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854.17

Décret encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements

(Décret VI relatif à la loi sur l'amélioration de l'offre de logements)

du 10.09.1992 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 4 de la loi du 7 février 1978 sur l'amélioration de l'offre de logements[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

décrète:

Art. 1 But

Le canton peut encourager la construction de logements à des prix raisonnables, la rénovation de logements et l'acquisition de logements en propriété.

A cette fin, il complète les mesures prévues par la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements[2].

Art. 2 Genre et montant des prestations cantonales

Le canton peut accorder des abaissements supplémentaires visant à réduire les loyers ou les charges des propriétaires, en faveur de personnes de condition financière modeste,

  1. pour la construction et la rénovation de logements,
  2. pour l'acquisition de logements en propriété occupés en propre,
  3. pour l'acquisition de logements locatifs par des collectivités de droit public ou des maîtres d'ouvrage d'utilité publique.

Les abaissements supplémentaires pour les logements destinés aux personnes âgées et aux invalides se montent au total à 15 pour cent des frais d'investissement et à six pour cent au total pour d'autres logements, comme les logements pour familles et les petits logements destinés à des personnes seules n'ayant pas droit à des rentes.

Les prestations du canton sont en général réparties sur dix à 25 ans. Elles peuvent également être versées sous forme d'une subvention unique aux logements pour personnes âgées ou pour invalides.

Art. 3 Conditions

Les exigences de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements[3] s'appliquent à l'octroi d'abaissements supplémentaires par le canton.

Le Conseil-exécutif peut édicter des dispositions dérogatoires concernant les occupants et les limites de revenu, de fortune et de coûts.

Art. 4 Bénéficiaires

Les bénéficiaires des prestations sont les propriétaires ou les bénéficiaires de droit de superficie des logements concernés.

Les prestations doivent être répercutées sur les locataires.

Art. 5 Limitation des engagements

Les engagements que prend le canton se montent au maximum à neuf millions de francs par an; l'article 6 de la loi sur l'amélioration de l'offre de logements[4] est réservé.

Art. 6 Exécution

Le Conseil-exécutif règle les détails dans une ordonnance.

L'exécution incombe au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Art. 7 Disposition transitoire

Le Conseil-exécutif peut déclarer le présent décret applicable aux logements locatifs neufs et rénovés auxquels la Confédération a promis des prestations après le 1er décembre 1990.

Art. 8 Modification d'un texte législatif

Le décret du 16 novembre 1982 sur l'encouragement à la construction de logements à des prix raisonnables[5] est modifié comme suit:

Art. 9 Entrée en vigueur, limitation de la durée de validité *

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Les prestations cantonales peuvent être promises en vertu du présent décret jusqu'au 31 décembre 2000.

Le Conseil-exécutif abrogera le présent décret dès que toutes les mesures d'encouragement prises sur la base de celui-ci seront à leur terme. Cet arrêté sera publié dans le Recueil officiel des lois bernoises (ROB). *

Egress

Berne, le 10 septembre 1992

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Zbinden

le vice-chancelier: Krähenbühl

1992 d 295 | f 309

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
10.09.1992 01.01.1993 Texte législatif première version 1992 d 295 | f 309
30.06.1993 01.01.1993 Art. 6 al. 2 modifié 1993 d 472 | f 494
29.10.1997 01.01.1998 Art. 6 al. 2 modifié 97-94
07.04.2003 01.01.2004 Art. 9 titre modifié 03-119
07.04.2003 01.01.2004 Art. 9 al. 3 introduit 03-119
17.02.2021 01.04.2021 Art. 6 al. 2 modifié 21-016

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 10.09.1992 01.01.1993 première version 1992 d 295 | f 309
Art. 6 al. 2 30.06.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 472 | f 494
Art. 6 al. 2 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 6 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 9 07.04.2003 01.01.2004 titre modifié 03-119
Art. 9 al. 3 07.04.2003 01.01.2004 introduit 03-119