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752.41

Loi sur l'utilisation des eaux

(LUE)

du 23.11.1997 (état au 01.08.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu les articles 2, 38 et 75 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente loi règle l'utilisation durable des eaux publiques et des eaux privées ainsi que les tâches du canton en matière de gestion des eaux.

Art. 2 Eaux publiques et eaux privées

Sont réputées publiques quant à leur utilisation

  1. les eaux souterraines présentes dans les roches meubles ou consolidées si elles s'étendent sur plusieurs biens-fonds;
  2. les eaux souterraines affleurant naturellement à la surface sous forme de source (de lac, de rivière ou de ruisseau) lorsqu'elles forment ou qu'elles alimentent de manière significative une eau de surface au sens de la lettre c. Le flux d'alimentation est considéré comme significatif s'il pourrait former à lui seul une eau de surface;
  3. les eaux de surface stagnantes et courantes pérennes ayant formé un lit qu'elles empruntent en permanence.

Les droits privés existants (titre d'acquisition ou exercice d'un droit immémorial) portant sur des eaux publiques sont reconnus.

Sont réputées privées les autres eaux, en particulier les sources qui ne sont pas visées au 1er alinéa, lettre b.

Art. 3 Droit d'utilisation

L'utilisation des eaux publiques constitue un droit régalien du canton. Celui-ci peut l'exercer lui-même ou le transférer à des tiers.

L'utilisation des eaux publiques est subordonnée à une concession ou à une autorisation.

2 Utilisation des eaux privées et des eaux publiques en vertu de droits immémoriaux

Art. 4 Eaux privées

L'utilisation des eaux privées et des eaux publiques en vertu de droits immémoriaux est régie par les prescriptions du droit civil, sous réserve de l'article 5.

Art. 5 Assujettissement à autorisation

Lorsque l'utilisation des eaux privées ou des eaux publiques en vertu de droits immémoriaux modifie les caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques de l'eau, elle requiert une autorisation du service compétent de la Direction des travaux publics et des transports (DTT). *

L'utilisation de la force hydraulique des eaux privées ou des eaux publiques en vertu d'un droit immémorial requiert une autorisation du service compétent de la DTT. *

Art. 6 Abrogation de droits immémoriaux

Si l'utilisation des eaux publiques a perdu son intérêt pour l'ayant droit privé ou qu'elle est inconciliable avec des intérêts publics, la DTT peut supprimer ce droit d'utilisation par voie de décision. *

3 Utilisation des eaux publiques

3.1 Types d'usages

Art. 7 Usage commun

Les eaux publiques peuvent être utilisées librement dans les limites de l'usage commun.

Est réputée usage commun l'utilisation restreinte des eaux qui ne tombe pas sous le coup des articles 8 ou 9.

Art. 8 Usage commun accru

Est réputé usage commun accru le prélèvement d'eau effectué dans les eaux de surface à titre temporaire sans installations fixes. Il est soumis à l'autorisation de la commune du lieu de prélèvement.

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 9 Usage privatif

Tout usage des eaux publiques allant au delà de l'usage commun accru est réputé usage privatif et soumis à concession.

3.2 Droits d'utilisation

Art. 10 Autorisation d'utilisation

L'autorisation d'utilisation est délivrée si les conditions légales sont remplies et si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.

L'autorisation d'utilisation est limitée dans le temps.

Art. 11 Concession a Octroi

Une concession peut être accordée à une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public ou à une communauté de personnes.

Une concession peut être accordée si les conditions légales sont remplies et si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. L'octroi de la concession crée un droit acquis.

Nul ne peut se prévaloir du droit à l'octroi d'une concession, sous réserve du droit fédéral et de l’article 12, alinéa 4. *

Une concession de force hydraulique ou d'accumulation par pompage peut être accordée pour une durée maximale de 80 ans, une concession d'eau d'usage pour une durée maximale de 40 ans.

Art. 12 b Renouvellement et modification

Les dispositions relatives à l'octroi de la concession s'appliquent au renouvellement ou à toute modification importante de la concession.

Sont en règle générale considérées comme modifications importantes d’une concession de force hydraulique ou d’accumulation par pompage *

  1. l’utilisation d’eau provenant d’un autre lac ou cours d’eau,
  2. l’augmentation de plus de dix pour cent du débit concédé, pour les eaux utilisées,
  3. l’augmentation de plus de cinq pour cent de la hauteur de chute brute concédée, pour les eaux utilisées,
  4. l’augmentation combinée du débit et de la hauteur de chute brute concédés, pour les eaux utilisées,
  5. la modification du mode d’utilisation.

Est considérée comme modification importante d’une concession d’eau d’usage l’augmentation de plus de dix pour cent de la capacité de prélèvement concédée. *

La concession pour un droit d'eau d'usage doit être renouvelée en règle générale après expiration de sa durée.[2]

Art. 13 c Transfert

Tout transfert de concession requiert l'approbation de l'autorité concédante.

L'approbation est accordée lorsque le requérant ou la requérante satisfait à toutes les exigences de la loi et de l'acte de concession.

En cas de décès du ou de la concessionnaire, la concession est transmise aux héritiers.

3.3 Compétences

Art. 14 * Force hydraulique

La concession de force hydraulique ou d’accumulation par pompage est octroyée, lorsque la puissance maximale à partir du générateur

  1. n’excède pas un mégawatt, par le service compétent de la DTT;
  2. est supérieure à un mégawatt et n’excède pas trois mégawatts, par la DTT;
  3. est supérieure à trois mégawatts et n’excède pas dix mégawatts, par le Conseil-exécutif;
  4. est supérieure à dix mégawatts, par le Grand Conseil.

Les modifications peu importantes apportées aux concessions sont du ressort du service compétent de la DTT, dans la mesure où elles ne sont pas liées à une augmentation de la capacité maximale à partir du générateur qui implique la compétence d’une autre autorité selon l’alinéa 1. *

Art. 15 Eau d'usage

La concession d'eau d'usage est accordée, lorsque la capacité de prélèvement *

  1. n'excède pas 1000 litres par minute, par le service compétent de la DTT,
  2. est supérieure à 1000 litres par minute et n'excède pas 10 000 litres par minute, par la DTT,
  3. est supérieure à 10 000 litres par minute et n'excède pas 30 000 litres par minute, par le Conseil-exécutif,
  4. est supérieure à 30 000 litres par minute, par le Grand Conseil.

Pour les concessions destinées à l’irrigation agricole, un hectare de surface irriguée correspond à 100 litres par minute. *

Les modifications peu importantes apportées aux concessions sont du ressort du service compétent de la DTT, dans la mesure où elles ne sont pas liées à une augmentation de la capacité de prélèvement qui implique la compétence d’une autre autorité selon l’alinéa 1. *

Art. 16 Rabattement de la nappe phréatique

Tout rabattement de la nappe phréatique à des fins de retenue d'eau ou de protection contre les dommages requiert une autorisation du service compétent de la DTT. *

4 Procédure

4.1 Autorisation d'élaboration d'un projet

Art. 17

L'autorisation d'élaboration d'un projet habilite le ou la bénéficiaire à accéder aux biens-fonds désignés dans l'autorisation et à procéder aux travaux et recherches nécessaires à l'élaboration du projet d'installation destinée à l'utilisation des eaux.

Le service compétent de la DTT délivre l'autorisation d'élaboration d'un projet. Avant de rendre sa décision, il entend la commune et les propriétaires fonciers concernés. *

Les bénéficiaires d'une autorisation d'élaboration d'un projet indemnisent les propriétaires fonciers des dommages matériels, notamment ceux occasionnés aux cultures, et les dédommagent des préjudices importants qu'ils subissent dans l'utilisation ou l'exploitation de leurs biens-fonds.

L'autorisation d'élaboration d'un projet est accordée pour une durée limitée comprise entre deux et cinq ans selon l'étendue du projet. Dans des cas dûment motivés, elle peut être prolongée au maximum pour la même durée.

4.2 Autres procédures

Art. 18 Principes

L'autorité compétente en matière d'octroi de concession ou d'autorisation est réputée autorité directrice pour les procédures auxquelles s'applique la loi de coordination.

La procédure est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

La direction de la procédure incombe dans tous les cas au service compétent de la DTT. *

Art. 18a * Permis de construire

Le permis de construire pour les installations destinées à l’utilisation des eaux est octroyé par le service compétent de la DTT. *

Art. 19 Procédure en deux étapes a Installations soumises à EIE

Les usines hydroélectriques qui sont soumises à étude d'impact sur l'environnement (EIE) font l'objet d'une procédure en deux étapes.

Au cours de la première étape, l'autorité concédante statue dans l'acte de concession sur les éléments essentiels de l'utilisation des eaux, tels l'étendue, la nature et la durée du droit d'utilisation, les prestations économiques de l'ayant droit, sa situation de droit et ses obligations après expiration du droit d'utilisation, ainsi que les aspects importants ayant trait à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

Au cours de la seconde étape, le service compétent de la DTT, en sa qualité d'autorité d'octroi du permis de construire, statue sur le projet de construction dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire, et détermine dans sa décision les autres éléments, conditions et charges nécessaires. *

Art. 20 b Installations non soumises à EIE

Après avoir entendu les requérants, l'autorité compétente peut également ordonner l'application d'une procédure en deux étapes à des installations non soumises à étude d'impact, si elle le juge opportun. Cette décision n'affecte pas la compétence.

5 Construction, exploitation et entretien

Art. 21 Etablissement des installations

Les ayants droit doivent établir les installations destinées à l'utilisation des eaux dans les règles de l'art.

Ils doivent, à leurs frais, exécuter les mesures prescrites, observer les charges ainsi qu'établir et exploiter les installations de sécurité et les dispositifs de mesure hydrométriques requis.

… *

Les installations destinées à l'utilisation des eaux ne peuvent être mises en service qu'après une période probatoire et la réception officielle de l'ouvrage.

Art. 22 Surveillance

Le service compétent de la DTT exerce, en collaboration avec les services spécialisés, la surveillance des installations destinées à l'utilisation des eaux et pour lesquelles il a octroyé une autorisation ou une concession. *

A cet effet, son personnel et ses mandataires sont autorisés à accéder à tout moment à ces installations et à les contrôler.

Art. 23 Exploitation

Les installations destinées à l'utilisation des eaux doivent être exploitées conformément aux dispositions de la concession ou de l'autorisation d'utilisation et maintenues en parfait état de fonctionnement.

Art. 24 Responsabilité

Les ayants droit répondent de tous les dommages causés par la construction ou l'exploitation des installations destinées à l'utilisation des eaux, conformément aux dispositions du droit civil.

Art. 25 Règlement d'utilisation et obligation de créer une corporation

A défaut d'entente entre les ayants droit, le service compétent de la DTT peut régler l'utilisation des eaux dans une décision ou ordonner la création d'une corporation au sens de l'article 20 de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)[3]*

La création d'une corporation ne peut être ordonnée que si la majorité des ayants droit, qui utilisent ensemble la plus grande quantité d'eau, l'exige.

Art. 26 Restriction du droit d'utilisation

L'autorité concédante ou l'autorité d'octroi de l'autorisation peut en tout temps restreindre provisoirement le droit d'utilisation si un intérêt public prépondérant l'exige ou si l'exercice de ce droit cause des dommages à des tiers.

En période de sécheresse, le Conseil-exécutif peut restreindre provisoirement le droit d'utilisation de l'eau, en particulier pour assurer l'alimentation en eau potable.

Art. 27 Régénération

Le canton peut subventionner la régénération des eaux dans la limite des crédits budgétaires.

6 Extinction du droit d'utilisation

Art. 28 Extinction ordinaire

Le droit d'utilisation s'éteint à l'expiration de sa durée de validité, en cas de disparition des installations ou de renonciation de l'ayant droit.

Art. 29 Révocation

Le droit d'utilisation peut être révoqué, en particulier

  1. en cas de contravention grave ou répétée aux dispositions légales ou aux conditions et charges arrêtées;
  2. lorsque le droit d'utilisation n'a pas été exercé dans un délai de cinq ans.

Si la révocation d'un droit d'utilisation est envisagée, le service compétent de la DTT adresse au préalable aux ayants droit une mise en demeure fixant le délai dans lequel ils doivent remédier aux carences constatées. *

Art. 30 * Désaffectation de l'ouvrage

En cas d’extinction d’un droit d’utilisation, les ayants droit prennent à leurs frais toutes les mesures nécessaires à la désaffectation ou à la démolition de l’ouvrage et au rétablissement du cours d’eau dans son état initial.

Le service compétent de la DTT ordonne les mesures nécessaires et fixe un délai d’exécution approprié, sous commination d’exécution par substitution. *

Lorsque des mesures ordonnées par une décision entrée en force n’ont pas été exécutées dans le délai imparti ou l’ont été en violation des prescriptions, le service compétent de la DTT les fait exécuter par des tiers aux frais de l’obligé. *

Art. 31 Retour au canton

En cas d'expiration du droit d'utilisation, le canton peut reprendre à son compte

  1. les équipements hydrauliques des installations, y compris les turbines, sans contrepartie;
  2. les équipements électriques des installations moyennant une indemnité calculée d'après leur durée d'utilisation et leur état.

Les ayants droit sont tenus de maintenir en état de fonctionnement les installations et équipements qui font l'objet d'un droit de retour au canton.

Si le canton veut faire valoir le droit de retour, l'autorité concédante le signifie à l'ayant droit au moins cinq ans à l'avance.

7 Sûretés et redevances

7.1 Fourniture d'une sûreté

Art. 32 Fourniture d'une sûreté a par la personne requérante

Le service compétent de la DTT peut exiger une sûreté de la personne requérante pour *

  1. les frais liés à l'examen de la demande et à la décision;
  2. la couverture des dommages causés par les travaux d'élaboration du projet aux propriétaires fonciers touchés.

L'affectation et la restitution de la sûreté sont réglées dans la concession ou dans l'autorisation d'utilisation.

Art. 33 b par l'ayant droit

L'autorité concédante peut exiger une sûreté des ayants droit pour

  1. l'observation des charges et conditions,
  2. les frais de rétablissement du cours d'eau dans son état initial en cas de révocation ou de renonciation.

Le service compétent de la DTT statue sur l'affectation ou la restitution de la sûreté après la réception de l'ouvrage ou après le rétablissement du cours d'eau dans son état initial. *

7.2 Redevances

Art. 34 Redevance unique de concession

Une redevance unique est due pour l'octroi, la modification ou le renouvellement d'une concession.

La redevance de concession due pour des droits d'eau d'usage n'excède pas le sextuple du taux de la taxe d'eau annuelle, laquelle n'est pas assise sur la consommation d'eau.

La redevance de concession due pour l'utilisation de la force hydraulique ou pour l'accumulation par pompage n'excède pas le sextuple du taux de la taxe d'eau annuelle ou de la redevance annuelle de pompage.

Aucune redevance n'est due pour les usines hydroélectriques dont la puissance brute moyenne n’excède pas un mégawatt. *

Art. 35 * Taxe d'eau annuelle a Force hydraulique

Lorsque la puissance brute moyenne excède un mégawatt, une taxe d'eau annuelle est due pour l'utilisation de la force hydraulique. *

Cette taxe *

  1. varie par progression linéaire, pour une puissance brute moyenne comprise entre un et deux mégawatts, entre 0 et 100 pour cent du taux maximal par kilowatt de puissance brute moyenne au sens du droit fédéral pour les installations subventionnées par la RPC, et de zéro franc à dix francs de moins que le taux maximal par kilowatt de puissance brute moyenne au sens du droit fédéral pour les installations non subventionnées par la RPC;
  2. s'élève, pour une puissance brute moyenne supérieure à deux et allant jusqu'à dix mégawatts, à 100 pour cent du taux maximal par kilowatt de puissance brute moyenne au sens du droit fédéral pour les installations subventionnées par la RPC, et à dix francs de moins que le taux maximal par kilowatt de puissance brute moyenne au sens du droit fédéral pour les installations non subventionnées par la RPC;
  3. s'élève à dix francs de moins que le taux maximal par kilowatt de puissance brute moyenne au sens du droit fédéral, pour une puissance brute moyenne supérieure à dix mégawatts.

Une redevance de pompage annuelle est due pour l'utilisation de l'eau à des fins d'accumulation par pompage permettant d'utiliser plusieurs fois la hauteur de chute. Cette redevance s'élève à quatre francs maximum par kilowatt de puissance de pompage installée.

En vertu de la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, les impôts spéciaux portés en compte sont déduits de la taxe d'eau et de la redevance de pompage.

Art. 35a * b Réduction

Si les ayants droit au sens de l'article 14, alinéa 1, lettre d envisagent d'agrandir leur installation, le Grand Conseil peut réduire la taxe d'eau annuelle pour dix ans au maximum, lorsque le projet d'agrandissement

  1. relève de l'intérêt supérieur du canton;
  2. remplit les conditions d'obtention d'une contribution d'investissement par la Confédération et
  3. ne pourrait être réalisé sans la réduction de la taxe d'eau.

Si les ayants droit au sens de l'article 14, alinéa 1, lettre d se trouvent dans une situation économique difficile, le Grand Conseil peut réduire la taxe d'eau annuelle pour dix ans au maximum, lorsque les ayants droit remplissent les conditions d'obtention d'aides financières par la Confédération.

Art. 36 c Eau d'usage *

Une taxe d'eau annuelle est due pour un droit d'eau d'usage. Elle s'élève au maximum à 15 francs par litre par minute concédé à huit centimes par mètre cube d'eau prélevée. *

Pour l'utilisation de l'eau pour le rejet de chaleur, la taxe d'eau s'élève à cinq francs au maximum par litre par minute concédé et à 0,2 centime au maximum par kilowatt-heure d'énergie thermique rejetée. Pour l'irrigation agricole, la taxe d'eau s'élève au maximum à 120 francs par hectare de surface irriguée. *

La taxe d'eau annuelle s'élève dans tous les cas à 50 francs au moins. *

L'exercice d'un droit d'eau d'usage préexistant n'est pas soumis à une taxe d'eau. Le décret peut prévoir d'autres exemptions de la redevance.[4]

Art. 36a Fonds pour la régénération des eaux *

Le canton gère un financement spécial pour la régénération des eaux et le versement d'indemnités. Faute d'autres moyens financiers disponibles, le canton peut subventionner ou financer des mesures

  1. de régénération dans le domaine des eaux publiques;
  2. de protection, de conservation et de mise en valeur des paysages auxquels l'utilisation des eaux porte atteinte;
  3. d'acquisition de droits réels dans le cadre de mesures au sens des lettres a et b.

Le financement spécial permet en outre de payer la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les redevances au sens du 3e alinéa et due par les redevables. *

Le financement spécial est alimenté par les redevances de concession uniques et annuelles perçues pour l'utilisation de la force hydraulique, à raison de 10 pour cent de leur produit annuel.[5]

Les avoirs du fonds portent des intérêts qui lui sont acquis. *

Le financement spécial est administré par le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement.[6] *

Tous les frais occasionnés par le financement spécial sont portés à la charge de celui-ci.[7]

Les modalités de détail sont fixées par voie de décret.[8]

Art. 37 Affectation des redevances

Les redevances uniques et les redevances périodiques qui sont perçues sur l'utilisation des eaux publiques à des fins d'alimentation en eau potable sont versées à un financement spécial au sens de l'article 10 de la loi du 10 novembre 1987 sur les finances[9].

Les subventions cantonales à des installations d'alimentation en eau au sens de l'article 5 de la loi du 11 novembre 1996 sur l'alimentation en eau[10] sont exclusivement portées au débit de ce financement spécial.

Art. 38 Dispositions d'exécution

Le Grand Conseil règle les modalités de perception et les taux des redevances par voie de décret.

8 Tâches en matière de gestion des ressources en eau

Art. 39 Réseau de mesure hydrométrique

Le service compétent de la DTT établit et exploite le réseau de mesure hydrométrique cantonal, qui englobe en particulier *

  1. des stations de mesure des eaux souterraines,
  2. des stations de mesure du débit des sources,
  3. des stations de mesure du débit des eaux superficielles,
  4. des échelles limnimétriques destinées à déterminer les débits résiduels et les débits de dotation et
  5. des stations pluviométriques.

Le service compétent de la DTT travaille en collaboration avec la Confédération et les cantons voisins. *

Art. 40 Schémas d'utilisation et de protection

Le service compétent de la DTT recueille les données de base nécessaires à une utilisation rationnelle ainsi qu'à une protection qualitative et quantitative des eaux superficielles et souterraines. *

Quiconque détient des documents utiles est tenu d'en garantir l'accès au service compétent de la DTT. Le secret commercial est garanti. *

Art. 41 Système d'information sur la gestion des ressources en eau

Le canton établit et gère un système d'information sur la gestion des ressources en eau.

Dans le champ d'application de la présente loi, ce système contient des informations sur

  1. les concessions et les autorisations d'utilisation relevant du droit des eaux,
  2. les stations de mesure hydrométriques,
  3. les points de prélèvement d'échantillons aux fins d'assurer la qualité de l'eau,
  4. les recherches hydrogéologiques et autres documents utiles,
  5. la carte de protection des eaux.

9 Dispositions pénales et voies de droit

9.1 Dispositions pénales

Art. 42 Actes punissables

Sera punie d’une amende jusqu’à concurrence de 40 000 francs toute personne qui aura intentionnellement *

  1. accompli des actes au sens de l’article 17, alinéa 1, sans autorisation d’élaboration d’un projet ou sans en avoir été autorisée d’une quelconque autre manière;
  2. établi, modifié ou exploité des constructions ou installations destinées à l'utilisation des eaux publiques sans concession ou sans autorisation;
  3. contrevenu de quelque autre manière aux décisions rendues en vertu de la présente loi.

Si l'acte punissable a été commis par négligence, l'auteur sera puni d'une amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs.

Art. 43 Infractions commises en qualité d'organe, de représentant ou de représentante ou de partie à un contrat

Quiconque commet une infraction en qualité d'organe d'une personne morale, de représentant ou de représentante de tiers ou de partie à un contrat engage sa propre responsabilité pénale.

Les organes d'une personne morale ou les personnes représentées qui, en violation d'un devoir légal, manquent intentionnellement ou par négligence à leur obligation de prévenir une infraction au sens de l'article 42 ou d'en supprimer les effets sont soumis aux mêmes dispositions pénales que l'auteur de l'infraction.

La personne morale ou la société en nom collectif ou en commandite répondent, solidairement avec l'auteur de l'infraction, des amendes prononcées en vertu des alinéas 1 et 2. Elles peuvent exercer les droits de partie dans la procédure pénale.

9.2 Voies de droit

Art. 44 Compétences

Les litiges survenant entre le canton et les ayants droit, ou entre ayants droit, au sujet de droits et d'obligations découlant du rapport de droit établi pour l'utilisation des eaux sont tranchés par les autorités de justice administrative.

En cas de litige concernant le caractère public ou privé de l'eau au sens de la présente loi, le service compétent de la DTT rend une décision de constatation. *

Art. 45 Expropriation

La législation cantonale sur l'expropriation est applicable aux demandes d'indemnisation au titre d'une expropriation formelle ou matérielle fondée sur la présente loi.

S'il est l'autorité concédante, le Grand Conseil statue sur le droit d'expropriation. Le Conseil-exécutif est compétent dans les autres cas.

Art. 46 * Voies de recours

Les décisions rendues en vertu de la présente loi peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la loi de coordination, de la législation sur les constructions et de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Les décisions du Grand Conseil sont susceptibles de recours de droit administratif.

10 Dispositions transitoires et finales

Art. 47 Disposition transitoire

Les concessions, autorisations et droits privés existants ne sont pas touchés par la présente loi quant à leur existence et leur étendue.

Les obligations d'adaptation et de mise en conformité prévues par la loi sont réservées.

Art. 48 Modification de textes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi de coordination du 21 mars 1994 [11]
2. Loi du 14 mai 1981 sur l'énergie [12]

Art. 49 Abrogation de textes législatifs

Les textes législatifs suivants sont abrogés:

1. la loi du 3 décembre 1950 sur l'utilisation des eaux (LUE),
2. l'ordonnance du 30 novembre 1951 portant exécution de la loi du 3 décembre 1950 sur l'utilisation des eaux.

Art. 50 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Entrée en vigueur de la modification du 22.09.2002 *

T2 Dispositions transitoires de la modification du 25.01.2011 *

Art. T2-1 *

L'article 12, alinéas 2 et 3, l'article 14, alinéa 2 et l'article 15, alinéa 3 s'appliquent aux concessions existantes même si celles-ci comportent des dispositions divergentes relatives à leur modification.

Les dispositions sur les compétences relatives aux modifications peu importantes apportées aux concessions au sens de l'article 14, alinéa 2 et de l'article 15, alinéa 3 s'appliquent aux demandes de concessions en suspens à l'entrée en vigueur de la présente modification.

S'agissant des concessions d'utilisation de l'eau pour le rejet de chaleur octroyées avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la taxe d'eau annuelle s'élève au maximum par kilowatt concédé à dix francs et à 0,2 centime au maximum par kilowatt-heure d'énergie thermique rejetée, jusqu'au remplacement de l'installation de refroidissement ou au plus tard jusqu'au renouvellement de la concession.

Egress

Berne, le 11 novembre 1996

Au nom du Grand Conseil,

le président: Kaufmann

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE n° 2731 du 26 novembre 1997

entrée en vigueur le 1er janvier 1998

97-139

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
23.11.1997 01.01.1998 Texte législatif première version 97-139
22.09.2002 01.01.2003 Art. 35 modifié 03-37
22.09.2002 01.01.2003 Art. 36 al. 1 modifié 03-37
22.09.2002 01.01.2003 Art. 36 al. 2 modifié 03-37
22.09.2002 01.01.2003 Art. 36 al. 3 modifié 03-37
22.09.2002 01.01.2003 Art. 36a titre modifié 03-37
22.09.2002 01.01.2001 Art. 36a al. 2 modifié 03-37
22.09.2002 01.01.2003 Art. 36a al. 4 modifié 03-37
22.09.2002 01.01.2003 Titre T1 introduit 03-37
22.09.2002 01.01.2001 Art. T1-1 introduit 03-37
14.12.2004 01.01.2007 Art. 42 al. 1 modifié 06-129
10.04.2008 01.01.2009 Art. 46 modifié 08-109
25.01.2011 01.08.2011 Art. 11 al. 3 modifié 11-47
25.01.2011 01.08.2011 Art. 12 al. 2 modifié 11-47
25.01.2011 01.08.2011 Art. 12 al. 3 modifié 11-47
25.01.2011 01.08.2011 Art. 14 modifié 11-47
25.01.2011 01.08.2011 Art. 15 al. 1 modifié 11-47
25.01.2011 01.08.2011 Art. 15 al. 2 modifié 11-47
25.01.2011 01.08.2011 Art. 15 al. 3 introduit 11-47
25.01.2011 01.08.2011 Art. 18a introduit 11-47
25.01.2011 01.08.2011 Art. 21 al. 3 abrogé 11-47
25.01.2011 01.08.2011 Art. 30 modifié 11-47
25.01.2011 01.08.2011 Art. 34 al. 4 modifié 11-47
25.01.2011 01.08.2011 Art. 35 al. 1 modifié 11-47
25.01.2011 01.08.2011 Art. 35 al. 2 modifié 11-47
25.01.2011 01.08.2011 Art. 36 al. 1 modifié 11-47
25.01.2011 01.08.2011 Art. 36 al. 2 modifié 11-47
25.01.2011 01.08.2011 Art. 42 al. 1, a modifié 11-47
25.01.2011 01.08.2011 Titre T2 introduit 11-47
25.01.2011 01.08.2011 Art. T2-1 introduit 11-47
07.09.2016 01.01.2015 Art. 35 al. 2, a modifié 17-015
07.09.2016 01.01.2015 Art. 35 al. 2, b modifié 17-015
07.09.2016 01.01.2015 Art. 35 al. 2, c introduit 17-015
07.09.2016 01.04.2017 Art. 35a introduit 17-015
07.09.2016 01.04.2017 Art. 36 titre modifié 17-015
24.06.2020 01.08.2020 Art. 5 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 5 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 6 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 14 al. 1, a modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 14 al. 1, b modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 14 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 15 al. 1, a modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 15 al. 1, b modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 15 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 16 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 17 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 18 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 18a al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 19 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 22 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 25 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 29 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 30 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 30 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 32 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 33 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 36a al. 5 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 39 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 39 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 40 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 40 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 44 al. 2 modifié 20-065

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 23.11.1997 01.01.1998 première version 97-139
Art. 5 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 5 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 6 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 11 al. 3 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-47
Art. 12 al. 2 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-47
Art. 12 al. 3 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-47
Art. 14 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-47
Art. 14 al. 1, a 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 14 al. 1, b 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 14 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 15 al. 1 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-47
Art. 15 al. 1, a 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 15 al. 1, b 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 15 al. 2 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-47
Art. 15 al. 3 25.01.2011 01.08.2011 introduit 11-47
Art. 15 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 16 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 17 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 18 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 18a 25.01.2011 01.08.2011 introduit 11-47
Art. 18a al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 19 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 21 al. 3 25.01.2011 01.08.2011 abrogé 11-47
Art. 22 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 25 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 29 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 30 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-47
Art. 30 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 30 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 32 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 33 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 34 al. 4 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-47
Art. 35 22.09.2002 01.01.2003 modifié 03-37
Art. 35 al. 1 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-47
Art. 35 al. 2 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-47
Art. 35 al. 2, a 07.09.2016 01.01.2015 modifié 17-015
Art. 35 al. 2, b 07.09.2016 01.01.2015 modifié 17-015
Art. 35 al. 2, c 07.09.2016 01.01.2015 introduit 17-015
Art. 35a 07.09.2016 01.04.2017 introduit 17-015
Art. 36 07.09.2016 01.04.2017 titre modifié 17-015
Art. 36 al. 1 22.09.2002 01.01.2003 modifié 03-37
Art. 36 al. 1 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-47
Art. 36 al. 2 22.09.2002 01.01.2003 modifié 03-37
Art. 36 al. 2 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-47
Art. 36 al. 3 22.09.2002 01.01.2003 modifié 03-37
Art. 36a 22.09.2002 01.01.2003 titre modifié 03-37
Art. 36a al. 2 22.09.2002 01.01.2001 modifié 03-37
Art. 36a al. 4 22.09.2002 01.01.2003 modifié 03-37
Art. 36a al. 5 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 39 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 39 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 40 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 40 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 42 al. 1 14.12.2004 01.01.2007 modifié 06-129
Art. 42 al. 1, a 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-47
Art. 44 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 46 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Titre T1 22.09.2002 01.01.2003 introduit 03-37
Art. T1-1 22.09.2002 01.01.2001 introduit 03-37
Titre T2 25.01.2011 01.08.2011 introduit 11-47
Art. T2-1 25.01.2011 01.08.2011 introduit 11-47
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