approbation des plans régie par le droit fédéral,
  7. l’expropriation des droits et des surfaces nécessaires à une compensation en nature,
  8. les plans d’alignement.

Art. 17 Standard de construction 1 Objectif et processus

L’objectif d’un projet de construction routière est fondamentalement d’atteindre le standard de référence.

Dans le cadre d’un projet de construction routière, le besoin d’intervention et le standard de construction sont établis en collaboration partenariale avec les services spécialisés, les régions et les communes concernées, et avec les autres milieux intéressés.

Art. 18 2 Standard de référence

Le standard de référence en matière de stratégie, de sécurité routière, d’installations de transport, de qualité d’exploitation et d’urbanisme, établi notamment en fonction de la protection de l’environnement et des coûts, est défini en particulier comme suit:

  1. routes cantonales des catégories A et B: deux voies, les carrefours d’un niveau de qualité «suffisant» au sens des normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (normes VSS),
  2. routes cantonales de catégorie C: une à deux voies,
  3. transports publics: respect des horaires,
  4. trafic de deux-roues léger le long de la route: en fonction du trafic journalier moyen (TJM), des cas de croisement/dépassement et des trajets scolaires,
  5. trafic de deux-roues léger traversant: en fonction du TJM et des trajets scolaires,
  6. trafic piétonnier le long de la route: en fonction du TJM, du nombre de piétons et des trajets scolaires,
  7. trafic piétonnier traversant: en fonction du TJM, du nombre de piétons et des trajets scolaires,
  8. état de la route: état après 15 ans pour une durée de vie de 25 ans,
  9. sécurité routière: pas d’accident lié aux infrastructures provoquant des blessés graves ou des morts,
  10. vitesse maximale: respect à 85%.

Le standard de référence contribue au développement du site et à l’urbanisme. Il vise à réduire les clivages et à soutenir les liaisons anciennes et nouvelles de même que le développement des centres culturels et commerciaux dans les localités et les quartiers.

Les prescriptions communales sont prises en compte dans toute la mesure du possible.

Art. 19 3 Etapes du processus

Sur la base d’un plan de circulation, d’exploitation et d’aménagement, différentes solutions sont examinées, un plan de mesures visant l’élaboration du projet est défini et la preuve d’efficacité est fournie. Le projet de route est établi sur la base du plan de mesures.

Art. 20 Standard pour l’entretien courant

L’utilisation sûre des routes cantonales doit être maintenue autant que possible sans interruption.

Les événements naturels, les accidents et les fermetures hivernales sont en particulier réservés.

Art. 21 Service hivernal

Le service hivernal inclut le déblaiement de la neige, la protection contre les congères et le déglacement.

La chaussée des routes et pistes cyclables cantonales mentionnées à l’annexe 2 doit autant que possible être déneigée et dégelée (déneigement intégral). *

Sur les voies cyclables et les autres routes cantonales, il faut s’efforcer de conserver une chaussée majoritairement déneigée et dégelée. *

L’Office des ponts et chaussées décide des priorités. *

Art. 21a * Restriction nocturne du service hivernal

Le service hivernal est limité au strict nécessaire de 23 h 00 à 6 h 00 sur toutes les routes cantonales.

Sur les tronçons empruntés par les transports publics, la restriction porte sur la période allant du passage du dernier à celui du premier véhicule selon les courses figurant dans l’arrêté sur l’offre des transports publics en vigueur.

Aucun service hivernal n’est assuré pour les trajets hors arrêté sur l’offre.

Art. 21b * Fermeture hivernale

Les routes du col du Grimsel et du col du Susten, le tronçon Schwarzenbühl–Untere Gantrischhütte sur le territoire de la commune de Rüschegg ainsi que le col du Chasseral sont fermés durant l’hiver.

L’Office des ponts et chaussées détermine les jours de fermeture et d'ouverture des routes ainsi que les lieux à partir desquels elles sont fermées.

Art. 22 Octroi d’autorisations portant sur les tronçons de routes cantonales

L’octroi d’une autorisation d’usage commun accru ou d’usage privatif d’un tronçon de route cantonale nécessite l’accord de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le tronçon. L’octroi d’une telle autorisation sans un tel accord n’est possible que si la demande d’autorisation est motivée par un intérêt supérieur.

4 Autres routes et chemins

4.1 Routes

Art. 22a * Projets exemptés d'autorisation

Sous réserve des alinéas 2 et 3, les projets ci-dessous ne nécessitent aucun permis:

  1. adaptation de parties intégrantes de la route aux nouvelles normes et prescriptions,
  2. mesures constructives facilement démontables (mesures provisoires),
  3. adaptation de la route à l’aire de circulation disponible à l’aide d’éléments comme des îlots de protection, des dos d’âne et d’autres dispositifs similaires,
  4. aménagement, remplacement et modification technique d’installations d’éclairage,
  5. réfection de systèmes d’évacuation des eaux en vue de garantir leur fonctionnalité,
  6. installations de gestion du trafic,
  7. adaptation d’arrêts de bus aux exigences minimales en matière d’infrastructures de transport sans obstacles,
  8. trottoirs traversants,
  9. garde-corps et dispositifs de protection contre les chutes,
  10. installations photovoltaïques communales sur l’infrastructure routière.

Si un projet visé à l’alinéa 1 a des répercussions importantes sur le territoire et l’environnement, il nécessite un permis.

L’exemption du régime du permis de construire ne lève pas l’obligation de respecter les prescriptions applicables ni celle de demander les autres autorisations nécessaires.

Art. 23 Procédures d’octroi du permis de construire *

Un permis de construire suffit pour les petits projets de construction de routes suivants:

  1. la construction et l’aménagement de routes de desserte de l’équipement de détail,
  2. la construction et l’aménagement de chemins pour piétons, de trottoirs et de pistes cyclables,
  3. l’élargissement d’une route motivé par l’ajout de bandes cyclables,
  4. la transformation structurelle d’une route,
  5. la construction d’installations de protection contre le bruit, d’éclairage, d’évacuation des eaux et d’autres installations similaires,
  6. la construction d’îlots de protection et d’autres dispositifs similaires, si elle requiert l’élargissement de la chaussée,
  7. les mesures de protection contre les dangers naturels,
  8. les mesures constructives visant à effectuer des essais d’orientation du trafic,
  9. la suppression d’une route,
  10. la suppression ou la modification d’une affectation,
  11. tout autre projet d’importance comparable.

Art. 24 Modification d’une route cantonale par le biais d’un plan de quartier communal

Les modifications d’importance inférieure apportées à une route cantonale peuvent être exécutées par le biais d’un plan de quartier communal, pour autant que la planification communale exige les adaptations visées.

4.2 Chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre

Art. 25 Plan sectoriel cantonal du réseau des itinéraires de randonnée pédestre 1 Contenu et effet

Le plan sectoriel cantonal du réseau des itinéraires de randonnée pédestre contient les principaux itinéraires pédestres et les itinéraires complémentaires.

Les principaux itinéraires de randonnée pédestre sont en règle générale reliés à un arrêt des transports publics; ils doivent satisfaire à au moins un des critères suivants:

  1. faire partie du réseau des grands itinéraires nationaux ou cantonaux,
  2. assurer une liaison aussi directe que possible entre deux localités ou deux vallées,
  3. conduire à ou longer des sites présentant un intérêt particulier sous l’angle du paysage, de la nature ou sur le plan culturel,
  4. avoir une importance historique.

Les itinéraires complémentaires doivent satisfaire à au moins un des critères suivants:

  1. relier des itinéraires principaux de randonnée pédestre,
  2. relier des sites présentant un intérêt particulier sous l’angle du paysage, de la nature ou sur le plan culturel à des itinéraires principaux de randonnée pédestre,
  3. relier un itinéraire principal de randonnée pédestre à un arrêt des transports publics.

Le plan sectoriel cantonal contient les exigences qualitatives posées aux chemins de randonnée pédestre. Il indique quels chemins de randonnée pédestre doivent être aménagés, déplacés ou supprimés.

Art. 26 2 Compétence et procédure

L’Office des ponts et chaussées élabore le projet de plan sectoriel et mène la procédure de participation.

La procédure d’élaboration du plan sectoriel et l’effet de celui-ci sont régis par la législation en matière de construction.

Il est possible de renoncer à la procédure de participation en cas de modification mineure du plan sectoriel. *

Art. 26a * Mise à jour et adaptation

L’Office des ponts et chaussées met périodiquement à jour le plan sectoriel.

Le Conseil-exécutif décide des adaptations matérielles.

Art. 27 Plans communaux des chemins pour piétons et de randonnée pédestre

Les communes fixent le réseau des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre dans leur plan directeur ou leur plan d’affectation.

Ces plans se basent notamment sur

  1. la législation relative aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre,
  2. le plan sectoriel cantonal du réseau des itinéraires de randonnée pédestre,
  3. les objectifs et la conception d’aménagement local de la commune et ceux des communes avoisinantes.

Art. 28 Effets des plans

La législation afférente aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre est applicable aux chemins répertoriés dans les plans cantonaux et communaux.

Art. 29 Contrôle des plans

Les plans des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre doivent être régulièrement adaptés aux nouvelles conditions.

Art. 30 Absence d’entraves à la circulation

Les communes veillent à ce que la circulation sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre soit exempte d’entraves et autant que possible exempte de dangers.

Elles acquièrent en cas de nécessité les droits de circulation pour l’utilisation des chemins qui traversent des propriétés privées.

Art. 31 Service cantonal spécialisé

Le service cantonal en charge des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre au sens de la législation fédérale est l’Office des ponts et chaussées.

Il est notamment compétent pour *

  1. exercer la surveillance sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre;
  2. coordonner la planification des chemins de randonnée pédestre;
  3. informer et conseiller les communes et les régions dans le cadre de la planification, de l’aménagement, de la préservation ainsi que du remplacement des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
  4. mettre au point des fiches et des aides de travail;
  5. pourvoir à la signalisation des chemins de randonnée pédestre.

Art. 32 Collaboration

Le canton et les communes coopèrent entre eux et avec les Chemins pédestres bernois (CPB) dans l’exécution de la législation sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre.

L’Office des ponts et chaussées peut déléguer aux CPB les tâches visées à l’article 31, alinéa 2, lettres b à e par voie de contrat de prestations. *

Art. 33 Modifications importantes du réseau des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre

Une modification importante du réseau des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre au sens de la législation fédérale nécessite un permis de construire, sauf si elle figure dans un plan de quartier.

L’autorité qui accorde le permis de construire ou édicte les plans décide

  1. de l’admissibilité de la modification,
  2. de la compensation adéquate et de la prise en charge des coûts.

En cas de modification importante du réseau des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, l’autorité qui accorde le permis de construire ou édicte les plans se base sur une expertise de l’Office des ponts et chaussées.

4.3 Voies cyclables *

Art. 33a * Plan sectoriel cantonal pour le réseau de voies cyclables 1. Contenu

Le plan sectoriel cantonal pour le réseau de voies cyclables fixe les voies cyclables assurant une fonction de réseau cantonal pour le trafic cycliste quotidien et de loisirs, parmi lesquels figurent

  1. les voies cyclables cantonales selon l’article 45, alinéa 2, lettres a et b LR,
  2. les liaisons de remplacement au sens de l’article 49, alinéa 1a LR,
  3. les voies cyclables communales importantes sur des routes communales et des routes privées selon l’article 45, alinéa 2, lettre c LR,
  4. les itinéraires VTT importants selon l’article 45, alinéa 2, lettre d LR.

Le plan sectoriel indique les voies cyclables cantonales ou les liaisons de remplacement à aménager, à déplacer ou à supprimer.

Il contient les exigences qualitatives posées aux voies cyclables cantonales et aux liaisons de remplacement.

Il établit les critères de définition des voies cyclables communales importantes et des itinéraires VTT importants.

Art. 33b * 2. Compétence et procédure

L’Office des ponts et chaussées élabore le projet de plan sectoriel et mène la procédure de participation.

Il est possible de renoncer à la procédure de participation en cas de modification mineure du plan sectoriel.

La procédure d’élaboration du plan sectoriel et l’effet de celui-ci sont régis par la législation en matière de construction.

Art. 33c * 3. Mise à jour et adaptation

L’Office des ponts et chaussées met périodiquement à jour le plan sectoriel.

Le Conseil-exécutif décide des adaptations matérielles.

Art. 33d * Plans communaux des voies cyclables

Les communes définissent le réseau de voies cyclables communales dans leur plan directeur ou leur plan d’affectation.

Les plans indiquent les voies cyclables communales à aménager, déplacer ou supprimer.

Ces plans se basent notamment sur

  1. la législation afférente aux voies cyclables,
  2. le plan sectoriel cantonal du réseau des voies cyclables,
  3. les planifications régionales du réseau cyclable,
  4. les objectifs et concepts d’aménagement local de la commune concernée et des communes avoisinantes.

Art. 33e * Effet des plans

La législation afférente aux voies cyclables est applicable aux chemins répertoriés dans les plans cantonaux et communaux.

Art. 33f * Contrôle des plans

Les plans des réseaux des voies cyclables doivent être régulièrement adaptés aux changements de conditions.

Art. 33g * Absence d’entraves à la circulation

La collectivité publique compétente veille à ce que la circulation sur les voies cyclables soit exempte d’entraves et autant que possible exempte de dangers.

Elle acquiert en cas de nécessité les droits de circulation pour l’utilisation des chemins qui traversent des propriétés privées.

Art. 33h * Service cantonal spécialisé

Le service cantonal en charge des voies cyclables au sens du droit fédéral est l’Office des ponts et chaussées.

Il est notamment compétent pour

  1. exercer la surveillance sur les voies cyclables;
  2. coordonner la planification du réseau de voies cyclables;
  3. informer et conseiller les communes et les régions dans le cadre de la planification, de l’aménagement, de la préservation ainsi que du remplacement des voies cyclables;
  4. mettre au point des fiches et des aides de travail;
  5. pourvoir à la signalisation des voies cyclables assurant une fonction de réseau cantonal.

Art. 33i * Collaboration

Le canton et les communes coopèrent entre eux et avec des organisations spécialisées appropriées comme Pro Velo, BEBike ou SuisseMobile pour l’exécution de la législation afférente aux voies cyclables.

L’Office des ponts et chaussées peut déléguer à des organisations spécialisées appropriées les tâches visées à l’article 33h, alinéa 2, lettres b à e dans un contrat de prestations.

Art. 33k * Modifications importantes du réseau de voies cyclables

Une modification importante du réseau de voies cyclables au sens de la législation fédérale nécessite un permis de construire, sauf si elle figure dans un plan de quartier.

L’autorité qui accorde le permis de construire ou édicte les plans décide

  1. de l’admissibilité de la modification,
  2. de la compensation adéquate et de la prise en charge des coûts.

En cas de modification importante du réseau de voies cyclables, l’autorité qui accorde le permis de construire ou édicte les plans se fonde sur une expertise de l’Office des ponts et chaussées.

5 Financement des routes cantonales et communales, subventions

5.1 Crédits *

Art. 35 Crédits d’objet du Grand Conseil

Une augmentation de capacité au sens de l’article 55 LR[3] est considérée comme substantielle lorsque l’aire de circulation pour le trafic individuel motorisé est agrandie, notamment par l’adjonction d’une nouvelle voie de circulation.

Art. 36 Crédit budgétaire pour l’entretien courant *

L’entretien courant des routes cantonales est financé par un crédit budgétaire; il est débité au compte de fonctionnement. *

L’entretien courant inclut notamment le nettoyage de la route, l’entretien de la végétation, le service hivernal, la maintenance et les petites réparations.

Art. 37 Crédit d’étude, délégation des compétences en matière d’autorisation de dépenses

La Direction des travaux publics et des transports a qualité pour autoriser les dépenses d’élaboration de projet de construction des routes à concurrence d’un million de francs. *

5.2 Subventions cantonales *

Art. 38 Subventions aux installations de type park-and-ride et bike-and-ride

Donnent droit à des subventions les installations de type park-and-ride ou bike-and-ride *

  1. qui permettent d'emprunter un moyen de transport public;
  2. qui se situent à proximité d’un arrêt régulièrement desservi par un moyen de transport public;
  3. qui sont fondées sur un besoin attesté;
  4. dont l’existence est assurée à long terme.

Les subventions sont allouées pour les investissements dans les installations de type park-and-ride et bike-and-ride consentis par *

  1. les communes,
  2. les entreprises de transports ayant droit à des indemnités en vertu de la législation sur les transports publics,
  3. les entreprises semi-publiques qui opèrent dans le cadre d’un mandat de prestations,
  4. les particuliers qui opèrent dans le cadre d’un mandat de prestations.

Les coûts imputables comprennent les coûts de construction au sens strict et ceux des équipements d’exploitation, dans la mesure où l’installation sert principalement à la mobilité combinée.

Art. 38a * Subventions aux régions de planification ou aux conférences régionales

Les planifications régionales des routes peuvent porter sur le trafic individuel motorisé, la gestion du trafic, la mobilité combinée ou le trafic cycliste et pédestre.

Le montant de la subvention est déterminé en fonction de l’intérêt cantonal.

6 Utilisation des routes

Art. 39 Pistes de luge

L’autorité compétente pour prendre les mesures en matière de circulation routière peut désigner certaines routes comme pistes de luge.

Elle prend simultanément les mesures de sécurité qui s’imposent.

Art. 40 Stationnement de véhicules

Les communes peuvent édicter des dispositions pour réglementer le stationnement sur les routes publiques situées sur leur territoire.

Art. 40a * Émoluments d’affectation

Sont soumises aux émoluments suivants les affectations en surface et souterraines des routes cantonales ci-dessous:

  1. les places de stationnement pour des événements commerciaux et des manifestations sportives 5 francs/m²/jour
  2. les installations de chantier et les espaces de stockage tels que baraquements, bennes, échafaudages, dépôts de matériaux et autres installations similaires 5 francs/m²/semaine
  1. Les affectations de 24 heures maximum sont sans frais.  
  2. Pour des affectations plus longues, des semaines complètes sont facturées.  
  1. les surfaces affectées de manière fixe à un usage commercial  
  1. stands, exposition d'objets destinés à la vente et autres éléments similaires 200 francs/m²/an
  2. établissements de restauration, bars et autres lieux similaires 100 francs/m²/an
  1. l’utilisation des conduites vides par des tiers 35 francs/m, versement unique
  2. les ancrages, clous et autres éléments temporaires similaires 40 francs/pièce, versement unique
  3. les conduites souterraines à l’exception de celles destinées au chauffage à distance  
  1. conduites individuelles 20 francs/m, versement unique
  2. conduites de câbles et autres conduites similaires 30 francs/m, versement unique
  3. blocs de câbles 50 francs/m, versement unique
  1. l’utilisation d’installations cantonales d’évacuation des eaux par des tiers  
  1. raccordement des eaux de surface provenant de routes, de toits ou de places 35 francs/m², versement unique mais d’au moins 2000 francs
  2. raccordement des eaux de source et de forage (eaux claires) 5000 francs, versement unique

Pour les places de stationnement publiques sises sur les routes cantonales et gérées par la commune, celle-ci fixe les émoluments dans le respect de l’article 71a, alinéa 1 LR. Le revenu net annuel est partagé à parts égales entre le canton et la commune.

Ne sont pas soumises à émoluments les affectations en surface et souterraines des routes cantonales ci-dessous:

  1. les événements commerciaux et non commerciaux,
  2. les surfaces de stationnement pour des événements non commerciaux,
  3. les manifestations sportives,
  4. la construction et l’exploitation d’ouvrages et d’installations destinés à l’utilisation d’énergie renouvelable.

7 Mesures en matière de circulation routière

7.1 Champ d’application

Art. 41

Les dispositions de la présente section sont applicables aux routes publiques, au sens de l’article 1, alinéa 2 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)[4].

7.2 Prononcé de mesures

Art. 42 Prononcé de mesures en matière de circulation routière 1 Principe

Les mesures en matière de circulation routière au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)[5] sont décidées, ordonnées, modifiées ou annulées par l’autorité compétente au sens des articles 43 à 45.

Sont réservées les attributions des services de police cantonaux et communaux et celles des autorités de construction des routes relatives aux prescriptions provisoires en matière de circulation et de déviations ainsi qu’aux mesures de signalisation nécessaires.

Les mesures en matière de circulation routière à maintenir plus de huit jours doivent être décidées ou ordonnées par l’autorité compétente au sens des articles 43 à 45.

Art. 43 2 Routes cantonales

Les mesures en matière de circulation routière portant sur les routes cantonales et sur l’intersection de celles-ci avec d’autres routes publiques sont décidées par l’Office des ponts et chaussées.

Si une mesure en matière de circulation touche à des domaines de compétence d’une autre Direction, cette dernière doit être sollicitée pour prendre position.

Art. 44 3 Routes communales et routes privées

Les autorités communales compétentes arrêtent

  1. les mesures en matière de circulation routière portant sur les routes communales et sur les débouchés des routes privées sur les routes communales,
  2. les mesures en matière de circulation routière qui garantissent la sécurité sur les aires de circulation publiques appartenant à des propriétaires privés. Ces propriétaires doivent être consultés au préalable.

Les mesures en matière de circulation routière indiquées ci-dessous nécessitent l’accord de l’Office des ponts et chaussées lorsqu’elles sont maintenues plus de 60 jours:

  1. réglementation des priorités;
  2. interdiction de circuler;
  3. limitation de volumes et de poids;
  4. limitation de vitesse;
  5. marquage des cases de stationnement sur les routes principales.

Ne nécessitent pas l’accord de l’Office des ponts et chaussées les prescriptions en matière de circulation routière liées à des chantiers d’une durée maximale de six mois. *

Art. 45 Indication des directions

Sous réserve des alinéas 2 à 5, l’autorité compétente pour prononcer des mesures en matière de circulation routière est également responsable de l’indication des directions.

L’accord de l’Office des ponts et chaussées est requis sur toutes les routes pour les indications de direction, telles que la signalisation touristique, qui sont obligatoirement soumises à un plan d’ensemble local ou régional.

Lorsque la responsabilité de l’indication des directions est déléguée à des organisations privées, en application de l’article 115 de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)[6], l’Office des ponts et chaussées édicte les directives nécessaires.

Dans leur secteur délimité par les panneaux de localité, les autorités communales compétentes sont responsables, pour toutes les routes, des indications de direction signalant les destinations locales importantes, les parcs de stationnement importants et les grandes entreprises. L’accord de l’Office des ponts et chaussées est requis pour les indications de direction sur les routes cantonales.

Pour l’indication de l’emplacement d’entreprises, les autorités locales compétentes tiennent compte des principes suivants:

  1. un intérêt public doit justifier l’indication de l’emplacement d’une entreprise;
  2. la préférence doit être donnée aux indicateurs de direction collectifs, qui signalent une zone ou un quartier, plutôt qu’aux indicateurs spécifiques à une seule entreprise.

Art. 46 Autorisations pour les journées sans véhicules à moteur

Si les mesures de durée limitée de circulation routière liées aux journées locales ou régionales sans véhicules à moteur touchent le réseau routier cantonal ou de grand transit, leur mise en œuvre est obligatoirement soumise à une autorisation de l’Office des ponts et chaussées. Ce dernier consulte la police cantonale pour évaluer la situation.

L’autorisation n’est délivrée que si l’intérêt public à la fluidité du trafic ne subit pas de préjudice important. Doivent être pris en considération notamment le coût des mesures en matière de circulation routière, la durée et le moment de l’interruption du trafic, l’adéquation des itinéraires de détournement et les répercussions sur l’environnement.

Une demande motivée doit être déposée au moins trois mois à l’avance. L’Office des ponts et chaussées édicte les directives relatives aux documents à inclure dans la demande.

Les coûts du projet, notamment ceux requis par les clarifications, la mise en œuvre des mesures en matière de circulation routière et le service d’ordre, sont à la charge des requérants.

Art. 47 Autorisations exceptionnelles

L’autorité qui a décidé des mesures en matière de circulation peut, pour des motifs importants, accorder des autorisations exceptionnelles dans certains cas.

Les courses indispensables des services publics tels que la police, les pompiers, les ambulances et le service d’entretien des routes, n’exigent pas d’autorisation exceptionnelle.

7.3 Signalisation

Art. 48 Notion

Les signaux au sens de la présente ordonnance sont les panneaux, les signaux lumineux, les marques, les barrières, les dispositifs de balisage et les autres installations destinées à réglementer ou à diriger le trafic sur les routes publiques et à alerter les usagers de la route, à les informer ou à les obliger à adopter un certain comportement.

Art. 49 Compétence en matière de pose et d’entretien

La pose et l’entretien des signaux incombe à l’autorité compétente pour prononcer les mesures en matière de circulation routière correspondantes ou à l’organe qu’elle habilite.

La pose d’indicateurs de direction provisoires pour des manifestations ou des rencontres privées en tout genre est réservée aux autorités communales compétentes; cette disposition s’applique à toutes les routes à l’exception des routes nationales, des autoroutes cantonales et des semi-autoroutes cantonales. L’accord de l’Office des ponts et chaussées est requis pour poser des indicateurs de direction provisoires sur les routes cantonales.

Lorsque des particuliers sont habilités à poser des signaux sur des routes publiques, les autorités compétentes pour les prescriptions de circulation peuvent édicter des directives sur la manière de les aménager. Lorsque les signaux d’associations sont posés sur plusieurs routes, selon un plan, ce plan nécessite l’approbation de l’Office des ponts et chaussées.

Les autorités communales compétentes édictent les directives concernant la signalisation sur les routes privées.

Art. 50 Chantiers

Les chantiers sont signalisés par l’entreprise responsable, en application des prescriptions et des directives de la Confédération et des mesures prononcées au sens de l’article 49, alinéa 1 par l’autorité compétente. L’octroi par l’autorité compétente d’une autorisation d’utilisation du domaine public pour des installations de chantier est réservé.

La signalisation relative aux chantiers est soumise à la surveillance des organes de police cantonaux et communaux.

Art. 51 Coûts

Les coûts de signalisation sont à la charge

  1. du propriétaire de la route,
  2. en dérogation à la lettre a, des tiers qui rendent nécessaire la pose de signaux, notamment en raison de l’aménagement d’une nouvelle intersection ou d’une nouvelle sortie, ou des tiers dans l’intérêt prépondérant desquels des signaux sont posés.

Les coûts relatifs aux signaux posés sur les aires de circulation publiques appartenant à des propriétaires privés sont à la charge des communes si elles ont elles-mêmes décidé ou ordonné de les y poser.

Les dispositions réglant la prise en charge des coûts visent également les frais de pose, d’entretien et de suppression des signaux.

Art. 52 Suppression

Les signaux posés sans autorisation, devenus sans objet ou qui ne répondent pas ou plus aux prescriptions doivent être supprimés par les autorités compétentes au sens de l’article 49. Les signaux qui ne sont pas entretenus convenablement doivent être remplacés par ces autorités.

Les indicateurs de direction spécifiques à une entreprise doivent être supprimés si la pose d’un indicateur de direction collectif signalant une zone ou un quartier est ordonnée.

Si des signaux doivent être supprimés pour l’une des raisons citées aux alinéas 1 et 2, les intéressés à la signalisation n’auront droit à aucune indemnité.

Art. 53 Exécution par substitution

En cas de violation des prescriptions, l’autorité compétente ordonne, par voie écrite et sous commination d’exécution par substitution aux frais de l’obligé, le rétablissement de l’état conforme à la loi dans un délai raisonnable.

Si aucune suite n’est donnée à cette mesure, l’autorité compétente veille elle-même à la mise en œuvre de ce rétablissement, après en avoir avisé l’obligé. Elle demande ensuite à l’obligé, par voie de décision, de rembourser les frais encourus.

Art. 54 Surveillance

L’Office des ponts et chaussées est chargé de la surveillance de la signalisation routière.

8 Routes publiques et fonds avoisinants

Art. 55 Constructions et installations le long des routes publiques

Les bâtiments et les installations situés le long des routes publiques doivent être réalisés de manière à résister à la pression sur le sol et aux sollicitations exercées par le trafic et par les activités d’entretien de la route, notamment le service hivernal.

Art. 55a * Évacuation artificielle des eaux

La ou le propriétaire de la route aménage et entretient les bouches d’égout et les raccordements à la canalisation publique.

Art. 56 Distances à la route 1 Clôtures

Pour les clôtures ne dépassant pas 1,2 m de hauteur, la distance à la route doit être de 0,5 m à compter du bord de la chaussée.

La distance à la route des clôtures plus hautes doit être augmentée de la différence entre leur hauteur et 1,2 m.

Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les clôtures ne doivent pas dépasser la chaussée de plus de 0,6 m.

Les clôtures pouvant présenter un danger, telles que les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d’un dispositif de sécurité suffisant, doivent être aménagées à une distance d’au moins 2 m du bord de la chaussée ou à 0,5 m du bord extérieur du trottoir.

Art. 56a * Parties de bâtiment en porte-à-faux

Les parties de bâtiment en porte-à-faux sises à une hauteur d’au moins 4,50 mètres au-dessus de la chaussée d’une route publique peuvent s’avancer jusqu’à deux mètres dans la bande de terrain interdite à la construction.

Pour les routes d’approvisionnement, la hauteur minimale prescrite par le Conseil-exécutif doit être respectée.

Art. 57 2 Plantes

Pour les arbres à haute tige et les forêts, il faut respecter les distances à la route suivantes, calculées à partir du centre du pied de la plante:

  1. 3 m du bord de la chaussée ou 1,5 m du bord extérieur du trottoir le long des routes situées dans une zone d’habitation,
  2. 5 m du bord de la chaussée le long des routes cantonales en dehors des zones d’habitation,
  3. 4 m du bord de la chaussée le long des routes communales et des routes privées affectées à l’usage commun en dehors des zones d’habitation,
  4. 3 m du bord de la piste pour les pistes cyclables autonomes placées en dehors des zones d’habitation.

Sont applicables à tous les autres types d’arbres, aux haies, aux arbustes, aux cultures agricoles et éléments analogues les dispositions relatives aux clôtures. L’article 56, alinéa 3 s’applique également à de telles plantes préexistantes.

Aucune disposition en matière de distance n’est applicable aux plantes faisant partie intégrante d’une route (haies, arbres, allées et autres éléments analogues).

Art. 58 3 Réclames routières

Les réclames routières doivent être placées aux distances suivantes du bord de la chaussée:

  1. 1 m pour celles qui sont placées parallèlement à l’axe de la route,
  2. 3 m pour celles qui sont placées selon un autre angle par rapport à l’axe de la route.

Indépendamment de l’obligation d’obtenir une autorisation, les réclames routières ne peuvent être placées qu’en dehors des routes, des pistes cyclables et des trottoirs.

Art. 59 4 Prescriptions communales

Pour les routes communales et les routes privées affectées à l’usage commun, les communes sont habilitées à fixer d’autres distances dans leurs plans d’affectation ou leurs règlements.

9 Routes nationales

Art. 60 Convention de prestations *

La Direction des travaux publics et des transports est compétente pour conclure des conventions de prestations relatives à l’entretien et à l’exploitation des routes nationales. *

L’Office des ponts et chaussées est compétent pour adapter et compléter les conventions de prestations existantes. *

Art. 60a * Autres tâches

L’Office des ponts et chaussées exécute les autres tâches assignées par la Confédération aux cantons.

Art. 60b * Installations annexes

Sauf disposition contraire du droit fédéral, la législation cantonale afférente aux routes est applicable aux installations annexes des routes nationales.

10 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 61 Désignation provisoire du réseau des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre

Les chemins suivants sont considérés comme parties intégrantes du réseau des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre au sens de l’article 16, alinéa 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)[7], jusqu’à l’entrée en vigueur des plans au sens des articles 25 et 27:

  1. les chemins de randonnée pédestre selon le plan directeur cantonal du réseau des itinéraires de randonnée pédestre,
  2. les chemins pour piétons affectés à l’usage commun par le canton ou les communes,
  3. les chemins pour piétons appartenant à des propriétaires privés et affectés à l’usage commun,
  4. les réseaux des chemins pour piétons prévus dans les plans de quartiers ou les plans de routes.

Les communes édictent les plans nécessaires au plus tard lors de la prochaine révision ordinaire de leur aménagement local.

Art. 62 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (OO TTE):[8]
2. Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (OEmO):[9]
3. Ordonnance du 26 mars 1997 sur les statistiques (OStat):[10]
4. Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC):[11]
5. Ordonnance du 16 mai 1990 relative à l’étude d’impact sur l’environnement (OCEIE):[12]

Art. 63 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. Ordonnance du 27 avril 1988 réglant provisoirement l’introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (OiLCPR; RSB 705.111),
2. Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant la délégation des compétences en matière d’autorisation de dépenses pour l’élaboration de projets routiers (RSB 732.120.1),
3. Ordonnance du 19 décembre 1979 concernant les routes d’approvisionnement à maintenir constamment ouvertes aux transports exceptionnels (ORA; RSB 732.123.31),
4. Ordonnance du 20 octobre 2004 sur la signalisation routière (OCSR; RSB 761.151).

Art. 64 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Egress

Berne, le 29 octobre 2008

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Egger-Jenzer

le chancelier: Nuspliger

08-124

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
29.10.2008 01.01.2009 Texte législatif première version 08-124
27.10.2010 01.01.2011 Annexe 1 Contenu modifié 10-95
13.11.2019 01.01.2020 Art. 7 al. 1 modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 1 modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 2, Tableau, "Type I" / "Largeur de passage (L) en mètres" modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 2, Tableau, "Type I" / "Hauteur libre (H) en mètres" modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 2, Tableau, "Type I (exigences réduites)" / "Largeur de passage (L) en mètres" modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 2, Tableau, "Type I (exigences réduites)" / "Hauteur libre (H) en mètres" modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 2, Tableau, "Type II" / "Largeur de passage (L) en mètres" modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 2, Tableau, "Type II" / "Hauteur libre (H) en mètres" modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 2, Tableau, "Type II (exigences accrues)" / "Largeur de passage (L) en mètres" modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 2, Tableau, "Type II (exigences accrues)" / "Hauteur libre (H) en mètres" modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 2, Tableau, "Type III" / "Largeur de passage (L) en mètres" modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 2, Tableau, "Type III" / "Hauteur libre (H) en mètres" modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 2, Tableau, "Type IV" / "Largeur de passage (L) en mètres" modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 2, Tableau, "Type IV" / "Hauteur libre (H) en mètres" modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 2, Tableau, "Type IV (exigences réduites)" / "Largeur de passage (L) en mètres" modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 2, Tableau, "Type IV (exigences réduites)" / "Hauteur libre (H) en mètres" modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 4 modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 11 al. 2 modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 37 al. 1 modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Art. 60 al. 1 modifié 19-070
13.11.2019 01.01.2020 Annexe 1 Contenu modifié 19-070
16.11.2022 01.01.2023 Art. 36 titre modifié 22-099
16.11.2022 01.01.2023 Art. 36 al. 1 modifié 22-099
20.12.2023 01.02.2024 Art. 6 al. 1a introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 6 al. 1b introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 6 al. 2 modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 13a introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 13b introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 14 al. 1 modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 14 al. 1a introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 14 al. 2 modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 14 al. 2, a modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 14 al. 2, c modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 14 al. 2, d modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 14 al. 2, e modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 14 al. 2, e1 introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 14 al. 2, g modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 21 al. 2 introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 21 al. 3 introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 21 al. 4 introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 21a introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 21b introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 22a introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 23 titre modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 23 al. 1, d modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 23 al. 1, e modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 23 al. 1, f modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 23 al. 1, l modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 26 al. 3 introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 26a introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 31 al. 2 introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 32 al. 2 introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Titre 4.3 introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 33a introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 33b introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 33c introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 33d introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 33e introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 33f introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 33g introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 33h introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 33i introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 33k introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 34 abrogé 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Titre 5.1 introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Titre 5.2 introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 38 al. 1 modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 38 al. 1, a introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 38 al. 1, b introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 38 al. 1, c introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 38 al. 1, d introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 38 al. 2 modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 38 al. 2, a modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 38 al. 2, b modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 38 al. 2, c modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 38 al. 2, d modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 38a introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 40a introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 44 al. 3 introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 55a introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 56a introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 60 titre modifié 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 60 al. 2 introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 60a introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Art. 60b introduit 24-002
20.12.2023 01.02.2024 Annexe 2 introduit 24-002
17.09.2025 01.01.2026 Annexe 1 Contenu modifié 25-077
17.09.2025 01.01.2026 Annexe 2 Contenu modifié 25-077

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 29.10.2008 01.01.2009 première version 08-124
Art. 6 al. 1a 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 6 al. 1b 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 6 al. 2 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 7 al. 1 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 10 al. 1 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 10 al. 2, Tableau, "Type I" / "Largeur de passage (L) en mètres" 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 10 al. 2, Tableau, "Type I" / "Hauteur libre (H) en mètres" 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 10 al. 2, Tableau, "Type I (exigences réduites)" / "Largeur de passage (L) en mètres" 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 10 al. 2, Tableau, "Type I (exigences réduites)" / "Hauteur libre (H) en mètres" 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 10 al. 2, Tableau, "Type II" / "Largeur de passage (L) en mètres" 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 10 al. 2, Tableau, "Type II" / "Hauteur libre (H) en mètres" 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 10 al. 2, Tableau, "Type II (exigences accrues)" / "Largeur de passage (L) en mètres" 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 10 al. 2, Tableau, "Type II (exigences accrues)" / "Hauteur libre (H) en mètres" 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 10 al. 2, Tableau, "Type III" / "Largeur de passage (L) en mètres" 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 10 al. 2, Tableau, "Type III" / "Hauteur libre (H) en mètres" 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 10 al. 2, Tableau, "Type IV" / "Largeur de passage (L) en mètres" 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 10 al. 2, Tableau, "Type IV" / "Hauteur libre (H) en mètres" 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 10 al. 2, Tableau, "Type IV (exigences réduites)" / "Largeur de passage (L) en mètres" 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 10 al. 2, Tableau, "Type IV (exigences réduites)" / "Hauteur libre (H) en mètres" 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 10 al. 4 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 11 al. 2 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 13a 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 13b 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 14 al. 1 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 14 al. 1a 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 14 al. 2 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 14 al. 2, a 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 14 al. 2, c 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 14 al. 2, d 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 14 al. 2, e 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 14 al. 2, e1 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 14 al. 2, g 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 21 al. 2 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 21 al. 3 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 21 al. 4 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 21a 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 21b 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 22a 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 23 20.12.2023 01.02.2024 titre modifié 24-002
Art. 23 al. 1, d 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 23 al. 1, e 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 23 al. 1, f 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 23 al. 1, l 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 26 al. 3 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 26a 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 31 al. 2 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 32 al. 2 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Titre 4.3 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 33a 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 33b 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 33c 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 33d 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 33e 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 33f 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 33g 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 33h 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 33i 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 33k 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 34 20.12.2023 01.02.2024 abrogé 24-002
Titre 5.1 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 36 16.11.2022 01.01.2023 titre modifié 22-099
Art. 36 al. 1 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-099
Art. 37 al. 1 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Titre 5.2 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 38 al. 1 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 38 al. 1, a 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 38 al. 1, b 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 38 al. 1, c 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 38 al. 1, d 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 38 al. 2 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 38 al. 2, a 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 38 al. 2, b 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 38 al. 2, c 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 38 al. 2, d 20.12.2023 01.02.2024 modifié 24-002
Art. 38a 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 40a 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 44 al. 3 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 55a 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 56a 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 60 20.12.2023 01.02.2024 titre modifié 24-002
Art. 60 al. 1 13.11.2019 01.01.2020 modifié 19-070
Art. 60 al. 2 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 60a 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Art. 60b 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Annexe 1 27.10.2010 01.01.2011 Contenu modifié 10-95
Annexe 1 13.11.2019 01.01.2020 Contenu modifié 19-070
Annexe 1 17.09.2025 01.01.2026 Contenu modifié 25-077
Annexe 2 20.12.2023 01.02.2024 introduit 24-002
Annexe 2 17.09.2025 01.01.2026 Contenu modifié 25-077