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860.1

Loi sur l'aide sociale

(LASoc)

du 11.06.2001 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

L'aide sociale au sens de la présente loi garantit le bien-être de la population et permet à tout un chacun de mener une existence digne et autonome.

Art. 2 Domaines d'activité

L'aide sociale englobe les domaines d'activité suivants:

  1. garantie financière du minimum vital,
  2. autonomie personnelle,
  3. insertion professionnelle et sociale,
  4. conditions de vie.

Art. 3 Objectifs d'effet

L'action entreprise par l'aide sociale dans les différents domaines d'activité vise à

  1. encourager la prévention;
  2. aider les bénéficiaires à se prendre en charge;
  3. compenser les préjudices;
  4. remédier aux situations d'urgence;
  5. éviter la marginalisation;
  6. favoriser l'insertion.

Art. 4 Mesures

La réalisation du but et des objectifs de l'aide sociale requiert de prendre les mesures prévues par la présente loi.

Ces mesures consistent en particulier à mettre en place des prestations d’aide sociale individuelle et à en assurer l’octroi. *

Art. 5 Orientation

Les prestations de l'aide sociale sont accessibles à tous et de qualité appropriée. Elles sont orientées vers les résultats.

Elles font l'objet de contrôles réguliers quant à leur adéquation avec les objectifs visés ainsi qu'à leur rapport coût-utilité.

Art. 6 Pilotage

Le canton pilote les prestations proposées dans les différents domaines d'activité d'entente avec les communes.

Il veille à ce que les prestations nécessaires soient mises sur pied en collaboration avec les communes ainsi qu'avec des organismes responsables publics et privés. *

Art. 7 Egalité entre hommes et femmes

L'aide sociale respecte le principe de l'égalité entre la femme et l'homme.

Art. 9 Subsidiarité

L'aide sociale respecte le principe de subsidiarité.

Dans l'aide sociale individuelle, la subsidiarité signifie que l'aide est accordée uniquement lorsque la personne dans le besoin ne peut pas s'en sortir seule, qu'elle ne reçoit pas d'aide de tiers ou que cette aide viendrait trop tard. *

… *

Art. 10 Juridiction

La procédure et les voies de recours sont régies par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[1] pour autant que la présente loi n'en dispose autrement.

2 Organisation et compétences

Art. 11 Principe

L'aide sociale est assurée conjointement par le canton et les communes à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

Art. 12 Canton

Le canton fixe les principes et les objectifs de l'aide sociale.

Il veille à ce que les prestations requises soient mises sur pied, financées, coordonnées et contrôlées.

Art. 13 Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif

  1. définit les axes et objectifs stratégiques de l'aide sociale;
  2. demande au Grand Conseil de libérer les moyens financiers requis;
  3. approuve les modèles, les planifications et les rapports élaborés par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration;
  4. fixe les principes du controlling stratégique et prend connaissance des contrôles de résultats réalisés par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration;
  5. remplit d'autres tâches prévues par la présente loi.

Art. 14 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration *

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration *

  1. concrétise les objectifs de l'aide sociale et veille à leur mise en œuvre;
b–f *
  1. conseille les communes dans leurs tâches d'exécution;
  2. édicte des prescriptions pour le controlling des communes en collaboration avec ces dernières;
  3. exécute l'aide sociale intercantonale et internationale;
  4. remplit d'autres tâches prévues par la présente loi.

Art. 15 Communes

Les communes assurent et exécutent les prestations de l'aide sociale individuelle conformément aux objectifs cantonaux et en contrôlent régulièrement l'efficacité.

… *

Elles peuvent mettre en place à leurs frais des prestations dépassant le cadre des prescriptions cantonales. *

Art. 16 Autorités sociales 1. Organisation

Toutes les communes municipales et les communes mixtes sont dotées d'une autorité sociale.

Le conseil communal fait office d’autorité sociale à moins que la commune n’en dispose autrement. *

Les communes peuvent constituer une autorité sociale conjointe avec d’autres communes. *

Les communes qui administrent un service social conjoint constituent une autorité sociale unique. *

Art. 17 * 2. Tâches

L’autorité sociale définit l’orientation stratégique du service social.

Elle surveille le service social, en particulier

  1. en contrôlant l’organisation qu’il a mise en place pour la réglementation des compétences, le déroulement des activités et les mesures adoptées pour prévenir la perception illicite de prestations;
  2. en examinant régulièrement des dossiers de personnes percevant ou ayant perçu l’aide sociale afin de s’assurer que les dispositions légales sont respectées; à cette fin, elle peut exiger que le service social lui remette une liste nominative des cas;
  3. en prenant des mesures si elle constate des manquements, pour autant qu’elle y soit habilitée;
  4. en exigeant du service social qu’il remédie aux manquements constatés ou en proposant à l’organe communal compétent de prendre des mesures si elle n’y est pas habilitée.

Elle soutient le service social dans l’exécution de ses tâches

  1. en évaluant les problèmes fondamentaux liés au versement de l’aide matérielle et en prenant les décisions y relatives;
  2. en se prononçant à titre consultatif sur des questions relevant de la compétence du service social.

Elle assume des tâches de controlling et de planification en inventoriant les besoins en prestations dans la commune et en rendant compte à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration de ses activités et du travail du service social. *

… *

Les communes sont régulièrement informées par leur autorité sociale compétente de tous les événements importants touchant le domaine dont elle assume la responsabilité. *

Art. 17a * Organismes responsables des services sociaux

L’organisme responsable d’un service social est la commune.

Les communes qui administrent un service social conjoint désignent un organisme responsable.

Art. 18 Service social 1. Organisation

Toutes les communes municipales et les communes mixtes ont leur propre service social, en administrent un conjointement avec d'autres communes ou s'affilient au service social d'une autre commune.

Les communes veillent à ce que leur service social soit organisé de manière appropriée et efficiente. *

Le Conseil-exécutif édicte des prescriptions sur *

  1. la taille minimale des services sociaux,
  2. les tâches incombant au personnel spécialisé et
  3. les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel spécialisé.

Art. 19 2. Tâches

Les services sociaux exécutent l'aide sociale individuelle et en particulier, à ce titre,

  1. proposent des consultations d’ordre préventif dans ce domaine et dans celui de la protection de l’enfant;
  2. examinent les conditions personnelles et économiques des bénéficiaires;
  3. conviennent des objectifs visés avec ces derniers;
  4. les conseillent et les encadrent;
  5. ordonnent des mesures;
  6. fixent le montant de l'aide et octroient les prestations.

Ils remplissent également des tâches relevant de la législation spéciale, notamment en matière d’aide au recouvrement et d’avance des contributions d’entretien ainsi que de protection de l’enfant et de l’adulte, ou d’un contrat de prestations passé entre l’organisme responsable et la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. *

Les organismes responsables des services sociaux rendent régulièrement compte à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et lui fournissent les données requises. *

Art. 19a * Service d’inspection sociale

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration veille à ce que tous les services sociaux du canton aient, dans des cas dûment motivés, la possibilité de faire appel à un inspecteur social ou à une inspectrice sociale pour établir des faits spécifiques. *

Les communes peuvent mettre sur pied des services d’inspection sociale chargés d’effectuer des enquêtes au sens des articles 50a ss ou charger des tiers d’effectuer de telles enquêtes.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut engager elle-même des inspecteurs sociaux et des inspectrices sociales ou charger des tiers de mener des inspections sociales au sens des articles 50a ss en concluant avec eux des contrats de prestations qui règlent la nature, la quantité et la qualité des prestations ainsi que leur rétribution et les modalités d’assurance-qualité. *

Le canton et les communes peuvent instituer des organismes de droit privé chargés d’effectuer des inspections sociales au sens des articles 50a ss sur mandat des services sociaux.

Art. 19b * Collaboration interinstitutionnelle

Les services sociaux collaborent avec d’autres institutions, notamment avec les organes de l’assurance-chômage, de l’assurance-invalidité et de l’orientation professionnelle et personnelle, afin de favoriser l’insertion des personnes tributaires de l’aide sociale ainsi que leur autonomie financière.

Dans la mesure du possible, les institutions participantes coordonnent leurs offres de mesures d’insertion.

Le traitement et la communication de données dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle sont régis par la législation cantonale sur le marché du travail, nonobstant le secret en matière d’aide sociale. *

Art. 20 * Collaboration entre le canton et les communes

La collaboration entre le canton et les communes et la discussion de problèmes communs sont assurés par le Groupe de contact entre le canton et les communes et par une commission consultative.

Le Groupe de contact traite en particulier des questions relatives à la répartition des tâches entre le canton et les communes.

La commission consultative conseille le Conseil-exécutif, l’administration et les communes pour la mise en oeuvre de la présente loi, en particulier en vue de promouvoir une politique cantonale globale de couverture du minimum vital.

Le Conseil-exécutif désigne la commission consultative et en définit les tâches et l’organisation. Il peut lui adjoindre une ou plusieurs personnes représentant les fournisseurs de prestations et les organisations spécialisées.

3 Aide sociale individuelle

3.1 Dispositions générales

Art. 22 Prestations

L'aide sociale individuelle comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle.

Art. 23 Droit aux prestations

Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle.

Sont considérées comme telles les personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable.

Toutes les personnes ont le droit de solliciter le service social de leur commune.

Art. 24 Intégrité personnelle

Les collaborateurs et collaboratrices des services sociaux et les bénéficiaires de l'aide sociale veillent au respect mutuel de leur dignité humaine et de leur intégrité personnelle.

Art. 25 Individualisation

Les collaborateurs et collaboratrices des services sociaux tiennent compte des circonstances de chaque cas dans une mesure équitable.

Art. 26 Interdiction de renvoi

Les communes ne sont pas autorisées à renvoyer une personne dans le besoin ni à l'empêcher ou lui interdire de s'établir sur leur territoire.

En cas de violation de cette precription, la commune fautive est tenue de rembourser la totalité des coûts à la commune ayant octroyé de l'aide. Le remboursement ne peut pas être porté à la compensation des charges.

Les dispositions sur la révocation ou le refus d'autorisations de résidence à des étrangers ou des étrangères, ainsi que sur leur expulsion, leur renvoi et leur rapatriement sont réservées.

Art. 27 Octroi de l'aide

L'aide personnelle et l'aide matérielle sont octroyées sur la base des objectifs convenus avec la personne concernée.

L'octroi de l'aide sociale est assujetti à des directives si ces dernières permettent d'éviter, de supprimer ou d'amoindrir le dénuement ou d'encourager l'initiative personnelle.

Art. 28 Devoirs

Les personnes sollicitant l'aide sociale doivent informer le service social de leur situation personnelle et économique et lui communiquer immédiatement tout changement.

Elles sont tenues

  1. de respecter les directives du service social;
  2. de faire le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir leur dénuement;
  3. d'accepter un travail convenable ou de participer à une mesure d'insertion appropriée. Est considéré comme convenable tout travail adapté à l'âge, à l'état de santé, à la situation personnelle et aux aptitudes de la personne dans le besoin.

3.2 Aide personnelle

Art. 29

L'aide personnelle est octroyée sous forme de conseil, d'encadrement, de médiation et d'information.

3.3 Aide matérielle

Art. 30 Principe

L'aide matérielle couvre les besoins de première nécessité des bénéficiaires et leur permet de participer à la vie sociale.

Sont en particulier réservées les restrictions frappant les personnes qui ne peuvent pas prétendre à l’aide sociale en vertu de réglementations internationales, qui sont de passage en Suisse ou qui y séjournent illégalement, ainsi que les réductions au sens de l’article 36. *

Les fonds propres et les créances de tiers sont pris en compte dans une mesure équitable dans le calcul de l'aide.

En principe, aucune aide matérielle n'est allouée pour le règlement de dettes.

Art. 31 Calcul

Le Conseil-exécutif édicte une ordonnance sur le calcul de l'aide matérielle.

L'ordonnance doit être élaborée en appliquant les principes suivants:

  1. égalité de traitement envers tous les bénéficiaires de l'aide sociale en tenant compte des différences régionales,
  2. respect de critères professionnels,
  3. création de systèmes favorisant l'autonomie et l'insertion des bénéficiaires, en particulier en les incitant à prendre un emploi,
  4. choix de la variante la moins coûteuse à long terme pour le canton et les communes.

Art. 31a * Plafond pour les frais de logement

L’autorité sociale fixe un plafond pour les frais de logement en tenant compte du marché régional actuel et le réexamine périodiquement.

Elle annonce le plafond fixé au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration au début de chaque année.

Art. 32 Versement

L'aide matérielle est généralement allouée sous forme pécuniaire. Il peut s'agir

  1. d'un versement en espèces,
  2. d'un virement sur un compte bancaire ou postal,
  3. du règlement de factures courantes,
  4. du paiement de prestations de soutien aux adultes en situation de handicap ou de prestations mises en place en vertu de la législation sur les programmes d’action sociale,
  5. d'une avance sur des prestations de tiers en suspens.

A titre exceptionnel, l'aide peut être allouée sous forme de prestations en nature, de garantie de participation aux frais ou de remise de bons.

A la demande de l'un des membres du couple ou de l’une des personnes liées par un partenariat enregistré, l'aide matérielle peut être partagée et versée séparément à chacun des conjoints ou des partenaires enregistrés. *

L'avance de contributions d'entretien pour enfants et l'aide au recouvrement sont régies par la législation spéciale.

Art. 34 * Aide matérielle en cas de fortune *

A titre exceptionnel, une aide matérielle peut être accordée lorsqu’une personne dispose de valeurs patrimoniales dont la réalisation n’est pas possible ou ne peut pas être exigée au moment de la demande. *

Si la personne dans le besoin possède un bien immobilier, il convient en principe de conclure avec elle un contrat prévoyant la constitution d’un gage immobilier. *

Le gage immobilier sert de garantie à l’obligation de remboursement selon l’article 40, alinéa 2. *

Les frais d’authentification et les émoluments du registre foncier sont à la charge de la personne dans le besoin. *

… *

Art. 34a * Aide matérielle en cas de prestations de tiers

A titre exceptionnel, une aide matérielle peut être accordée lorsqu’une personne est en attente de prestations de tiers auxquelles elle a droit.

L’aide est en principe conditionnée à la cession des créances à la commune.

S’il fournit des avances de prestations d’assurances sociales, le service social exige de l’assureur qu’il lui verse directement le montant dû.

Art. 35 Aide en cas de mesures d'insertion

Le service social examine avec les bénéficiaires de l'aide sociale les mesures qui peuvent contribuer à leur insertion professionnelle ou sociale.

Figurent parmi les mesures d'insertion professionnelle ou sociale les mesures de formation et de perfectionnement professionnels, l'aide à l'insertion sur le marché du travail, les programmes d'occupation, le travail familial et le bénévolat ainsi que les thérapies.

Si les bénéficiaires de l'aide sociale fournissent eux-mêmes la prestation convenue avec le service social dans le cadre d'une mesure visant à leur insertion professionnelle ou sociale, il convient d'en tenir dûment compte dans le calcul de l'aide matérielle.

Art. 36 Réductions

Le montant de l'aide matérielle est réduit si les bénéficiaires violent les obligations liées à son versement ou se retrouvent dans le dénuement par leur propre faute. Il est possible de renoncer à la réduction s'il est établi que la faute est légère.

La réduction des prestations doit être proportionnée à la faute des bénéficiaires et ne doit en aucun cas toucher le minimum vital indispensable. Elle ne peut s'appliquer qu'à la personne fautive.

Art. 37 Obligation de la dette alimentaire et obligation d'entretien 1. Recouvrement des contributions

Le service social est tenu de faire valoir les droits à l'obligation d'entretien et à la dette alimentaire relevant du droit de la famille dévolus à la collectivité publique à qui incombe le soutien.

Les dispositions de traités internationaux, de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS)[2] et de la loi du 6 février 1980 sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien pour enfants[3] sont réservées.

Art. 38 2. Montant des contributions

Si le montant des contributions d'entretien ou de la dette alimentaire n'est pas fixé par voie contractuelle ou judiciaire ou si le montant préalablement fixé doit être augmenté, le service social tente de conclure avec la personne astreinte au paiement un accord sur la nature et le montant de la prestation qu'elle doit fournir.

Si aucun accord ne peut être conclu, le service social porte l'affaire devant le tribunal compétent.

Art. 39 Usage réservé

Le service social peut verser l'aide matérielle à des tiers afin de s'assurer que les bénéficiaires en font l'usage prévu.

L'aide matérielle ne peut pas être mise en gage ou cédée. Sauf créance en remboursement, elle ne peut pas être créditée à la commune à titre de compensation.

3.4 Remboursement

Art. 40 * Bénéficiaires

Les personnes ayant bénéficié de l’aide matérielle sont tenues de la rembourser dès que leurs conditions économiques se sont sensiblement améliorées.

Les personnes bénéficiant de l’aide matérielle en possédant de la fortune sont tenues de la rembourser dès que leurs biens ont été réalisés ou sont réalisables.

Les personnes ayant bénéficié de l’aide matérielle en attendant de toucher des prestations de tiers sont tenues de la rembourser dès que leurs prestations peuvent être réalisées.

Les personnes s’étant trouvées dans le dénuement par une faute grave de leur part doivent rembourser l’aide matérielle qu’il a fallu leur verser en raison de cette situation.

Les personnes ayant indûment bénéficié de l'aide matérielle sont tenues de la rembourser avec intérêts.

Art. 40a * Exemptions de l’obligation de rembourser

Le droit au remboursement au sens de l’article 40, alinéa 1 ne peut pas prendre naissance lorsque l’aide matérielle, exception faite des avances de prestations d’assurances sociales, des bourses, des allocations familiales et autres prestations de même nature destinées à l’entretien,

  1. a été perçue licitement pendant que la personne était mineure ou n’avait pas encore terminé sa formation initiale;
  2. a été perçue sous forme de supplément d’intégration ou de franchise sur le revenu.

Art. 41 * Mariage et partenariat enregistré

L'époux, l’épouse ou la personne liée par un partenariat enregistré doit également rembourser l’aide matérielle allouée à sa conjointe, son conjoint, son ou sa partenaire pour autant que l'une des conditions de remboursement énoncées à l'article 40 soit remplie.

La demande de remboursement est examinée en fonction des obligations d'entretien et d'assistance qui découlent du droit de la famille ou de l’article 13 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat enregistré, LPart)[4].

Art. 42 Tierces personnes

L’aide matérielle dont a bénéficié une personne avant son décès doit être remboursée *

  1. par les héritiers et héritières ou les légataires si la succession n’est pas surendettée et dès lors qu’ils en tirent profit;
  2. par les bénéficiaires d’une prestation d’assurance-vie ou d’assurance sociale versée suite au décès de la personne.

Il convient de tenir compte de la situation personnelle de celui ou celle qui a tiré profit de la succession et de ses relations avec la personne défunte.

Art. 43 * Libération de l'obligation de rembourser *

… *

Sur demande, il est possible de renoncer totalement ou partiellement au remboursement dans les cas de rigueur.

Le Conseil-exécutif définit les critères caractérisant les cas de rigueur selon l’alinéa 3 par voie d’ordonnance.

Art. 44 * Procédure

Le service social ayant octroyé l’aide matérielle examine régulièrement si les conditions de remboursement sont remplies.

Si les conditions sont remplies, le service social est tenu de faire valoir son droit au remboursement. Il conclut dans la mesure du possible avec la personne concernée une convention fixant les modalités du remboursement.

Lorsqu'aucune convention ne peut être conclue, le service social ordonne le remboursement par voie de décision.

Le service social informe les services sociaux du canton de Berne ayant également droit à un remboursement.

Art. 44a * Encaissement

Les communes se voient allouer une provision d’encaissement afin d’inciter leurs services sociaux à procéder à des actes de recouvrement.

Le Conseil-exécutif détermine le montant de la provision d’encaissement ainsi que les revenus sur la base desquels elle est allouée. Ceux-ci peuvent notamment englober

  1. les prestations d’entretien de droit familial,
  2. les avances de prestations d’assurances,
  3. les remboursements.

Art. 44b * Compensation

Le service social peut compenser ses créances en remboursement au sens de l’article 44 avec des prestations exigibles, moyennant le respect des principes énoncés à l’article 36, alinéa 2.

Les personnes soumises à remboursement en raison d’un dénuement consécutif à une faute grave de leur part ou de violations d’obligations liées au versement de l’aide matérielle se voient tout d’abord sanctionnées par une réduction des prestations, pour autant que les conditions de l’article 36 soient remplies.

Art. 45 * Prescription

Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où le service social a pris connaissance de faits le justifiant, mais au plus tard dans les dix ans suivant le versement de chaque prestation.

Si le remboursement fait l’objet d’une convention ou d’une décision, un nouveau délai de prescription de cinq ans remplace les délais prévus à l’alinéa 1 dès que la convention a été signée ou la décision rendue.

Les délais de prescription d’un an au sens de l’alinéa 1 et de cinq ans au sens de l’alinéa 2 sont interrompus par tout acte de recouvrement ainsi que par des versements partiels de la personne tenue au remboursement. Ils sont suspendus aussi longtemps que cette dernière ne peut pas être mise aux poursuites en Suisse.

Si l’obligation de remboursement résulte d’une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est également applicable à la créance en remboursement.

Le remboursement garanti par un gage immobilier est imprescriptible.

3.5 Compétence

Art. 46 * Personnes séjournant dans le canton de Berne *

L'octroi de l'aide sociale aux personnes séjournant dans le canton de Berne incombe à la commune dans laquelle la personne dans le besoin a son domicile d’assistance. Le domicile d’assistance est défini selon les dispositions de la LAS. *

L’octroi de l’aide sociale incombe à la commune de séjour lorsque la personne dans le besoin n’a pas de domicile d’assistance au sens de l’alinéa 1 ou qu’elle a besoin d’une aide immédiate en dehors de son domicile d’assistance. Est considéré comme séjour la présence effective dans une commune. *

Lorsqu’une personne qui se trouve manifestement dans le besoin, en particulier par suite de maladie ou d’accident, est transférée dans une autre commune sur ordre du médecin ou de l’autorité, la commune d’où le transport a été ordonné est considérée comme commune de séjour. *

En cas de litige concernant la compétence à raison du lieu, la première commune auprès de laquelle la personne dans le besoin a déposé une demande de soutien octroie l’aide matérielle à titre provisoire jusqu’à la clarification de la compétence. *

Les conflits de compétence entre communes sont tranchés en procédure d'action par le préfet ou la préfète de l’arrondissement administratif de la commune défenderesse. *

… *

Art. 46a * Personnes relevant du droit d’asile et apatrides *

Les compétences définies à l’article 46, alinéas 1 et 2 s’appliquent également aux personnes suivantes relevant du domaine de l’asile pour lesquelles la Confédération ne verse pas de subvention à l'aide sociale: *

  1. réfugiés et apatrides reconnus,
  2. personnes à protéger au bénéfice d’une autorisation de séjour,
  3. personnes admises à titre provisoire.

L’article 2 de la loi du 3 décembre 2019 sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (LAAR)[5] est réservé. *

Le Conseil-exécutif peut prévoir une autre autorité compétente pour les personnes visées à l’alinéa 1, en particulier dans les cas où ces dernières cohabitent avec des personnes bénéficiant d’une assistance en vertu de la LAAR. *

… *

Art. 46a1 * Victimes ou témoins de la traite d’êtres humains

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration est compétente pour les victimes ou les témoins de la traite d’êtres humains

  1. auxquels un délai de rétablissement et de réflexion a été accordé selon l’article 35 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)[6] ou
  2. qui disposent d’une autorisation de séjour de courte durée selon l’article 36 OASA.

Art. 46c * Délégation à des tiers

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et les communes peuvent déléguer l’octroi de l’aide sociale au sens des articles 46a et 46a1 relevant de leur compétence à des organismes responsables publics ou privés par le biais de contrats de prestations. Ces organismes peuvent rendre des décisions dans les limites des compétences qui leur sont déléguées. *

La loi du 9 mars 2021 sur les programmes d’action sociale (LPASoc)[7] est applicable par analogie. *

Art. 47 Communes bourgeoises 1. Aide sociale bourgeoise

Les communes bourgeoises ainsi que les abbayes et sociétés de la commune bourgeoise de Berne sont tenues d'octroyer l'aide sociale à leurs ressortissants, pour autant qu'elles exercent l'aide sociale bourgeoise au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La commune bourgeoise compétente rembourse à la commune de domicile, à la commune de séjour ou au canton les coûts de l'aide sociale accordée à ses ressortissants.

Les communes bourgeoises peuvent en tout temps renoncer à exercer l'aide sociale bourgeoise pour la fin d'une année civile. Le Conseil-exécutif règle la procédure.

Art. 48 2. Contribution des biens de bourgeoisie

Les communes et les corporations bourgeoises qui n'exercent pas l'aide sociale bourgeoise sont tenues de verser chaque année une contribution des biens de bourgeoisie à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. *

Les contributions des biens de bourgeoisie dues par les communes et les corporations bourgeoises sont calculées en fonction de leur capacité économique. Elles sont portées à la compensation des charges au titre des recettes.

Le Conseil-exécutif édicte des dispositions concernant le montant et le calcul des contributions des biens de bourgeoisie, la procédure à suivre ainsi que la libération de l'obligation de verser une contribution.

3.6 Procédure

Art. 49 Demande

Sauf cas exceptionnels où la procédure d'octroi de l'aide sociale est ouverte d'office, il est nécessaire de déposer une demande.

La demande d'octroi de l'aide sociale se fait oralement ou par écrit auprès du service social de la commune compétente. Le requérant ou la requérante peut se faire représenter.

Art. 50 Mesures

Le service social applique les mesures provisoires qui s'imposent et prend les dispositions nécessaires pour évaluer la demande.

Lorsqu’une mesure de protection de l’enfant ou de l’adulte est indiquée, il adresse un rapport à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et lui soumet une proposition. *

Si des examens médicaux supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne l’intégration d’une personne dans le besoin dans le monde du travail, le service social peut les ordonner. *

Il passe les contrats nécessaires avec des médecins. *

Il est habilité à transmettre les données nécessaires à ces médecins. *

Art. 50a * Inspections sociales 1. Définition et conditions

Les inspections sociales ont pour objet d’enquêter sur des faits spécifiques. Elles peuvent être effectuées uniquement

  1. s’il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu’une personne perçoit, a perçu ou tente de percevoir des prestations de manière illicite et
  2. si le service social a utilisé tous les moyens à sa disposition pour établir les faits.

Art. 50b * 2. Enquêtes

Les inspecteurs sociaux et les inspectrices sociales enquêtent sur la situation des personnes concernées, en particulier en ce qui concerne

  1. leur activité lucrative,
  2. leur situation de logement,
  3. leur capacité de travail,
  4. leur revenu et leur fortune.

Art. 50c * 3. Administration des preuves

Les inspecteurs sociaux et les inspectrices sociales procèdent à l’administration des preuves conformément à l’article 19 LPJA[8].

Si nécessaire, ils peuvent également recourir aux moyens de preuve suivants:

  1. surveillance de la personne concernée à son insu,
  2. visite inopinée sur son lieu de travail,
  3. visite inopinée à son domicile.

Ils ne sont pas autorisés à se rendre sur le lieu de travail ou au domicile de la personne concernée sans le consentement des ayants droit.

Art. 50d * 4. Surveillance

Les personnes concernées peuvent être surveillées uniquement pendant une durée limitée et sur le domaine public ou sur une portion du domaine privé, visibles de tout un chacun du domaine public. Elles doivent être reconnaissables sans recours à des moyens techniques.

Les inspecteurs sociaux et les inspectrices sociales ne doivent pas influencer le comportement des personnes qu’ils surveillent.

La surveillance peut inclure l’usage de moyens d’enregistrement d’images.

Les services sociaux sont tenus de demander l’accord de l’autorité sociale avant d’ordonner une surveillance.

Art. 50e * 5. Inspecteurs sociaux et inspectrices sociales

Les inspections sociales peuvent être effectuées uniquement par des personnes qualifiées.

Le Conseil-exécutif édicte par voie d’ordonnance des prescriptions sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les inspecteurs sociaux et les inspectrices sociales.

Art. 50f * 6. Mandat d’inspection sociale

L’inspection sociale est ordonnée par la direction du service social et inscrite au dossier de procédure de la personne concernée avec indication des faits motivant les soupçons.

Le mandat d’inspection stipule notamment les moyens de preuve pouvant être utilisés par les inspecteurs sociaux et les inspectrices sociales.

Les inspecteurs sociaux et les inspectrices sociales reçoivent avec le mandat les données requises pour procéder à leur enquête.

Le Conseil-exécutif peut édicter d’autres prescriptions concernant le contenu des mandats d’inspection sociale.

Art. 50g * 7. Résultats des enquêtes

Les inspecteurs sociaux et les inspectrices sociales rendent compte au service social, lui remettent les moyens de preuves exploitables et détruisent immédiatement celles qui ne sont pas utilisables.

Les données recueillies dans le cadre de l’inspection sociale sont versées au dossier de la personne concernée.

Au terme de l’inspection sociale, le service social informe la personne concernée de l’administration des preuves.

Les organismes responsables des services sociaux rendent compte chaque année à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration des inspections effectuées ainsi que des résultats obtenus. *

Art. 51 Décision

En principe, le service social rédige et notifie ses décisions sous forme de décisions susceptibles de recours.

Les décisions favorables peuvent être rédigées et notifiées sous une autre forme. Sur demande, le service social est toutefois tenu de rendre une décision susceptible de recours.

Art. 52 Protection juridique *

Les décisions émanant d’un service social ou d’un organisme responsable public ou privé relevant de la compétence d’une commune peuvent faire l’objet d’un recours auprès du préfet ou de la préfète. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration connaît pour sa part des recours formés contre les décisions rendues par un organisme responsable public ou privé qui relève de sa compétence. *

La Chambre des orphelins connaît en lieu et place du préfet ou de la préfète des recours contre les décisions émanant des autorités sociales de la commune bourgeoise de Berne ou de ses abbayes et sociétés. Le Conseil-exécutif règle l’organisation de la Chambre des orphelins par voie d’ordonnance. *

Les décisions sur recours sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif. *

Le recourant ou la recourante est libre de choisir les personnes et les organisations chargées de sa représentation en justice.

Art. 53 Frais

Il n'est pas perçu de frais de procédure lors de procédures auprès des services sociaux et des instances de recours à moins que la procédure n'ait été engagée à la légère ou de manière téméraire.

3.7 Financement

Art. 54 Financement des prestations d’aide sociale individuelle *

Les dépenses des communes municipales et des communes mixtes pour l'aide sociale individuelle sont admises à la compensation des charges conformément aux dispositions des articles 78 ss.

Les dépenses des communes bourgeoises ne sont pas admises à la compensation des charges.

Art. 54a * Obligation de rembourser les frais entre cantons

Les frais que le canton de Berne est tenu de rembourser en qualité de canton de domicile au sens de l’article 14 LAS sont crédités au canton de séjour par la commune de domicile selon l’article 46, alinéa 1.

Art. 54b * Coûts des mesures ordonnées par une commune bourgeoise

Les coûts des mesures ordonnées et préfinancées par une commune bourgeoise compétente en vertu de la présente loi envers un fournisseur de prestations selon la LPASoc sont pris en charge à parts égales par la commune bourgeoise et le canton.

Les participations aux frais ou les prestations de tiers sont déduites avant le partage des coûts.

3.8 3.8 … *

3.9 Protection des données *

Art. 57a * Secret en matière d’aide sociale

Les personnes chargées d’exécuter la présente loi sont tenues de garder secrètes les informations sur des personnes physiques dont elles prennent connaissance dans le cadre de leur activité.

L’obligation de garder le secret en matière d’aide sociale disparaît si

  1. la transmission des informations est exigée ou expressément autorisée par une base légale;
  2. elle est expressément consentie par la personne concernée;
  3. elle est impérativement requise par l’exécution des tâches relevant de l’aide sociale;
  4. un acte punissable est dénoncé ou
  5. le service auquel sont subordonnées les personnes chargées d’exécuter la présente loi leur a donné son autorisation pour la transmission de renseignements.

Art. 57b * Obligations d’annoncer

Les personnes chargées d’exécuter la présente loi sont tenues d’annoncer au Ministère public les faits qu’elles apprennent dans l’exercice de cette activité et qui les conduisent à soupçonner

  1. qu’un crime poursuivi d’office a été commis;
  2. qu’un délit poursuivi d’office a été commis en relation avec la perception de prestations d’aide sociale ou
  3. qu’une infraction au sens de l’article 148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)[9] a été commise, sauf si elle était manifestement involontaire.

Les obligations de dénoncer au Ministère public figurant à l’article 48, alinéa 1 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[10] et à l’alinéa 1, lettre a disparaissent pour les personnes chargées d’exécuter la présente loi si

  1. les informations proviennent de la victime;
  2. les informations proviennent de l’époux ou de l’épouse, du partenaire enregistré ou de la partenaire enregistrée, du concubin ou de la concubine, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur ou de l’enfant de la victime ou que
  3. la victime est l’époux ou l’épouse, le partenaire enregistré ou la partenaire enregistrée, le concubin ou la concubine, le père ou la mère, le frère ou la sœur ou l’enfant de l’auteur présumé ou de l’auteure présumée de l’infraction.

Art. 57c * Transmission admissible d’informations

Les informations visées à l’article 57a, alinéa 1 peuvent être transmises en vertu de l’article 57a, alinéa 2, lettre a, en particulier,

  1. aux autres autorités chargées d’exécuter l’aide sociale individuelle;
  2. aux autorités d’autres cantons chargées d’exécuter l’aide sociale individuelle;
  3. aux services chargés d’exécuter les tâches relevant de l’aide au recouvrement et des avances de contributions d’entretien, pour l’accomplissement de ces tâches;
  4. aux autorités et aux fournisseurs de prestations chargés d’exécuter la LPASoc;
  5. aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte conformément à l’article 443 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[11];
  6. aux organes de police du canton et des communes conformément à l’article 146, alinéa 1 de la loi du 10 février 2019 sur la police (LPol)[12];
  7. aux autorités de poursuite pénale dans une procédure pénale contre une personne chargée d’exécuter la présente loi qui témoigne pour sa propre défense;
  8. aux autorités chargées des questions relatives aux étrangers, sur demande conformément à l’article 97, alinéa 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)[13], et spontanément conformément à l’article 97, alinéa 3, lettre d LEI en vertu des dispositions d’exécution du Conseil fédéral;
  9. aux institutions et aux organes des assurances sociales, pour autant que le droit fédéral prévoie un tel traitement des données;
  10. aux autorités fiscales du canton et des communes conformément à l’article 155 de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[14];
  11. aux autorités compétentes en matière de poursuite et de faillite conformément à l’article 91, alinéa 5 et à l’article 222, alinéa 5 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)[15];
  12. au service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice dans le cadre de l’article 22, alinéa 1 de la loi du 6 juin 2000 portant introduction des lois fédérales sur l’assurance-maladie, sur l’assurance-accidents et sur l’assurance militaire (LiLAMAM)[16].

Les informations peuvent être transmises uniquement si les autorités et les particuliers qui les ont demandées décrivent précisément l’objet de leur requête ainsi que le but et la nécessité du traitement des données.

Pour autant que les conditions citées à l’article 57a, alinéa 2 soient remplies, les personnes chargées d’exécuter la présente loi sont également autorisées à transmettre des informations à des autorités et à des particuliers qui ne sont soumis à aucune obligation particulière de garder le secret.

Art. 57d * Acquisition d’informations

Les informations sont en principe recueillies auprès de la personne concernée dans le cadre de l’obligation de collaborer prescrite à l’article 28.

Si cela s’avère impossible ou non judicieux, elles peuvent être obtenues directement auprès de tiers en vertu de l’article 57e, alinéa 1.

Pour les informations ne pouvant pas être obtenues selon l’article 57e, alinéa 1, les personnes chargées d’exécuter la présente loi demandent une procuration à la personne concernée lorsque celle-ci dépose sa demande d’aide sociale.

Si l’accomplissement de leurs tâches l’exige impérativement, les autorités et les fournisseurs de prestations chargés d’exécuter la présente loi peuvent consulter dans les fichiers centralisés de données personnelles du canton les données personnelles anciennes et actuelles suivantes:

  1. données relatives à des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte ou à des mesures d’aide sociale,
  2. données relatives au ménage.

Art. 57e * Obligations de renseigner et droit d’informer des tiers

Les autorités et personnes ci-après sont tenues de fournir aux personnes chargées d’exécuter la présente loi des renseignements écrits ou oraux, y compris concernant des données personnelles particulièrement dignes de protection, le secret professionnel selon l’article 321 CP étant réservé:

  1. les autorités du canton et des communes conformément à l’article 2 LPJA, notamment les autorités du contrôle des habitants, les autorités chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités fiscales et les organes de police;
  2. les personnes et les organisations de droit public ou de droit privé, dans la mesure où elles sont chargées d’accomplir des tâches publiques cantonales ou communales;
  3. les personnes vivant en communauté domestique avec une personne qui perçoit ou sollicite des prestations en vertu de la présente loi ou ayant à son égard une obligation d’entretien ou d’assistance;
  4. les employeurs de personnes percevant ou sollicitant des prestations en vertu de la présente loi;
  5. les bailleurs louant des logements à des personnes percevant ou sollicitant des prestations en vertu de la présente loi;
  6. les institutions et les organes des assurances sociales qui exécutent des tâches déléguées par le canton.

Les personnes et les autorités énoncées à l’alinéa 1 sont notamment tenues de fournir les renseignements permettant d’examiner

  1. la situation financière et personnelle des bénéficiaires de prestations en vertu de la présente loi,
  2. les droits de ces personnes à l’égard de tiers,
  3. l’intégration de ces personnes,
  4. l’existence d’une obligation de rembourser au sens de la présente loi.

Les personnes et les autorités énoncées à l’alinéa 1 peuvent de leur propre chef fournir des informations aux autorités chargées d’exécuter la présente loi si elles savent de source sûre que les personnes visées perçoivent l’aide sociale et si les informations sont impérativement nécessaires pour examiner le droit à des prestations au sens de la présente loi.

3.10 Mesures particulières *

Art. 57f *

Pour atteindre le but et les objectifs d’effet de l’aide sociale individuelle, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut prendre des mesures particulières ainsi que réaliser ou encourager des essais pilotes.

Les dispositions de la LPASoc s’appliquent par analogie.

3.11 Remise et publication des données *

Art. 57g * Obligation et étendue de la remise des données

Les organismes responsables des services sociaux et les fournisseurs de prestations remettent, dans le délai imparti, au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration toutes les données essentielles requises pour

  1. le relevé et l’analyse des prestations fournies,
  2. le relevé et l’analyse des besoins en prestations,
  3. la planification et la coordination des prestations en fonction des besoins,
  4. le contrôle de l’efficacité et de la qualité des prestations,
  5. le contrôle du respect des obligations légales.

Les données sont rendues anonymes afin d’exclure tout recoupement autre qu’avec les communes et les fournisseurs de prestations.

La responsabilité de la protection des données au sens de l’article 8, alinéa 2 de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)[17] incombe au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance. Il peut en particulier préciser la nature et le volume des données ainsi que la date de remise.

Art. 57h * Sanction

Si l’organisme responsable d’un service social ou un fournisseur de prestations ne communique pas les données requises ou ne respecte pas les consignes en la matière, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration perçoit de sa part un montant de 20'000 francs au plus après un avertissement resté sans effet.

Art. 57i * Publication des données

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration est habilitée à traiter les données relevées auprès des organismes responsables des services sociaux et des fournisseurs de prestations et à les publier sous une forme permettant d’identifier communes et fournisseurs de prestations.

Elle peut publier, en particulier sur internet, le résultat du contrôle comparatif

  1. des prestations des communes et des fournisseurs, de leur efficacité et de leur qualité,
  2. des coûts.

Avant la publication, les communes se voient octroyer la possibilité de se prononcer sur le résultat du contrôle comparatif.

Art. 57k * Système de gestion des cas

Le Conseil-exécutif peut imposer par voie d’ordonnance aux organismes responsables des services sociaux l’utilisation d’un système de gestion des cas approuvé par le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

L’évaluation et l’introduction d’un système uniforme de gestion des cas se font en concertation avec les communes. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration associe activement des représentants et des représentantes des communes dans l’élaboration du système de gestion des cas.

Le système de gestion des cas doit en particulier permettre d’appliquer le modèle de données et de pilotage défini par le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

3a Soins médicaux d’urgence *

Art. 57l *

Sur demande d’un fournisseur de prestations, la commune compétente peut octroyer une garantie de participation aux frais si les conditions suivantes sont réunies:

  1. le fournisseur de prestations est une maison de naissance répertoriée ou un hôpital répertorié situés dans le canton;
  2. la demande concerne des frais irrécouvrables pour des soins médicaux d’urgence et le rapatriement subséquent;
  3. la personne traitée n’est pas domiciliée en Suisse et le canton de Berne est compétent selon la LAS et
  4. il s’agit d’un cas extraordinaire.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

Il définit en particulier les éléments constitutifs d’un cas extraordinaire et peut limiter le nombre de fournisseurs de prestations qui peuvent solliciter une garantie de participation au sens de l’alinéa 1.

4 4 … *

4.1 4.1 … *

4.2 4.2 … *

4.3 4.3 … *

4.4 4.4 … *

4.4a 4.4a … *

4a 4a … *

4a.1 4a.1 … *

4a.2 4a.2 … *

4a.3 4a.3 … *

5 Compensation des charges

Art. 78 Principe

Dans la mesure où l'aide sociale constitue une tâche conjointe du canton et des communes, les dépenses correspondantes sont supportées conjointement par le canton et les communes par le biais de la compensation des charges conformément aux dispositions de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[18].

Art. 79 Charges du canton

Les dépenses suivantes du canton sont admises à la compensation des charges: *

  1. les dépenses pour des mesures particulières,
  2. les dépenses découlant de la législation spéciale;
  3. les dépenses imputables engagées pour les inspections sociales.
  4. les dépenses occasionnées par le soutien aux victimes et aux témoins de la traite d’êtres humains, incluant aide matérielle, conseil, encadrement et frais de traitement,
  5. les dépenses imputables engagées pour le système de gestion des cas défini par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.
  6. les dépenses selon l’article 54b.

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail concernant les dépenses admissibles.

Art. 80 * Charges des communes 1. Principe

Les dépenses suivantes des communes sont admises à la compensation des charges: *

  1. l’aide matérielle accordée aux personnes dans le besoin;
  2. les dépenses imputables de traitement et de perfectionnement du personnel employé par la commune dans le domaine de l’aide sociale individuelle et pour l’accomplissement des tâches attribuées par la législation spéciale;
  3. les traitements des stagiaires employés par les services sociaux;
d–e *
  1. les dépenses découlant de la législation spéciale;
  2. les dépenses imputables engagées pour les inspections sociales et d’autres mesures de recherche de preuves;
  3. les dépenses engagées pour garantir les prétentions en remboursement;
  4. les dépenses encourues pour des soins médicaux d’urgence;
  5. les dépenses imputables engagées pour le système de gestion des cas défini par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

Art. 80a * 2. Prescriptions de détail

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les détails concernant les dépenses des communes admises à la compensation des charges. Il détermine en particulier *

  1. la part des recettes à déduire,
  2. les dépenses imputables de traitement et de perfectionnement du personnel employé par la commune dans le domaine de l’aide sociale individuelle,
  3. les coûts imputables des services d’inspection sociale et des inspections sociales ainsi que d’autres mesures de recherche de preuves.

Il peut fixer des forfaits ou prévoir des formes de rétribution axée sur les prestations pour l'admission des frais de traitement et de perfectionnement à la compensation des charges.

Art. 80b * Taxe de compensation

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut exiger des communes n’ayant pas satisfait à l’obligation d’exploiter un service social le versement d’une taxe de compensation. *

Le montant de la taxe est calculé en fonction des dépenses engagées par le canton dès lors qu’il doit mettre sur pied les prestations d’un service social pour les habitants et habitantes de la commune concernée.

Art. 80c * Sanctions contre les communes

Si une commune ou l’organisme responsable d’un service social lui fournit, pour l’établissement du décompte de compensation des charges, des données incomplètes ou fausses ou ne lui remet pas ou pas dans les délais les rapports et statistiques nécessaires, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut *

  1. exclure de la compensation des charges tout ou partie des dépenses de la commune concernée ou
  2. retenir des paiements dus à cette dernière jusqu’à ce qu’elle ait remis les données complétées ou corrigées.

Si le service social contrevient systématiquement aux normes de calcul de l’aide matérielle, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut exclure les dépenses de la commune de la compensation des charges pendant la période concernée. *

La préfecture prend les mesures de surveillance requises.

Art. 80g * Livraison de données par les communes

Les communes sont tenues de remettre régulièrement au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration les données requises pour pouvoir contrôler les dépenses qu’elles ont portées à la compensation des charges. *

Les données relevant de l’aide sociale individuelle doivent permettre au service compétent d’évaluer individuellement chaque dossier.

Les données fournies doivent permettre de procéder à des évaluations sur les dépenses et les revenus générés par la mise à disposition des prestations ainsi que sur l’ampleur de ces dernières.

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration veille à ce que les données transmises par voie électronique soient pseudonymisées. L’attribution des pseudonymes est du ressort exclusif de la commune. *

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration est habilité à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS selon la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[19]*

Il traite les données avec un logiciel qu’il exploite lui-même et qui permet *

  1. une révision des dossiers axée sur les risques,
  2. une évaluation en série des données saisies,
  3. l’établissement d’une analyse comparative,
  4. le calcul des frais de traitement.

La responsabilité de la protection des données au sens de l’article 8, alinéa 2 LCPD incombe au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. *

… *

Art. 81 Répartition

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration détermine chaque année le montant total des dépenses admises à la compensation des charges pour le canton et les communes. *

Le montant total des dépenses admises à la compensation des charges est supporté par le canton et l'ensemble des communes conformément à la LPFC.

Art. 82 Parts des communes

… *

Lorsque la part d'une commune est plus faible que le montant de ses dépenses admissibles à la compensation des charges, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration rembourse la différence. Lorsque la part d'une commune est plus élevée que le montant de ses dépenses admissibles à la compensation des charges, la commune rembourse la différence à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.[20] *

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration notifie aux communes par voie de décision les parts dues et les différences de montant.[21] *

Art. 83 Procédure

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail concernant la procédure et en particulier l'octroi d'avances aux communes ou au canton.

6 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 84 Dispositions d'exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. *

Art. 86 Dispositions transitoires

Les demandes et les procédures en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées tant sur le fond que sur la forme en vertu des dispositions de la nouvelle loi.

Le remboursement de l'aide matérielle versée avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régi par les dispositions du nouveau droit. L'ancien droit reste applicable dans les cas où il offre des conditions plus favorables à la personne tenue de rembourser.

Les dépenses enregistrées par le canton et les communes en 2001 sont prises en compte pour la compensation des charges 2002 en vertu des dispositions de la présente loi. Les corrections se référant à l'an 2000 sont comptabilisées selon l'ancien droit.

En attendant que les prestations de l'aide sociale institutionnelle soient fournies conformément aux dispositions de la présente loi, les dépenses y relatives du canton et des communes sont portées à la compensation des charges, pour autant qu'elles soient soumises à la répartition des charges en vertu de la législation sur les œuvres sociales au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette disposition ne concerne pas les domaines cantonalisés.

Art. 87 Délais d'introduction

Les communes sont tenues d'exploiter leur propre service social ou un service tenu conjointement par plusieurs communes ou de s'affilier au service social d'une autre commune d'ici le 31 décembre 2004 au plus tard.

Les services sociaux qui ne remplissent pas les exigences de la présente loi ont jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard pour procéder aux adaptations requises.

Le Conseil-exécutif fixe par voie d'ordonnance le délai imparti aux communes pour introduire un système de controlling dans le domaine de l'aide sociale individuelle selon les prescriptions édictées par la Direction de la santé publique de la prévoyance sociale.

Il fixe par voie d'ordonnance le délai imparti au canton et aux communes pour mettre sur pied les prestations de l'aide sociale institutionnelle conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 88 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)[22]
2. Loi du 6 février 1980 sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien pour enfants[23]
3. Loi du 22 novembre 1989 sur la privation de liberté à des fins d'assistance et sur d'autres mesures de l'assistance personnelle (LPLA)[24]
4. Loi du 21 janvier 1993 sur le régime applicable aux mineurs délinquants (LRM)[25]
5. Loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol)[26]

Art. 89 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 3 décembre 1961 sur les œuvres sociales (LOS) (RSB 860.1),
2. décret du 17 septembre 1968 concernant les dépenses de l'Etat et des communes pour les foyers, hospices et asiles (RSB 862.1),
3. ordonnance du 29 juin 1962 concernant les prestations de l'Etat et des communes à des institutions particulières de prévoyance et d'aide sociale (RSB 862.2),
4. ordonnance du 13 mars 1974 concernant la lutte contre l'alcoolisme (RSB 864.11),
5. ordonnance du 29 juillet 1966 sur l'encouragement de la formation de travailleurs sociaux (RSB 865.1),
6. décret du 7 novembre 1972 sur la répartition des charges pour les œuvres sociales (RSB 867.11),
7. décret du 19 février 1962 sur les contributions des biens de bourgeoisie (RSB 867.21).

Art. 90 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 01.02.2011 *

Art. T1-1 *

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les délais transitoire spour les modifications de la loi sur l’aide sociale n’ayant pas d’incidence sur le bilan global.

Un bonus ou malus au sens des articles 80d ss LASoc sera défini pour la première fois en 2014 sur la base des données des années 2012 et 2013. Il sera porté au décompte de compensation des charges en 2015, conformément à l’article 82, alinéa 3 LASoc.

Egress

Berne, le 11 juin 2001

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Egger-Jenzer

le vice-chancelier: Krähenbühl

01-84

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
11.06.2001 01.01.2002 Texte législatif première version 01-84
26.06.2003 01.01.2004 Art. 57 titre modifié 03-111
14.12.2004 01.01.2007 Art. 85 al. 1 modifié 06-129
05.06.2005 01.01.2006 Art. 74 al. 3 modifié 05-106
05.06.2005 01.01.2006 Art. 74 al. 4 modifié 05-106
08.09.2005 01.01.2007 Art. 32 al. 3 modifié 06-39
08.09.2005 01.01.2007 Art. 41 modifié 06-39
28.03.2006 01.01.2010 Art. 46 al. 3 modifié 08-134
20.01.2009 01.01.2010 Art. 46 modifié 09-78
20.01.2009 01.01.2010 Art. 46a introduit 09-78
20.01.2009 01.01.2010 Titre 3.8 abrogé 09-78
20.01.2009 01.01.2010 Art. 55 abrogé 09-78
20.01.2009 01.01.2010 Art. 56 abrogé 09-78
20.01.2009 01.01.2010 Art. 57 abrogé 09-78
11.06.2009 01.01.2011 Art. 8 al. 4 modifié 09-148
24.01.2011 01.01.2012 Art. 6 al. 2 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 8 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 8a introduit 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 8b introduit 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 8c introduit 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 14 al. 1, f abrogé 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 15 al. 3 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 16 al. 2 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 16 al. 3 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 16 al. 4 introduit 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 17 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 19b introduit 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 20 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 30 al. 2 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 34 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 40 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 42 al. 1 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 43 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 44 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 44b introduit 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 45 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 46 al. 4 abrogé 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 46a al. 1, a modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 46a al. 2 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 46a al. 3 abrogé 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 46a al. 4 abrogé 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 46b introduit 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 46c introduit 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 52 titre modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 52 al. 1 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 52 al. 3 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Titre 4.2 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 65 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 66 modifié 11-104
24.01.2011 01.08.2013 Art. 66 al. 2 modifié 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 66a introduit 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 66b introduit 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 66c introduit 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 66d introduit 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 66e introduit 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 66f introduit 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 66g introduit 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Titre 4.4a introduit 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 77a introduit 11-104
24.01.2011 01.01.2012 Art. 80g introduit 11-104
01.02.2011 01.01.2012 Art. 18 al. 2 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 18 al. 3 introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 19a introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 44a introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 50 al. 3 introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 50 al. 4 introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 50 al. 5 introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 50a introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 50b introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 50c introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 50d introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 50e introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 50f introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 50g introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 58 al. 1 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 58 al. 2 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 58 al. 3 abrogé 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 60 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 60a introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 64 al. 1 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 64 al. 2 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 67 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 67 al. 3 abrogé 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 68 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 68 al. 3 introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 69 al. 1 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 71 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 71a introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 72 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Titre 4.4 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 74 titre modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 74 al. 1 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 74 al. 3 abrogé 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 74 al. 4 abrogé 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 74a introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 74b introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 74c introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 75 al. 1 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 75a introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 79 al. 1, a modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 79 al. 1, d introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 80 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 80a introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 80b introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 80c introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 80d introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 80e introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 80f introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 82 al. 2 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. 82 al. 3 modifié 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Titre T1 introduit 11-105
01.02.2011 01.01.2012 Art. T1-1 introduit 11-105
16.06.2011 01.01.2012 Art. 34 al. 4 modifié 11-116
01.02.2012 01.01.2013 Art. 8a al. 2, d modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 8a al. 2, e abrogé 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 19 al. 2 modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 50 al. 2 modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 52 al. 2 modifié 12-47
07.06.2012 01.04.2013 Art. 71 al. 1, e introduit 13-1
13.06.2013 01.01.2014 Art. 63 al. 3 modifié 13-89
13.06.2013 01.01.2014 Titre 4a introduit 13-89
13.06.2013 01.01.2014 Titre 4a.1 introduit 13-89
13.06.2013 01.01.2014 Art. 77b introduit 13-89
13.06.2013 01.01.2014 Titre 4a.2 introduit 13-89
13.06.2013 01.01.2014 Art. 77c introduit 13-89
13.06.2013 01.01.2014 Art. 77d introduit 13-89
13.06.2013 01.01.2014 Art. 77e introduit 13-89
13.06.2013 01.01.2014 Art. 77f introduit 13-89
13.06.2013 01.01.2014 Art. 77g introduit 13-89
13.06.2013 01.01.2014 Art. 77h introduit 13-89
13.06.2013 01.01.2014 Art. 77i introduit 13-89
13.06.2013 01.01.2014 Art. 77k introduit 13-89
13.06.2013 01.01.2014 Titre 4a.3 introduit 13-89
13.06.2013 01.01.2014 Art. 77l introduit 13-89
13.06.2013 01.01.2014 Art. 77m introduit 13-89
13.06.2013 01.01.2014 Art. 77n introduit 13-89
02.09.2014 01.01.2016 Art. 33 abrogé 15-16
02.09.2014 01.01.2016 Art. 80g al. 7 abrogé 15-16
09.09.2015 01.01.2017 Art. 63 al. 1 modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 63 al. 2 modifié 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 63 al. 3 abrogé 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 63 al. 4 abrogé 16-079
19.11.2015 01.01.2017 Art. 19b al. 3 modifié 16-068
03.12.2019 01.07.2020 Art. 46a al. 2 modifié 20-053
03.12.2019 01.07.2020 Art. 46a al. 2a introduit 20-053
03.12.2019 01.07.2020 Art. 46b abrogé 20-053
03.12.2019 01.07.2020 Art. 46c al. 1 modifié 20-053
03.12.2019 01.07.2020 Art. 80 al. 1, d1 introduit 20-053
10.06.2020 01.01.2021 Art. 70 al. 2 modifié 20-115
16.12.2020 01.03.2021 Art. 13 al. 1, c modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 13 al. 1, d modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 14 titre modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 14 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 15 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 15 al. 3 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 17 al. 4 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 19 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 19 al. 3 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 19a al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 19a al. 3 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 21 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 46c al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 48 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 50g al. 4 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 52 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 59 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 60 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 60 al. 2, a modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 60 al. 2, b modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 61 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 65 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 65 al. 3 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 66 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 66 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 66a al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 66c al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 66d al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 66e al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 66e al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 66e al. 3 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 66f al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 66g al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 66g al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 67 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 68 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 69 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 71 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 72 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 73 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 74a al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 74b al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 74c al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 75a al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 76 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 76 al. 3 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 77b al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 77e al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 77f al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 77f al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 77f al. 3 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 77h al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 77i al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 77k al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 77l al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 77l al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 80 al. 1, d modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 80b al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 80c al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 80c al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 80d al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 80e al. 3 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 80f al. 4 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 80g al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 80g al. 4 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 80g al. 5 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 80g al. 6 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 81 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 82 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 82 al. 4 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 82 al. 5 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 84 al. 2 modifié 21-001
09.03.2021 01.01.2022 Art. 3 al. 1, b modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 4 al. 2 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 8 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 8a abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 8b abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 8c abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 9 al. 2 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 9 al. 3 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 14 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 14 al. 1, b modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 14 al. 1, d modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 15 al. 2 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 15 al. 3 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 17 al. 5 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 17a introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 18 al. 3, b abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 19 al. 1, a modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 19b al. 3 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 21 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 31a introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 32 al. 1, d modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 34 titre modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 34 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 34 al. 1a introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 34 al. 1b introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 34 al. 1c introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 34 al. 2 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 34 al. 3 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 34 al. 4 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 34 al. 5 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 34a introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 40a introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 42 al. 1, b modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 43 titre modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 43 al. 1 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 43 al. 2 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 46 titre modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 46 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 46 al. 2 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 46 al. 2a introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 46 al. 2b introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 46a titre modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 46a al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 46a al. 1, a modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 46a al. 1, b modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 46a al. 1, c modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 46a1 introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 46c al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 46c al. 2 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 50g al. 4 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 54 titre modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 54a introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 54b introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Titre 3.9 introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 57a introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 57b introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 57c introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 57d introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 57e introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Titre 3.10 introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 57f introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Titre 3.11 introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 57g introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 57h introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 57i introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 57k introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Titre 3a introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 57l introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Titre 4 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 58 titre modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 58 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 58 al. 2 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 59 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 60 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 60a abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 61 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 62 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 63 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 64 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Titre 4.2 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 65 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 66 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 66a abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 66b abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 66c abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 66d abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 66e abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 66f abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 66g abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 67 titre modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 67 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 67 al. 2 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 67 al. 2, b modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 67 al. 2, c abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 68 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 69 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 70 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 71 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 71a abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 72 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 73 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 74 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 74 al. 2 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 74a al. 2 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 74b titre modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 74b al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 74c abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 75 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 75a abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 77 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Titre 4.4a abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 77a abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Titre 4a abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Titre 4a.1 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 77b abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Titre 4a.2 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 77c abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 77d abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 77e abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 77f abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 77g abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 77h abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 77i abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 77k abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Titre 4a.3 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 77l abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 77m abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 77n abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 79 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 79 al. 1, a abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 79 al. 1, b modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 79 al. 1, e introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 79 al. 1, f introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 79 al. 1, g introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80 al. 1, b modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80 al. 1, d abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80 al. 1, d1 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80 al. 1, e abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80 al. 1, h modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80 al. 1, i introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80 al. 1, k introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80a al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80a al. 1, b modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80d abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80e abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80f abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80g al. 4 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80g al. 4a introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80g al. 5 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80g al. 5, c modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80g al. 5, d abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80g al. 5, e introduit 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 80g al. 6 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 82 al. 1 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 82 al. 2 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 82 al. 3 abrogé 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 85 abrogé 21-121
13.06.2023 01.01.2024 Art. 4 al. 2 modifié 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Art. 14 al. 1, b abrogé 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Art. 14 al. 1, c abrogé 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Art. 14 al. 1, d abrogé 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Art. 14 al. 1, e abrogé 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Art. 15 al. 2 abrogé 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Art. 17 al. 5 abrogé 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Art. 17 al. 6 modifié 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Titre 4 abrogé 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Titre 4.1 abrogé 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Art. 58 abrogé 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Titre 4.3 abrogé 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Art. 67 abrogé 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Titre 4.4 abrogé 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Art. 74 abrogé 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Art. 74a abrogé 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Art. 74b abrogé 23-086
13.06.2023 01.01.2024 Art. 76 abrogé 23-086

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 11.06.2001 01.01.2002 première version 01-84
Art. 3 al. 1, b 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 4 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 4 al. 2 13.06.2023 01.01.2024 modifié 23-086
Art. 6 al. 2 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 8 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 8 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 8 al. 4 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-148
Art. 8a 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Art. 8a 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 8a al. 2, d 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 8a al. 2, e 01.02.2012 01.01.2013 abrogé 12-47
Art. 8b 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Art. 8b 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 8c 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Art. 8c 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 9 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 9 al. 3 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 13 al. 1, c 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 13 al. 1, d 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 14 16.12.2020 01.03.2021 titre modifié 21-001
Art. 14 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 14 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 14 al. 1, b 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 14 al. 1, b 13.06.2023 01.01.2024 abrogé 23-086
Art. 14 al. 1, c 13.06.2023 01.01.2024 abrogé 23-086
Art. 14 al. 1, d 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 14 al. 1, d 13.06.2023 01.01.2024 abrogé 23-086
Art. 14 al. 1, e 13.06.2023 01.01.2024 abrogé 23-086
Art. 14 al. 1, f 24.01.2011 01.01.2012 abrogé 11-104
Art. 15 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 15 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 15 al. 2 13.06.2023 01.01.2024 abrogé 23-086
Art. 15 al. 3 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 15 al. 3 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 15 al. 3 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 16 al. 2 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 16 al. 3 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 16 al. 4 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Art. 17 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 17 al. 4 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 17 al. 5 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 17 al. 5 13.06.2023 01.01.2024 abrogé 23-086
Art. 17 al. 6 13.06.2023 01.01.2024 modifié 23-086
Art. 17a 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 18 al. 2 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 18 al. 3 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 18 al. 3, b 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 19 al. 1, a 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 19 al. 2 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 19 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 19 al. 3 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 19a 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 19a al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 19a al. 3 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 19b 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Art. 19b al. 3 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 19b al. 3 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 20 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 21 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 21 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 30 al. 2 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 31a 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 32 al. 1, d 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 32 al. 3 08.09.2005 01.01.2007 modifié 06-39
Art. 33 02.09.2014 01.01.2016 abrogé 15-16
Art. 34 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 34 09.03.2021 01.01.2022 titre modifié 21-121
Art. 34 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 34 al. 1a 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 34 al. 1b 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 34 al. 1c 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 34 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 34 al. 3 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 34 al. 4 16.06.2011 01.01.2012 modifié 11-116
Art. 34 al. 4 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 34 al. 5 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 34a 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 40 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 40a 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 41 08.09.2005 01.01.2007 modifié 06-39
Art. 42 al. 1 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 42 al. 1, b 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 43 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 43 09.03.2021 01.01.2022 titre modifié 21-121
Art. 43 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 43 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 44 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 44a 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 44b 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Art. 45 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 46 20.01.2009 01.01.2010 modifié 09-78
Art. 46 09.03.2021 01.01.2022 titre modifié 21-121
Art. 46 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 46 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 46 al. 2a 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 46 al. 2b 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 46 al. 3 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Art. 46 al. 4 24.01.2011 01.01.2012 abrogé 11-104
Art. 46a 20.01.2009 01.01.2010 introduit 09-78
Art. 46a 09.03.2021 01.01.2022 titre modifié 21-121
Art. 46a al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 46a al. 1, a 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 46a al. 1, a 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 46a al. 1, b 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 46a al. 1, c 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 46a al. 2 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 46a al. 2 03.12.2019 01.07.2020 modifié 20-053
Art. 46a al. 2a 03.12.2019 01.07.2020 introduit 20-053
Art. 46a al. 3 24.01.2011 01.01.2012 abrogé 11-104
Art. 46a al. 4 24.01.2011 01.01.2012 abrogé 11-104
Art. 46a1 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 46b 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Art. 46b 03.12.2019 01.07.2020 abrogé 20-053
Art. 46c 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Art. 46c al. 1 03.12.2019 01.07.2020 modifié 20-053
Art. 46c al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 46c al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 46c al. 2 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 48 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 50 al. 2 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 50 al. 3 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 50 al. 4 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 50 al. 5 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 50a 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 50b 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 50c 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 50d 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 50e 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 50f 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 50g 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 50g al. 4 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 50g al. 4 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 52 24.01.2011 01.01.2012 titre modifié 11-104
Art. 52 al. 1 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 52 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 52 al. 2 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 52 al. 3 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 54 09.03.2021 01.01.2022 titre modifié 21-121
Art. 54a 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 54b 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Titre 3.8 20.01.2009 01.01.2010 abrogé 09-78
Art. 55 20.01.2009 01.01.2010 abrogé 09-78
Art. 56 20.01.2009 01.01.2010 abrogé 09-78
Art. 57 26.06.2003 01.01.2004 titre modifié 03-111
Art. 57 20.01.2009 01.01.2010 abrogé 09-78
Titre 3.9 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 57a 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 57b 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 57c 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 57d 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 57e 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Titre 3.10 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 57f 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Titre 3.11 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 57g 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 57h 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 57i 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 57k 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Titre 3a 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 57l 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Titre 4 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Titre 4 13.06.2023 01.01.2024 abrogé 23-086
Titre 4.1 13.06.2023 01.01.2024 abrogé 23-086
Art. 58 09.03.2021 01.01.2022 titre modifié 21-121
Art. 58 13.06.2023 01.01.2024 abrogé 23-086
Art. 58 al. 1 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 58 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 58 al. 2 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 58 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 58 al. 3 01.02.2011 01.01.2012 abrogé 11-105
Art. 59 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 59 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 60 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 60 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 60 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 60 al. 2, a 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 60 al. 2, b 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 60a 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 60a 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 61 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 61 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 62 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 63 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 63 al. 1 09.09.2015 01.01.2017 modifié 16-079
Art. 63 al. 2 09.09.2015 01.01.2017 modifié 16-079
Art. 63 al. 3 13.06.2013 01.01.2014 modifié 13-89
Art. 63 al. 3 09.09.2015 01.01.2017 abrogé 16-079
Art. 63 al. 4 09.09.2015 01.01.2017 abrogé 16-079
Art. 64 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 64 al. 1 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 64 al. 2 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Titre 4.2 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Titre 4.2 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 65 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 65 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 65 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 65 al. 3 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 66 24.01.2011 01.01.2012 modifié 11-104
Art. 66 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 66 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 66 al. 2 24.01.2011 01.08.2013 modifié 11-104
Art. 66 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 66a 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Art. 66a 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 66a al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 66b 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Art. 66b 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 66c 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Art. 66c 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 66c al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 66d 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Art. 66d 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 66d al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 66e 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Art. 66e 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 66e al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 66e al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 66e al. 3 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 66f 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Art. 66f 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 66f al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 66g 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Art. 66g 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 66g al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 66g al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Titre 4.3 13.06.2023 01.01.2024 abrogé 23-086
Art. 67 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 67 09.03.2021 01.01.2022 titre modifié 21-121
Art. 67 13.06.2023 01.01.2024 abrogé 23-086
Art. 67 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 67 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 67 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 67 al. 2, b 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 67 al. 2, c 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 67 al. 3 01.02.2011 01.01.2012 abrogé 11-105
Art. 68 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 68 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 68 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 68 al. 3 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 69 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 69 al. 1 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 69 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 70 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 70 al. 2 10.06.2020 01.01.2021 modifié 20-115
Art. 71 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 71 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 71 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 71 al. 1, e 07.06.2012 01.04.2013 introduit 13-1
Art. 71a 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 71a 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 72 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 72 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 72 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 73 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 73 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Titre 4.4 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Titre 4.4 13.06.2023 01.01.2024 abrogé 23-086
Art. 74 01.02.2011 01.01.2012 titre modifié 11-105
Art. 74 13.06.2023 01.01.2024 abrogé 23-086
Art. 74 al. 1 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 74 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 74 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 74 al. 3 05.06.2005 01.01.2006 modifié 05-106
Art. 74 al. 3 01.02.2011 01.01.2012 abrogé 11-105
Art. 74 al. 4 05.06.2005 01.01.2006 modifié 05-106
Art. 74 al. 4 01.02.2011 01.01.2012 abrogé 11-105
Art. 74a 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 74a 13.06.2023 01.01.2024 abrogé 23-086
Art. 74a al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 74a al. 2 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 74b 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 74b 09.03.2021 01.01.2022 titre modifié 21-121
Art. 74b 13.06.2023 01.01.2024 abrogé 23-086
Art. 74b al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 74b al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 74c 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 74c 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 74c al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 75 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 75 al. 1 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 75a 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 75a 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 75a al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 76 13.06.2023 01.01.2024 abrogé 23-086
Art. 76 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 76 al. 3 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 77 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Titre 4.4a 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Titre 4.4a 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 77a 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Art. 77a 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Titre 4a 13.06.2013 01.01.2014 introduit 13-89
Titre 4a 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Titre 4a.1 13.06.2013 01.01.2014 introduit 13-89
Titre 4a.1 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 77b 13.06.2013 01.01.2014 introduit 13-89
Art. 77b 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 77b al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Titre 4a.2 13.06.2013 01.01.2014 introduit 13-89
Titre 4a.2 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 77c 13.06.2013 01.01.2014 introduit 13-89
Art. 77c 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 77d 13.06.2013 01.01.2014 introduit 13-89
Art. 77d 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 77e 13.06.2013 01.01.2014 introduit 13-89
Art. 77e 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 77e al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 77f 13.06.2013 01.01.2014 introduit 13-89
Art. 77f 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 77f al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 77f al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 77f al. 3 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 77g 13.06.2013 01.01.2014 introduit 13-89
Art. 77g 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 77h 13.06.2013 01.01.2014 introduit 13-89
Art. 77h 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 77h al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 77i 13.06.2013 01.01.2014 introduit 13-89
Art. 77i 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 77i al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 77k 13.06.2013 01.01.2014 introduit 13-89
Art. 77k 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 77k al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Titre 4a.3 13.06.2013 01.01.2014 introduit 13-89
Titre 4a.3 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 77l 13.06.2013 01.01.2014 introduit 13-89
Art. 77l 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 77l al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 77l al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 77m 13.06.2013 01.01.2014 introduit 13-89
Art. 77m 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 77n 13.06.2013 01.01.2014 introduit 13-89
Art. 77n 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 79 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 79 al. 1, a 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 79 al. 1, a 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 79 al. 1, b 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 79 al. 1, d 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 79 al. 1, e 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 79 al. 1, f 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 79 al. 1, g 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 80 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 80 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 80 al. 1, b 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 80 al. 1, d 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 80 al. 1, d 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 80 al. 1, d1 03.12.2019 01.07.2020 introduit 20-053
Art. 80 al. 1, d1 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 80 al. 1, e 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 80 al. 1, h 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 80 al. 1, i 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 80 al. 1, k 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 80a 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 80a al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 80a al. 1, b 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 80b 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 80b al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 80c 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 80c al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 80c al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 80d 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 80d 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 80d al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 80e 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 80e 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 80e al. 3 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 80f 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. 80f 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 80f al. 4 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 80g 24.01.2011 01.01.2012 introduit 11-104
Art. 80g al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 80g al. 4 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 80g al. 4 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 80g al. 4a 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 80g al. 5 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 80g al. 5 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 80g al. 5, c 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 80g al. 5, d 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 80g al. 5, e 09.03.2021 01.01.2022 introduit 21-121
Art. 80g al. 6 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 80g al. 6 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 80g al. 7 02.09.2014 01.01.2016 abrogé 15-16
Art. 81 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 82 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 82 al. 2 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 82 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 82 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 82 al. 3 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 82 al. 3 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 82 al. 4 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 82 al. 5 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 84 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 85 09.03.2021 01.01.2022 abrogé 21-121
Art. 85 al. 1 14.12.2004 01.01.2007 modifié 06-129
Titre T1 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105
Art. T1-1 01.02.2011 01.01.2012 introduit 11-105