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812.11

Loi sur les soins hospitaliers

(LSH)

du 13.06.2013 (état au 01.01.2023)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application de l’article 41 de la Constitution cantonale[1], vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)[2],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but d’assurer la couverture de la population du canton en soins hospitaliers et en prestations de sauvetage, de même que la relève professionnelle nécessaire dans le domaine de la santé.

Art. 2 Objet

La présente loi règle

  1. les soins hospitaliers, qui recouvrent les soins aigus somatiques et psychiatriques, réadaptation incluse, dispensés dans les hôpitaux, les maisons de naissance ou les autres institutions de soins aigus;
  2. le sauvetage, qui englobe les soins d’urgence prodigués aux patients et aux patientes jusqu’à leur admission dans un hôpital;
  3. la mise à disposition de places de formation et de perfectionnement pour le personnel qualifié nécessaire et les autres mesures requises pour garantir la relève professionnelle.

Art. 3 Principes

Les soins hospitaliers et le sauvetage sont accessibles à tous, conformes aux besoins, de bonne qualité et économiques.

Le canton et les fournisseurs de prestations assurent la gestion intégrée des soins et s’emploient conjointement à promouvoir les soins palliatifs.

Par un pilotage adéquat, le canton s’assure que les fonds publics engagés produisent des effets optimaux selon les principes énoncés aux alinéas 1 et 2.

Il vérifie la qualité des soins et des prestations de sauvetage.

Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés utilisent la langue officielle de l’arrondissement administratif où ils sont situés, les services de sauvetage celle de l’arrondissement administratif où l’intervention a lieu, les hôpitaux universitaires les deux langues officielles du canton.

Art. 4 Commissions

Le Conseil-exécutif peut, par voie d’ordonnance, instituer des commissions chargées de le conseiller dans les questions techniques.

Il fixe leur composition, définit leurs tâches et nomme leurs membres.

Il peut, par voie d’ordonnance, déléguer la compétence de nommer les membres des commissions à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. *

Art. 5 Organe de médiation

Le Conseil-exécutif peut conclure avec une personne ou une institution appropriée un contrat de prestations concernant la gestion d’un organe de médiation pour les patients et les patientes des hôpitaux et des maisons de naissance répertoriés situés dans le canton de Berne et pour les patients et les patientes du secteur du sauvetage.

Art. 6 Planification des soins 1. Contenu

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration planifie les prestations à la population définies à l’article 2. *

La planification des soins fixe les objectifs à atteindre, détermine les besoins à couvrir, estime les conséquences financières des prestations à fournir et concrétise les structures de soins devant assurer ces prestations.

Elle se fonde en particulier sur les données relatives aux prestations, les comparaisons entre cantons et les résultats de la recherche en soins hospitaliers, en tenant compte de l’évolution démographique, des progrès de la médecine et du plan directeur cantonal.

Elle prend en considération les secteurs de la chaîne des soins situés en amont et en aval dans la réalisation des tâches définies à l’alinéa 2.

Elle coordonne le type et le volume des prestations assurées par les fournisseurs dans le canton et, si cela est adéquat ou que la législation fédérale l’exige, par des fournisseurs hors canton.

Art. 7 2. Approbation et révision

Le Conseil-exécutif approuve la planification des soins et en donne connaissance au Grand Conseil.

La planification des soins est révisée périodiquement, après quatre ans au plus tôt et après dix ans au plus tard. *

Elle peut être divisée en plusieurs domaines et être révisée de manière échelonnée. *

Le Conseil-exécutif peut définir par voie d’ordonnance la périodicité de la révision ainsi que la division de la planification en plusieurs domaines. *

Art. 8 Contrats de prestations 1. But

Le canton peut conclure des contrats de prestations avec des fournisseurs pour assurer la couverture en soins de santé. Dans le domaine des soins hospitaliers, ces prestations sont fournies en plus des mandats inscrits dans la liste des hôpitaux selon l’article 39 LAMal.

Art. 9 2. Contenu

Les contrats de prestations règlent, en plus des consignes fixées dans la législation sur les subventions cantonales, l’éventuelle obligation de collaborer avec d’autres fournisseurs de prestations. *

Lorsque des contrats de prestations sont conclus avec des fournisseurs non soumis aux obligations de la présente loi, ces derniers peuvent être contraints par contrat à s’y conformer.

Art. 10 3. Violation du contrat

En cas de violation des obligations convenues dans un contrat de prestations, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut, après une sommation infructueuse, réduire l’indemnisation, cesser son versement ou, si elle a déjà été versée, exiger son remboursement assorti d’intérêts. *

En cas de violation grave, le contrat de prestations peut être résilié avec effet immédiat.

Art. 11 4. Aliénation de l’exploitation

En cas d’aliénation de l’exploitation pendant la durée de validité d’un contrat de prestations, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut le résilier avec effet immédiat. *

Art. 12 Couverture des besoins

Le Conseil-exécutif peut obliger par voie de décision un fournisseur à assurer des prestations si la couverture en soins n’est plus garantie. Dans le secteur du sauvetage, il peut y obliger un centre hospitalier régional (CHR).

Il fixe le type, le volume et les modalités des prestations.

La rémunération des prestations se fait conformément à l’article 49 LAMal. Les prestations qui ne sont pas rémunérées selon l’article 49 LAMal le sont selon les dispositions relatives aux autres contributions. Dans le secteur du sauvetage, l’indemnisation est régie par l’article 100.

Le Conseil-exécutif peut imposer d’autres charges ou conditions si la couverture des besoins l’exige.

Art. 13 Contributions à des organisations

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut, dans le cadre des dépenses autorisées, accorder des contributions à des organisations du secteur hospitalier et du sauvetage. De telles contributions sont en particulier octroyées à des organisations qui assument un travail de fond ou des tâches de coordination. *

2 Soins hospitaliers

2.1 Généralités

Art. 14 Fournisseurs de prestations

Sont réputées fournisseurs de prestations les institutions de soins hospitaliers selon l’article 2, lettre a.

Les organismes responsables des fournisseurs de prestations peuvent être publics ou privés.

Art. 15 Domaines de soins

Les CHR ainsi que d’autres fournisseurs de prestations sont chargés d’assurer la couverture des besoins de la région en soins hospitaliers de base.

Les services psychiatriques régionaux (SPR), les CHR et d’autres fournisseurs de prestations sont chargés d’assurer la couverture des besoins de la région en soins psychiatriques de base.

En règle générale, les hôpitaux universitaires sont chargés d’assurer la couverture des besoins du canton en prestations de la médecine de pointe.

Art. 16 Désignation des CHR et des SPR

Le Conseil-exécutif désigne en qualité de dernière instance cantonale les CHR et les SPR.

Une entité juridique peut être désignée à la fois CHR et SPR. Les entités juridiques des hôpitaux universitaires peuvent également être désignées CHR et SPR.

Si la Fondation de l’Hôpital de l’Ile est désignée CHR ou SPR, il convient d’intégrer la réglementation requise dans le contrat avec l’Hôpital de l’Ile prévu à l’article 36. Les dispositions de la présente loi relatives à la forme juridique, à l’organisation et à la participation ne sont pas applicables. *

Art. 17 Liste des hôpitaux et des maisons de naissance 1. Mandats de prestations

Le canton garantit la couverture en soins en attribuant aux fournisseurs de prestations, sur la base de la planification des soins, des mandats selon la liste des hôpitaux conformément à l’article 39 LAMal. *

Le Conseil-exécutif arrête la liste des hôpitaux et des maisons de naissance par voie de décision conformément à l’article 8 de la loi du 6 juin 2000 portant introduction des lois fédérales sur l’assurance-maladie, sur l’assurance-accidents et sur l’assurance militaire (LiLAMAM)[3].

Art. 18 2. Critères

Le Conseil-exécutif tient compte des critères de la législation sur l’assurance-maladie pour évaluer et choisir les hôpitaux et les maisons de naissance à répertorier.

Il peut préciser les critères au sens de l’alinéa 1 par voie d’ordonnance.

Il considère également en particulier

  1. l’offre de consultation sociale et la gestion administrative de la patientèle selon l’article 52,
  2. la mise à disposition d’une aumônerie hospitalière selon l’article 53.

2.2 Fournisseurs de prestations cantonaux

2.2.1 Centres hospitaliers régionaux

Art. 19 Forme juridique

Les CHR sont gérés sous forme de sociétés anonymes selon les articles 620 ss du Code des obligations (CO)[4]. Ils poursuivent un but de service public au sens de la législation sur les impôts.

Le Conseil-exécutif prend, au nom du canton, les mesures nécessaires à l’aménagement des CHR en sociétés anonymes et à la participation du canton à ces dernières. Pour ce faire, il est autorisé en particulier à fonder, à dissoudre, à diviser ou à fusionner des sociétés anonymes ou à y prendre des participations ou à les vendre.

Art. 20 Organisation

L’organisation des CHR est régie par le CO et les statuts.

Art. 21 Participation

Le canton participe aux CHR.

Il détient la majorité du capital et des voix dans ces institutions.

Le Conseil-exécutif peut exceptionnellement arrêter des modalités de participation dérogeant à celles spécifiées à l’alinéa 2 lorsqu’il forme avec d’autres collectivités publiques ou des institutions aux mains des pouvoirs publics un groupe détenant la majorité du capital et des voix du CHR concerné ou pour garantir une couverture en soins appropriée.

Art. 22 Exercice des droits de participation 1. Généralités

Le Conseil-exécutif exerce les droits et assume les obligations lui incombant en sa qualité d’actionnaire des CHR.

Il peut déléguer l’exercice des droits de participation à une ou plusieurs Directions.

Lors de la désignation du conseil d’administration d’un CHR, il tient compte de manière appropriée des intérêts régionaux en exerçant ses droits d’actionnaire. Les membres du conseil d’administration ne peuvent pas faire partie de l’administration cantonale.

La surveillance par le Contrôle des finances est régie par la loi cantonale du 7 mars 2022 sur le Contrôle des finances (LCCF)[5]*

Art. 23 2. Stratégie de propriétaire

Le Conseil-exécutif arrête des consignes sur l’exercice des droits de participation.

Art. 24 Regroupement

Le regroupement d’un CHR avec un ou plusieurs CHR ou avec un ou plusieurs autres fournisseurs de prestations est soumis à l’approbation du Conseil-exécutif.

Art. 25 Indépendance dans la gestion

Les CHR sont responsables de leur gestion.

Le canton s’efforce d’accorder aux CHR la marge de manœuvre adéquate dans les limites fixées par le droit. *

Les CHR mettent à profit leur marge de manœuvre.

Art. 26 Autres tâches et activités

Les CHR peuvent se voir attribuer, en plus des mandats de prestations, d’autres tâches par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration par voie de contrat de prestations. *

Les CHR peuvent exercer d’autres activités lorsque celles-ci sont matériellement proches de leurs mandats de prestations ou de leurs tâches. Ils peuvent accomplir en particulier des tâches relevant de l’enseignement et de la recherche en complément de l’offre des hôpitaux universitaires.

Art. 27 Holding suprarégionale 1. Forme juridique et dispositions applicables

Le Conseil-exécutif peut, au nom du canton, regrouper deux ou plusieurs CHR en une holding hospitalière suprarégionale lorsque ceux-ci en font conjointement la demande.

La holding hospitalière est gérée sous forme de société anonyme selon les articles 620 ss CO et poursuit un but de service public au sens de la législation sur les impôts.

Les articles 19, alinéa 2 à 25 sont applicables à la holding hospitalière par analogie.

L’article 19, alinéa 1 et les articles 20, 24 et 26 sont applicables aux CHR regroupés en holding.

Art. 28 2. Participation de la holding hospitalière aux CHR

La holding hospitalière participe aux CHR désignés par le Conseil-exécutif.

Elle détient la majorité du capital et des voix.

Elle peut exceptionnellement, avec l’accord du Conseil-exécutif, arrêter des modalités de participation dérogeant à celles spécifiées à l’alinéa 2 lorsqu’elle forme avec d’autres collectivités publiques ou des institutions aux mains des pouvoirs publics un groupe détenant la majorité du capital et des voix du CHR concerné ou pour garantir une couverture en soins appropriée.

Art. 29 3. Participation de la holding hospitalière à d’autres fournisseurs de prestations

La holding hospitalière peut participer à d’autres fournisseurs de prestations si cela est nécessaire pour assurer une couverture en soins appropriée.

Art. 30 4. Exercice des droits de participation

Lors de la désignation des membres des conseils d’administration des CHR, la holding hospitalière tient compte de manière appropriée des intérêts régionaux en exerçant ses droits d’actionnaire.

Les membres des conseils d’administration ne peuvent pas faire partie de l’administration cantonale.

Art. 31 5. Indépendance dans la gestion

Les CHR sont responsables de leur gestion au sein de la holding.

La holding hospitalière s’efforce de leur accorder la marge de manœuvre adéquate dans les limites fixées par le droit.

Les CHR mettent à profit leur marge de manœuvre.

2.2.2 Services psychiatriques régionaux

Art. 32 Forme juridique

Les SPR sont gérés sous forme de sociétés anonymes selon les articles 620 ss CO. Ils poursuivent un but de service public au sens de la législation sur les impôts.

Le Conseil-exécutif prend, au nom du canton, les mesures nécessaires à l’aménagement des SPR en sociétés anonymes et à la participation du canton à ces dernières. Pour ce faire, il est en particulier autorisé à fonder, à dissoudre, à diviser ou à fusionner des sociétés anonymes ou à y prendre des participations ou à les vendre.

Art. 33 Dispositions applicables

Les articles 20 à 26 sont applicables aux SPR par analogie.

2.2.3 Hôpitaux universitaires

Art. 34 Tâches

Les hôpitaux universitaires sont chargés d’assurer la couverture des besoins du canton en prestations de la médecine de pointe.

Ils fournissent des prestations relevant de l’enseignement et de la recherche en faveur de l’Université de Berne.

Ils fournissent des prestations relevant des soins de base en plus de celles de la médecine de pointe, pour autant qu’elles soient économiques et nécessaires du point de vue de la formation, de l’enseignement et de la recherche ou de la couverture en soins.

En plus des mandats de prestations, ils peuvent se voir attribuer d’autres tâches par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration par voie de contrat de prestations. *

Ils peuvent fournir des prestations relevant de l’enseignement et de la recherche en faveur de tiers, à condition que leurs coûts soient couverts et que cette activité ne les empêche pas de remplir leurs engagements conformément aux alinéas 1 à 4.

Art. 35 Hôpitaux universitaires

Sont réputés hôpitaux universitaires l’Hôpital de l’Ile de Berne et les Services psychiatriques universitaires (SPU).

Art. 36 Contrat avec l’Hôpital de l’Ile

Le Conseil-exécutif et l’organe compétent de la Fondation de l’Hôpital de l’Ile règlent par contrat, en particulier, la gestion, l’organisation et les rapports de propriété de l’Hôpital de l’Ile.

Le Conseil-exécutif soumet les principes du contrat au Grand Conseil pour approbation.

Art. 37 Forme juridique des SPU

Les SPU sont gérés sous forme de sociétés anonymes selon les articles 620 ss CO. Ils poursuivent un but de service public au sens de la législation sur les impôts.

Le Conseil-exécutif prend, au nom du canton, les mesures nécessaires à l’aménagement des SPU en société anonyme et à la participation du canton à cette dernière. Pour ce faire, il est en particulier autorisé à fonder, à dissoudre, à diviser ou à fusionner des sociétés anonymes ou à y prendre des participations ou à les vendre. *

Art. 38 Dispositions applicables

Les articles 20 à 26 sont applicables aux SPU par analogie.

Art. 39 Enseignement et recherche

La fourniture des prestations dans le domaine de l’enseignement et de la recherche est réglée sur la base de la législation sur l’Université.

Les hôpitaux universitaires et l’Université de Berne s’accordent des droits de représentation appropriés au sein de leurs organes de direction. Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

L’Université de Berne peut commander des prestations relevant de l’enseignement et de la recherche à d’autres fournisseurs de prestations si celles-ci sont plus avantageuses du point de vue des coûts ou nécessaires pour assurer la qualité de l’enseignement et de la recherche.

2.2.4 Droits de superficie et contrats de bail *

Art. 39a *

Dès lors que les SPR ou les SPU utilisent eux-mêmes directement des immeubles ou des constructions appartenant au canton à des fins opérationnelles et économiques, en les affectant aux soins hospitaliers, le canton

  1. ne prélève pas de rente du droit de superficie sur les contrats de droit de superficie existants;
  2. perçoit sur les baux à renouveler un loyer fixé sur la base de celui convenu par les parties dans le contrat portant sur les années 2017 à 2021.

Dans toute autre situation, le canton convient des rentes du droit de superficie et des loyers de cas en cas.

2.3 Autres organisations

Art. 40

Le Conseil-exécutif peut fonder d’autres organisations indépendantes ou y faire prendre au canton des participations si cela est nécessaire pour assurer les soins hospitaliers, en particulier pour l’exploitation d’infrastructures ou la fourniture de prestations en commun.

Il peut être renoncé à l’affectation à un but de service public au sens de la législation sur les impôts.

2.4 Pilotage du volume des prestations

2.4.1 Pilotage par les partenaires tarifaires

Art. 41

Les fournisseurs de prestations et les assureurs prennent des mesures propres à éviter une augmentation du volume des prestations non justifiée du point de vue médical.

2.4.2 Pilotage subsidiaire par le canton

Art. 42 Arrêté du Grand Conseil

Si la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration constate une augmentation du volume des prestations non justifiée du point de vue médical dans un domaine de soins, le Grand Conseil peut, sur proposition du Conseil-exécutif, la charger de prélever une taxe d’incitation. *

Art. 43 Taxe d’incitation pour les soins aigus somatiques 1. Conditions générales

Une taxe d’incitation est prélevée lorsque

  1. le casemix global des patients et des patientes bernois en soins aigus somatiques de tous les hôpitaux répertoriés situés dans le canton de Berne a augmenté de plus de 6,1 pour cent par rapport à celui de l’année précédente pendant la première année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, et de plus de 2,5 pour cent pendant les années suivantes, et que
  2. l’augmentation en pour cent du casemix est supérieure à l’augmentation enregistrée en moyenne par l’ensemble des hôpitaux répertoriés de Suisse.

Art. 44 2. Somme globale

La somme des taxes d’incitation s’obtient en multipliant les facteurs suivants:

  1. 20 pour cent de la part cantonale au prix de base de référence des hôpitaux non universitaires,
  2. le total des casemix dépassés.

Art. 45 3. Calcul individuel

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration prélève une taxe d’incitation auprès de chaque hôpital répertorié situé dans le canton de Berne qui a dépassé son casemix individuel de l’année précédente de plus de 6,1 pour cent pendant la première année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, et de plus de 2,5 pour cent pendant les années suivantes. *

Le montant de la taxe d’incitation prélevée auprès d’un hôpital répertorié correspond proportionnellement à sa part des casemix individuels dépassés par rapport à la somme globale visée à l’article 44.

Art. 46 Taxe d’incitation pour la psychiatrie et la réadaptation 1. Conditions générales

Une taxe d’incitation est prélevée lorsque

  1. le volume global des prestations fournies aux patients et aux patientes bernois en psychiatrie et en réadaptation de tous les hôpitaux répertoriés situés dans le canton de Berne a augmenté de plus de 6,1 pour cent par rapport à celui de l’année précédente pendant la première année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, et de plus de 2,5 pour cent pendant les années suivantes, et que
  2. l’augmentation en pour cent du volume des prestations est supérieure à l’augmentation enregistrée en moyenne par l’ensemble des hôpitaux répertoriés de Suisse.

Le volume des prestations est calculé en prenant comme référence les paramètres servant à fixer les forfaits visés à l’article 49, alinéa 1 LAMal.

Art. 47 2. Somme globale

La somme des taxes d’incitation s’obtient en multipliant les facteurs suivants:

  1. 20 pour cent des forfaits visées à l’article 49, alinéa 1 LAMal,
  2. le total des volumes de prestations dépassés.

Art. 48 3. Calcul individuel

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration prélève une taxe d’incitation auprès de chaque hôpital répertorié situé dans le canton de Berne qui a dépassé son volume de prestations de plus de 6,1 pour cent pendant la première année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, et de plus de 2,5 pour cent pendant les années suivantes. *

Le montant de la taxe d’incitation prélevée auprès d’un hôpital répertorié correspond proportionnellement à sa part des volumes de prestations individuels dépassés par rapport à la somme globale visée à l’article 47.

2.5 Obligations

Art. 49 Admission, soins et premiers secours

Dans les limites des mandats de prestations qui leur sont attribués selon l’article 39, alinéa 1, lettre e LAMal, les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés sont tenus de prendre en charge et de soigner les personnes domiciliées dans le canton de Berne.

Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés situés dans le canton de Berne sont tenus de prodiguer les premiers secours.

Ces obligations doivent être remplies sans discrimination. Elles sont valables en particulier quels que soient l’âge, le sexe, l’origine ou la couverture d’assurance des patients et des patientes.

Art. 50 Convention collective de travail

Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés situés dans le canton de Berne concluent une convention collective de travail de la branche ou offrent à leur personnel des conditions de travail conformes à ladite convention, en particulier en ce qui concerne le temps de travail, la rémunération et les prestations sociales.

En l’absence de convention collective de travail, le Conseil-exécutif fixe les exigences minimales à respecter en matière de conditions d’engagement et de travail, en particulier en ce qui concerne le temps de travail, la rémunération et les prestations sociales.

Art. 51 Rapport sur les indemnités

Les hôpitaux répertoriés situés dans le canton de Berne publient un rapport sur le total des indemnités qu’ils ont versées aux groupes de personnes suivants:

  1. les membres de leur organe de gestion stratégique,
  2. les membres de leur direction.

Les hôpitaux répertoriés précisent, dans le rapport sur les indemnités, le salaire versé au président ou à la présidente de la direction. *

Les hôpitaux répertoriés de sociétés œuvrant dans plusieurs cantons mentionnent dans leur rapport les indemnités versées aux personnes occupant des postes analogues à ceux visés à l’alinéa 1. *

Sont réputées indemnités, par analogie, les indemnités figurant à l’article 663bbis, alinéa 2 CO. *

Les hôpitaux répertoriés publient en outre tous les prêts et crédits en cours consentis aux groupes de personnes visés à l'alinéa 1. *

Les indications sur les indemnités et les crédits sont analogues à celles prévues par l’article 663bbis, alinéa 4 CO, sans mention du nom ni de la fonction des personnes visées à l’alinéa 1 et sous réserve des dispositions de l'alinéa 1a. *

Les hôpitaux répertoriés publient le rapport sur les indemnités en annexe à leur bilan et sur leur site internet.

Art. 51a * Salaires des médecins-chefs et des médecins-cheffes

Les hôpitaux répertoriés situés dans le canton de Berne communiquent au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration les salaires des médecins-chefs et des médecins-cheffes qu’ils emploient, après avoir rendu les données anonymes.

Font partie du salaire

  1. les rémunérations fixes telles que, en particulier, le salaire annuel proprement dit, les allocations de fonction, les revenus de l’activité d’expertise et d’enseignement,
  2. les rémunérations variables telles que, en particulier, les honoraires, les bonifications, les notes de crédit, le paiement de garanties, les tantièmes, les participations, les droits de conversion et d’option, les primes d’embauche, les indemnités de départ, les cautionnements et les prêts,
  3. les cotisations de prévoyance professionnelle versées par l’hôpital répertorié et les contributions de ce dernier au rachat de cotisations auprès de son institution de prévoyance professionnelle.

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration publie chaque année sur internet la répartition des salaires par fourchettes.

Le Conseil-exécutif peut régler par voie d’ordonnance en particulier

  1. les éléments du salaire à communiquer,
  2. le cercle des personnes réputées médecin-chef ou médecin-cheffe,
  3. les fourchettes de salaires.

Art. 52 Gestion administrative de la patientèle et consultation sociale *

Les hôpitaux répertoriés situés dans le canton de Berne exploitent chacun un service de gestion administrative de la patientèle ainsi qu’un service de consultation sociale ouvert aux patients et aux patientes et à leurs proches. *

Ces deux services assurent ensemble la coordination interne et externe à l’hôpital des prestations sociales, infirmières et médicales.

Art. 53 Aumônerie

Les hôpitaux répertoriés situés dans le canton de Berne disposent d’une aumônerie ouverte aux patients et aux patientes et à leurs proches.

Art. 54 Présentation des comptes

Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés situés dans le canton de Berne établissent leurs comptes annuels sur la base d’un modèle de présentation des comptes reconnu à l’échelle nationale ou internationale.

S’ils font partie d’un groupe de sociétés et que les biens immobiliers indispensables à leur exploitation appartiennent à une autre société du groupe, celle-ci applique ce modèle aux immeubles que l’hôpital ou la maison de naissance utilise dans le canton de Berne.

Le Conseil-exécutif définit par voie d’ordonnance le modèle de présentation des comptes à appliquer.

Art. 55 Comptabilité analytique

Les hôpitaux répertoriés situés dans le canton de Berne tiennent une comptabilité analytique complète et certifiée.

Le Conseil-exécutif définit par voie d’ordonnance le modèle de comptabilité analytique à appliquer.

Art. 55a * Accouchement confidentiel

Les hôpitaux répertoriés situés dans le canton de Berne qui bénéficient d’un mandat de prestations en obstétrique donnent à leurs patientes la possibilité de recourir, le cas échéant, à un accouchement confidentiel.

L'hôpital répertorié

  1. veille, par des mesures spécifiques, à ce que l’entourage de la mère ne soit pas mis au courant;
  2. fait connaître de manière appropriée la possibilité de l’accouchement confidentiel.

Le canton verse aux hôpitaux répertoriés un forfait par accouchement confidentiel destiné à couvrir les charges supplémentaires induites par l’obligation de discrétion.

Le Conseil-exécutif peut régler par voie d’ordonnance en particulier

  1. les mesures spécifiques à prendre pour garantir la confidentialité;
  2. l'étendue des prestations à fournir en cas d’accouchement confidentiel;
  3. le montant du forfait;
  4. les hôpitaux répertoriés dispensés de l’obligation de proposer l’accouchement confidentiel.

Art. 57 Sanctions administratives *

En cas de violation partielle ou totale des obligations énoncées aux articles 49 à 55a par un fournisseur de prestations, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration lui inflige par voie de décision une sanction administrative pour l’année concernée sous la forme d’une amende pouvant atteindre 500'000 francs au plus. *

Le montant de l’amende est proportionnel à la gravité de la faute et à la taille du fournisseur de prestations. *

La gravité de la faute dépend en particulier *

  1. de l’importance de la violation des obligations et
  2. des circonstances qui ont mené à leur violation.

La taille du fournisseur de prestations se mesure à l’aune de son chiffre d’affaires. Est déterminant, en règle générale, le chiffre d'affaires atteint durant les cinq années précédant la décision de sanction. *

… *

2.6 Financement

2.6.1 Rémunération forfaitaire

Art. 58

La rémunération forfaitaire des traitements hospitaliers par le canton est régie par la législation fédérale sur l’assurance-maladie et par la LiLAMAM.

2.6.2 Autres contributions

Art. 59 Indemnisation des prestations ambulatoires en milieu hospitalier 1. But

Afin de promouvoir les traitements ambulatoires en milieu hospitalier, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut, dans le cadre des dépenses autorisées, indemniser des prestations ambulatoires fournies par les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés situés dans le canton de Berne, sur la base de contrats de prestations. *

L’indemnité octroyée par le canton s’ajoute à celle versée par les assureurs-maladie.

Art. 60 2. Conditions

Les traitements ambulatoires en milieu hospitalier peuvent faire l’objet d’une indemnisation supplémentaire à condition qu’ils figurent sur la liste cantonale des prestations ambulatoires en milieu hospitalier selon l’article 62.

Art. 61 3. Forfaits

Les prestations ambulatoires en milieu hospitalier sont indemnisées sous forme de forfaits sur la base de valeurs normatives.

Art. 62 4. Dispositions d’exécution

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration établit la liste des prestations ambulatoires en milieu hospitalier conjointement avec les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés. Le Conseil-exécutif édicte les règles de calcul des forfaits par voie d’ordonnance. *

Art. 63 Indemnisation des prestations de gestion intégrée des soins 1. But

Afin d’assurer des soins conformes aux besoins et économiques, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut, dans le cadre des dépenses autorisées, indemniser des prestations de gestion intégrée des soins fournies par les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés situés dans le canton de Berne, sur la base de contrats de prestations. *

Art. 64 2. Conditions

Les prestations de gestion intégrée des soins peuvent être indemnisées à condition qu’elles soient conformes à la planification des soins du canton et que le tarif selon la LAMal ne couvre pas les coûts.

Art. 65 3. Forfaits

Les prestations de gestion intégrée des soins sont indemnisées sous forme de forfaits sur la base de valeurs normatives.

Art. 66 Indemnisation de prestations supplémentaires

Afin de contribuer à optimiser les soins, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut, dans le cadre des dépenses autorisées, indemniser des prestations fournies par les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés situés dans le canton de Berne sur la base de contrats de prestations, lorsque ces prestations ne sont pas financées en vertu de l’article 49 LAMal. *

Elle peut indemniser en particulier les prestations fournies par les centres de consultation en matière de grossesse et les services d’information et de conseil en matière d’analyse prénatale.

Art. 67 Indemnisation des prestations de base fixes 1. But

Dans le cadre des dépenses autorisées, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut indemniser des prestations de base fixes fournies par les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés. *

Art. 68 2. Conditions

Les prestations de base fixes peuvent être indemnisées

  1. si, malgré une exploitation efficace, elles ne peuvent être financées par les prestations d’assurances et celles des patients et patientes finançant personnellement leur séjour et
  2. si elles sont nécessaires pour assurer la couverture en soins selon la planification du canton ou qu’elles le soient devenues parce que la situation a changé considérablement depuis la dernière planification.

Art. 69 3. Forfaits

Les prestations de base fixes sont indemnisées sous forme de forfaits sur la base de valeurs normatives.

Art. 70 Contributions aux restructurations 1. But

Afin de promouvoir les restructurations au sens de la planification des soins, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut, dans le cadre des dépenses autorisées, accorder des contributions aux hôpitaux et aux maisons de naissance répertoriés situés dans le canton de Berne. *

Ces contributions peuvent être octroyées à titre de participation à la reconversion de l’infrastructure, aux coûts de liquidation, aux plans sociaux, aux mesures d’accompagnement visant à fidéliser le personnel et à l’aide au démarrage de la partie restructurée de l’exploitation.

Art. 71 2. Conditions

Les contributions peuvent être octroyées à condition que la mesure de restructuration

  1. soit conforme à la planification des soins du canton;
  2. s’accorde avec le plan d’affaires du fournisseur de prestations;
  3. fasse l’objet d’un projet détaillé;
  4. ne puisse être financée par la rémunération forfaitaire selon l’article 49a LAMal, par des prestations d’assurances, par des contributions privées ou par des fonds propres et
  5. paraisse viable à long terme avec un financement assuré sur six ans au moins.

Art. 72 3. Type de contributions

Les contributions peuvent être octroyées sous forme

  1. de cautionnements conformément aux articles 492 à 512 CO,
  2. de prêts avec intérêts,
  3. d’indemnités.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les intérêts perçus sur les prêts et les modalités de leur remboursement.

Art. 73 Cautionnements et prêts destinés à assurer les liquidités 1. But

Afin d’assurer aux hôpitaux et aux maisons de naissance répertoriés des liquidités suffisantes en cas d’investissement, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut, dans le cadre des dépenses autorisées, leur accorder des cautionnements conformément aux articles 492 à 512 CO et des prêts avec intérêts. *

Art. 74 2. Conditions

Les cautionnements et les prêts peuvent être octroyés à condition

  1. que l’investissement soit conforme à la planification des soins du canton;
  2. qu’il s’accorde avec le plan d’affaires du fournisseur de prestations;
  3. qu’il fasse l’objet d’un projet détaillé et
  4. que le volume total des immobilisations puisse être entièrement financé par les recettes escomptées.

Art. 75 3. Dispositions complémentaires *

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les intérêts perçus sur les prêts et les modalités de leur remboursement.

Art. 76 Subventions aux investissements 1. But

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut, dans le cadre des dépenses autorisées, octroyer aux hôpitaux et aux maisons de naissance répertoriés des subventions aux investissements nécessaires pour assurer la couverture en soins dont les coûts ne sont pas couverts par la rémunération forfaitaire selon l’article 49a LAMal. *

Art. 77 2. Conditions

Les contributions peuvent être octroyées à condition que l’investissement

  1. soit conforme à la planification des soins du canton;
  2. s’accorde avec le plan d’affaires du fournisseur de prestations;
  3. fasse l’objet d’un projet détaillé;
  4. ne puisse être financé par des prestations d’assurances, par des contributions privées ou par des fonds propres et
  5. ne puisse être réalisé au moyen d’un prêt ou d’un cautionnement selon l’article 73.

Art. 78 Obligation de rembourser 1. Conditions

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration exige le remboursement de la contribution aux restructurations selon l’article 70 et de la subvention aux investissements selon l’article 76 lorsque le ou la bénéficiaire *

  1. a obtenu la contribution ou la subvention sur la base de données fausses ou incomplètes;
  2. n’utilise pas la contribution ou la subvention aux fins convenues;
  3. enfreint des charges ou des conditions liées à l’octroi de la contribution ou de la subvention;
  4. reçoit après coup des contributions aux investissements de tiers;
  5. modifie l’affectation de l’objet ou l’aliène;
  6. est rayée de la liste des hôpitaux ou des maisons de naissance.

Art. 79 2. Calcul

En cas de changement d'affectation, d’aliénation ou de radiation de la liste des hôpitaux ou des maisons de naissance, le montant à rembourser est calculé en fonction du cycle de vie de l’infrastructure. *

Art. 80 3. Cas de rigueur

Il peut être renoncé partiellement ou entièrement au remboursement dans les cas de rigueur.

2.6.3 Droit de recours

Art. 81

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration fait valoir les droits transférés au canton selon l’article 79a LAMal. *

Il peut déléguer cette tâche à un tiers par contrat et décider que les fournisseurs de prestations de soins hospitaliers et de sauvetage transmettent directement à ce tiers les données qu’ils sont tenus de remettre selon l’article 127, alinéa 1, lettre h.

3 Sauvetage

3.1 Fournisseurs de prestations

3.1.1 Centrale d’appels sanitaires urgents

Art. 82 Tâches

La centrale d’appels sanitaires urgents conduit et coordonne les interventions de sauvetage dans l’ensemble du canton.

Elle donne l’ordre d’intervenir aux services de sauvetage appropriés, les plus proches géographiquement du lieu de l’intervention.

Elle est habilitée à imposer des directives à l’ensemble des fournisseurs de prestations de sauvetage dans le cadre de la planification et de la conduite des interventions.

Elle exploite un numéro d’appel d’urgence unique pour l’ensemble du canton.

Art. 83 Organisation

La centrale d’appels sanitaires urgents est exploitée par le canton.

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut confier l’exploitation de la centrale d’appels sanitaires urgents à un tiers par voie de contrat de prestations. *

Si cela s’avère nécessaire pour améliorer la couverture du sauvetage, il peut confier l’exploitation de la centrale d’appels sanitaires urgents dans une ou plusieurs parties du territoire cantonal à un tiers par voie de contrat de prestations.

3.1.2 Services de sauvetage régionaux

Art. 84 Tâches

Les services de sauvetage régionaux sont chargés de couvrir les besoins de la population en prestations de sauvetage.

Ils exploitent un centre d’intervention et les centres d’ambulances nécessaires dans la zone qui leur a été attribuée.

Art. 85 Organisation

Les prestations de sauvetage peuvent être fournies

  1. par un service de sauvetage privé,
  2. par un CHR,
  3. par une autre collectivité publique.

Les services de sauvetage régionaux sont organisés sous forme de structures autonomes tenant leur propre comptabilité.

Art. 86 Participation du canton

L’organe cantonal compétent en matière d’autorisation de dépenses décide de la participation du canton aux services de sauvetage régionaux, si l'engagement de ce dernier est nécessaire pour assurer des prestations de sauvetage suffisantes selon la planification des soins. *

Lorsqu’il prend une participation, le canton détient la majorité du capital et des voix.

Les dispositions relatives à l’organisation et à la participation des CHR sont applicables par analogie.

3.1.3 Autres fournisseurs de prestations

Art. 87

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut déléguer par voie de contrat de prestations des tâches relevant du sauvetage à d’autres services de sauvetage cantonaux, hors canton ou intercantonaux, en particulier à des services spécialisés dans le sauvetage aquatique et aérien. *

3.1.4 3.1.4 … *

3.2 Gestion des ressources

Art. 89

Le Conseil-exécutif peut régler par voie d’ordonnance l’acquisition et l’utilisation uniformes de l’infrastructure des fournisseurs de prestations.

Il peut déléguer cette compétence à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration par voie d’ordonnance. *

3.3 Obligations

Art. 90 Disponibilité à intervenir *

Les fournisseurs de prestations garantissent leur disponibilité à intervenir dans la mesure des prestations convenues. *

Art. 91 Normes techniques de la centrale d’appels sanitaires urgents

La centrale d’appels sanitaires urgents respecte les normes techniques d’exploitation fixées par la Police cantonale.

Art. 92 Obligation de sauvetage *

Les services de sauvetage régionaux et les autres mandataires selon l'article 87 sont tenus de fournir les prestations de sauvetage sans discrimination, en particulier quels que soient l’âge, le sexe, l’origine ou la couverture d’assurance des personnes qui en bénéficient. *

Art. 93 Directives de la centrale d’appels sanitaires urgents

Les services de sauvetage régionaux et les autres fournisseurs de prestations au sens de l’article 87 sont tenus de se conformer aux instructions de la centrale d’appels sanitaires urgents et de lui transmettre toutes les informations requises pour la planification et la conduite des interventions.

Art. 94 Coordination avec les hôpitaux

Les services de sauvetage régionaux coordonnent leur activité avec un ou plusieurs fournisseurs de soins aigus qui remplissent les conditions de prise en charge des urgences. *

Art. 95 Autres obligations

L’article 50 est applicable par analogie à l'ensemble des fournisseurs de prestations. *

Art. 96 Sanctions administratives *

En cas de violation partielle ou totale des obligations énoncées aux articles 50 ou 92 par un fournisseur de prestations, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration lui inflige par voie de décision une sanction administrative pour l’année concernée sous la forme d’une amende pouvant atteindre 100'000 francs au plus. *

Le montant de l’amende est proportionnel à la gravité de la faute et à la taille du fournisseur de prestations. *

La gravité de la faute dépend en particulier *

  1. de l’importance de la violation des obligations et
  2. des circonstances qui ont mené à leur violation.

La taille du fournisseur de prestations se mesure à l’aune de son chiffre d’affaires. Est déterminant, en règle générale, le chiffre d'affaires atteint durant les cinq années précédant la décision de sanction. *

… *

3.4 Contrats de prestations

Art. 97 Conclusion

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration conclut les contrats de prestations avec les fournisseurs de prestations de sauvetage. *

Art. 98 Contenu

Outre les éléments mentionnés à l’article 9, alinéa 1, le contrat de prestations précise les centres d’ambulances nécessaires que le fournisseur de prestations gère dans sa zone d’intervention.

Art. 99 Contrat avec un tiers

Pour fournir les prestations convenues, les services de sauvetage régionaux peuvent mandater

  1. les services de sauvetage cantonaux ou hors canton titulaires d’une autorisation cantonale d’exploiter,
  2. les médecins établis titulaires d’une autorisation du canton de Berne d’exercer la profession.

Le contrat est conclu par écrit et porté à la connaisance du service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. *

3.5 Financement

Art. 100 Subventionnement des prestations

Le canton subventionne la centrale d’appels sanitaires urgents et les services de sauvetage par contrat de prestations.

Les subventions correspondent à la différence entre les coûts normatifs du fournisseur de prestations et ses revenus.

Les coûts normatifs correspondent aux charges de fournisseurs de prestations comparables.

Le montant des coûts normatifs tient compte en particulier

  1. des coûts d’exploitation et d’investissement,
  2. de la collaboration avec d’autres fournisseurs de prestations,
  3. de la nature des mandats attribués aux divers centres d’ambulances.

Figurent en particulier parmi les revenus

  1. les contributions des assurances privées et des assurances sociales,
  2. les contributions des patients et des patientes,
  3. l’indemnisation des prestations fournies pour l’organisme responsable du fournisseur de prestations,
  4. les prestations appréciables en argent de cet organisme.

Le Conseil-exécutif *

  1. règle par voie d’ordonnance les modalités de détail concernant les coûts normatifs et le calcul des subventions aux fournisseurs de prestations;
  2. peut habiliter la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration à redéfinir le montant des coûts normatifs en fonction des charges des services de sauvetage.

Art. 101 Constructions et installations du canton

Le canton peut mettre les constructions et installations dont il est propriétaire à la disposition des fournisseurs de prestations si cela s’avère approprié économiquement.

Art. 102 Dispositions applicables

Les articles 70 à 72 ainsi que 76 à 80 sont applicables par analogie aux fournisseurs de prestations de sauvetage.

4 Formation et perfectionnement

4.1 Dispositions générales

Art. 103

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut prendre des mesures touchant la formation postgrade en médecine et en pharmacie ainsi que la formation et le perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires, quand la relève pour les soins hospitaliers et le sauvetage est menacée. *

A cet effet, il peut conclure des contrats de prestations avec les fournisseurs de prestations ou avec d’autres organisations appropriées.

Le Conseil-exécutif désigne par voie d’ordonnance les professions de la santé non universitaires concernées.

4.2 Formation postgrade en médecine et en pharmacie

Art. 104 Obligation

Les fournisseurs de prestations du secteur hospitalier participent à la formation postgrade en médecine et en pharmacie reconnue par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd)[6] s’ils emploient du personnel médical et pharmaceutique. *

Art. 105 Prestation de formation postgrade *

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration fixe la prestation de formation postgrade à réaliser par chaque fournisseur  de prestations durant l’exercice sous forme de ratio. *

Des ratios de formation postgrade distincts sont définis pour les domaines des soins aigus somatiques, de la psychiatrie et de la réadaptation ainsi que pour les soins hospitaliers universitaires. *

Le ratio déterminant pour chaque domaine de soins s’obtient en divisant le total des recettes provenant de l’assurance obligatoire des soins, enregistrées durant l'exercice précédent par l’ensemble des fournisseurs de prestations, par la somme des prestations de formation postgrade effectivement réalisées en équivalents plein temps durant ledit exercice. *

La prestation de formation postgrade en équivalents plein temps à réaliser durant l’exercice dans chaque domaine de soins est définie sur la base des ratios de l'avant-dernière année. *

Art. 105a * Indemnisation

A la fin de l’exercice, le fournisseur de prestations communique au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration la prestation de formation postgrade effectivement réalisée en équivalents plein temps durant ledit exercice.

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration indemnise le fournisseur de prestations pour la prestation de formation postgrade réalisée durant l’exercice.

L’indemnité est versée sous la forme d’un forfait annuel par équivalent plein temps, que le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance. Ce dernier tient compte en particulier des disciplines médicales dans lesquelles l’offre est insuffisante.

Art. 105b * Versement compensatoire

Le fournisseur de prestations s’acquitte d’un versement compensatoire dès lors

  1. qu’il ne peut pas attester la prestation de formation postgrade à réaliser durant l’exercice selon le ratio défini et
  2. que la valeur de tolérance fixée par le Conseil-exécutif par voie d’ordonnance est dépassée.

Le montant du versement compensatoire correspond à la différence entre l’indemnité potentielle pour la prestation de formation postgrade à réaliser selon le ratio correspondant et celle due pour la prestation de formation postgrade effectivement réalisée durant l’exercice.

Les offres de formation spécifiques du fournisseur de prestations peuvent être prises en compte dans la détermination du versement compensatoire.

Les versements compensatoires doivent servir à

  1. promouvoir les disciplines médicales dans lesquelles l’offre est insuffisante ou risque de le devenir;
  2. atténuer les disparités régionales.

Art. 105c * Délégation de compétences

Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences concernant la réglementation de la formation postgrade en médecine et en pharmacie par voie d'ordonnance à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration.

4.3 Formation et perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires

4.3.1 Formation et perfectionnement pratiques

Art. 106 Obligation

Les fournisseurs de prestations participent à la formation et au perfectionnement pratiques dans les professions de la santé non universitaires désignées par le Conseil-exécutif en mettant des places à cet effet à la disposition d’instituts de formation situés dans le canton de Berne. *

Ils peuvent mettre des places à la disposition d’instituts de formation situés dans un autre canton lorsque certaines filières ne sont pas proposées dans celui de Berne ou pas dans une langue officielle de ce dernier. *

Art. 107 Stratégie de formation

Chaque fournisseur établit une stratégie de formation.

La stratégie de formation décrit les conditions d’exploitation requises ainsi que les objectifs et les grands axes de la formation et du perfectionnement pratiques dans les professions de la santé non universitaires désignées par le Conseil-exécutif. *

Art. 108 Prestation de formation et de perfectionnement

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration fixe la prestation de formation et de perfectionnement à réaliser par chaque fournisseur de prestations durant l’exercice annuel. Pour ce faire, il se fonde sur la planification cantonale des soins et sur les consignes cantonales relatives au calcul du potentiel de formation. *

Les consignes cantonales relatives au calcul du potentiel de formation prennent notamment en compte

  1. l’effectif du personnel du fournisseur de prestations dans les différentes professions de la santé non universitaires;
  2. la structure de l’entreprise du fournisseur de prestations;
  3. les prestations diagnostiques, thérapeutiques, infirmières et obstétriques du fournisseur de prestations dans les secteurs hospitalier et ambulatoire.

Le fournisseur de prestations peut organiser la formation et le perfectionnement lui-même ou en charger un autre fournisseur de prestations établi dans le canton de Berne.

Le Conseil-exécutif fixe la pondération applicable à chaque type de formation et de perfectionnement par voie d’ordonnance et édicte les consignes relatives au calcul du potentiel de formation des fournisseurs de prestations. *

Art. 109 Indemnisation

A la fin de l’exercice, le fournisseur de prestations communique au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, pour chaque profession de la santé non universitaire, le nombre de semaines de formation et de perfectionnement accomplies pendant ledit exercice. *

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration indemnise le fournisseur pour la prestation de formation et de perfectionnement réalisée pendant l’exercice. Il déduit du montant versé les sommes que le fournisseur de prestations touche pour la formation et le perfectionnement en vertu de la LAMal. *

ll peut verser des avances périodiques au fournisseur de prestations durant l’exercice pour la formation et le perfectionnement convenus. *

Le Conseil-exécutif règle les détails du versement de l’indemnité par voie d’ordonnance.

Art. 110 Versement compensatoire

Si la prestation de formation et de perfectionnement est inférieure au volume convenu, le fournisseur de prestations s’acquitte d’un versement compensatoire.

Le montant du versement compensatoire correspond au maximum au montant obtenu en multipliant les facteurs suivants: *

  1. l’indemnité prévue pour la prestation de formation et de perfectionnement convenue,
  2. trois fois la différence en pour cent entre la prestation de formation et de perfectionnement convenue et celle effectivement fournie durant l’exercice.

L’obligation du versement compensatoire naît uniquement en cas de dépassement d’une marge de tolérance. *

Aucun versement compensatoire n'est exigé si le fournisseur de prestations peut prouver qu’il n’est pas responsable du dépassement de la marge de tolérance. *

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les détails relatifs au versement compensatoire et en particulier le niveau de la marge de tolérance. *

Art. 111 Délégation de compétences

Le Conseil-exécutif peut déléguer par voie d'ordonnance à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration ses compétences concernant la réglementation de la formation et du perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires. *

4.3.2 Formation et perfectionnement théoriques du personnel des fournisseurs de prestations

Art. 112 But

Afin de garantir la relève dans les professions de la santé non universitaires, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut octroyer aux fournisseurs de prestations établis dans le canton de Berne des subventions à la formation et au perfectionnement théoriques de leur personnel. *

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration soumet au Conseil-exécutif un rapport annuel portant en particulier sur le montant des subventions octroyées. *

Art. 113 Conditions

Des subventions peuvent être octroyées pour la formation et le perfectionnement du personnel du fournisseur de prestations quand il s’agit d’une profession de la santé non universitaire désignée par le Conseil-exécutif dont le besoin est attesté dans la planification cantonale des soins. *

Art. 114 Montant des subventions

Les subventions couvrent les coûts de formation et de perfectionnement que les instituts qui les organisent facturent aux fournisseurs de prestations ou aux personnes engagées par ceux-ci. *

5. Essais pilotes et innovation médicale

Art. 115 Essais pilotes

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut réaliser ou, dans le cadre des dépenses autorisées, subventionner des essais pilotes destinés à tester des méthodes, stratégies, réglementations, formes ou procédures entièrement ou partiellement nouvelles *

  1. dans les domaines des soins hospitaliers, du sauvetage, de la formation et du perfectionnement ainsi que dans leurs secteurs de coopération,
  2. dans les domaines à la jonction entre le champ d’application de la présente loi et ceux de la loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP)[7], de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)[8],ainsi que de la loi du 9 mars 2021 sur les programmes d’action sociale (LPASoc)[9], dès lors que les essais pilotes concernent la prise en charge en amont et en aval.

Les essais pilotes doivent respecter les principes suivants:

  1. tenir compte des besoins des patients et des patientes;
  2. viser des améliorations au niveau médical, stratégique ou économique;
  3. s’accompagner d’un controlling et faire l’objet d’une évaluation.

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration règle la réalisation et le subventionnement des essais pilotes dans des contrats de prestations conclus avec les fournisseurs de prestations ou avec d’autres organisations appropriées. *

Les ressources financières requises pour les essais pilotes sont présentées dans la planification des soins ou dans un rapport spécifique.

Le Grand Conseil est informé du déroulement et des résultats des essais pilotes par la planification des soins ou le rapport spécifique.

Le Conseil-exécutif peut édicter des ordonnances exploratoires dérogeant à la présente loi pour la réalisation d’essais pilotes. L’article 44 de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA)[10] est applicable.

Art. 116 Subventions à l’innovation médicale

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut octroyer aux hôpitaux universitaires et aux autres hôpitaux répertoriés des subventions visant à promouvoir des innovations médicales spécifiques, dans le cadre des dépenses autorisées. *

De telles subventions ne sont allouées que si les coûts de l’innovation médicale ne peuvent pas être couverts par la rémunération forfaitaire selon l’article 49a LAMal, par des prestations d’assurances, par des subventions ou des indemnités d’autres collectivités ou par des contributions de personnes privées.

6 Rapport juridique entre les fournisseurs de prestations et les patients et les patientes

Art. 117

Le rapport juridique établi, dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins, entre les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés situés dans le canton de Berne ainsi que les services de sauvetage autorisés à pratiquer dans le canton de Berne d’une part, et les patients et les patientes d’autre part, se fonde sur un contrat de droit public. *

Les prétentions découlant d’un tel contrat de droit public font l’objet d’une action devant le tribunal régional. La procédure est régie par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)[11]*

7 Surveillance et autorisation d’exploiter

Art. 118 Surveillance

Quiconque fournit des prestations dans le champ d’application de la présente loi est soumis à la surveillance du canton.

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration vérifie périodiquement si les fournisseurs de prestations remplissent les conditions légales pour exercer leur activité. *

Art. 119 Autorisation d’exploiter

Quiconque fournit des prestations dans le champ d’application de la présente loi doit être titulaire d’une autorisation d’exploiter.

Art. 120 Hôpitaux et maisons de naissance

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration délivre l’autorisation d’exploiter l’hôpital ou la maison de naissance lorsque le fournisseur de prestations *

  1. donne la garantie que les patients et les patientes bénéficient d’un traitement médical et de soins professionnels;
  2. dispose de locaux et d’équipements médicaux adéquats;
  3. assure la fourniture adéquate des médicaments;
  4. définit son offre de traitements et de soins dans un programme d’exploitation;
  5. applique un système approprié d’assurance de la qualité;
  6. possède une structure adéquate de prise en charge des urgences et
  7. atteste avoir conclu une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante.

Art. 121 Services de sauvetage

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration délivre l’autorisation d’exploiter le service de sauvetage lorsque le fournisseur de prestations dispose *

  1. d’une direction pour l’exploitation et d’une direction médicale,
  2. du personnel qualifié nécessaire,
  3. des moyens de sauvetage terrestres ou aériens, des installations et des équipements ainsi que des ressources matérielles nécessaires à l’exploitation,
  4. d’un raccordement à la centrale d’appels sanitaires urgents,
  5. d’un programme d’exploitation décrivant son offre,
  6. d’un système approprié d’assurance de la qualité et
  7. d’une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante.

Si le fournisseur de prestations est titulaire d’une autorisation d’exploiter d’un autre canton, celle-ci est reconnue selon les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)[12].

Art. 121a * Dispositions détaillées

Le Conseil-exécutif

  1. règle par voie d’ordonnance les modalités de détail concernant les conditions d’autorisation énumérées aux articles 120 et 121;
  2. peut imposer aux fournisseurs de prestations l’usage de programmes ou systèmes de mesure informatiques pour attester le respect des conditions d’autorisation;
  3. peut habiliter la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration à définir les programmes ou systèmes de mesure à utiliser selon la lettre b.

Art. 122 Restrictions à l’autorisation d’exploiter

L’autorisation d’exploiter peut être délivrée partiellement, pour une durée limitée, ou être assortie de conditions ou de charges.

Art. 123 Retrait et extinction de l’autorisation d’exploiter

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration retire l’autorisation d’exploiter lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou s’il constate ultérieurement que celle-ci n’aurait pas dû être délivrée. *

L’autorisation s’éteint avec la cessation de l’activité.

Art. 124 Mesures envers les titulaires d’une autorisation d’exploiter

En cas de violation du devoir de diligence lié à l’entreprise, de non-respect des conditions ou des charges dont l’autorisation est assortie ou d’infraction aux dispositions de la législation sur les soins hospitaliers, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut ordonner envers le ou la titulaire d’une autorisation d’exploiter les mesures suivantes: *

  1. un avertissement,
  2. une amende de 200'000 francs au plus,
  3. le retrait de l’autorisation.

L’autorisation peut être entièrement ou partiellement retirée pour une période déterminée ou indéterminée ou être convertie en une autorisation limitée dans le temps.

Art. 125 Surveillance par des tiers

Dans le cadre de sa mission de surveillance, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut mandater des tiers pour effectuer des contrôles auprès des fournisseurs de prestations et pour lui rendre rapport. *

Art. 126 Prescription

La poursuite administrative se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration a eu connaissance des faits déterminants. *

Le délai de prescription est interrompu par tout acte d’instruction ou de procédure que le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits déterminants. *

La poursuite administrative se prescrit en tout cas par dix ans à compter du jour où les faits incriminés se sont produits.

8 Remise, publication et protection des données

Art. 127 Remise des données 1. Obligation

Les fournisseurs de prestations de soins hospitaliers et de sauvetage remettent dans le délai imparti au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration toutes les données nécessaires pour *

  1. la planification des soins hospitaliers, la planification du sauvetage ainsi que les mesures requises pour garantir la relève professionnelle,
  2. le contrôle comparatif de la qualité,
  3. le contrôle comparatif des coûts des prestations,
  4. la vérification du respect des obligations légales,
  5. la vérification de la réalisation des objectifs et des effets inscrits dans les contrats de prestations selon l’article 8,
  6. la vérification de l’indemnité inscrite dans les contrats de prestations selon l’article 8,
  7. la vérification de la part cantonale de la rémunération selon la LAMal et selon la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)[13],
  8. l’exercice du droit de recours du canton selon l’article 79a LAMal.

A moins que des informations nominatives soient indispensables à l’accomplissement des tâches, les données sont rendues anonymes afin d’exclure tout recoupement avec d’autres personnes que les fournisseurs de prestations. *

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. Il peut habiliter la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration à préciser la nature et le volume des données ainsi que la date de remise. *

Art. 128 2. Sanctions administratives *

Si un fournisseur de prestations ne remet pas les données requises ou ne respecte pas les consignes du Conseil-exécutif en la matière, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration lui inflige par voie de décision une sanction administrative pour l’année concernée sous la forme d’une amende pouvant atteindre 500'000 francs au plus. *

Le montant de l’amende est proportionnel à la gravité de la faute et à la taille du fournisseur de prestations. *

La gravité de la faute dépend en particulier *

  1. du nombre de remises manquantes,
  2. du nombre de remises hors délai et de la durée du retard,
  3. des circonstances qui ont mené à la violation de l’obligation.

La taille du fournisseur de prestations se mesure à l’aune de son chiffre d’affaires. Est déterminant, en règle générale, le chiffre d'affaires atteint durant les cinq années précédant la décision de sanction. *

Les éventuelles sanctions administratives prononcées contre un fournisseur de prestations concernant plusieurs violations de l’obligation de remettre des données commises durant une année font l’objet d’une seule et même décision annuelle. *

Art. 129 Publication des données

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration est habilitée à traiter les données relevées selon les consignes de la Confédération auprès des fournisseurs de prestations et à les publier sous une forme permettant d’identifier ces derniers. *

Elle peut par ailleurs publier dans un média accessible à tous les données suivantes concernant les fournisseurs de prestations:

  1. le résultat du contrôle comparatif de la qualité,
  2. le résultat du contrôle comparatif des coûts des prestations,
  3. l’état et le refinancement de l’infrastructure des hôpitaux et des maisons de naissance répertoriés.

Internet est en particulier considéré comme média accessible à tous.

Art. 130 Protection des données

Les dispositions de la loi cantonale du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)[14] s'appliquent *

  1. aux commissions au sens de l’article 4,
  2. à l’organe de médiation au sens de l’article 5,
  3. aux fournisseurs de prestations, dans la mesure où des tâches cantonales leur sont déléguées.

9 Obligation de collaborer et d’informer

Art. 131 Obligation de collaborer

Les fournisseurs de prestations renseignent gratuitement le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration ou la personne mandatée par ce dernier, leur permettent de consulter les dossiers sans frais, leur donnent accès aux terrains, exploitations, locaux et équipements et les soutiennent dans tous les domaines dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des tâches du canton. *

Leurs organes et leurs auxiliaires ne peuvent pas invoquer d’obligations légales ou contractuelles de garder le secret vis-à-vis du service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration ou de la personne mandatée par ce dernier. *

Art. 132 Obligation d’informer

Les titulaires d’une autorisation d’exploiter du canton de Berne informent le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration *

  1. au préalable de toute modification majeure concernant le programme d’exploitation, la prise en charge des urgences ou la fourniture des médicaments;
  2. immédiatement de toute autre modification majeure susceptible de compromettre l’accomplissement des tâches publiques qui leur sont déléguées.

Les titulaires d’une autorisation d’exploiter d’un autre canton informent le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration de leur activité sur le territoire bernois. *

Les autorités judiciaires et administratives annoncent sans retard au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration les faits susceptibles de constituer une violation du devoir de diligence lié à l’entreprise. *

10 Dispositions pénales

Art. 133 Indications fausses

Quiconque aura sciemment fourni des indications fausses sur des faits essentiels ou caché de tels faits dans l’intention d’obtenir une autorisation d’exploiter, d’empêcher qu’il lui soit apporté des restrictions ou d’éviter son retrait sera puni d’une amende de 100'000 francs au plus.

Art. 134 Exercice de l’activité sans autorisation

Si un fournisseur de prestations agit sans l’autorisation d’exploiter de l’autorité compétente, en se fondant sur une autorisation obtenue illicitement ou en outrepassant l’autorisation délivrée, les personnes responsables seront punies d’une amende de 100'000 francs au plus.

Art. 135 Violation d’autres obligations

Si un fournisseur de prestations viole d’autres obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, les personnes responsables seront punies d’une amende de 60'000 francs au plus, ou de 100'000 francs au plus en cas de récidive.

Art. 136 Infraction dans la gestion

Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite, celle-ci est solidairement responsable de l’amende, des émoluments et des frais.

Elle peut exercer les droits de partie dans la procédure pénale.

11 Voies de droit

Art. 137

Les décisions rendues en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[15].

Le Tribunal administratif connaît en instance cantonale unique des actions portant sur les contrats de droit public selon la présente loi, sous réserve de l’article 117. *

12 Compensation de créances

Art. 138

Le canton peut compenser ses créances envers un fournisseur de prestations avec les créances du fournisseur de prestations envers le canton dès lors que les unes et les autres sont exigibles et se fondent sur la législation sur l’assurance-maladie ou sur les soins hospitaliers.

13 Autorisation de dépenses

Art. 139

Le Grand Conseil arrête en règle générale tous les quatre ans un crédit-cadre concernant

  1. le subventionnement des essais pilotes,
  2. le subventionnement de l’innovation médicale,
  3. l’indemnisation des prestations ambulatoires en milieu hospitalier,
  4. l’indemnisation des prestations de gestion intégrée des soins,
  5. l’indemnisation des prestations supplémentaires,
  6. l’indemnisation des prestations de base fixes,
  7. l’indemnisation de la formation postgrade en médecine et en pharmacie.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration décide de l’utilisation du crédit-cadre. *

Elle est compétente pour autoriser les dépenses concernant

  1. l’indemnisation des fournisseurs de prestations de sauvetage,
  2. la formation et le perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires.

La compétence pour l’autorisation d’autres dépenses est régie par la Constitution cantonale et par la législation sur le pilotage des finances et des prestations.

14 Dispositions transitoires

14.1 Transfert des hôpitaux de district et des hôpitaux régionaux aux nouveaux organismes responsables

Art. 140 Répartition de l’indemnité forfaitaire entre les communes

L’indemnité forfaitaire versée par le canton à un organisme responsable au sens de l’article 29 de la loi du 2 décembre 1973 sur les hôpitaux et les écoles préparant aux professions hospitalières (loi sur les hôpitaux, LH)[16] est répartie entre les communes concernées en fonction des règles convenues pour le versement des contributions communales.

Les réglementations spéciales des organismes responsables sont réservées.

Art. 141 Commission arbitrale

Une commission arbitrale de cinq membres est instituée pour régler la reprise des hôpitaux de district et des hôpitaux régionaux.

Le Tribunal administratif nomme le président ou la présidente ainsi que deux membres de la commission arbitrale, les deux autres membres étant désignés respectivement par l’Association des communes bernoises et par le Conseil-exécutif.

A la demande d’une commune concernée, la commission arbitrale contrôle la répartition de l’indemnité forfaitaire du canton reçue par un organisme responsable au sens de l’article 29 LH entre les communes affiliées.

Le Conseil-exécutif dissout la commission aussitôt que tous les délais de prescription assortissant la répartition de l’indemnité forfaitaire du canton sont échus sans dépôt de demande ou que les procédures correspondantes sont achevées.

Art. 142 Participation aux bénéfices

En cas de vente par un CHR jusqu’au 31 décembre 2015 d’objets repris par les organismes responsables au sens des articles 29 et 30a LH, les anciens propriétaires ou, à leur place, les communes qui participaient à l’organisme responsable reçoivent une part proportionnelle des éventuels bénéfices.

Art. 143 Droits de superficie

Les droits de superficie accordés à un CHR lors du transfert des hôpitaux de district et des hôpitaux régionaux aux nouveaux organismes responsables sont établis à titre gracieux, pour 100 ans.

Les constructions font retour au propriétaire avant l’expiration du droit de superficie si les terrains ne sont plus affectés aux soins hospitaliers.

En cas de retour anticipé des constructions, le montant de l’indemnité pour les constructions, installations et équipements est fixé par la commission d’estimation des lettres de rente.

Art. 144 Droit au rachat de la propriété 1. Principe

Lorsque les terrains ne sont plus utilisés comme infrastructure hospitalière dans les 50 ans suivant la date du transfert au nouvel organisme responsable et que le droit au rachat de la propriété est exercé, les terrains ainsi que l’ensemble des constructions, installations et équipements qui y sont situés sont rétrocédés à l’ancien propriétaire ou à l’ancienne propriétaire.

Les terrains sont rétrocédés gratuitement.

Les constructions, installations et équipements font l’objet d’une indemnisation en faveur du nouvel organisme responsable. Le montant de l’indemnité est fixé par la commission d’estimation des lettres de rente.

Art. 145 2. Exercice

Les anciens organismes responsables au sens de l’article 29 LH et les communes qui ont cédé des objets au canton décident à la majorité de l’exercice du droit au rachat de la propriété dans les six mois suivant la fixation de l’indemnité conformément à l’article 144, alinéa 3.

Si à la date du changement d’affectation des objets, les anciens organismes responsables n’existent plus ou que leur composition a été modifiée, les communes qui participaient à l’organisme responsable décident de l’exercice du droit au rachat de la propriété.

L’écoulement du délai sans qu’il ait été utilisé vaut renonciation au droit au rachat.

Art. 146 3. Conséquences

Si le droit au rachat de la propriété est exercé, les objets concernés reviennent à l’organisme responsable ou à la commune qui les avait cédés au canton.

Lorsque l’organisme responsable n’existe plus ou que sa composition a été modifiée, l’objet est transféré en copropriété aux communes qui participaient initialement à l’organisme responsable en proportion de leur obligation de contribuer telle qu’elle était fixée en 2005.

Art. 147 Responsabilité

Pendant dix ans à compter de la reprise des hôpitaux de district et des hôpitaux régionaux, les organismes responsables selon l’article 29 LH ou, s’ils n’existent plus, les communes qui y participaient, répondent des dettes nées sur la base d’un fait antérieur à la reprise et dont les coûts n’ont pas été couverts ou n’auraient pu l’être par des contributions cantonales aux coûts d’exploitation des hôpitaux de district et des hôpitaux régionaux conformément aux modalités de financement en vigueur avant la reprise.

L’alinéa 1 est applicable par analogie aux organismes responsables qui n’ont pas fait valoir leurs droits et dont les recettes s’en sont trouvées réduites ou les dépenses augmentées.

Les alinéas 1 et 2 sont applicables par analogie aux communes qui participaient à un organisme responsable selon l’article 30a LH.

14.2 Autonomisation des cliniques psychiatriques cantonales et des SPU sous forme de sociétés anonymes

Art. 148 Modalités

Les cliniques psychiatriques cantonales et les SPU sont autonomisés et transformés en sociétés anonymes dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ce changement de statut est exonéré de tous les impôts et émoluments cantonaux et communaux.

Art. 149 Activité médicale privée

Jusqu’à leur autonomisation, les cliniques psychiatriques cantonales et les SPU prélèvent auprès des personnes visées à l’alinéa 3 une contribution de 41 pour cent des honoraires provenant de leur activité médicale privée.

Est considérée comme activité médicale privée l’activité exercée

  1. personnellement par un ou une médecin dans le cadre du traitement hospitalier ou ambulatoire de patients et patientes des cliniques psychiatriques cantonales ou des SPU ou de consultations en son cabinet,
  2. à l’aide de l’infrastructure des cliniques psychiatriques cantonales ou des SPU,
  3. dans le cadre du rapport de service ou à titre indépendant sur la base d’un accord contractuel à cet effet entre le ou la médecin et les cliniques psychiatriques cantonales ou les SPU et
  4. contre paiement d’honoraires par le patient ou la patiente.

Les cliniques psychiatriques cantonales et les SPU peuvent convenir d’une activité médicale privée par contrat écrit passé avec

  1. les médecins-chefs et les médecins-cheffes,
  2. les médecins dirigeants et les médecins dirigeantes,
  3. les médecins agréés et les médecins agréées exerçant en cabinet privé hors de l’établissement.

14.3 Prestations ambulatoires en milieu hospitalier

Art. 150

Tant que la liste des prestations ambulatoires en milieu hospitalier et les règles de calcul des forfaits visées à l’article 62 ne sont pas établies, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut indemniser, par contrat de prestations, les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés situés dans le canton de Berne pour les soins ambulatoires fournis lorsque ceux-ci ne peuvent être assurés autrement et que l’absence de tels soins aurait des conséquences insupportables pour la population. *

14.4 Gestion du cycle de vie

Art. 151

Tant que les indicateurs et les modalités de présentation des données visés à l’article 56, alinéa 3 ne sont pas définis, la gestion du cycle de vie est régie par les articles 11 et 12 de l’ordonnance du 2 novembre 2011 portant introduction de la révision du 21 décembre 2007 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (OiLAMal)[17].

14.5 Autres dispositions transitoires

Art. 152 Utilisation des ressources du fonds

Les dépenses autorisées avant le 1er janvier 2012 pour la rétribution des investissements selon l’article 31 de la loi du 5 juin 2005 sur les soins hospitaliers (LSH 2005)[18] sont financées par le Fonds d’investissements hospitaliers.

Art. 153 Dissolution du fonds

Le Fonds est dissous par étapes à partir du 1er janvier 2023. *

Le prélèvement est effectué chaque année à concurrence du montant nécessaire au financement des besoins supplémentaires en matière d'investissement. Est considéré comme supplémentaire tout investissement nécessaire dont le montant annuel est supérieur au montant ordinaire de 450 millions de francs. *

Le prélèvement ne nécessite pas d’amortissement au sens de l’article 51, alinéa 3 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[19]*

Le 31 décembre 2030, les ressources restantes seront créditées au compte de résultats de 2031 si le Fonds n'a pas encore été intégralement dissous. *

Art. 154 Obligation de rembourser

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration exige le remboursement de la contribution à un projet d’investissement accordée selon l’article 31 LSH 2005 lorsque le ou la bénéficiaire *

  1. a obtenu la subvention sur la base de données fausses ou incomplètes;
  2. n’utilise pas la subvention aux fins convenues;
  3. enfreint les charges ou les conditions liées à l’octroi de la subvention;
  4. reçoit après coup des contributions aux investissements de tiers;
  5. modifie l’affectation de l’objet ou l’aliène;
  6. est rayée de la liste des hôpitaux ou des maisons de naissance.

En cas de changement d’affectation, d’aliénation ou de radiation de la liste des hôpitaux ou des maisons de naissance, le montant à rembourser est calculé selon les taux d’amortissement moyens suivants:

  1. 6 pour cent pour les CHR,
  2. 4,5 pour cent pour les SPR,
  3. 6,5 pour cent pour les hôpitaux universitaires,
  4. 5 pour cent pour les cliniques publiques de réadaptation.

Dans les cas de rigueur, il peut être renoncé à une partie ou à la totalité du remboursement.

15 Dispositions finales

Art. 155 Dispositions d’exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

Art. 156 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[20]
2. Loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP)[21]
3. Loi du 6 juin 2000 portant introduction des lois fédérales sur l’assurance-maladie, sur l’assurance-accidents et sur l’assurance militaire (LiLAMAM)[22]
4. Loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)[23]

Art. 157 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 5 juin 2005 sur les soins hospitaliers (LSH) (RSB 812.11),
2. arrêté du Grand Conseil du 8 novembre 1978 concernant la planification hospitalière 1978 (RSB 812.221).

Art. 158 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Il peut édicter d’autres dispositions transitoires nécessaires à l’entrée en vigueur échelonnée.

Egress

Berne, le 13 juin 2013

Au nom du Grand Conseil,

le président: Antener

la vice-chancelière: Aeschmann

ACE n° 1564 du 20 novembre 2013:

entrée en vigueur le 1er janvier 2014

13-89

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
13.06.2013 01.01.2014 Texte législatif première version 13-89
09.09.2015 01.01.2017 Art. 9 al. 1 modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 9 al. 1, a abrogé 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 9 al. 1, b abrogé 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 9 al. 1, c abrogé 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 9 al. 1, d abrogé 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 9 al. 1, e abrogé 16-079
13.06.2018 01.02.2019 Art. 117 al. 1 modifié 19-003
13.06.2018 01.02.2019 Art. 117 al. 2 introduit 19-003
13.06.2018 01.02.2019 Art. 137 al. 2 modifié 19-003
25.11.2020 01.01.2022 Art. 7 al. 2 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 7 al. 3 introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 7 al. 4 introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 16 al. 3 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 17 al. 1 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 18 al. 3, a modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 25 al. 2 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 37 al. 2 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Titre 2.2.4 introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 39a introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 42 al. 1 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 51 al. 1, b modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 51 al. 1, c abrogé 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 51 al. 1a introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 51 al. 2 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 51 al. 3 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 51 al. 4 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 51 al. 5 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 51a introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 52 titre modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 52 al. 1 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 55a introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 56 abrogé 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 57 titre modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 57 al. 1 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 57 al. 2 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 57 al. 2, a abrogé 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 57 al. 2, b abrogé 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 57 al. 3 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 57 al. 3, a introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 57 al. 3, b introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 57 al. 4 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 57 al. 4, a abrogé 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 57 al. 4, b abrogé 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 57 al. 5 abrogé 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 75 titre modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 78 al. 1, a modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 78 al. 1, b modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 78 al. 1, c modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 78 al. 1, f modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 79 al. 1 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 86 al. 1 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Titre 3.1.4 abrogé 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 88 abrogé 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 90 titre modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 90 al. 1 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 92 titre modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 92 al. 1 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 94 al. 1 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 95 al. 1 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 96 titre modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 96 al. 1 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 96 al. 2 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 96 al. 3 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 96 al. 3, a introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 96 al. 3, b introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 96 al. 4 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 96 al. 5 abrogé 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 100 al. 6 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 100 al. 6, a introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 100 al. 6, b introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 107 al. 2 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 111 al. 1 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 121a introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 127 al. 1 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 127 al. 1, g modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 127 al. 2 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 127 al. 3 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 128 titre modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 128 al. 1 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 128 al. 1, a abrogé 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 128 al. 1, b abrogé 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 128 al. 1, c abrogé 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 128 al. 2 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 128 al. 3 introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 128 al. 4 introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 128 al. 5 introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 130 al. 1 modifié 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 130 al. 1, a introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 130 al. 1, b introduit 21-106
25.11.2020 01.01.2022 Art. 130 al. 1, c introduit 21-106
16.12.2020 01.03.2021 Art. 4 al. 3 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 6 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 10 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 11 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 13 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 26 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 34 al. 4 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 42 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 45 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 48 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 56 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 56 al. 3 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 57 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 57 al. 5 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 59 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 62 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 63 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 66 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 67 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 70 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 73 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 76 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 78 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 81 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 83 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 87 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 89 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 96 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 96 al. 5 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 97 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 99 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 103 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 105 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 108 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 109 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 109 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 109 al. 3 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 111 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 112 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 112 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 115 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 115 al. 3 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 116 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 118 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 120 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 121 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 123 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 124 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 125 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 126 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 126 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 127 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 128 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 128 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 129 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 131 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 131 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 132 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 132 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 132 al. 3 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 139 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 150 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 154 al. 1 modifié 21-001
09.03.2021 01.01.2022 Art. 106 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 106 al. 2 introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 107 al. 2 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 108 al. 2, a modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 108 al. 4 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 109 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 109 al. 2 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 110 al. 2 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 110 al. 2, a introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 110 al. 2, b introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 110 al. 3 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 110 al. 4 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 110 al. 5 introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 112 al. 2 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 113 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 114 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 115 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 115 al. 1, b modifié 21-121
02.12.2021 01.01.2023 Art. 104 al. 1 modifié 22-073
02.12.2021 01.01.2023 Art. 105 titre modifié 22-073
02.12.2021 01.01.2023 Art. 105 al. 1 modifié 22-073
02.12.2021 01.01.2023 Art. 105 al. 2 modifié 22-073
02.12.2021 01.01.2023 Art. 105 al. 3 introduit 22-073
02.12.2021 01.01.2023 Art. 105 al. 4 introduit 22-073
02.12.2021 01.01.2023 Art. 105a introduit 22-073
02.12.2021 01.01.2023 Art. 105b introduit 22-073
02.12.2021 01.01.2023 Art. 105c introduit 22-073
07.03.2022 01.01.2023 Art. 22 al. 4 modifié 22-086
08.03.2022 01.01.2023 Art. 153 al. 1 modifié 22-072
08.03.2022 01.01.2023 Art. 153 al. 2 modifié 22-072
08.03.2022 01.01.2023 Art. 153 al. 3 introduit 22-072
11.09.2024 01.01.2023 Art. 153 al. 2a introduit 25-016

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 13.06.2013 01.01.2014 première version 13-89
Art. 4 al. 3 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 6 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 7 al. 2 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 7 al. 3 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 7 al. 4 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 9 al. 1 09.09.2015 01.01.2017 modifié 16-079
Art. 9 al. 1, a 09.09.2015 01.01.2017 abrogé 16-079
Art. 9 al. 1, b 09.09.2015 01.01.2017 abrogé 16-079
Art. 9 al. 1, c 09.09.2015 01.01.2017 abrogé 16-079
Art. 9 al. 1, d 09.09.2015 01.01.2017 abrogé 16-079
Art. 9 al. 1, e 09.09.2015 01.01.2017 abrogé 16-079
Art. 10 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 11 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 13 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 16 al. 3 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 17 al. 1 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 18 al. 3, a 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 22 al. 4 07.03.2022 01.01.2023 modifié 22-086
Art. 25 al. 2 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 26 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 34 al. 4 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 37 al. 2 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Titre 2.2.4 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 39a 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 42 al. 1 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 42 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 45 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 48 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 51 al. 1, b 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 51 al. 1, c 25.11.2020 01.01.2022 abrogé 21-106
Art. 51 al. 1a 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 51 al. 2 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 51 al. 3 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 51 al. 4 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 51 al. 5 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 51a 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 52 25.11.2020 01.01.2022 titre modifié 21-106
Art. 52 al. 1 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 55a 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 56 25.11.2020 01.01.2022 abrogé 21-106
Art. 56 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 56 al. 3 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 57 25.11.2020 01.01.2022 titre modifié 21-106
Art. 57 al. 1 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 57 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 57 al. 2 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 57 al. 2, a 25.11.2020 01.01.2022 abrogé 21-106
Art. 57 al. 2, b 25.11.2020 01.01.2022 abrogé 21-106
Art. 57 al. 3 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 57 al. 3, a 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 57 al. 3, b 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 57 al. 4 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 57 al. 4, a 25.11.2020 01.01.2022 abrogé 21-106
Art. 57 al. 4, b 25.11.2020 01.01.2022 abrogé 21-106
Art. 57 al. 5 25.11.2020 01.01.2022 abrogé 21-106
Art. 57 al. 5 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 59 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 62 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 63 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 66 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 67 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 70 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 73 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 75 25.11.2020 01.01.2022 titre modifié 21-106
Art. 76 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 78 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 78 al. 1, a 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 78 al. 1, b 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 78 al. 1, c 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 78 al. 1, f 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 79 al. 1 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 81 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 83 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 86 al. 1 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 87 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Titre 3.1.4 25.11.2020 01.01.2022 abrogé 21-106
Art. 88 25.11.2020 01.01.2022 abrogé 21-106
Art. 89 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 90 25.11.2020 01.01.2022 titre modifié 21-106
Art. 90 al. 1 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 92 25.11.2020 01.01.2022 titre modifié 21-106
Art. 92 al. 1 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 94 al. 1 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 95 al. 1 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 96 25.11.2020 01.01.2022 titre modifié 21-106
Art. 96 al. 1 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 96 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 96 al. 2 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 96 al. 3 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 96 al. 3, a 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 96 al. 3, b 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 96 al. 4 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 96 al. 5 25.11.2020 01.01.2022 abrogé 21-106
Art. 96 al. 5 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 97 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 99 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 100 al. 6 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 100 al. 6, a 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 100 al. 6, b 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 103 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 104 al. 1 02.12.2021 01.01.2023 modifié 22-073
Art. 105 02.12.2021 01.01.2023 titre modifié 22-073
Art. 105 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 105 al. 1 02.12.2021 01.01.2023 modifié 22-073
Art. 105 al. 2 02.12.2021 01.01.2023 modifié 22-073
Art. 105 al. 3 02.12.2021 01.01.2023 introduit 22-073
Art. 105 al. 4 02.12.2021 01.01.2023 introduit 22-073
Art. 105a 02.12.2021 01.01.2023 introduit 22-073
Art. 105b 02.12.2021 01.01.2023 introduit 22-073
Art. 105c 02.12.2021 01.01.2023 introduit 22-073
Art. 106 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 106 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 107 al. 2 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 107 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 108 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 108 al. 2, a 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 108 al. 4 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 109 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 109 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 109 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 109 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 109 al. 3 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 110 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 110 al. 2, a 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 110 al. 2, b 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 110 al. 3 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 110 al. 4 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 110 al. 5 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 111 al. 1 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 111 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 112 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 112 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 112 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 113 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 114 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 115 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 115 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 115 al. 1, b 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 115 al. 3 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 116 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 117 al. 1 13.06.2018 01.02.2019 modifié 19-003
Art. 117 al. 2 13.06.2018 01.02.2019 introduit 19-003
Art. 118 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 120 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 121 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 121a 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 123 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 124 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 125 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 126 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 126 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 127 al. 1 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 127 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 127 al. 1, g 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 127 al. 2 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 127 al. 3 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 128 25.11.2020 01.01.2022 titre modifié 21-106
Art. 128 al. 1 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 128 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 128 al. 1, a 25.11.2020 01.01.2022 abrogé 21-106
Art. 128 al. 1, b 25.11.2020 01.01.2022 abrogé 21-106
Art. 128 al. 1, c 25.11.2020 01.01.2022 abrogé 21-106
Art. 128 al. 2 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 128 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 128 al. 3 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 128 al. 4 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 128 al. 5 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 129 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 130 al. 1 25.11.2020 01.01.2022 modifié 21-106
Art. 130 al. 1, a 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 130 al. 1, b 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 130 al. 1, c 25.11.2020 01.01.2022 introduit 21-106
Art. 131 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 131 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 132 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 132 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 132 al. 3 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 137 al. 2 13.06.2018 01.02.2019 modifié 19-003
Art. 139 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 150 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 153 al. 1 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-072
Art. 153 al. 2 08.03.2022 01.01.2023 modifié 22-072
Art. 153 al. 2a 11.09.2024 01.01.2023 introduit 25-016
Art. 153 al. 3 08.03.2022 01.01.2023 introduit 22-072
Art. 154 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001