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821.2

Ordonnance sur les mesures de protection des eaux à prendre lors d'écoulements d'huile minérale et d'autres liquides dangereux

(Ordonnance sur la lutte contre les accidents d'hydrocarbures)

du 30.12.1969 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 5 de la loi du 6 octobre 1940 portant introduction du Code pénal suisse[1], les articles 10 et 33 de la loi cantonale sur la protection des eaux du 11 novembre 1996 (LCPE)[2], l'article 44, alinéas 3 et 4, ainsi que l'article 46 de la loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers du 20 janvier 1994 (LPFSP)[3],

sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, *

arrête:

1 But et organisation des mesures de protection

Art. 1 But

Il est institué un organisme de défense en vue de protéger les eaux souterraines et superficielles contre la pollution provenant d'écoulements d'huile minérale et d'autres liquides dangereux pour les eaux (pollution désignée dans les articles suivants par «accidents d'hydrocarbures»).

Art. 2 Organisme de défense contre les accidents d'hydrocarbures

L'organisme de défense contre les accidents dus aux hydrocarbures est subordonné à l'Assurance immobilière du canton de Berne (AIB). La haute surveillance incombe à la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement (DEEE), d'entente avec la Direction des travaux publics et des transports (DTT). *

… *

La DTT et l'DEEE concluent avec l'AIB une convention de prestations concernant l'exécution des tâches selon l'alinéa 1 ainsi que leur paiement. *

La lutte contre les accidents dus aux hydrocarbures est menée par *

  1. les services communaux de lutte contre les accidents dus aux hydrocarbures,
  2. les centres d'intervention spéciaux cantonaux,
  3. les postes d'intervention d'entreprises.

Art. 3 Organisation au sein des communes

Le corps des sapeurs-pompiers de la commune, sous la direction de son commandant , est chargé, sur plan communal, de la lutte contre les accidents d'hydrocarbures. Avec l'accord de l'AIB, une commune peut exceptionnellement confier cette tâche à une autre organisation. *

Dans la mesure des nécessités, les autres services auxiliaires de la commune (service des travaux publics, alimentation en eau, cantonniers, etc.) seconderont les organes communaux de lutte contre les accidents d'hydrocarbures.

D'entente avec le commandant du centre d'intervention cantonal et avec le préfet, les communes peuvent convenir d'agir en commun ou de créer un service commun de lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures.

Les dispositions légales et réglementaires sur la défense contre le feu s'appliquent par analogie aux services communaux de lutte contre les accidents d'hydrocarbures.

La surveillance directe des services communaux de lutte contre les accidents d'hydrocarbures est exercée, d'entente avec le commandant du centre d'intervention cantonal, par les organes compétents en matière de défense contre le feu.

Art. 4 * Centres d'intervention spéciaux cantonaux a Désignation *

Le Conseil-exécutif désigne les centres d'intervention spéciaux cantonaux. *

Les communes chargées d'un centre d'intervention spécial désignent le commandant ou la commandante et deux suppléants ou suppléantes au moins.

Art. 5 b Attributions du commandant

Le commandant du centre d'intervention, le cas échéant ses suppléants, ont notamment les attributions suivantes:

  1. la création d'un plan d'intervention pour la région qui lui est assignée;
  2. l'incorporation et l'instruction de l'équipe, ainsi que l'organisation d'un exercice au moins par an;
  3. l'organisation d'un service de piquet;
  4. l'organisation et la surveillance des travaux d'assainissement et de débarrassage après un accident;
  5. la surveillance de l'entretien et le complètement du matériel;
  6. l'élaboration, à l'intention de l'AIB, d'un rapport et d'un décompte après chaque intervention.

Dans tous les cas, ils informent immédiatement le personnel compétent de l'AIB. Celui-ci transmet au besoin l'information aux autres services intéressés, tels que le Laboratoire cantonal ou la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. *

Les commandants adjoignent au besoin des auxiliaires (p. ex. service local des travaux publics, organes des alimentations en eau ménacées, entreprises de construction, de transport et de forage), de même que les équipes d'autres centres d'intervention cantonaux.

Ils préparent les accords voulus avec les entreprises de transport, d'installation, de révision de citernes, de construction, de forage, de réduction de produits pétroliers, de même qu'avec des tuileries, fabriques de ciment, dépôts, etc., afin d'assurer leur intervention. Ces accords sont conclus par l'AIB. *

Art. 6 Cas spéciaux; intervention des entreprises

L'AIB peut, d'entente avec les directions compétentes des entreprises (autoroutes, places d'aviation, chemins de fer, fabriques, etc.) ou avec les autorités en cause (service des autoroutes, etc.) prévoir des réglementations spéciales en vue de lutter contre les suites des accidents d'hydrocarbures et conclure les accords voulus. *

Les entreprises et exploitations qui, par suite du stockage, du traitement, du transbordement ou du transport de quantités importantes d'huiles minérales ou autres liquides dangereux, représentent un danger spécial pour les eaux superficielles et souterraines, sont tenues de se procurer elles-mêmes le matériel nécessaire en vue des premières mesures de protection contre les accidents d'hydrocarbure. Elles ont aussi l'obligation d'instruire ou de faire instruire du personnel en ce qui concerne l'utilisation de ce matériel. L'AIB édictera les directives nécessaires à cet effet. *

L'AIB réglera la formation des équipes d'entente avec l'Office des eaux et des déchets (OED) . *

Demeurent réservées les prescriptions fédérales dérogeant à la présente réglementation.

Art. 7 Police des lacs

L'intervention de la police des lacs sera réglée, d'entente avec l'AIB et l'OED, par ordonnance de la Direction de la sécurité. *

Art. 8 Entraide intercantonale

Dans le cadre des conventions à conclure par la DEEE, d'entente avec la DTT, avec les cantons voisins, les centres d'intervention du canton de Berne prêteront leur aide également au-delà de la frontière cantonale. *

Ces conventions régleront notamment les zones d'intervention, la compétence des commandants et la question des frais.

2 Mesures à entreprendre lors des accidents

Art. 9 Mesures de protection à entreprendre par le responsable

Celui qui, par des hydrocarbures ou autres liquides dangereux, met en danger des eaux superficielles ou souterraines ou leur cause des dommages, de même que celui qui répond des suites d'un pareil danger ou dommage, doit entreprendre toutes les mesures servant à éliminer les dommages ou à les empêcher de se produire.

S'il omet d'entreprendre ces mesures, l'autorité compétente peut les faire exécuter à ses frais après expiration d'un délai resté inutilisé et après commination des suites légales du défaut.

Dans les cas urgents ou s'il est évident que le responsable ne dispose pas des compétences juridiques ou des moyens techniques nécessaires, les autorités compétentes peuvent entreprendre immédiatement les mesures voulues sans avoir à fixer de délai.

Art. 10 * Avis d'accident

Tout écoulement d'hydrocarbure ou d'autres liquides dangereux pour les eaux sera immédiatement annoncé au service communal d'alarme du feu ou au poste de police le plus proche, si une telle perte risque de mettre en danger ou d'endommager des cours d'eaux superficiels ou souterrains. Ces communications seront immédiatement transmises au service communal de lutte contre les accidents d'hydrocarbures et à l'administration communale.

Tout danger concret pour les cours d'eau superficiels ou souterrains ou pour le sol sera immédiatement annoncé au Service des sinistres de l'OED. Il en va de même lorsque l'huile minérale ou d'autres liquides dangereux pour les eaux pourraient perturber le fonctionnement d'une station d'épuration des eaux. *

Art. 11 Intervention du service communal

En cas d'accident, le service communal de lutte contre les accidents d'hydrocarbures entreprend, sur le territoire de la commune, les mesures nécessaires en vue d'empêcher ou d'éliminer toute pollution d'eau ou en vue d'éviter un incendie.

Sur demande ainsi que dans des cas urgents, ledit service communal a le droit et l'obligation d'intervenir également à l'extérieur des limites communales.

Le chef du service communal fait au commandant du centre d'intervention cantonal, à l'intention de l'AIB, un bref rapport sur tous les accidents qui ont été réglés sans l'aide de l'organisme cantonal. *

Art. 12 Appel à l'organisme cantonal

Si le service communal n'est pas en mesure d'éliminer les suites d'un accident immédiatement par ses propres moyens, et s'il existe un danger grave pour les eaux superficielles ou souterraines, le commandant local responsable doit faire appel au centre d'intervention compétent.

Les communes prêteront main-forte au centre d'intervention cantonal par leurs services auxiliaires (service communal de lutte contre les accidents d'hydrocarbures, organes des alimentations en eau menacées, sapeurs-pompiers, protection civile, cantonniers, etc.).

La direction des opérations est assumée par le commandant du centre d'intervention cantonal ou par son suppléant.

Les centres d'intervention cantonaux se prêteront main-forte mutuellement en cas de nécessité.

Art. 13 Appel aux organes de police

Il sera fait appel aux organes de police compétents lors de chaque accident.

Art. 14 Obligations des tiers

Les personnes présentes au lieu de l'accident sont tenues de se conformer aux directives des organes de la lutte contre les accidents d'hydrocarbures et, à leur demande, de leur prêter assistance.

Sous réserve d'un droit récursoire contre la personne responsable, l'Etat répond de tout dommage subi par les tiers dans l'exercice de cette assistance. L'AIB conclut les assurances nécessaires. *

Art. 15 Atteinte à la propriété des tiers

En cas de nécessité, les organes de la lutte contre les accidents d'hydrocarbures sont en droit de porter atteinte à la propriété de tiers dans l'application des mesures voulues.

Demeurent réservées les prétentions à indemnité que peuvent faire valoir les propriétaires ou les ayants droit.

3 Equipement et formation

Art. 16 Equipement du service communal

Les communes se procureront à leurs propres frais le matériel le plus nécessaire adapté à la situation locale.

… *

Il est loisible aux communes de se procurer à leurs propres frais, d'entente avec l'AIB, du matériel supplémentaire de lutte contre les accidents d'hydrocarbures. *

Art. 17 Equipement des centres d'intervention cantonaux *

Le matériel des centres d'intervention cantonaux est mis à disposition de ces derniers par le canton. *

En règle générale, les communes des centres d'intervention mettent à disposition les bâtiments servant à l'emmagasinage du matériel.

L'entretien ordinaire du matériel est à la charge de la commune du centre d'intervention spécial. Les réparations extraordinaires, comme celles d'une certaine importance, sont à la charge du canton, pour autant qu'elles ne soient pas imputables à une négligence dans l'utilisation de ce matériel. *

… *

Art. 18 Formation des commandants

L'AIB s'occupe, d'entente avec l'OED, de la formation des commandants des centres d'intervention et des commandants des services communaux, ainsi que de leurs remplaçants. *

Cette Assurance organise, selon les besoins, un cours de répétition central pour les commandants des centres d'intervention et leurs suppléants. *

Les frais de la formation des commandants et des commandantes des centres d'intervention spéciaux, des autres officiers des centres d'intervention spéciaux, des chefs d'intervention et des personnes chargées de tâches particulières sont supportés par le canton. *

Les frais de la formation des commandants des services communaux et de leurs suppléants sont supportés par les communes; les honoraires des instructeurs et rapporteurs, pour autant qu'il ne s'agit pas de fonctionnaires de l'Etat, sont mis à la charge du canton.

Art. 18a * Indemnités

Le canton verse chaque année des indemnités appropriées aux centres d'intervention spéciaux pour

  1. la mise à disposition de conseillers et conseillères techniques en cas d'accidents dus à des produits chimiques;
  2. les activités de l'expert ou de l'experte du canton en matière de protection contre les radiations.

Art. 19 Formation des services communaux

Le commandant des services communaux de lutte contre les accidents d'hydrocarbures veille à ce que son équipe reçoive une formation suffisante dans le cadre des exercices réguliers des sapeurs-pompiers.

Il organise une fois par an au moins un exercice d'intervention.

L'AIB édictera d'entente avec l'OED les directives nécessaires. *

Art. 20 Assurances et responsabilité civile

Les communes sont tenues de conclure en faveur du commandant, de son suppléant, et des membres de l'équipe, les assurances voulues contre les accidents, les maladies et en responsabilité civile pour tout fait dommageable pouvant se produire lors de la formation ou à l'occasion d'une intervention.

Les assurances en faveur des commandants, de leurs suppléants et des équipes des centres d'intervention cantonaux de lutte contre les accidents d'hydrocarbures seront conclues par le canton.

4 Responsabilité, frais et droit récursoire

Art. 21 * Responsabilité

Conformément à l'article 8 de la loi fédérale sur la protection des eaux[4], il existe un droit récursoire pour les frais des mesures nécessaires permettant d'éviter, de déterminer ou d'éliminer toute atteinte dommageable aux eaux souterraines ou superficielles.

Demeurent réservées la recherche en responsabilité civile en vue de la réparation du dommage et les dispositions de l'article 36 de la loi fédérale sur la protection des eaux.

Art. 22 Frais déterminants

Entrent en ligne de compte pour l'exercice du droit récursoire, dans le cadre de la législation fédérale, tous les frais de la lutte contre les accidents d'hydrocarbures, des interventions et des autres mesures, notamment les frais

  1. du matériel de consommation;
  2. de remplacement du matériel devenu inutilisable et des interventions et de la remise en état du matériel;
  3. d'une quote-part convenable de l'entretien et de l'amortissement du matériel et des autres installations nécessaires à la lutte contre les accidents d'hydrocarbures;
  4. de l'intervention de l'équipe, y compris une quote-part convenable des frais de formation et de la mise de piquet, ainsi que de l'assurance;
  5. de l'intervention des fonctionnaires de l'Etat;
  6. des prétentions à indemnité découlant de l'atteinte à la propriété des tiers commise à l'occasion de l'exécution des mesures de protection;
  7. des services auxiliaires dont l'aide a été demandée.

L'AIB édicte un tarif sur les frais à compenser. *

Art. 23 Perception des frais

Si le service communal de lutte contre les accidents d'hydrocarbures est seul à être intervenu, c'est la commune qui encaisse les frais y relatifs auprès de la personne responsable. Si celle-ci refuse, le conseil communal prend une décision formelle concernant ces frais en y indiquant la possibilité de recours prévue par la loi.

Pour les frais de l'intervention d'un service communal au profit d'une autre commune, la charge des frais incombe à la commune qui a demandé l'intervention, pour autant que le centre d'intervention cantonal n'a pas dû intervenir.

Si le centre d'intervention cantonal de lutte contre les hydrocarbures est intervenu, c'est l'AIB qui paie provisoirement les frais et qui les perçoit auprès des responsables; ces frais s'établissent sur la base du décompte des commandants des centres d'intervention et ils englobent également ceux des services communaux. L'AIB prend, le cas échéant, les décisions formelles concernant les frais, en y indiquant la possibilité de recours prévue par la loi. *

… *

4a Lutte contre les accidents dus aux produits chimiques et aux gaz *

Art. 23a * But

Les différents centres d'intervention cantonaux pour la lutte contre les accidents d'hydrocarbures sont en outre organisés, équipés et entraînés pour la lutte contre les accidents dus aux produits chimiques et aux gaz en vue de protéger l'environnement, la population et les biens en cas d'écoulements de matières et produits chimiques ou de fuites de gaz.

Art. 23b * Prescriptions applicables

Les centres d'intervention pour la lutte contre les accidents dus aux produits chimiques et aux gaz sont soumis par analogie aux prescriptions de la présente ordonnance, sous réserve d'autres dispositions légales.

Art. 23c * Protection contre les radiations

Les centres d'intervention spéciaux au sens de l'article 23a sont en outre organisés, équipés et formés pour lutter contre les radiations. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables par analogie.

5 Dispositions pénales et finales

Art. 24 Dispositions pénales

Celui qui omet d'annoncer un accident selon l'article 10 de la présente ordonnance sera puni d'une amende, si c'est lui qui a provoqué l'accident ou s'il répond de ses conséquences. *

L'application des dispositions pénales de la législation fédérale demeure réservée.

Art. 25 Disposition transistoire

A partir du 1er janvier 1970, la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie sera chargée de la comptabilité, de l'inventaire, ainsi que du paiement des frais d'intervention et de matériel de l'organisme cantonal de lutte contre les accidents d'hydrocarbures; la Direction de la police est libérée de ces obligations, dans la mesure où celles-ci lui incombaient avant cette date. *

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entrera en vigueur dès sa publication dans la Feuille officielle.

Toutes prescriptions contraires, en particulier l'arrêté du Conseil-exécutif n° 1483 du 25 février 1966, sont abrogées.

Egress

Berne, le 30 décembre 1969

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Moser

le chancelier: Stucki

1969 d 323 | f 337

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
30.12.1969 01.01.1970 Texte législatif première version 1969 d 323 | f 337
27.09.1972 01.10.1972 Art. 21 modifié 1972 d 355 | f 358
26.09.1979 01.11.1979 Titre 4a introduit 1979 d 145 | f 146
26.09.1979 01.11.1979 Art. 23a introduit 1979 d 145 | f 146
26.09.1979 01.11.1979 Art. 23b introduit 1979 d 145 | f 146
12.01.1983 01.04.1983 Art. 21 modifié 1983 d 14 | f 15
24.03.1993 01.01.1993 Art. 2 al. 1 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 2 al. 2 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 4 al. 1 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 8 al. 1 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 22 al. 2 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 23 al. 4 modifié 1993 d 254 | f 268
24.03.1993 01.01.1993 Art. 25 al. 1 modifié 1993 d 254 | f 268
20.09.2000 01.01.2001 Art. 2 al. 1 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 2 al. 3 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 2 al. 4 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 3 al. 1 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 4 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 4 titre modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 5 al. 1, f modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 5 al. 2 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 5 al. 4 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 6 al. 1 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 6 al. 2 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 6 al. 3 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 7 al. 1 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 8 al. 1 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 11 al. 3 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 14 al. 2 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 16 al. 2 abrogé 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 16 al. 3 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 17 titre modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 17 al. 1 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 17 al. 3 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 17 al. 4 abrogé 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 18 al. 1 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 18 al. 2 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 18 al. 3 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 18a introduit 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 19 al. 3 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 22 al. 2 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 23 al. 3 modifié 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 23 al. 4 abrogé 00-83
20.09.2000 01.01.2001 Art. 23c introduit 00-83
18.09.2002 01.01.2003 Préambule modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 2 al. 1 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 2 al. 2 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 2 al. 3 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 3 al. 1 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 5 al. 1, f modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 5 al. 2 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 5 al. 4 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 6 al. 1 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 6 al. 2 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 6 al. 3 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 7 al. 1 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 8 al. 1 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 10 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 11 al. 3 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 14 al. 2 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 16 al. 3 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 18 al. 1 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 19 al. 3 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 22 al. 2 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 23 al. 3 modifié 02-64
26.04.2006 01.01.2007 Art. 24 al. 1 modifié 06-55
28.10.2008 01.01.2009 Art. 7 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 6 al. 3 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 10 al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 18 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 18 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 19 al. 3 modifié 08-125
24.06.2020 01.08.2020 Art. 2 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 2 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 5 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 7 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 8 al. 1 modifié 20-065
26.11.2025 01.01.2026 Art. 2 al. 2 abrogé 25-110

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 30.12.1969 01.01.1970 première version 1969 d 323 | f 337
Préambule 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 2 al. 1 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268
Art. 2 al. 1 20.09.2000 01.01.2001 modifié 00-83
Art. 2 al. 1 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 2 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 2 al. 2 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268
Art. 2 al. 2 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 2 al. 2 26.11.2025 01.01.2026 abrogé 25-110
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Art. 17 20.09.2000 01.01.2001 titre modifié 00-83
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Titre 4a 26.09.1979 01.11.1979 introduit 1979 d 145 | f 146
Art. 23a 26.09.1979 01.11.1979 introduit 1979 d 145 | f 146
Art. 23b 26.09.1979 01.11.1979 introduit 1979 d 145 | f 146
Art. 23c 20.09.2000 01.01.2001 introduit 00-83
Art. 24 al. 1 26.04.2006 01.01.2007 modifié 06-55
Art. 25 al. 1 24.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 254 | f 268