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823.1

Loi sur la protection de l'air *

(LPAir)

du 16.11.1989 (état au 01.08.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 36 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement, LPE)[1] et l'article 35 de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)[2],

sur proposition du Conseil-exécutif, *

arrête:

1 Champ d'application

Art. 1

La présente loi règle l'exécution du droit fédéral en matière de protection de l'air et complète ce droit.

2 Prescriptions complémentaires de droit cantonal

Art. 4 * Incinération de déchets en plein air

Les communes peuvent édicter des prescriptions plus strictes que celles des articles 30c LPE[3] et 26b OPair[4] sur l'incinération en plein air des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, ou interdire totalement ce type d'incinération. *

Art. 6 Feux aux fins d'exercice *

Il est permis de faire du feu en plein air aux fins d'exercice et de démonstration, à condition d'employer des combustibles au sens de l'annexe 5 OPair[5]; il est interdit d'employer de l'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde».

3 Exécution

Art. 7 Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif

  1. désigne les communes pour lesquelles il faut élaborer des plans de mesures au sens de l'article 31 OPair[6];
  2. approuve les plans de mesures, à moins qu'une autorité fédérale ne soit compétente;
  3. édicte des prescriptions plus sévères pour les zones et les périodes caractérisées par une pollution atmosphérique en forte augmentation;
  4. édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 8 Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement *

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement exerce la surveillance de l'exécution. *

Elle examine les plans de mesures en faisant appel aux Directions concernées. *

Elle peut déléguer contractuellement des tâches aux communes, en particulier:

  1. l'exécution des dispositions sur les émissions au sens des articles 3 à 16 OPair[7];
  2. l'établissement et la mise à jour de relevés sur les sources et les auteurs de pollutions atmosphériques;
  3. la surveillance constante ou périodique de la pollution atmosphérique dans des communes où les immissions sont excessives.

Art. 9 * Service compétent

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement *

  1. est le service cantonal spécialisé de la protection de l'air au sens de l'article 42 LPE[8];
  2. dirige l'élaboration des plans de mesures et assure la coordination entre les communes concernées et les services cantonaux compétents.

Il est chargé de l'exécution des prescriptions sur la protection de l'air, sauf disposition contraire.

Art. 10 Communes

Les communes

  1. exécutent les articles 4 et 6;
  2. sont chargées de l'exécution si des tâches au sens de l'article 8 leur sont déléguées.

Art. 11 Organes de police

Les autorités cantonales et communales peuvent faire appel aux organes de police pour exécuter la présente loi, si elles ne peuvent faire respecter les ordres d'une autre manière.

Art. 12 Procédure d'octroi d'autorisation

Les autorités compétentes pour délivrer des autorisations doivent veiller à ce que les prescriptions sur la protection de l'air soient respectées dans les procédures d'octroi des autorisations.

3a Protection des données *

Art. 12a * Enregistrements vidéo de sources d'émission

Si les faits ne peuvent pas être établis autrement, les autorités d'exécution peuvent effectuer au cas par cas et pour une durée limitée des enregistrements vidéo d'émissions provenant d'installations qui relèvent de la présente loi. 

Les vidéos inutilisées doivent être supprimées au plus tard trois mois après l'enregistrement. 

Art. 12b * Communication des données

Le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement communique les données ayant trait au climat et à l'énergie, site compris, des installations qui relèvent de la présente loi, notamment de celles situées à l'intérieur de bâtiments

  1. aux autorités chargées de gérer le Registre fédéral des bâtiments et des logements;
  2. aux organes d'exécution communaux, cantonaux et fédéraux qui en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la législation en matière de climat ou d'énergie.

Il peut communiquer des données au sens de l'alinéa 1 à des tiers qui les utilisent dans l'intérêt public dans le domaine du climat ou de l'énergie. La communication de données à des fins politiques ou publicitaires est exclue. 

Art. 12c * Procédure d'appel

Pour accomplir les tâches que lui impartit la présente loi, le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement peut consulter les données du registre foncier sur les propriétés, les servitudes et l'état descriptif des immeubles par une procédure d'appel.

4 Frais, instruments d'incitation et financement

Art. 13 Principe de causalité

Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.

Art. 14 Instruments d'incitation relevant de l'économie de marché

Le canton peut, par voie de décret, créer des attraits financiers et des instruments d'incitation relevant de l'économie de marché aux fins de promouvoir la protection de l'air.

Art. 15 Emoluments

Les organes chargés de l'exécution peuvent percevoir des émoluments couvrant les frais engendrés par les autorisations, contrôles et prestations spéciales prévus par la présente loi.

Le Conseil-exécutif fixe les modalités de détail et les limites d'émoluments par voie d'ordonnance. Il veille à ce que les travaux de contrôle respectent les principes de la proportionnalité et de l'emploi économe des fonds.

Art. 16 Financement en cas de délégation de tâches

Le canton supporte les frais des tâches suivantes déléguées aux communes par la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement: *

  1. l'établissement et la mise à jour des relevés sur les sources et les auteurs de pollution atmosphérique selon l'article 8, alinéa 3, lettre b;
  2. la surveillance constante ou périodique de la pollution atmosphérique selon l'article 8, alinéa 3, lettre c.

Les communes peuvent présenter leurs décomptes au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement trimestriellement. *

Art. 17 Subventions cantonales

Le canton couvre 70 pour cent des frais d'élaboration de plans de mesures.

Il peut couvrir entre 30 et 60 pour cent des frais engendrés par

  1. l'application des plans de mesures;
  2. la formation et le perfectionnement des personnes auxquelles sont confiées des tâches définies par la présente loi;
  3. les projets de recherche qui portent sur la protection de l'air dans le canton;
  4. les campagnes exceptionnelles en faveur de la protection de l'air.

Les taux de subventionnement sont fixés

  1. par le Conseil-exécutif pour l'application des plans de mesures,
  2. par le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement pour les subventions selon l'alinéa 2, lettres b à d.

Art. 18 Subventions fédérales

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement réclame les subventions fédérales. *

Les subventions cantonales sont calculées après déduction des prestations de la Confédération.

Art. 19 Avance

L'autorité chargée de fixer les subventions cantonales peut avancer sur demande jusqu'à 90 pour cent de la subvention.

Les subventions sont avancées, sur présentation du devis, pour certaines étapes du projet ou pour le projet global.

Art. 20 Versements

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement est chargé de tous les versements. *

5 Voies de droit et dispositions pénales

Art. 20a * Opposition

Les décisions rendues en vertu de la présente loi peuvent, dans les 30 jours à compter de leur notification, faire l’objet d’une opposition auprès de l’autorité qui a rendu la décision.

La procédure d'opposition est gratuite.

Au surplus, la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[9] est applicable.

Art. 21 Recours

Les décisions sur opposition rendues en vertu de l'article 20a, alinéa 1 peuvent, dans les 30 jours à compter de leur notification, faire l'objet d'un recours devant la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

… *

Au surplus, la LPJA est applicable. *

Art. 22 Peines

Quiconque contrevient intentionnellement aux articles 4 ou 6 de la présente loi ou aux décisions rendues en vertu de ces dispositions est passible de l'amende. *

Au surplus, les dispositions pénales des articles 60 à 62 LPE[10] sont applicables. *

Art. 23 Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux autorités ordinaires de poursuite pénale.

Les autorités cantonales et communales d'exécution ainsi que les organes de police dénoncent les contrevenants au ministère public compétent. *

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement et les communes peuvent exercer les droits de partie en procédure pénale. *

Art. 24 Communication de jugements

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement doit être informé de tous les jugements pénaux rendus dans le domaine de la protection de l'air en vertu de la législation sur la protection de l'environnement. *

6 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation de textes législatifs

Les textes législatifs suivants sont abrogés:

  1. la loi du 16 novembre 1978 sur la salubrité de l'air,
  2. le décret du 6 septembre 1979 sur la limitation de la pollution de l'air due aux foyers domestiques et industriels.

Art. 26 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 16 novembre 1989

Au nom du Grand Conseil,

le vice-président: Rychen

le chancelier: Nuspliger

ACE n° 1759 du 23 mai 1990:

entrée en vigueur le 1er septembre 1990

 

Approuvée par le Conseil fédéral le 23 février 1990

1990 d 33 | f 35

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
16.11.1989 01.01.1990 Texte législatif première version 1990 d 33 | f 35
29.10.1997 01.01.1998 Art. 9 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 9 al. 1 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 16 al. 2 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 17 al. 3, b modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 18 al. 1 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 20 al. 1 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 21 al. 1 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 23 al. 3 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 24 al. 1 modifié 97-94
16.03.1998 01.01.1999 Art. 8 al. 2 modifié 98-57
18.06.2003 01.06.2004 Titre de l'acte législatif modifié 04-14
18.06.2003 01.06.2004 Art. 4 modifié 04-14
18.06.2003 01.06.2004 Art. 5 abrogé 04-14
14.12.2004 01.01.2007 Art. 22 al. 1 modifié 06-129
10.04.2008 01.01.2009 Art. 21 al. 2 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 21 al. 3 modifié 08-109
11.06.2009 01.01.2011 Art. 23 al. 2 modifié 09-147, 10-44
17.02.2021 01.04.2021 Art. 8 titre modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 8 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 8 al. 3, a modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 9 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 16 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 16 al. 1, a modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 16 al. 1, b modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 16 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 17 al. 2, c modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 17 al. 3, b modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 18 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 20 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 21 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 21 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 23 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 24 al. 1 modifié 21-016
08.03.2023 01.08.2025 Préambule modifié 23-080
08.03.2023 01.08.2025 Art. 2 abrogé 23-080
08.03.2023 01.08.2025 Art. 3 abrogé 23-080
08.03.2023 01.08.2025 Art. 4 al. 1 modifié 23-080
08.03.2023 01.08.2025 Art. 6 titre modifié 23-080
08.03.2023 01.08.2025 Art. 10 al. 1, a abrogé 23-080
08.03.2023 01.08.2025 Art. 10 al. 1, b modifié 23-080
08.03.2023 01.08.2025 Titre 3a introduit 23-080
08.03.2023 01.08.2025 Art. 12a introduit 23-080
08.03.2023 01.08.2025 Art. 12b introduit 23-080
08.03.2023 01.08.2025 Art. 12c introduit 23-080
08.03.2023 01.08.2025 Art. 20a introduit 23-080
08.03.2023 01.08.2025 Art. 21 al. 1 modifié 23-080
08.03.2023 01.08.2025 Art. 21 al. 3 modifié 23-080
08.03.2023 01.08.2025 Art. 22 al. 1 modifié 23-080
08.03.2023 01.08.2025 Art. 22 al. 2 modifié 23-080

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 16.11.1989 01.01.1990 première version 1990 d 33 | f 35
Titre de l'acte législatif 18.06.2003 01.06.2004 modifié 04-14
Préambule 08.03.2023 01.08.2025 modifié 23-080
Art. 2 08.03.2023 01.08.2025 abrogé 23-080
Art. 3 08.03.2023 01.08.2025 abrogé 23-080
Art. 4 18.06.2003 01.06.2004 modifié 04-14
Art. 4 al. 1 08.03.2023 01.08.2025 modifié 23-080
Art. 5 18.06.2003 01.06.2004 abrogé 04-14
Art. 6 08.03.2023 01.08.2025 titre modifié 23-080
Art. 8 17.02.2021 01.04.2021 titre modifié 21-016
Art. 8 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 8 al. 2 16.03.1998 01.01.1999 modifié 98-57
Art. 8 al. 3, a 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 9 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 9 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 9 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 10 al. 1, a 08.03.2023 01.08.2025 abrogé 23-080
Art. 10 al. 1, b 08.03.2023 01.08.2025 modifié 23-080
Titre 3a 08.03.2023 01.08.2025 introduit 23-080
Art. 12a 08.03.2023 01.08.2025 introduit 23-080
Art. 12b 08.03.2023 01.08.2025 introduit 23-080
Art. 12c 08.03.2023 01.08.2025 introduit 23-080
Art. 16 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 16 al. 1, a 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 16 al. 1, b 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 16 al. 2 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 16 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 17 al. 2, c 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 17 al. 3, b 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 17 al. 3, b 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 18 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 18 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 20 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 20 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 20a 08.03.2023 01.08.2025 introduit 23-080
Art. 21 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 21 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 21 al. 1 08.03.2023 01.08.2025 modifié 23-080
Art. 21 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 21 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 21 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 21 al. 3 08.03.2023 01.08.2025 modifié 23-080
Art. 22 al. 1 14.12.2004 01.01.2007 modifié 06-129
Art. 22 al. 1 08.03.2023 01.08.2025 modifié 23-080
Art. 22 al. 2 08.03.2023 01.08.2025 modifié 23-080
Art. 23 al. 2 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147, 10-44
Art. 23 al. 3 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 23 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 24 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 24 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016