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822.111

Ordonnance sur les déchets

(OD)

du 11.02.2004 (état au 01.08.2020)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 18, alinéa 2, 25, alinéa 5, et 36 de la loi du 18 juin 2003 sur les déchets (LD)[1],

sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie,

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Champ d'application et force obligatoire des objectifs d'effet

Les objectifs d'effet de la gestion des déchets doivent également être appliqués par les communes.

Ils ont force obligatoire pour toutes les personnes chargées de mettre en œuvre la loi sur les déchets.

Art. 2 Collaboration entre exploitants

Les exploitants et exploitantes d'installations d'incinération des déchets urbains rendent périodiquement compte à l'Office des eaux et des déchets (OED) de l'état de leur collaboration. *

Ils ou elles avertissent sans tarder l'OED si l'élimination des déchets risque d'être compromise par l'engorgement des installations. *

2 Elimination des déchets

2.1 Planification cantonale de la gestion des déchets

Art. 4 Adaptation

La planification de la gestion des déchets doit être révisée périodiquement et être adaptée si nécessaire.

Art. 5 Installations existantes figurant au plan directeur

L'article 7 LD[2] s'applique également aux installations existantes qui doivent subir des modifications importantes.

Art. 6 Monopole régional

Une installation de traitement est réputée bénéficier d'un monopole, au sens de l'article 9 LD[3], lorsque les utilisateurs sont tenus de faire traiter leurs déchets dans une installation déterminée parce que

  1. l'installation qui permet de traiter ces déchets bénéficie d'une zone d'apport;
  2. la distance à parcourir vers une autre installation se traduirait par des coûts de traitement économiquement insupportables.

2.2 Obligation d'éliminer les déchets

Art. 7 Elimination des déchets urbains

Les communes peuvent prescrire que les déchets urbains doivent être remis au service de ramassage communal; il en va de même des déchets de composition analogue en provenance d'entreprises comptant moins de 250 postes à temps plein. *

Art. 8 Office des ponts et chaussées du canton

L'Office des ponts et chaussées prend en charge l'élimination des déchets de voirie résultant de l'entretien public des routes cantonales et nationales.

2.3 Autres déchets

2.3.1 Elimination des déchets spéciaux en petites quantités produits par les ménages ou les petites entreprises artisanales

Art. 9 Petites quantités

Sont considérés comme déchets spéciaux en petites quantités notamment les déchets suivants produits par les ménages ou les petites entreprises artisanales:

  1. les médicaments, produits chimiques, huiles usagées et additifs, à l'état pur ou mélangés à d'autres substances, utilisés dans le ménage, le jardin ou les activités de loisirs,
  2. les déchets spéciaux non spécifiques à l'exploitation, produits par une petite entreprise artisanale jusqu'à 20 kilogrammes par livraison.

Art. 10 Postes de reprise

Les postes de reprise sont des entreprises spécialisées de vente désignées par le canton, auxquelles il est possible de rapporter de petites quantités de déchets spéciaux du ménage.

Art. 11 Elimination par la commune

Sont réputées petites entreprises artisanales les entreprises comptant moins de dix postes à temps plein. *

Les postes de collecte publics sont des installations exploitées par la commune ou par des tiers mandatés par elle et destinées à réceptionner des déchets spéciaux en petites quantités, produits par les ménages ou les petites entreprises artisanales.

Les ramassages sont des opérations permettant de collecter périodiquement ces déchets spéciaux.

La commune encourage l'élimination des déchets spéciaux produits en petites quantités

  1. en organisant des ramassages périodiques,
  2. en exploitant des centres de collecte permanents pour de petites quantités de déchets spéciaux au sens de l'article 9, ou
  3. en offrant d'autres possibilités d'élimination équivalentes.

2.3.2 Déchets de chantier

Art. 12 Elimination des déchets de chantier

Pour autant que la législation n'en dispose pas autrement, l'élimination des déchets de chantier doit se faire conformément à la recommandation SIA No 430, Gestion des déchets de chantier, édition 1993 (SN 509 430).

Les déchets de chantier ne peuvent être livrés qu'aux seules entreprises au bénéfice des autorisations réglementaires.

Art. 14 Matériaux recyclés

Tant que des déchets de chantier minéraux n'ont pas été convertis en matériaux de récupération normalisés, ils sont considérés comme des déchets.

Sont considérés comme matériaux de récupération normalisés notamment le granulat de tuiles, le granulat d’asphalte, les graves de recyclage P, A et B, le granulat de béton ainsi que le granulat non trié.

La directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux publiée par l'Office fédéral de l’environnement en 2006 fait foi pour définir la composition, la qualité et les utilisations admises des différents matériaux de récupération. *

L’utilisation de granulat d’asphalte sous une forme non conglomérée n’est pas autorisée sans couche de couverture. *

Si la qualité requise d'un granulat n'est pas atteinte, ce dernier sera à nouveau traité – et la qualité du matériau de récupération obtenu sera contrôlée avant l'utilisation – ou sera stocké dans une décharge autorisée.

Si un matériau de récupération est mis en œuvre sans respecter les restrictions d'utilisation indiquées dans la directive citée à l'alinéa 3 ou sans respecter l'alinéa 3a, il est considéré comme un déchet. *

Quiconque livre des matériaux de récupération, doit informer ses clients et ses clientes de manière appropriée sur les restrictions d’utilisation de tels matériaux. *

Art. 15 Attestation d'élimination

L'attestation d'élimination se compose, pour un chantier donné, de l'ensemble des bulletins de livraison et des justificatifs d'élimination fournis par l'entreprise qui a pris en charge les déchets qui en sont issus.

Le maître d'ouvrage veille à ce que l'attestation d'élimination soit établie et archivée.

L'OED ou le service communal responsable de la gestion des déchets peut, pendant toute la durée d'archivage, exiger de pouvoir consulter l'attestation ou d'en obtenir l'original. *

Art. 17 Plan d'élimination *

Le plan d'élimination montre qu'une élimination respectant les dispositions légales est possible et explique comment elle se déroulera. *

Il fournit au minimum des données sur *

  1. la nature, la qualité et la quantité des déchets produits,
b–c *
  1. le lieu d'élimination des déchets.

Art. 18 Approbation de la déclaration

L'autorité d'octroi de l'autorisation approuve le plan d'élimination dans sa décision. *

… *

Si les indications exigées à l'article 17 ne sont pas encore connues au moment de prendre la décision, l'autorité délivre l’autorisation en appliquant par analogie l'article 44 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)[4].

… *

2.3.3 Objets hors d'usage

Art. 19

Est considéré comme étant hors d'usage tout objet qui ne peut plus être utilisé selon sa destination d'origine.

Pour les véhicules, l'article 36, alinéa 2 de l'ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC)[5] est applicable.

2.4 Installations de traitement des déchets

Art. 20 Parties d’installations soumises à l’autorisation d’exploiter *

Sont également considérées comme des installations de traitement des déchets, au sens de l’article 17 de la loi sur les déchets, les parties d’installations qui éliminent des déchets sans être des installations de traitement des déchets au sens strict (p. ex. des cimenteries). Seules ces parties d’installations sont soumises à l’autorisation cantonale d’exploiter. *

Art. 20a * Installations de traitement exemptées d’autorisation

Sont exemptées de l’autorisation cantonale les installations de traitement des déchets suivantes:

  1. les installations de valorisation de déchets compostables ou fermentescibles dont la capacité de traitement est de moins de 1000 tonnes de déchets par an,
  2. les places de conditionnement qui traitent moins de 100 mètres cubes par an de déchets de chantier minéraux,
  3. les entreprises et les postes de collecte au sens de l’article 8, alinéa 2 de l’ordonnance fédérale du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD)[6],
  4. les postes de collecte communaux,
  5. les sites d’extraction de matériaux qui reprennent des matériaux d’excavation aux fins de remblayage,
  6. les ateliers qui trient les vêtements usagés,
  7. les entreprises qui ne font que stocker temporairement des déchets de chantier,
  8. les entreprises qui ne traitent que leurs propres déchets de production,
  9. les stations publiques de transbordement de déchets,
  10. les entreprises qui ne traitent que des sous-produits animaux au sens de l’ordonnance fédérale du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)[7].

Art. 21 Procédure

Lorsque l'installation de traitement des déchets ne requiert aucune autre autorisation, la procédure est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[8].

Lorsque l'installation de traitement des déchets nécessite d'autres autorisations, la procédure est également régie par les dispositions de la loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord)[9].

Art. 22 Dépôt de la demande

La demande d'autorisation d'exploiter une installation doit être adressée à l'OED. Elle est établie au moyen du formulaire officiel. *

Lorsque l'autorisation d'exploiter doit suivre la procédure coordonnée en vertu de la LCoord, la demande doit être adressée à l'autorité directrice.

Art. 23 Bases d'évaluation

La demande d'autorisation d'exploiter une installation doit contenir toutes les données nécessaires à l'évaluation du procédé de traitement.

L'OED détermine la nature de ces données pour chaque type d'installations. A cet effet, il collabore avec les associations professionnelles de la branche concernée. *

3 Bâtiments et installations sur les sites pollués

Art. 24 Plan d’élimination 1. Procédure *

En principe, les articles 17 et 18 réglementent la procédure relative au plan d'élimination. *

Avant d’approuver le plan d’élimination, l’autorité d’octroi de l’autorisation demande l’expertise de l’OED. *

Elle notifie également sa décision à l’OED. *

Art. 25 2. Contenu *

En plus des données requises à l'article 17, alinéa 2, le plan d'élimination doit comporter au moins *

  1. les indications de quantité et de qualité des matériaux à excaver,
  2. l'analyse des matériaux d'excavation et des matériaux de démolition.

Art. 26 Investigation préalable du site 1. Principe

Une investigation préalable du site doit être jointe lorsque le projet prévoit, en particulier, les travaux suivants:

  1. excavation,
  2. nouvelle construction d'un bâtiment ou d'une installation,
  3. transformation et agrandissement d'un bâtiment ou d'une installation, lorsque ces travaux touchent le site pollué (par exemple : modification de fondations ou de parties enterrées susceptibles de contenir des substances polluantes, ou adjonction à un corps de bâtiment aux alentours duquel la présence de substances polluantes est présumée) ou
  4. transformations ou agrandissements importants, nécessitant un gros investissement.

Aucune investigation préalable du site n'est requise en particulier

  1. lorsque le projet est de moindre importance et qu'il n'a aucune influence sur le site pollué (par exemple: rénovation de façades, rénovations intérieures, aménagement des combles);
  2. lorsque le site est peu pollué et que les données déjà disponibles à son propos suffisent pour évaluer les mesures à prendre.

Art. 27 2. Contenu et compétences spécialisées *

L'investigation préalable comprend au moins

  1. les données nécessaires pour évaluer le site conformément à l'article 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (ordonnance sur les sites contaminés, OSites)[10],
  2. l'évaluation des drainages d'eau de pluie existants et planifiés.

L’auteur ou l’auteure de l’investigation préalable doit bénéficier des compétences requises et produire, à la demande de l’autorité, les justificatifs correspondants. *

4 Financement

Art. 27a * Charge financière excessive

Les coûts d’investigation, de surveillance et d’assainissement de décharges communales grèvent excessivement les finances des communes, dans la mesure où la valeur-seuil est dépassée.

La valeur-seuil résulte de la multiplication de l’indice de rendement fiscal harmonisé par la population résidante moyenne et la contribution acceptable par habitant, divisée par cent.

Le calcul de l’indice de rendement fiscal harmonisé est régi par les articles 8 et 9 de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[11].

La détermination de la population résidante moyenne est régie par les articles 7 et 9 LPFC.

La contribution acceptable par habitant est de 500 francs.

Art. 28 Sûretés

Les sûretés sont libérées dès que les conditions de leur non-utilisation sont remplies.

Art. 28a * Taxe sur les déchets

La taxe sur les déchets s’élève à dix francs par tonne de déchets livrés.

Art. 29 Contrats avec des installations de traitement extracantonales

En vertu de l'article 25, alinéa 3 LD[12], la Direction des travaux publics et des transports (DTT) conclut des contrats avec les exploitants ou exploitantes d'installations situées à l'extérieur du canton, pour autant que ces dernières se soient vu attribuer une fonction dans la planification cantonale de la gestion des déchets. *

Elle peut prévoir dans ces contrats une indemnité pour le prélèvement de la taxe sur les déchets.

Art. 30 Statistiques et facturation

Les exploitants et exploitantes d'installations assujetties à la taxe sur les déchets communiquent à l'OED, dans un délai de 30 jours, la statistique des déchets livrés au cours du semestre précédent. *

Sur la base des quantités de déchets livrés, l'OED dresse chaque semestre une facture pour le recouvrement de la taxe sur les déchets. *

Art. 31 Dispense de taxe sur les déchets

Sont dispensés de la taxe les déchets suivants:

  1. boues d'épuration en provenance de stations d'épuration publiques et destinées à être incinérées dans des fours pour déchets urbains,
  2. mâchefers issus de fours pour déchets urbains, qui proviennent de l’incinération de déchets provenant du canton de Berne,
  3. déchets en provenance d'autres cantons, lorsqu'ils ont déjà été taxés dans le canton d'origine,
  4. résidus du tri mécanique des déchets de chantier (fraction fine).

5 Exécution

Art. 32 Communes

Les communes

  1. communiquent au canton toutes constatations utiles se rapportant à la gestion des déchets, lorsque celui-ci est responsable de l'exécution,
  2. indiquent au canton l'adresse de leur service spécialisé dans la gestion des déchets,
  3. informent et conseillent leurs habitants sur la meilleure manière de diminuer la quantité de déchets, en particulier en évitant d'en produire ou en les recyclant,
  4. annoncent au canton les principales mesures qu'elles prennent, en particulier pour répondre aux dispositions de l'article 13, alinéa 2 LD[13],
  5. édictent un règlement sur les déchets qu'elles adaptent régulièrement aux nouvelles données effectives et juridiques.

Elles surveillent leur territoire pour constater les situations illicites, en particulier le dépôt illicite de déchets, et font rétablir l'état conforme à la loi. La compétence de l'OED au sens de l'article 11, lettre b LD[14] est réservée. *

Art. 33 OED 1. Fonction *

L'OED est le service spécialisé du canton chargé de la gestion des déchets. *

Art. 34 2. Compétences

L'OED exécute la loi sur les déchets, la présente ordonnance et les décisions prises en vertu de ces deux textes, pour autant que ces tâches ressortissent au canton et qu'elles n'incombent pas à un autre office. *

Outre les compétences que l'article 30, alinéas 1 et 2 LD[15] lui confère, l'OED est en outre responsable de *

  1. l'élimination des déchets et des matériaux résultant d'événements exceptionnels, tels que des accidents d'hydrocarbures ou d'autres événements analogues,
  2. l'appel aux subventions de la Confédération,
  3. la rédaction des rapports officiels et des expertises du canton dans le domaine de la gestion des déchets,
  4. la surveillance des communes en matière de gestion des déchets, conformément à l'article 31 LD.

L'OED soutient également les communes *

  1. en les aidant à rédiger leur règlement sur les déchets par le biais du conseil ou de l'élaboration de règlements-types,
  2. en les conseillant lors de l'exécution, en particulier face à de nouveaux déchets ou dans des situations complexes.

Il élabore des directives d'exécution ainsi que les formulaires nécessaires.

Art. 35 Entraide administrative et judiciaire

Les autorités d'exécution ainsi que les autres autorités administratives ou de justice administrative sont tenus d’entretenir une entraide administrative et judiciaire.

La police cantonale et les organes de surveillance de la pêche font part à la commune des dépôts illicites de déchets qu'ils ont constatés et assistent cette dernière, ainsi que l'OED, dans la recherche des responsables. *

Les autorités de juridiction pénale communiquent à l'OED toute décision imposant une cessation d'activités ou tout jugement pénal prononcé en vertu de la législation sur les déchets, accompagnés des éventuels considérants. *

Art. 36 Devoirs des tiers

Toute personne est tenue

  1. de fournir aux autorités tout renseignement nécessaire à l'exécution,
  2. de procéder aux éclaircissements nécessaires à l’exécution ou de les tolérer,
  3. d'assurer en tout temps le libre accès des autorités à toutes les installations de traitement de déchets ainsi qu'à d'autres installations qu'il serait nécessaire de visiter pour assurer la gestion des déchets.

Art. 36a * Publication de la liste des installations de traitement des déchets

L’OED peut publier sur internet une liste des installations de traitement des déchets et des installations qui réceptionnent des déchets. *

Cette liste contient les indications suivantes:

  1. nom et adresse de l’installation,
  2. genre de déchets réceptionnés ou traités,
  3. type de traitement.

6 Mesures

Art. 37 Rétablissement de l'état conforme à la loi

La procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi est régie par la LPJA. La disposition sur les mesures provisionnelles (art. 27 LPJA[16]) est notamment applicable.

S'il s'agit de bâtiments, d'installations ou de mesures tombant sous le coup de la législation sur les constructions, la procédure est régie par l'article 46 LC[17].

Art. 38 Attribution de tâches cantonales à des particuliers ou à des institutions

La DTT conclut des contrats de droit public en vertu de l'article 35 LD[18]*

Elle s'assure en particulier que les institutions ou les particuliers mandatés

  1. soient assujettis aux prescriptions en la matière,
  2. prennent les mesures adéquates pour remplir les tâches qui leur ont été confiées.

Art. 39 Délégation de compétence législative à la DTT *

La DTT peut édicter par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires dans les domaines suivants: *

  1. élimination des déchets de chantier,
  2. autorisation cantonale d'exploitation,
  3. sites pollués.

7 Dispositions finales

Art. 40 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Ordonnance cantonale du 18 septembre 2002 sur les amendes d'ordre (OCAO)[19]:
2. Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC)[20]:
3. Ordonnance cantonale du 3 novembre 1999 sur les épizooties (OCE)[21]:
4. Ordonnance cantonale du 29 octobre 1997 sur les forêts (OCFo)[22]:

Art. 41 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2004.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 16.08.2017 *

Art. T1-1 * Elimination des déchets urbains

L’article 7 est applicable à partir du 1er janvier 2019.

D’ici au 31 décembre 2018, les communes peuvent prescrire que les déchets urbains doivent être remis au service de ramassage communal; il en va de même des déchets de composition analogue en provenance d’entreprises industrielles, artisanales, commerciales, de services, etc.

Egress

Berne, le 11 février 2004

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Gasche

le chancelier: Nuspliger

Approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 5 avril 2004

04-21

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
11.02.2004 01.06.2004 Texte législatif première version 04-21
16.04.2008 01.07.2008 Art. 3 abrogé 08-52
16.04.2008 01.07.2008 Art. 14 al. 3 modifié 08-52
16.04.2008 01.07.2008 Art. 20 titre modifié 08-52
16.04.2008 01.07.2008 Art. 20 al. 1 modifié 08-52
16.04.2008 01.07.2008 Art. 20a introduit 08-52
16.04.2008 01.07.2008 Art. 36a introduit 08-52
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2 al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 15 al. 3 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 18 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 18 al. 4 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 22 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 23 al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 30 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 30 al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 32 al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 33 titre modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 33 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 34 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 34 al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 34 al. 3 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 35 al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 35 al. 3 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 36a al. 1 modifié 08-125
16.08.2017 01.01.2018 Art. 7 al. 1 modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 9 al. 1, a modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 9 al. 1, b modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 11 al. 1 modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 11 al. 4, a modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 13 abrogé 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 14 al. 3a introduit 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 14 al. 5 modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 14 al. 6 introduit 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 16 abrogé 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 17 titre modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 17 al. 1 modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 17 al. 2 modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 17 al. 2, a modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 17 al. 2, b abrogé 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 17 al. 2, c abrogé 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 18 al. 1 modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 18 al. 2 abrogé 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 18 al. 4 abrogé 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 20a al. 1, k modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 22 al. 1 modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 24 titre modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 24 al. 1 modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 24 al. 2 introduit 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 24 al. 3 introduit 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 25 titre modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 25 al. 1 modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 27 titre modifié 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 27 al. 2 introduit 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 27a introduit 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. 28a introduit 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Titre T1 introduit 17-050
16.08.2017 01.01.2018 Art. T1-1 introduit 17-050
24.06.2020 01.08.2020 Art. 29 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 38 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 39 titre modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 39 al. 1 modifié 20-065

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 11.02.2004 01.06.2004 première version 04-21
Art. 2 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 2 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 3 16.04.2008 01.07.2008 abrogé 08-52
Art. 7 al. 1 16.08.2017 01.01.2018 modifié 17-050
Art. 9 al. 1, a 16.08.2017 01.01.2018 modifié 17-050
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Art. 11 al. 4, a 16.08.2017 01.01.2018 modifié 17-050
Art. 13 16.08.2017 01.01.2018 abrogé 17-050
Art. 14 al. 3 16.04.2008 01.07.2008 modifié 08-52
Art. 14 al. 3a 16.08.2017 01.01.2018 introduit 17-050
Art. 14 al. 5 16.08.2017 01.01.2018 modifié 17-050
Art. 14 al. 6 16.08.2017 01.01.2018 introduit 17-050
Art. 15 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 16 16.08.2017 01.01.2018 abrogé 17-050
Art. 17 16.08.2017 01.01.2018 titre modifié 17-050
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Art. 20a al. 1, k 16.08.2017 01.01.2018 modifié 17-050
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Art. 24 al. 3 16.08.2017 01.01.2018 introduit 17-050
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Art. 29 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
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Art. 33 29.10.2008 01.01.2009 titre modifié 08-125
Art. 33 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
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Art. 35 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 36a 16.04.2008 01.07.2008 introduit 08-52
Art. 36a al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 38 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 39 24.06.2020 01.08.2020 titre modifié 20-065
Art. 39 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Titre T1 16.08.2017 01.01.2018 introduit 17-050
Art. T1-1 16.08.2017 01.01.2018 introduit 17-050