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921.11

Loi cantonale sur les forêts

(LCFo)

du 05.05.1997 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 50 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts[1] et en application de l'article 51 de la Constitution du canton de Berne[2],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but

  1. d'assurer la conservation des forêts,
  2. de garantir et d'encourager une gestion modérée et durable ainsi que l'approvisionnement en bois,
  3. de protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les risques naturels,
  4. de protéger et de valoriser les forêts en tant que milieu naturel des plantes et animaux sauvages,
  5. de maintenir et d'améliorer leur fonction sociale et
  6. d'encourager l'utilisation du bois indigène.

La présente loi exécute et complète la législation fédérale sur les forêts.

Art. 2 Principes de la politique forestière bernoise

La politique forestière bernoise repose sur les principes suivants:

  1. créer les conditions générales d'une économie forestière qui puisse à la fois maintenir durablement la forêt en tant qu'écosystème, couvrir ses frais et satisfaire les besoins de la société en biens et services,
  2. indemniser les prestations de service public de l'économie forestière et assurer les moyens nécessaires pour ce faire,
  3. maintenir et améliorer la santé des forêts ainsi que réduire les influences nocives de l'environnement qu'elles subissent et
  4. remplir les tâches fixées par la présente loi par un service forestier souple et efficace.

Art. 3 Définition de la forêt

Un peuplement boisé est réputé forêt lorsque

  1. sa surface compte au moins 800 m², y compris une lisière appropriée,
  2. sa largeur est d'au moins 12 mètres, et
  3. son âge est d'au moins 20 ans.

Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

… *

Art. 4 Constatation de la nature forestière

Le Conseil-exécutif édicte des prescriptions sur la constatation de la nature forestière.

Lorsqu'une constatation de la nature forestière est liée à des aménagements locaux, le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement fixe le tracé des limites des forêts. Les communes supportent les frais d'aménagement. *

2 Entretien et exploitation des forêts

2.1 Planification forestière

Art. 5 Plan forestier régional

Le plan forestier régional vise à défendre les intérêts publics propres à la forêt et à assurer la coordination avec l'aménagement du territoire.

Il décrit en particulier les orientations de développement pour l'ensemble de l'aire forestière et contient les principes en matière de gestion.

Il lie les autorités.

Art. 6 Prescriptions spéciales de gestion

Lorsqu'il existe un intérêt public important, le plan forestier régional désigne les territoires soumis à des prescriptions spéciales de gestion, notamment pour garantir l'entretien minimal des forêts protectrices et délimiter des réserves forestières.

Les prescriptions spéciales de gestion deviennent obligatoires pour les propriétaires fonciers par l'approbation des dispositions obligatoires d'un plan d'exploitation ou par la conclusion d'un contrat.

Les prescriptions spéciales de gestion deviennent également obligatoires pour les propriétaires fonciers par une décision

  1. lorsqu'une mise en œuvre selon le 2e alinéa n'est pas possible, n'est pas efficace ou n'est pas appropriée, ou
  2. lorsqu'une réserve forestière est touchée, si la majorité des propriétaires fonciers approuve qu'une décision soit rendue.

Lorsque les prescriptions spéciales de gestion équivalent à une expropriation, la personne concernée peut exiger la reprise du bien-fonds par le canton conformément aux prescriptions sur l'expropriation.

Art. 6a * Orientation de l’exploitation des forêts

Le plan forestier régional définit les zones dans lesquelles l’exploitation liée à la fonction sociale peut menacer l’exercice durable des autres fonctions de la forêt.

Art. 7 Conception, exécution et approbation

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement a la responsabilité de réunir les bases de planification et d'établir, d'exécuter et de tenir à jour le plan forestier régional. *

Il veille à assurer une participation publique avant l’adoption du plan forestier régional. *

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement approuve le plan forestier régional. *

2.2 Gestion

2.2.1 Principes

Art. 8 Gestion

La gestion des forêts incombe à leurs propriétaires.

Aucune obligation d’exploiter n’est applicable à la forêt, sous réserve des législations fédérale et cantonale. *

Toute exploitation doit rester proche de l’état naturel et garantir que la forêt puisse remplir durablement ses fonctions. *

Art. 9 Contrats

Le canton et les communes peuvent conclure avec les détenteurs et détentrices de forêts des contrats visant à fournir des prestations d'intérêt public.

Art. 10 Exploitation du bois

Tout abattage d'arbres en forêt requiert une autorisation.

Les propriétaires peuvent, sans autorisation, abattre des arbres dans leurs forêts pour leur usage personnel, dans les limites des conditions fixées par le Conseil-exécutif dans une ordonnance.

Art. 11 Matériel forestier de reproduction

Le canton assure l'approvisionnement en plants et semences appropriés d'essences forestières.

Il peut à cette fin exploiter ses propres installations et participer à des équipements de tiers.

Il veille à la délimitation de peuplements semenciers appropriés et à la tenue d'un cadastre.

2.2.2 Prévention et élimination des dégâts aux forêts

Art. 12 Protection des forêts

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement ordonne les mesures forestières pour prévenir et réparer les dégâts qui peuvent compromettre la conservation des forêts ou leur capacité fonctionnelle. *

Il décide l'exécution par substitution si la personne assujettie ne respecte pas les instructions.

Le canton peut faciliter l'obtention des moyens financiers nécessaires pour faire face à des dégâts exceptionnels.

Art. 13 Prévention des dégâts causés par le gibier

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement veille à ce que toutes les mesures relevant de la chasse, de la sylviculture et de la technique soient prises pour prévenir les dégâts causés par le gibier. *

2.2.3 Réserves forestières et compensation écologique en forêt

Art. 14 Réserves forestières

Les réserves forestières sont délimitées par le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement d'après le plan forestier régional et les prescriptions y relatives. *

Lorsque le plan forestier régional ne comporte pas d'indications en ce sens, le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut délimiter une réserve forestière en accord avec les propriétaires fonciers. *

Ce service publie le projet en faisant mention de la possibilité de former opposition.

Art. 15 Compensation écologique

Les communes veillent à la compensation écologique en forêt au sens de la loi sur la protection de la nature.

Le canton veille à une mise en réseau intercommunale des biotopes.

2.2.4 Améliorations forestières

Art. 16 Définition

Les améliorations forestières sont des mesures ou des ouvrages qui visent

  1. à améliorer les structures de gestion et à faciliter la gestion;
  2. à protéger le sol et le territoire des agglomérations contre la désertification ou la destruction par les catastrophes naturelles, ou
  3. à maintenir ou améliorer en commun les fonctions protectrice, sociale et économique des forêts.

Sont également réputées améliorations forestières les mesures qui sont axées sur l'accomplissement de travaux d'entretien ou de travaux similaires.

Les améliorations forestières doivent servir les intérêts économiques de la collectivité et respecter les impératifs de protection de la nature, de l'environnement, des paysages et des sites.

Art. 17 Procédure

La procédure fait l'objet d'une législation spéciale.

2.2.5 Sécurité au travail

Art. 18

Toute personne qui exécute en forêt, contre rémunération, des travaux de récolte du bois ou des travaux à la tronçonneuse, doit avoir une formation technique de base ou une expérience pratique dans le domaine.

Les cours de perfectionnement sur la sécurité au travail peuvent être déclarés obligatoires pour le personnel forestier.

3 Protection des forêts contre les atteintes de l'homme

Art. 19 Défrichements

Les défrichements sont interdits.

Les dérogations sont régies par la loi fédérale sur les forêts.

Art. 20 * Compensation en cas de défrichement

La compensation des avantages importants résultant d’une autorisation de défrichement est soumise aux dispositions de la législation sur les constructions.

Elle revient à la commune et doit être affectée à des mesures visant à promouvoir et à conserver la forêt.

Art. 21 Accès

La forêt est accessible à tous, conformément à l’usage local, sans que cela n’engage une responsabilité particulière du propriétaire de la forêt. *

L'accès de certains secteurs forestiers peut être restreint, notamment

  1. aux fins de protéger les plantes et les animaux sauvages,
  2. aux fins de protéger la régénération,
  3. aux fins de protéger les bâtiments et les installations,
  4. pendant les travaux de récolte du bois et d'entretien,
  5. aux fins de protéger les personnes et les biens.

La protection peut être assurée par

  1. la délimitation de zones de tranquillité pour le gibier,
  2. la délimitation de réserves forestières et de réserves naturelles et
  3. l'installation de signaux, de clôtures ou de barrières.

Art. 22 Manifestations, équitation et cyclisme

Les manifestations en forêt qui peuvent endommager considérablement la flore ou la faune sont soumises au régime de l'autorisation.

La pratique de l'équitation et du cyclisme en forêt est interdite en dehors des chemins et des pistes spécialement balisées.

Les restrictions selon le 2e alinéa ne s'appliquent pas aux pâturages boisés.

Art. 23 * Circulation sur les routes forestières

La circulation des véhicules automobiles sur les routes forestières est exclusivement réservée

  1. à des fins forestières et agricoles,
  2. à la pratique de la chasse dans les limites des prescriptions sur la chasse,
  3. aux riverains et aux riveraines,
  4. à l'organisation de manifestations autorisées et
  5. aux cas prévus par le droit fédéral ou la législation spéciale.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut accorder pour d’autres usages une autorisation de circuler limitée dans l’espace et dans le temps. *

Dans des circonstances particulières, les routes forestières qui desservent également des établissements d'hôtellerie et de restauration, des installations de transport ou d'autres installations peuvent être ouvertes entièrement ou partiellement au trafic motorisé.[3]

L’ouverture des routes forestières est subordonnée à une participation appropriée des requérants ou requérantes à l’entretien et aux éventuelles prestations en dommages-intérêts dues par le propriétaire de l’ouvrage.

Les interdictions de circuler prononcées par le juge et les restrictions aux fins de protéger la flore et la faune sont réservées.[4]

Art. 24 Signalisation des routes forestières

L'interdiction générale de circulation des véhicules automobiles selon le droit fédéral s'applique à toutes les routes forestières, même en l'absence de signalisation correspondante. Les exceptions découlant de l'article 23, 1er et 2e alinéas sont réservées.

L'installation de signaux est laissée à l'appréciation des communes.

Si un signal est installé à la demande d'une personne ou d'une autorité, la commune est en droit de lui en faire supporter les frais.

Art. 25 Distance par rapport à la forêt 1. Principe

Les bâtiments et installations désignés dans l'ordonnance sont distants d'au moins 30 mètres de la forêt.

Les nouveaux boisements sont distants d'au moins 30 mètres des bâtiments et des zones à bâtir.

Art. 26 2. Exceptions

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut autoriser des exceptions de cas en cas, s'il existe des circonstances spéciales. *

S'il existe des circonstances spéciales, la distance par rapport à la forêt peut être réduite au moyen de l'alignement dans les plans de quartier et les règlements de construction, avec l'approbation du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Ce service peut lier son approbation à la condition qu'une réglementation permanente de l'entretien des lisières soit convenue entre la commune et les propriétaires de forêts concernés.

Art. 27 3. Responsabilité

Pour les dommages émanant de la forêt et de sa gestion, la responsabilité est supprimée dans la mesure admise par le droit fédéral, si les bâtiments ou installations endommagés ont été érigés en vertu d'une dérogation.

4 Protection contre les catastrophes naturelles

Art. 28 Principe

Il convient de prendre les mesures appropriées en matière d'aménagement, d'organisation, de sylviculture et de technique aux endroits où il y a risques d'avalanches, de glissements de terrains, d'érosion, de chutes de pierres et de glace, mettant en danger la population ou les biens d'une valeur notable.

Le canton et les communes tiennent compte des documents de base existants pour la protection contre les catastrophes naturelles lors de toute activité ayant des effets sur l'organisation du territoire.

Les services spécialisés du canton sont consultés d'emblée.

Art. 29 Compétence 1. Canton

Le canton établit la planification de base permettant de détecter et de maîtriser les dangers.

Il prend les mesures nécessaires pour autant qu'une autre collectivité publique ou des tiers n'en aient pas la responsabilité, les conseille et les soutient et peut ordonner l'exécution par substitution.

Art. 30 2. Communes

Les communes sont responsables de la défense contre les catastrophes naturelles, au sens de l'article 28, 1er alinéa, qui menacent le territoire de l'agglomération et mettent la population en danger.

Elles veillent à ce que

  1. les plans d'aménagement local tiennent convenablement compte des risques de catastrophes naturelles, en général en intégrant les cartes des dangers aux plans d'affectation,
  2. l'apparition des dangers soit détectée à temps et leur évolution surveillée, et
  3. les dispositions organisationnelles et les mesures nécessaires concernant les constructions, les forêts et autres mesures de défense soient ordonnées à temps.

Art. 31 3. Exploitants d'installations

Les personnes qui exploitent des installations telles que routes, voies ferrées ou autres installations de transport, ainsi qu'usines électriques ont la responsabilité de prendre des mesures préventives visant à protéger le public contre les catastrophes naturelles au sens de l'article 28, 1er alinéa.

Les chemins de desserte forestiers et les chemins de randonnée pédestre sont exempts de ces mesures.

5 Subventions

Art. 32 * Subventions cantonales avec participation fédérale

Le canton soutient, dans les limites du budget, les mesures pour lesquelles la Confédération alloue des indemnités au canton ou à des tiers selon la législation sur les forêts.

Il peut en outre soutenir des mesures pour lesquelles la Confédération alloue des aides financières au canton ou à des tiers selon la législation sur les forêts.

Les subventions cantonales peuvent atteindre jusqu’à 100 pour cent des frais subventionnables résultant des mesures.

Art. 33 * Subventions cantonales sans participation fédérale

Si aucune subvention fédérale ne peut être obtenue, le canton peut allouer jusqu’à 100 pour cent des frais subventionnables pour

  1. des prestations découlant de décisions et de dispositions obligatoires des programmes de gestion forestière, s'agissant d'appliquer des prescriptions spéciales de gestion;
  2. les frais subventionnables de mesures techniques de protection contre les dégâts causés par le gibier;
  3. la formation et le perfectionnement visant à améliorer la sécurité au travail;
  4. des mesures sylvicoles dans les forêts protectrices.

Si aucune subvention fédérale ne peut être obtenue, le canton peut allouer des aides financières allant jusqu’à 70 pour cent des frais subventionnables pour

  1. des améliorations forestières, à l’exception des remaniements parcellaires forestiers;
  2. des mesures de promotion des ventes de bois indigène;
  3. des bases de planification forestière répondant aussi à un intérêt public;
  4. la formation forestière;
  5. les soins aux jeunes forêts en dehors des forêts protectrices.

 *

Art. 34 Obligations contractuelles

Le canton supporte les frais découlant des conventions avec d'autres cantons.

Il supporte les frais découlant de contrats par lesquels des tiers s'engagent à fournir des prestations d'intérêt public ou à se charger de tâches d'exécution.

Art. 35 Mesures subventionnables, conditions et montant des subventions

Les subventions ne sont versées que s’il est garanti que l’allocataire fournit une prestation ou subit une charge, qui servent l’intérêt public. *

Le Conseil-exécutif désigne par voie d'ordonnance les projets subventionnables, les conditions et le montant des subventions.

Il prévoit que certaines prestations financières ne soient accordées qu'à des allocataires participant à des mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois. *

Art. 36 Conditions et charges

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut assortir l'octroi des subventions de conditions ou de charges. *

Si l'octroi de subventions procure un avantage à des tiers, le subventionnement peut être lié à la condition qu'ils fournissent aussi une contribution.

Art. 37 Calcul des subventions

Les subventions doivent en principe être allouées sous la forme de forfaits liés aux prestations. *

Le Conseil-exécutif désigne, par voie d'ordonnance, les cas où il peut être dérogé à cette règle.

Les forfaits correspondent au maximum aux dépenses occasionnées par l’exécution économe des mesures. *

Art. 37a * Délégation de compétences en matière de dépenses

Pour le financement de mesures de protection de la forêt ou de défense contre les catastrophes naturelles, qui doivent être prises rapidement pour parer à un danger imminent, empêcher des dégâts nettement plus importants ou assurer les premiers travaux de réparation en cas de dommage, les compétences en matière d’autorisation de dépenses du peuple et du Grand Conseil sont déléguées au Conseil-exécutif, pour autant que ces mesures ne puissent attendre une décision de l’organe ordinairement seul compétent en la matière.

La Commission des finances du Grand Conseil doit immédiatement être informée de la décision de dépense.

6 Tâches du service forestier cantonal

Art. 38 * Principe

Le canton assure, par l'organisation de son service forestier, l'exécution de la législation sur les forêts et la défense des intérêts publics propres à la forêt.

Si le canton constate un état non conforme au droit, il prend toutes les mesures nécessaires pour y remédier, en particulier pour éliminer les causes de la perturbation ou établir, ou rétablir, l’état conforme au droit.

Le service forestier cantonal assume les tâches cantonales dans la mesure où elles ne sont pas déléguées à des tiers.[5]

La création et l'organisation des entreprises sont la tâche des propriétaires de forêts.[6]

Art. 39 Tâches cantonales 1. Tâches intransmissibles

Sont réputés tâches intransmissibles

  1. la surveillance de la conservation et du développement des forêts et la protection contre les catastrophes naturelles au sens de l'article 28, 1er alinéa, ainsi que l'injonction de mesures nécessaires,
  2. la police forestière,
  3. la planification forestière régionale,
  4. l'octroi des subventions et
  5. la responsabilité concernant les forêts en propriété du canton.

Art. 40 2. Tâches transmissibles

Sont réputés tâches que le canton peut assumer lui-même ou déléguer à des tiers, notamment

  1. la vulgarisation,
  2. le martelage des coupes et l'autorisation d'abattage de bois,
  3. la surveillance de l'état des forêts,
  4. la garantie de l'approvisionnement en matériel forestier de reproduction,
  5. la formation et la formation continue qui ne sont pas soumises à la législation sur la formation professionnelle,
  6. l'information du public.

Les tâches peuvent être déléguées à des tiers par contrat et contre indemnisation lorsque ceux-ci remplissent les conditions précisées par voie d'ordonnance.

Art. 41 3. Gestion des forêts domaniales

Le service forestier gère les forêts domaniales en vertu d'un mandat de prestations.

La gestion peut être déléguée à des tiers compétents s'il en ressort des avantages économiques ou organisationnels.

Les forêts domaniales servent aussi à des fins scientifiques et à des essais de nouveaux procédés de technique forestière et de sylviculture.

Art. 42 4. Vulgarisation

Le service forestier ou des tiers mandatés se chargent de la vulgarisation à l'intention des propriétaires de forêts, des communes et des organisations spécialisées.

La vulgarisation en matière de gestion forestière est en général gratuite, notamment lorsqu'elle a trait au martelage des coupes.

Art. 43 5. Travaux pour des tiers

Le service forestier peut s'engager par contrat à exécuter des travaux pour des tiers.

Les travaux doivent être proposés aux conditions usuelles sur le marché, mais à un prix couvrant au moins les frais.

Art. 44 * 6. Formation professionnelle

Le service forestier participe avec des tiers, en particulier des organisations du monde du travail et des organisations forestières, à la formation de base, le perfectionnement et la formation continue des personnes actives dans le domaine forestier ainsi qu’à la formation de la main-d'œuvre non qualifiée.

Art. 45 7. Organisations et tiers

Le canton peut déléguer des tâches à des organisations spécialisées et à des tiers, en particulier dans le domaine des conseils d'exploitation, de la formation, de la recherche, de l'information du public et de la promotion des ventes.

Il peut convenir avec d'autres cantons de remplir des tâches en commun.

7 Dispositions pénales

Art. 46 Amende *

Sera punie de l'amende jusqu'à 20'000 francs toute personne qui intentionnellement *

  1. organise sans autorisation des manifestations soumises à autorisation,
  2. pratique l'équitation ou le cyclisme en dehors des chemins et des pistes spécialement balisées,
  3. contrevient aux prescriptions sur les exploitations préjudiciables ou
  4. contrevient aux prescriptions du Conseil-exécutif sur les feux en forêt.

La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 47 Responsabilité des sociétés commerciales

Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, celle-ci répond solidairement de l'amende, des gains à confisquer, des émoluments et des frais.

Elle peut exercer les droits de partie en procédure pénale.

Art. 47a * Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux autorités de poursuite pénale ordinaires.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut exercer les droits de partie en procédure pénale. *

8 Exécution et voies de droit

Art. 48 Exécution

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement exécute la législation sur les forêts. *

Le Conseil-exécutif est habilité à conclure des traités intercantonaux et internationaux, sous réserve de la compétence du Grand Conseil.

Le Conseil-exécutif peut déléguer cette compétence à la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement par voie d'ordonnance. *

Art. 49 Opposition et approbation des plans

Tous les plans obligatoires pour les propriétaires fonciers, édictés en application de la législation sur les forêts, sont soumis à l'enquête publique pendant au moins 30 jours.

Il peut être formé opposition pendant la durée de l'enquête publique.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement approuve les plans et examine les oppositions dans l'arrêté d'approbation. *

Art. 50 Recours

Les décisions et les arrêtés d'approbation rendus par le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement en vertu de la législation sur les forêts sont susceptibles de recours auprès de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

La procédure est régie par les prescriptions sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 51 Action

La procédure régissant les litiges liés à l'obligation de reprise par le canton (art. 6, 4e al.) est régie par les prescriptions sur l'expropriation.

Art. 52 Dispositions d'exécution et dispositions complémentaires

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Il peut édicter des dispositions complémentaires sur

  1. la prévention et la réparation des dégâts aux forêts,
  2. la protection de la nature en forêt,
  3. l'amélioration des structures de gestion,
  4. l'accès aux forêts et les manifestations en forêt,
  5. la circulation sur les routes forestières et leur signalisation,
  6. le partage et l'aliénation des forêts,
  7. la protection contre les catastrophes naturelles,
  8. la vulgarisation,
  9. les exploitations préjudiciables,
  10. les détails des dispositions transitoires sur l'organisation forestière,
  11. la sécurité au travail du personnel forestier,
  12. l'utilisation du bois indigène dans les constructions publiques ou subventionnées,
  13. la promotion du bois en tant que matériau de construction écologique et en tant que source d'énergie renouvelable et
  14. le feu en forêt.

9 Dispositions transitoires et finales

Art. 53 Organisation des triages

Le service compétent de la Direction de l'économie publique abroge, par voie d'arrêté, les actuelles homologations de triage dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il peut conclure avec les actuels responsables des triages, ainsi qu'avec de nouveaux partenaires, des conventions de prestations qui s'appliquent à une surface formant en général une unité territoriale délimitée.

De nouvelles contributions cantonales aux triages communaux et aux administrations forestières sont fixées pour la période transitoire.

Art. 54 Fonds

Les ressources du fonds cantonal de reboisement compensatoire et celle du fonds de prévoyance sont utilisées jusqu'à épuisement conformément à leur utilisation précédente.

Les ressources qui restent dans les fonds de réserves forestiers des entreprises forestières, après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont employées conformément à leur utilisation précédente. Il n'est pas obligatoire de continuer à alimenter les fonds.

Si une personne morale ne poursuit pas d'autre but que d'utiliser ses ressources exclusivement et irrévocablement à des fins forestières, elle est présumée d'utilité publique au sens de l'article 62g, 1er alinéa, chiffre 9 de la loi du 29 octobre 1944 sur les impôts directs de l'Etat et des communes[7] .

Art. 55 Règlements forestiers et plans d'aménagement

Les règlements forestiers édictés en vertu de l'ancienne législation sur les forêts sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les plans d'aménagement en cours restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par un plan forestier régional ou par un nouveau plan d'exploitation.

Art. 56 Modification d'un texte législatif

La loi du 4 mars 1973 sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers[8] est modifiée comme suit:

Art. 57 Abrogation de textes législatifs

Les textes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 1er juillet 1973 sur les forêts,
2. décret du 18 mai 1971 portant création de deux nouveaux arrondissements forestiers dans le Mittelland et le Jura,
3. décret du 21 août 1978 portant création d'arrondissements forestiers dans le Jura bernois,
4. décret du 8 février 1973 sur la répartition des frais entre les propriétaires de forêts et l'Etat, ainsi que les subventions cantonales en faveur de l'économie forestière.

Art. 58 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date de l'entrée en vigueur.

Egress

Berne, le 5 mai 1997

Au nom du Grand Conseil,

le président: Kaufmann

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE n° 2686 du 19 novembre 1997:

entrée en vigueur le 1er janvier 1998

 

Approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 8 octobre 1997

97-134

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
05.05.1997 01.01.1998 Texte législatif première version 97-134
14.12.2004 01.01.2007 Art. 46 titre modifié 06-129
14.12.2004 01.01.2007 Art. 46 al. 1 modifié 06-129
14.06.2005 01.01.2006 Art. 40 al. 1, e modifié 05-142
18.03.2013 01.01.2014 Art. 3 al. 3 abrogé 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 3 al. 4 abrogé 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 6a introduit 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 7 al. 2 modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 7 al. 3 modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 8 al. 2 modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 8 al. 3 modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 16 al. 1, a modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 20 modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 21 al. 1 modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 21 al. 2, c modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 21 al. 2, e introduit 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 23 modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 32 modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 33 modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 33 al. 3 abrogé 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 35 al. 1 modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 35 al. 3 modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 37 al. 1 modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 37 al. 3 modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 37a introduit 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 38 modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 44 modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 46 al. 1, b modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 46 al. 1, c modifié 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 46 al. 1, d introduit 13-76
18.03.2013 01.01.2014 Art. 47a introduit 13-76
17.02.2021 01.04.2021 Art. 4 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 7 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 7 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 12 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 13 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 14 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 14 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 23 al. 1, c modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 23 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 26 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 26 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 36 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 47a al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 48 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 48 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 49 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 50 al. 1 modifié 21-017

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 05.05.1997 01.01.1998 première version 97-134
Art. 3 al. 3 18.03.2013 01.01.2014 abrogé 13-76
Art. 3 al. 4 18.03.2013 01.01.2014 abrogé 13-76
Art. 4 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 6a 18.03.2013 01.01.2014 introduit 13-76
Art. 7 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 7 al. 2 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 7 al. 3 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 7 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 8 al. 2 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 8 al. 3 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 12 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 13 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 14 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 14 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 16 al. 1, a 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 20 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 21 al. 1 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 21 al. 2, c 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 21 al. 2, e 18.03.2013 01.01.2014 introduit 13-76
Art. 23 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 23 al. 1, c 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 23 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 26 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 26 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 32 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 33 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 33 al. 3 18.03.2013 01.01.2014 abrogé 13-76
Art. 35 al. 1 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 35 al. 3 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 36 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 37 al. 1 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 37 al. 3 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 37a 18.03.2013 01.01.2014 introduit 13-76
Art. 38 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 40 al. 1, e 14.06.2005 01.01.2006 modifié 05-142
Art. 44 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 46 14.12.2004 01.01.2007 titre modifié 06-129
Art. 46 al. 1 14.12.2004 01.01.2007 modifié 06-129
Art. 46 al. 1, b 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 46 al. 1, c 18.03.2013 01.01.2014 modifié 13-76
Art. 46 al. 1, d 18.03.2013 01.01.2014 introduit 13-76
Art. 47a 18.03.2013 01.01.2014 introduit 13-76
Art. 47a al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 48 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 48 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 49 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 50 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017