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873.111

Ordonnance sur l'assurance immobilière

(OAIm)

du 27.10.2010 (état au 01.01.2011)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 12, alinéa 4, 24, alinéa 2, 42, alinéa 2, 45, alinéa 3 et 59 de la loi sur l’assurance immobilière du 9 juin 2010 (LAIm)[1],

arrête:

1 Objet de l’assurance immobilière

Art. 1 Notion

Les bâtiments sont des constructions immobilières pourvues d’une toiture fixe et généralement fermées protégeant des personnes, des animaux ou des choses, destinées à servir durablement et réalisées selon les règles de l’art de construire.

Les installations fixes locales parachevant le bâtiment, qui appartiennent au ou à la propriétaire de l’immeuble, doivent être assurées avec le bâtiment.

Toutes les autres installations qui appartiennent au ou à la propriétaire du bâtiment et qui sont fixées à l’immeuble doivent en outre être assurées avec le bâtiment. Toutefois, les installations d’exploitation des équipements industriels ou artisanaux ne doivent en règle générale pas être assurées avec le bâtiment.

Art. 2 Assurance des travaux en cours

Les projets de constructions à partir d’une valeur d’assurance de 25'000 francs sont obligatoirement soumis à l’assurance des travaux en cours contre des dommages causés par le feu ou dus aux éléments naturels.

Le ou la propriétaire de maison doit remettre une demande à l’Assurance immobilière Berne (AIB) pour la conclusion d’une assurance des travaux en cours. Lorsqu’ils sont exigés, un plan de situation, les plans de construction et un devis doivent être remis à l’AIB.

L’assurance des travaux en cours s’étend à l’ensemble du projet tel qu’il ressort des documents remis et tel qu’il doit être pris en considération pour établir les valeurs d’assurance.

Art. 3 Assurance facultative

Les projets de constructions et les bâtiments dont la valeur d’assurance est inférieure à 25'000 francs sont seulement assurés sur demande du ou de la propriétaire.

2 Valeurs d’assurance

Art. 4 Valeur à neuf

Est réputée valeur à neuf la dépense conforme à l’usage local nécessaire pour la construction d’un bâtiment du même genre, de même grandeur et de structure identique.

Art. 5 Autres catégories de valeurs

L’AIB peut assurer le bâtiment à une valeur différente de la valeur à neuf pour de justes motifs, notamment inhérents à une dépréciation considérable ou à un grand besoin d’entretien de l’objet ou à une nature architectonique particulière du bâtiment.

Les catégories de valeurs suivantes différentes de la valeur à neuf peuvent être assurées:

  1. valeur à neuf réduite (35 à 60% de la valeur à neuf),
  2. valeur constante (20 à 35% de la valeur à neuf),
  3. valeur de démolition (moins de 20% de la valeur à neuf),
  4. valeur convenue.

Si un bâtiment est exposé à un risque de sinistre élevé, l’AIB peut assurer le bâtiment à une valeur différente de la valeur à neuf, en fonction de ce risque.

3 Reconstruction

Art. 6 Reconstruction

Un bâtiment est réputé reconstruit, lorsque le ou la propriétaire lésée ou un tiers qui lui est assimilé l’a bâti comme suit:

  1. au même endroit ou dans le voisinage, à un endroit qui convient,
  2. avec la même destination,
  3. dans sa grandeur originelle ou en plus grand et
  4. dans sa structure originelle ou en mieux.

Si le bâtiment reconstruit ne remplit pas entièrement ces conditions, l’AIB décide dans quelle mesure l’indemnité doit être réduite en tenant compte équitablement de toutes les circonstances.

La valeur d’assurance constitue la limite supérieure de l’indemnité pour la reconstruction.

Art. 7 Reconstruction par des tiers

Sont assimilées au ou à la propriétaire sinistrée:

  1. les personnes qui avaient un titre juridique à l’acquisition du bâtiment au moment de l’événement dommageable,
  2. les personnes qui ont acquis le bâtiment du ou de la propriétaire en vertu du droit de succession ou du droit de famille,
  3. les personnes qui étaient créancières gagistes au moment de l’événement dommageable ou qui ont fourni un cautionnement et ont acquis le bâtiment pour sauvegarder leurs intérêts.

Pour de justes motifs, l’AIB peut encore assimiler d’autres personnes au ou à la propriétaire sinistrée.

Art. 8 Prise en compte d’avantages

Lorsqu’un bâtiment est reconstruit dans le voisinage et qu’il en résulte pour le ou la propriétaire des avantages économiques importants, l’AIB peut réduire l’indemnité en conséquence, mais au maximum à la valeur vénale du bâtiment avant le sinistre.

4 Indemnisation

Art. 9 Principes d’indemnisation

La valeur d’assurance et la couverture d’assurance le jour de l’événement dommageable sont déterminantes pour fixer l’indemnité. Les articles 25 et 26 LAIm sont réservés.

Aucune indemnité n’est allouée pour les parties de bâtiment utilisables pour la reconstruction.

L’AIB n’a pas à rembourser les frais supplémentaires dus à une reconstruction accélérée pour des raisons d’exploitation ou pour d’autres motifs.

En l’absence de reconstruction, l’indemnité est versée lorsque le lieu du sinistre a été aplani et déblayé.

Art. 10 Taxe sur la valeur ajoutée

L’AIB rembourse les dépenses nécessaires à la réparation d’un dommage, la taxe sur la valeur ajoutée étant en principe incluse. Dans le cas d’ayants droit à la déduction de l’impôt préalable, le montant de la déduction de l’impôt préalable pouvant être revendiquée envers l’Intendance des impôts sera déduit.

La déduction de l’impôt préalable n’a aucune incidence sur le taux de prime.

5 Contributions à la prévention

Art. 11 Contributions à la prévention des assureurs privés

La contribution à la prévention des compagnies d’assurance privées s’élève à cinq centimes par an et par 1000 francs de leur capital d’assurance de biens mobiliers dans le canton de Berne.

Art. 12 Contribution de l’AIB à la prévention

La contribution de l’AIB à la prévention selon l’article 42, alinéa1 LAIm, est une partie intégrante du compte annuel, comptabilisée et décomptée séparément.

Art. 13 Affectation des contributions à la prévention

Les contributions à la prévention au sens des articles 11 et 12 doivent être affectées à la prévention des dommages et à la lutte contre ceux-ci.

6 Assurances complémentaires

Art. 14 Principe de transparence

L’AIB ne peut pas réduire le prix des assurances complémentaires proposées par des produits de l’assurance obligatoire.

Les assurances complémentaires au sens des articles 17 à 21 doivent être proposées par des sociétés affiliées de l’AIB.

Toutes les prestations perçues de l’AIB par les sociétés affiliées doivent être comptabilisées selon les principes commerciaux.

L’AIB ne peut mettre ses données à disposition des sociétés affiliées que dans le cadre de l’article 11 de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)[2].

Art. 15 Fixation des primes

Les primes doivent être fixées selon les principes de l’économie d’entreprise.

L’AIB tient convenablement compte de la notion de solidarité lors de la fixation des primes.

Art. 16 Assurances d’objets assimilés aux bâtiments

Les objets assimilés aux bâtiments sont des produits distincts de l’activité de la construction (tels que ponts, citernes, fontaines, escaliers, débarcadères, murs de soutènement, piscines, silos) ou d’autres oeuvres créées par la main de l’homme complétant les possibilités d’utiliser des objets assimilés aux bâtiments.

Le ou la propriétaire peut demander à l’AIB d’assurer des objets assimilés aux bâtiments.

Art. 17 Assurances améliorant la couverture obligatoire et la prestation

En vue d’améliorer la couverture obligatoire et la prestation, la société affiliée compétente peut notamment:

  1. assurer des dommages qui sont survenus par l’action de tiers, personnes ou animaux,
  2. assurer le service d’un intérêt sur le paiement de l’indemnité,
  3. proposer une couverture à la valeur à neuf en cas de dépréciations de plus de 40 pour cent,
  4. proposer une assurance des travaux en cours forfaitaire,
  5. assurer des frais de déblaiement plus élevés ou des mesures préventives immédiates.

Art. 18 Assurances des alentours de bâtiments

La société affiliée compétente peut proposer des assurances en cas de dommages aux alentours de bâtiments consécutifs à des événements assurés.

Est notamment réputée assurance des alentours de bâtiments l’assurance pour les frais de déblaiement et de remise en état causés par des dégâts survenus aux alentours immédiats de bâtiments ou pour la couverture de dommages occasionnés à des objets assimilés aux bâtiments.

Art. 19 Assurances limitées contre les séismes

La société affiliée compétente peut proposer des assurances contre les séismes, avec des prestations limitées.

Est réputée assurance contre les séismes l’assurance contre les dommages causés à des bâtiments par un séisme.

Art. 20 Assurances limitées contre des actes de terrorisme et des troubles

La société affiliée compétente peut proposer des assurances contre les dommages causés à des bâtiments par des actes de terrorisme ou des troubles, avec des prestations limitées.

Est réputée terrorisme l’activité d’une organisation nationale ou étrangère qui cherche à réaliser des objectifs politiques ou sociaux par des mesures comportant un recours à la violence.

Sont notamment réputés troubles des séditions, des émeutes, des insurrections, des échauffourées, des rébellions et des tumultes, dans la mesure où un nombre considérable de personnes y prennent part.

Art. 21 Assurances dégâts d’eau à des bâtiments

La société affiliée compétente peut proposer des assurances dégâts d’eau à des bâtiments pour des cas qui ne sont pas couverts par l’assurance obligatoire.

7 Dispositions d’exécution

Art. 22 Conditions générales d’assurance

L’AIB et ses sociétés affiliées concrétisent la forme des assurances proposées, au moyen de conditions générales d’assurance.

Art. 23 Détermination des valeurs d’assurance

Le ou la propriétaire de maison peut demander une nouvelle estimation, au plus tôt cinq ans après la dernière estimation du bâtiment. Une estimation peut être également sollicitée après une mutation, une modification essentielle du volume d’un bâtiment ou de l’utilisation d’un bâtiment, ou à la suite d’investissements entraînant des plus-values qui doivent être prouvées.

L’AIB peut en tout temps effectuer une estimation de bâtiment à son gré.

L’AIB peut exiger une contribution aux coûts des estimations effectuées dans le domaine de l’assurance obligatoire. L’AIB peut recourir à des tiers pour effectuer des estimations.

Art. 24 Participation du canton et des communes

Les communes veillent à ce que tous les bâtiments et projets de construction devant être assurés sur leur territoire le soient auprès de l’AIB.

Les bureaux du registre foncier doivent établir gratuitement les extraits requis par l’AIB.

Les autorités de poursuite pénale doivent remettre gratuitement les dossiers d’instruction à l’AIB.

Art. 25 Numérotation des bâtiments

Les bâtiments doivent être numérotés par les communes conformément à la législation sur la mensuration officielle et sur les routes.

L’AIB peut mettre les plaquettes avec les numéros de bâtiments gratuitement à la disposition des communes.

Dans ses systèmes, l’AIB utilise l’identificateur bernois de bâtiment.

8 Dispositions transitoires et finales

Art. 26 Maintien de la couverture limitée pour actes de terrorisme et troubles intérieurs

Jusqu’au moment où une société affiliée propose une assurance selon l’article 20, l’AIB peut proposer gratuitement au ou à la propriétaire de maison une couverture limitée pour des dommages causés directement ou indirectement par des actes de terrorisme ou des troubles intérieurs.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Egress

Berne, le 27 octobre 2010

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Perrenoud

le chancelier: Nuspliger

10-101

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
27.10.2010 01.01.2011 Texte législatif première version 10-101

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 27.10.2010 01.01.2011 première version 10-101