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836.11

Loi sur le marché du travail

(LMT)

du 23.06.2003 (état au 01.02.2022)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en exécution de l'article 30, alinéa 1, lettre a et de l'article 39 de la Constitution du canton de Berne[1], vu l'article 7, alinéa 1, lettre d de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés)[2], l'article 360b, alinéas 1 et 5 du Code des obligations (CO)[3], l'article 3[4] de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi fédérale contre le travail au noir, LTN)[5], les articles 32 et 41, alinéa 2 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (loi sur le service de l'emploi, LSE)[6], ainsi que l'article 113 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI)[7],

 

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Objets et buts

Art. 1

La présente loi règle l’exécution de la législation fédérale relative *

  1. aux conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs et travailleuses détachés en Suisse et aux mesures d'accompagnement,
b–c *
  1. au service de l’emploi,
  2. à l'assurance-chômage et à l'indemnité en cas d'insolvabilité.

Elle complète si nécessaire les réglementations de partenariat social et définit les mesures cantonales de surveillance du travail et d'observation du marché du travail, ainsi que de prévention et de lutte contre le chômage.

Afin que toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail effectué dans des conditions raisonnables et soit protégée des conséquences du chômage qui ne peut lui être imputé à faute, il convient de

  1. prendre des mesures visant à favoriser et à maintenir un marché du travail équilibré ainsi qu'à prévenir et lutter contre le chômage et le travail au noir;
  2. concevoir une exécution transparente en collaboration étroite avec les partenaires sociaux et les autorités et
  3. regrouper autant que possible les différentes tâches d'exécution concernant le marché du travail.

2 Surveillance du travail et observation du marché du travail

2.1 Principes

Art. 2

Il ne peut être pris de mesures au sens de la présente loi que s'il n'est pas possible aux partenaires sociaux de parvenir à une solution suffisante en temps utile.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement favorise autant que possible une solution émanant des partenaires sociaux. *

La réglementation conventionnelle des compétences des commissions paritaires n'est pas restreinte par la présente loi.

2.2 Commission tripartite

Art. 3 Commission cantonale du marché du travail (CCMT)

La Commission cantonale du marché du travail (CCMT) conseille le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement en matière de marché du travail et présente à la commission tripartite de la Confédération ou à la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement à l'attention du Conseil-exécutif les propositions de contrats-types de travail de durée déterminée et d'extension du champ d'application des conventions collectives de travail. *

Elle accomplit les tâches des commissions tripartites fixées par le droit fédéral dans le champ d'application de la présente loi. Elle peut collaborer avec les commissions tripartites des cantons voisins.

Elle prend position sur des questions fondamentales concernant les sanctions prévues par le droit fédéral s'agissant des travailleurs et travailleuses détachés en Suisse et des cas de travail au noir constatés.

Art. 4 Délégation de tâches

La CCMT peut, aux fins de remplir ses tâches de manière efficace et en temps utile,

  1. constituer des comités spéciaux ou permanents pour examiner des cas concernant certaines branches ou certaines régions;
  2. faire appel à des experts et à des expertes;
  3. charger le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement de procéder aux éclaircissements nécessaires et à la préparation des décisions.

Art. 5 Composition et organisation

Le Conseil-exécutif nomme les membres de la CCMT sur proposition des partenaires sociaux et sur proposition des Directions concernées et approuve son règlement.

La commission est composée de 15 membres au plus.

Chaque partenaire social est représenté par quatre personnes issues de la partie germanophone du canton et par une personne issue de la partie francophone.

Pour autant que le droit fédéral le permette, les tâches de la CCMT peuvent être déléguées au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement par la voie de son règlement. *

2.3 2.3 … *

2.4 2.4 … *

2.5 2.5 … *

2.6 Lutte contre le travail au noir

Art. 9

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement exerce son activité de lutte contre le travail au noir conformément aux prescriptions fédérales et aux principes suivants: *

  1. information du public de manière ciblée sur les conséquences néfastes du travail au noir,
  2. poursuite et sanction du travail au noir au moyen de contrôles et en communiquant rapidement les cas découverts à tous les services de surveillance, de contrôle et d'exécution compétents en vertu de la loi ou d'une convention collective de travail,
  3. simplification maximale des procédures administratives en collaboration avec les autorités fédérales.

Il demande l'approbation de la CCMT pour les projets à caractère fondamental et rend compte de leur déroulement.

2.7 Protection des données et collaboration

Art. 10 Protection des données

La CCMT et les personnes et services mandatés par elle traitent les données d'entreprises et de personnes dans le cadre de l'exécution de la présente loi.

Les données traitées ne peuvent être utilisées, sous réserve de l'article 11, qu'aux fins d'exécution de la présente loi.

Les personnes qui travaillent dans les services chargés par la CCMT ou par le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement d'exécuter la présente loi sont tenues au secret à l'égard d'autres autorités et des particuliers. *

Art. 11 Communication de données

Lorsque le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement rencontre, lors de l'exécution de la surveillance du travail conformément à la présente loi, des situations qui fondent le soupçon d'une violation d'autres actes législatifs concernant le travail au noir, il peut communiquer les noms de personnes ou d'entreprises aux services de surveillance, de contrôle et d'exécution compétents en vertu de la loi ou d'une convention collective de travail pour qu'ils remplissent leurs tâches. *

Ces données peuvent être communiquées aux autorités et organes suivants chargés de l'exécution des dispositions de lutte contre le travail au noir relevant de la loi ou de conventions collectives de travail:

  1. autorités chargées de l'application de la législation sur les marchés publics,
  2. autorités compétentes en matière d'asile et police des étrangers,
  3. autorités fiscales et autorités compétentes en matière d'aide sociale,
  4. organes des assurances sociales,
  5. membres de la CCMT et personnes et services mandatés par elle,
  6. services de contrôle compétents en vertu d'une convention collective de travail.

2.8 Observation du marché du travail

Art. 12

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement observe le marché du travail et peut participer à des instances intercantonales d’observation du marché du travail. *

… *

3 Service de l'emploi et assurance-chômage

3.1 Service de l'emploi *

Art. 13 Collaboration *

Le Service de l’emploi encourage la collaboration avec les caisses de chômage et les associations d’employeurs et de travailleurs. *

Il encourage et dirige la collaboration interinstitutionnelle (CII) entre les institutions de sécurité sociale, de formation, d’insertion professionnelle ainsi qu’entre les autorités en charge du domaine des migrations conformément à la législation sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité. *

Art. 14 Traitement et communication de données *

Les institutions suivantes sont habilitées à traiter et à se communiquer les données personnelles, y compris les données personnelles particulièrement dignes de protection, dont elles ont besoin pour définir au cas par cas les mesures de réinsertion adaptées ou le droit aux prestations: *

  1. les services habilités à verser l’aide sociale matérielle au sens de la législation sur l’aide sociale,
  2. les fournisseurs de prestations visant l’occupation, le placement et la réinsertion professionnelle au sens de la législation sur les programmes d’action sociale,
  3. le Service de l’emploi et les caisses de chômage en vertu de la législation sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité,
  4. les autorités scolaires au sens des législations sur l’école obligatoire et sur les écoles moyennes ainsi que de la législation sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle,
  5. les services d’orientation professionnelle et personnelle au sens de la législation sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle,
  6. les services compétents conformément à la législation sur les étrangers et l’asile,
  7. les services de l’AI en vertu de la législation sur l’assurance-invalidité,
  8. les assureurs au sens de la loi sur l’assurance-accidents.

Une plateforme électronique d’appel permet, en vue du traitement et de la communication des données au sens de l’alinéa 1, de consulter des données dans le cadre de leur échange et de la coordination. *

Art. 15 Licenciements et fermetures d’entreprise *

Les déclarations des employeurs concernant les licenciements ainsi que les déclarations concernant les fermetures d'entreprises prescrites par le droit fédéral doivent être remises au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. Celui-ci informe la CCMT. *

3.2 3.2 … *

3.3 Assurance-chômage

Art. 18 Jours fériés cantonaux

Donnent droit à l'indemnité de chômage les jours fériés définis par le droit fédéral, ainsi que le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, le 26 décembre et le 2 janvier, lorsqu'ils tombent sur un jour de travail.

4 Mesures de marché du travail

4.1 Principes

Art. 19

La planification et la mise en œuvre des mesures de marché du travail doivent toujours viser une coopération efficace avec les institutions publiques, les institutions privées et celles d'utilité publique qui luttent contre le chômage.

Il convient de contrôler les effets de ces mesures et d'en tenir compte en préparant et en réalisant d'autres mesures.

4.2 4.2 … *

4.3 Mesures cantonales de marché du travail

Art. 22 Principes

Des prestations peuvent être allouées dans le cadre des mesures cantonales de marché du travail à des organisations d'employeurs et d'employés, à des institutions communes des partenaires sociaux, à des communes et syndicats de communes, à d'autres institutions publiques ou privées ainsi qu'à des personnes aptes au placement qui n'ont pas ou plus droit aux prestations de l'assurance-chômage.

Les prestations au sens de l'alinéa 1 sont accordées

  1. pour permettre de mener à terme une mesure introduite selon la LACI;
  2. pour réaliser des mesures uniques qui servent à éviter un chômage imminent ou à permettre l'insertion, et pour lesquelles il n'y a pas ou pas assez de prestations de l'assurance-chômage;
  3. pour encourager les personnes sans emploi ou les personnes menacées de chômage à entreprendre une activité indépendante;
  4. pour mener des projets-pilotes qui servent à expérimenter de nouvelles mesures de marché du travail, à maintenir des emplois ou à réinsérer des personnes sans emploi;
  5. pour des projets-pilotes qui servent à favoriser la collaboration interinstitutionnelle conformément aux prescriptions fédérales;
  6. pour les championnats suisses des métiers.

Le Conseil-exécutif peut instaurer des mesures spéciales de durée limitée, aux fins de favoriser le placement ou l'occupation temporaire de personnes sans emploi d'un certain âge, ou des mesures encourageant la retraite anticipée lorsqu'une situation de chômage prononcé et durable dans une région, une branche ou le canton dans son ensemble l'exige.

Art. 23 Prestations

Les personnes aptes au placement qui n'ont pas ou plus droit aux prestations de l'assurance-chômage peuvent bénéficier des prestations suivantes:

  1. contributions aux frais de cours de reconversion, de perfectionnement et d'intégration professionnels,
  2. allocations de formation ou d'initiation au travail,
  3. contributions aux frais de déplacement quotidien ou de frais de déplacement et de séjour hebdomadaires.

Le Conseil-exécutif définit, par voie d'ordonnance, les conditions et la procédure ainsi que les modalités de détail sur le cercle des ayants droit, les frais déterminants, les conditions et les charges.

La nature et le montant des prestations sont coordonnées autant que possible avec celles de la LACI.

Art. 24 Durée des prestations

Les contributions aux frais de cours de reconversion, de perfectionnement et d'insertion professionnels peuvent, durant un délai-cadre de deux ans, être versées pendant au plus 130 jours de cours au total. Le délai-cadre individuel de deux ans commence dès la fin du droit aux prestations de l'assurance-chômage.

Les allocations d'initiation au travail, les contributions aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires peuvent être versées pendant six mois au plus.

Les allocations de formation peuvent être versées pendant douze mois au plus.

Art. 25 Participation

Il n'existe aucun droit à participer à une mesure cantonale de marché du travail.

La participation de personnes en quête d'emploi aptes au placement peut dépendre de leur comportement durant le chômage et d'obligations de collaborer réglées contractuellement.

5 Financement et subventions

Art. 27 Prise en charge des frais par le canton

Le canton prend en charge les frais liés à l'exécution de la présente loi après déduction des subventions fédérales. *

Art. 30 Montant des subventions et compétences en matière d’autorisation de dépenses *

Des subventions au sens des articles 22 et 34 peuvent être versées pour couvrir 100 pour cent au plus des frais déterminants, pour autant que le financement des mesures ne soit pas du ressort exclusif de la Confédération ou que, déduction faite de la subvention fédérale et d'autres recettes, il reste des frais non couverts. *

Les frais déterminants pour les mesures cantonales de marché du travail sont régis en principe par la LACI.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut, sur demande, verser une avance de 50 pour cent au plus des frais totaux devisés ou des paiements partiels dans les limites des coûts établis, aux institutions et personnes chargées de l'étude et de la mise en œuvre de mesures cantonales de marché du travail. *

Les compétences en matière d’autorisation de dépenses du peuple et du Grand Conseil pour les paiements effectués par le canton en vertu de la présente loi sont déléguées au Conseil-exécutif. *

6 Exécution, juridiction et droits de partie

Art. 31 Dispositions d'exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Il règle en particulier

  1. les tâches et la composition de la CCMT,
  2. le traitement et la communication des données dans le cadre de la CII,
  3. l'indemnisation de la CCMT.

Art. 32 Collaboration

Le Conseil-exécutif est habilité à conclure des contrats avec d'autres cantons, institutions ou organisations et à prendre les engagements de contributions correspondants, pour le service de l'emploi, la surveillance du marché du travail, l'observation et la statistique du marché du travail ainsi que pour les mesures de marché du travail.

Il peut déléguer cette compétence à la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement par voie d'ordonnance. *

Art. 33 Exécution

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement exécute la présente loi, sauf disposition contraire. *

Art. 34 Délégation de tâches cantonales

Le Conseil-exécutif peut, par voie d'ordonnance, déléguer à des tiers qualifiés des tâches d'exécution de la présente loi et les compétences de décision qui y sont liées.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut faire appel à des tiers qualifiés au moyen de contrats de prestations, dans le cadre de l'exécution de la présente loi. *

Les prestations de tiers sont en principe rémunérées selon des barèmes fixés à l'avance. L'intérêt propre des tiers à l'exécution des tâches en question est pris équitablement en considération.

Art. 35 Juridiction

Les décisions du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement et de tiers au sens de l’article 34, alinéa 1, rendues en application de la LACI, peuvent, dans les 30 jours à compter de leur notification, faire l’objet d’une opposition auprès de l’autorité qui a rendu la décision. *

Les décisions rendues sur opposition selon l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif dans les 30 jours à compter de leur notification.

Le recours au Tribunal administratif est également recevable contre des décisions qui concernent l'admission de personnes à des mesures cantonales de marché du travail.

Au surplus, les prescriptions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[8] sont applicables.

Art. 36 Droits de partie

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut exercer les droits de partie dans les procédures pénales qui sont menées en vertu de la législation fédérale mentionnée à l'article 1. *

Tous les jugements pénaux selon l'alinéa 1 doivent être communiqués au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

7 Disposition transitoire et dispositions finales

Art. 37 Disposition transitoire

Une participation cantonale au financement de l'assurance-chômage facturée par la Confédération pour l'année 2003 peut être imputée au Fonds du marché du travail jusqu'au 31 décembre 2004.

Le plafonds du fonds fixé à l'article 28, alinéa 2, peut le cas échéant être dépassé en 2004 à hauteur de la participation évoquée à l'alinéa 1.

Les créances sur des prêts provenant du Fonds du marché du travail et accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne doivent pas être imputées à l'avoir du fonds.

Art. 38 Modification d'un acte législatif

La loi du 7 février 1978 concernant les chambres cantonales de conciliation[9] est modifiée comme suit:

Art. 39 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 19 octobre 1924 instituant une Caisse bernoise de crédit destinée à la fourniture de fonds pour les mesures contre le chômage (RSB 836.11),
2. loi du 30 août 1989 sur le service de l'emploi, l'assurance-chômage et l'aide aux chômeurs (LSAC) (RSB 836.31).

Art. 40 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 19 novembre 2015

Au nom du Grand Conseil,

le président: Jost

le secrétaire général: Trees

ACE n° 3139 du 19 novembre 2003:

entrée en vigueur le 1er janvier 2004

 

Approuvée par le Département fédéral de l'économie le 25 septembre 2003

03-117

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
23.06.2003 01.01.2004 Texte législatif première version 03-117
11.06.2009 01.01.2010 Art. 28 abrogé 09-149
11.06.2009 01.01.2010 Art. 29 abrogé 09-149
11.06.2009 01.01.2010 Art. 30 titre modifié 09-149
11.06.2009 01.01.2010 Art. 30 al. 1 modifié 09-149
11.06.2009 01.01.2010 Art. 30 al. 4 introduit 09-149
19.11.2015 01.01.2017 Art. 1 al. 1 modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 1 al. 1, b abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 1 al. 1, c abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 1 al. 1, d modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 4 al. 1, a abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 4 al. 1, d modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Titre 2.3 abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 6 abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Titre 2.4 abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 7 abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Titre 2.5 abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 8 abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 12 al. 1 modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 12 al. 2 abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Titre 3.1 modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 13 titre modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 13 al. 1 modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 13 al. 2 modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 13 al. 2, a abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 13 al. 2, b abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 13 al. 2, c abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 14 titre modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 14 al. 1 modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 14 al. 1, a introduit 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 14 al. 1, b introduit 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 14 al. 1, c introduit 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 14 al. 1, d introduit 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 14 al. 1, e introduit 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 14 al. 1, f introduit 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 14 al. 1, g introduit 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 14 al. 1, h introduit 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 14 al. 2 modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 15 titre modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 15 al. 1 modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Titre 3.2 abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 16 abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 17 abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Titre 4.2 abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 20 abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 21 abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 26 abrogé 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 27 al. 1 modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 30 al. 4 modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 31 al. 2, b modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 31 al. 2, c modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 35 al. 1 modifié 16-068
12.03.2019 01.01.2020 Art. 22 al. 2, e modifié 19-050
12.03.2019 01.01.2020 Art. 22 al. 2, f introduit 19-050
17.02.2021 01.04.2021 Art. 2 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 3 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 4 al. 1, d modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 5 al. 4 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 9 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 10 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 2, a modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 12 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 15 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 30 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 32 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 33 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 34 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 35 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 36 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 36 al. 2 modifié 21-016
09.03.2021 01.01.2022 Art. 14 al. 1, b modifié 21-121
08.06.2021 01.02.2022 Art. 11 al. 2, a modifié 21-109

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 23.06.2003 01.01.2004 première version 03-117
Art. 1 al. 1 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 1 al. 1, b 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Art. 1 al. 1, c 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Art. 1 al. 1, d 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 2 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 3 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 4 al. 1, a 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Art. 4 al. 1, d 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 4 al. 1, d 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 5 al. 4 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Titre 2.3 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Art. 6 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Titre 2.4 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Art. 7 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Titre 2.5 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Art. 8 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Art. 9 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 10 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 11 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 11 al. 2, a 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 11 al. 2, a 08.06.2021 01.02.2022 modifié 21-109
Art. 12 al. 1 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 12 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 12 al. 2 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Titre 3.1 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 13 19.11.2015 01.01.2017 titre modifié 16-068
Art. 13 al. 1 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 13 al. 2 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 13 al. 2, a 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Art. 13 al. 2, b 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Art. 13 al. 2, c 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Art. 14 19.11.2015 01.01.2017 titre modifié 16-068
Art. 14 al. 1 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 14 al. 1, a 19.11.2015 01.01.2017 introduit 16-068
Art. 14 al. 1, b 19.11.2015 01.01.2017 introduit 16-068
Art. 14 al. 1, b 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 14 al. 1, c 19.11.2015 01.01.2017 introduit 16-068
Art. 14 al. 1, d 19.11.2015 01.01.2017 introduit 16-068
Art. 14 al. 1, e 19.11.2015 01.01.2017 introduit 16-068
Art. 14 al. 1, f 19.11.2015 01.01.2017 introduit 16-068
Art. 14 al. 1, g 19.11.2015 01.01.2017 introduit 16-068
Art. 14 al. 1, h 19.11.2015 01.01.2017 introduit 16-068
Art. 14 al. 2 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 15 19.11.2015 01.01.2017 titre modifié 16-068
Art. 15 al. 1 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 15 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Titre 3.2 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Art. 16 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Art. 17 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Titre 4.2 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Art. 20 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Art. 21 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Art. 22 al. 2, e 12.03.2019 01.01.2020 modifié 19-050
Art. 22 al. 2, f 12.03.2019 01.01.2020 introduit 19-050
Art. 26 19.11.2015 01.01.2017 abrogé 16-068
Art. 27 al. 1 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 28 11.06.2009 01.01.2010 abrogé 09-149
Art. 29 11.06.2009 01.01.2010 abrogé 09-149
Art. 30 11.06.2009 01.01.2010 titre modifié 09-149
Art. 30 al. 1 11.06.2009 01.01.2010 modifié 09-149
Art. 30 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 30 al. 4 11.06.2009 01.01.2010 introduit 09-149
Art. 30 al. 4 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 31 al. 2, b 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 31 al. 2, c 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 32 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 33 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 34 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 35 al. 1 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 35 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 36 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 36 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016