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767.21

Ordonnance fixant les exonérations de l'impôt sur les bateaux

(OEIB)

du 24.10.1990 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu la loi du 19 février 1990 sur la navigation et l'imposition des bateaux (loi sur la navigation)[1], ainsi que le décret du 19 février 1990 sur l'imposition des bateaux[2],

sur proposition de la Direction de la police, *

arrête:

Art. 1 But

La présente ordonnance règle l'exécution de l'article 19 de la loi du 19 février 1990 sur la navigation et l'imposition des bateaux (loi sur la navigation[3]). *

Art. 2 Exonérations d'office

Les exonérations de l'impôt au sens de l'article 19, lettres a et b de la loi sur la navigation[4] sont déterminées d'office par l'Office de la circulation routière et de la navigation (ci-après: OCRN) lors de la procédure d'admission à la navigation. *

Art. 3 Bateaux de la Confédération

Sont des bateaux de la Confédération

  1. les bateaux au sens de l'ordonnance fédérale du 1er mars 2006 concernant la navigation civile de l'administration fédérale (ONCAF)[5];
  2. les bateaux au sens de l'ordonnance fédérale du 1er mars 2006 concernant la navigation militaire (ONM)[6].

Art. 4 Navigation soumise à concession *

Les bateaux au bénéfice d'une concession au sens de l'ordonnance fédérale du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)[7] ne sont pas assujettis à l'impôt. *

Art. 5 Service de sauvetage

Sur requête, les détenteurs ou détentrices qui utilisent leur bateau exclusivement pour le service de sauvetage sont exonérés de l'impôt. C'est notamment le cas pour les bateaux qui sont utilisés, dans le cadre de conventions passées entre la police cantonale et le détenteur ou la détentrice du bateau ou une organisation de sauvetage, pour assurer le service des avis de tempête et de sauvetage sur les voies d'eau bernoises.

Art. 6 Pêche professionnelle

Sur requête, les détenteurs ou détentrices qui utilisent leurs bateaux exclusivement dans l'exercice de la pêche professionnelle sont exonérés de l'impôt. Exerce la pêche professionnellement toute personne qui est en possession d'une patente délivrée par l'Inspection de la pêche du canton de Berne.

Art. 7 Formation des pontonniers

Sur requête, les détenteurs ou détentrices qui utilisent leurs bateaux à rames exclusivement pour former des pontonniers sont exonérés de l'impôt.

Est notamment considérée comme formation des pontonniers celle qui intervient avant et hors service, au sens de l'ONM, placée sous la surveillance de la Formation d'application militaire du génie et du sauvetage. La formation qui n'est pas placée sous la surveillance de la Formation d'application du génie et du sauvetage est considérée comme équivalente lorsqu'elle est assurée selon les mêmes règles et vise le même but. *

Art. 8 Inscription

L'affectation du bateau conformément aux articles 5, 6 ou 7 sera inscrite dans le permis de navigation.

Art. 9 Début de l'exonération

Les exonérations de l'impôt déterminées d'office déploient leurs effets dès l'immatriculation du bateau.

Les exonérations accordées sur requête déploient leurs effets au plus tôt dès le début de la période fiscale en cours.

Si les conditions de l'exonération n'interviennent qu'après le 1er août, l'exonération ne déploie ses effets, dans la période fiscale en cours, que pour le second semestre.

Art. 10 Contrôle

Les conditions d'exonération de limpôt sont, en règle générale, réexaminées tous les trois ans par l'OCRN.

Art. 11 Requêtes

Les requêtes selon l'article 19, lettres c, d et e de la loi sur la navigation[8], doivent contenir les données complètes se rapportant au détenteur ou à la détentrice du bateau ou au requérant ou à la requérante, ainsi qu'au bateau concerné. Les requêtes seront remises par écrit et renouvelées lors de chaque changement de bateau. *

Art. 12 Moyens de preuve supplémentaires

L'OCRN est habilité à demander des renseignements et documents supplémentaires au requérant ou à la requérante lors de la procécure d'examen et de contrôle.

Art. 13 Obligation de renseigner

Les détenteurs ou détentrices de bateaux au bénéfice de l'exonération qui ne respectent pas l'obligation de renseigner prévue à l'article 4 du décret sur l'imposition des bateaux[9] sont soumis aux prescriptions dudit article.

Art. 14 Concours des autorités

L'OCRN est habilité à demander aux Directions et offices compétents les documents nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 15 Entrée en vigeur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Egress

Berne, le 24 octobre 1990

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Schmid

le chancelier: Nuspliger

1990 d 453 | f 468

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
24.10.1990 01.01.1991 Texte législatif première version 1990 d 453 | f 468
24.02.2021 01.04.2021 Préambule modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 1 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 2 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 3 al. 1, a modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 3 al. 1, b modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 4 titre modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 4 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 7 al. 2 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 1 modifié 21-021

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 24.10.1990 01.01.1991 première version 1990 d 453 | f 468
Préambule 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 1 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 2 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 3 al. 1, a 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 3 al. 1, b 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 4 24.02.2021 01.04.2021 titre modifié 21-021
Art. 4 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 7 al. 2 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 11 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021