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935.90

Loi sur l’exercice de la prostitution

(LEP)

du 07.06.2012 (état au 01.01.2022)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application de l’article 37 de la Constitution cantonale[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi vise

  1. à protéger les personnes exerçant la prostitution contre toute forme d’abus ou d’exploitation, notamment les atteintes à leur liberté d’action et de décision, et à imposer des conditions de travail conformes à la législation;
  2. à mettre en œuvre des mesures préventives, sociales et sanitaires;
  3. à protéger la population contre les nuisances engendrées par la prostitution.

Art. 2 Prostitution

Par prostitution, il est entendu l’activité d’une personne qui se livre à des actes d’ordre sexuel en faveur d’un nombre déterminé ou indéterminé de personnes moyennant rémunération.

La fourniture de prestations sexuelles contre rémunération est admise. La créance portant sur les prestations ne peut pas être cédée, au contraire de la créance portant sur la rémunération.

L’exercice de la prostitution à titre d’activité lucrative dépendante est admise dans le cadre fixé par le droit fédéral.

2 Prostitution de rue

Art. 3 Définition

Par prostitution de rue, il est entendu le fait de se tenir sur le domaine public, dans des lieux accessibles au public ou dans des lieux exposés à la vue du public, avec l’intention de pratiquer la prostitution.

Art. 4 Restrictions

L’exercice de la prostitution de rue est interdit

  1. dans les zones avant tout destinées à l’habitation,
  2. aux arrêts des transports publics, pendant les heures de desserte, et aux abords immédiats de ceux-ci,
  3. aux abords immédiats des lieux de cultes, des cimetières, des écoles et des crèches, des hôpitaux et des foyers.

Les communes peuvent interdire l’exercice de la prostitution de rue à d’autres endroits et à des moments où il est de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation, à engendrer d’autres nuisances ou à blesser la décence.

Elles peuvent prévoir des exceptions à l’interdiction prévue à l’alinéa 1 à certains endroits déterminés.

3 Mise à disposition de locaux et activité d’intermédiaire

Art. 5 Activités soumises à autorisation

Une autorisation est nécessaire pour les activités suivantes:

  1. mettre à la disposition de tiers des locaux affectés à l’exercice de la prostitution;
  2. assurer l’intermédiaire entre personnes exerçant la prostitution et clients ou clientes potentiels.

Les dispositions de la loi du 11 novembre 1993 sur l’hôtellerie et la restauration (LHR)[2] sont réservées.

Art. 6 Exception

Dans le cas visé à l’article 5, alinéa 1, lettre a, l’autorisation n’est pas nécessaire lorsque le bailleur ou la bailleresse ne loue pas plus d’un local affecté à l’exercice de la prostitution et que celle-ci est exercée exclusivement par la personne au nom de laquelle le contrat écrit est établi.

Le Conseil-exécutif peut prévoir d’autres exceptions par voie d’ordonnance.

Art. 7 Autorisation

L’autorisation est délivrée pour une activité déterminée, un lieu déterminé et des locaux déterminés. Elle peut être assortie de conditions et de charges.

Elle est personnelle et intransmissible.

Si une personne morale entend exercer une activité soumise à autorisation par la présente loi, elle doit désigner une personne physique en qualité de personne responsable.

Art. 8 Conditions d’octroi de l’autorisation

L’autorisation est délivrée à la personne qui en fait la demande

  1. si elle a l’exercice des droits civils;
  2. si elle exerce à titre individuel ou dans une fonction dirigeante l’une des activités au sens de l’article 5, alinéa 1;
  3. si l’activité en question est compatible avec le droit pénal et le droit des étrangers et
  4. si ses antécédents et son comportement garantissent que l’activité sera exercée conformément à la loi.

Les conditions de l’alinéa 1, lettre d ne sont notamment pas remplies si la personne a été condamnée pour infraction contre la liberté ou contre l’intégrité sexuelle (livre 2, titres 4 et 5 du Code pénal suisse, CP[3]), ou encore si elle a porté atteinte ou met en danger la sécurité et l’ordre public en Suisse ou à l’étranger.

Art. 9 Durée

L’autorisation est délivrée pour une période de cinq ans. Elle peut être renouvelée sur demande.

La durée de validité de l’autorisation peut être réduite si des circonstances particulières l’exigent.

L’autorisation devient caduque si l’activité visée à l’article 5, alinéa 1 cesse, ou si elle est retirée.

Art. 10 Obligations de la personne titulaire 1. Tenue du registre

La personne titulaire de l’autorisation tient un registre sur l’identité des personnes exerçant la prostitution dans sa sphère de responsabilité au sens de l’article 5, alinéa 1.

Le registre indique le rapport économique existant entre la personne titulaire de l’autorisation et la personne exerçant la prostitution.

Les données inscrites au registre doivent être conservées pendant deux ans après la fin de l’activité. Elles doivent ensuite être détruites.

Art. 11 2. Autres obligations

La personne titulaire de l’autorisation doit, lorsqu’elle se livre à une activité au sens de l’article 5, alinéa 1,

  1. s’assurer que l’exercice de la prostitution dans ce cadre n’est pas contraire aux dispositions du Code pénal, en particulier que toutes les personnes qui exercent la prostitution le font de leur plein gré et sans subir aucune forme de contrainte;
  2. s’assurer qu’aucune personne mineure n’exerce la prostitution;
  3. s’assurer que les locaux répondent aux exigences de sécurité, de salubrité et d’hygiène prévues par la législation;
  4. s’assurer que les personnes exerçant la prostitution sont autorisées à le faire du point de vue de la législation sur les étrangers;
  5. prévenir toute atteinte à l’ordre et à la tranquillité publics;
  6. s’assurer que les fournisseurs de prestations au sens de la loi du 9 mars 2021 sur les programmes d’action sociale (LASoc)[4] qui exécutent des tâches en vertu de l’article 72, alinéa 1, lettre c LPASoc ont en tout temps accès aux locaux affectés ou liés à l’exercice de la prostitution;
  7. s’assurer que les autorités compétentes au sens de l’article 18 peuvent effectuer des contrôles en tout temps conformément à l’article 12, alinéa 1;
  8. annoncer immédiatement à l’autorité compétente pour l’autorisation tout changement dans les conditions prévues à l’article 8;
  9. désigner, pour toute absence de plus d’un mois, une personne suppléante dont elle communiquera les coordonnées à l’autorité compétente pour l’autorisation, la personne titulaire de l’autorisation restant responsable du respect des dispositions pertinentes;
  10. s’assurer que les personnes exerçant la prostitution ont accès aux informations concernant les offres selon l’article 16, alinéa 1.

Art. 12 Contrôles

Les autorités compétentes au sens de l’article 18 peuvent en tout temps, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour accomplir leurs tâches,

  1. procéder à des contrôles sur les biens-fonds et dans les locaux affectés ou liés à l’exercice de la prostitution;
  2. contrôler l’identité des personnes qui se trouvent en ces lieux;
  3. consulter le registre prévu à l’article 10, alinéa 1.

Dans la mesure du possible, elles coordonnent les contrôles.

Art. 13 Retrait

L’autorisation est retirée

  1. lorsque la personne titulaire ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou ses dispositions d’exécution ou
  2. lorsqu’une des conditions de son octroi n’est plus remplie.

Un avertissement peut être prononcé au lieu du retrait dans les cas visés à l’alinéa 1, lettre a s’ils sont de peu de gravité.

En cas de retrait fondé sur l’alinéa 1, lettre a ou lettre b en relation avec l’article 8, alinéa 1, lettre d, l’autorité compétente fixe un délai de un à cinq ans pendant lequel la personne qui était titulaire ne peut présenter une nouvelle demande d’autorisation. Le délai court dès le jour où la décision de retrait est devenue exécutoire.

Art. 14 Mesure provisoire

Les services communaux compétents et la Police cantonale peuvent faire cesser provisoirement les activités au sens de l’article 5, alinéa 1, lettres a et b s’il y a péril en la demeure ou en cas d’atteinte grave à l’ordre et à la tranquillité publics.

L’autorité compétente pour l’autorisation doit être informée immédiatement.

Elle lève l’interdiction ou rend une décision fondée sur l’article 13. La levée de l’interdiction peut être assortie de conditions et de charges conformément à l’article 7, alinéa 1.

Art. 15 Emoluments

L’autorité compétente pour l’autorisation perçoit un émolument pour l’octroi, le refus ou le retrait d’une autorisation ainsi que pour un avertissement.

Les communes peuvent percevoir un émolument auprès de la personne qui fait la demande d’autorisation pour l’examen prévu à l’article 18, alinéa 2, et un émolument auprès de la personne titulaire de l’autorisation pour les autres prestations selon la présente loi. Seule la perception d’un émolument forfaitaire annuel est admise pour les contrôles prévus à l’article 12, alinéa 1.

4 Prévention et information

Art. 16 Offres

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration propose des offres de prévention et d’assistance sanitaire et sociale pour les personnes exerçant la prostitution dans le canton de Berne. *

Au surplus, les dispositions de la LPASoc sont applicables. *

Art. 17 Information des personnes exerçant la prostitution

Les autorités compétentes et les fournisseurs de prestations au sens de la LPASoc veillent à ce que les personnes exerçant la prostitution soient suffisamment informées quant à leurs droits et à leurs obligations. *

5 Compétences, collaboration et protection des données

Art. 18 Compétences

Le préfet ou la préfète est l’autorité compétente pour octroyer l’autorisation selon la présente loi.

Les demandes d’autorisation doivent être adressées au service compétent de la commune-siège, qui les examine et les transmet à l’autorité compétente pour l’autorisation avec sa prise de position.

Les communes exercent la surveillance de l’application de la présente loi. Elles désignent un service compétent pour accomplir les tâches au sens de la présente loi. La compétence de la Police cantonale fondée sur les dispositions de la loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol)[5] est réservée.

Les autorités de police des étrangers peuvent être appelées à collaborer pour certaines tâches. Ces autorités et la Police cantonale peuvent effectuer leurs propres contrôles conformément à l’article 12.

Art. 19 Collaboration

Les autorités compétentes et les fournisseurs de prestations au sens de la LPASoc collaborent afin de garantir une application uniforme de la présente loi. *

A cet effet, le Conseil-exécutif peut mettre sur pied une commission spécialisée pour le canton et les communes, qui peut se voir déléguer des tâches d’évaluation.

Il fixe la composition et les modalités de travail de la commission par voie d’ordonnance.

Art. 20 Information 1. par le fournisseur de prestations

Les fournisseurs de prestations au sens de la LPASoc, qui exécutent des tâches en vertu de l’article 72, alinéa 1, lettre c LPASoc peuvent communiquer des données dans la mesure où celle-ci le prévoit. *

La libération des fournisseurs de prestations de l’obligation de dénoncer prévue à l’article 48, alinéa 1 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[6] est régie par analogie par les dispositions de la LPASoc. *

Les fournisseurs de prestations ont qualité pour dénoncer les faits dont ils ont connaissance lors de leurs activités et qui font soupçonner une infraction à l’article 27, alinéa 2.

Art. 21 2. par les autres autorités

La communication de données personnelles par les autres autorités compétentes pour l’application de la présente loi est régie par les dispositions de la législation sur la protection des données.

Dans des cas déterminés, ces autorités peuvent échanger des données personnelles, y compris des données personnelles particulièrement dignes de protection, qu’elles traitent dans le cadre de l’application de la présente loi au sujet des personnes titulaires de l’autorisation lorsque le ou la destinataire en a impérativement besoin pour accomplir ses tâches légales.

Dans des cas déterminés, elles peuvent de leur propre chef communiquer des données personnelles, y compris des données personnelles particulièrement dignes de protection concernant des personnes titulaires de l’autorisation ou exerçant la prostitution, à des fournisseurs de prestations au sens de la LPASoc qui exécutent des tâches en vertu de l’article 72, alinéa 1, lettre c LPASoc, lorsque le ou la destinataire en a impérativement besoin pour accomplir ses tâches légales. *

Art. 22 3. concernant les infractions aux dispositions de la présente loi

Les autorités cantonales et communales peuvent communiquer de leur propre chef à l’autorité compétente pour l’autorisation les informations concernant des infractions aux dispositions de la présente loi.

Les autorités au sens de l’article 18 sont tenues de communiquer les données.

Les obligations particulières de garder le secret prévues par la loi sont réservées.

Art. 23 Accès par procédure d’appel

L’autorité compétente pour l’autorisation peut, par une procédure d’appel informatisée, mettre les données traitées en vertu de la présente loi à la disposition des organes suivants:

  1. la Police cantonale,
  2. le service de la Direction de la sécurité compétent en matière d’immigration,
  3. les services communaux compétents pour l’application de la présente loi,
  4. les fournisseurs de prestations au sens de la LPASoc qui exécutent des tâches en vertu de l’article 72, alinéa 1, lettre c LPASoc.

Les services habilités à accéder aux données par une procédure d’appel peuvent utiliser les données pour accomplir les tâches qui leur sont attribuées par la présente loi. L’accès doit être limité à raison du lieu et de la matière aux données nécessaires à l’accomplissement des tâches.

L’autorité compétente pour l’autorisation peut communiquer à l’Intendance cantonale des impôts des données personnelles traitées dans le cadre de l’application de la présente loi concernant des personnes titulaires de l’autorisation ainsi que des données concernant le début et la fin d’une activité au sens de l’article 5, alinéa 1, et les rendre accessibles par une procédure d’appel informatisée, lorsque l’Intendance des impôts en a besoin pour accomplir ses tâches légales.

Les données particulièrement dignes de protection ne peuvent pas être rendues accessibles par une procédure d’appel informatisée.

Art. 24 Conservation et destruction des données

Les données qui ne sont plus nécessaires sont détruites dans un délai de dix ans au plus.

Les obligations particulières de conservation des données prévues par la loi sont réservées.

6 Exécution, voies de droit et dispositions pénales

Art. 25 Dispositions d’exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Il peut adopter des dispositions en matière de sécurité, de salubrité et d’hygiène spécifiquement liées au domaine de la prostitution.

Il édicte des dispositions de détail sur

  1. l’obligation de tenir un registre ainsi que le contenu de celui-ci,
  2. le fichier de données informatisé,
  3. la procédure d’appel informatisée,
  4. les droits d’accès des divers services,
  5. la sécurité de l’information.

Art. 26 Voies de droit

Les décisions rendues par les préfets et préfètes en vertu de la présente loi peuvent être contestées par un recours adressé à la Direction de la sécurité. *

Le recours formé contre une décision fondée sur l’article 13, alinéa 1 n’a pas d’effet suspensif, à moins que la décision n’en dispose autrement.

Au surplus, la procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[7].

Art. 27 Dispositions pénales

Toute personne qui contrevient aux dispositions communales ou cantonales restreignant l’exercice de la prostitution de rue sera punie de l’amende en vertu de l’article 199 CP.

Toute personne qui exerce une activité soumise à autorisation par la présente loi sans être au bénéfice de l’autorisation exigée ou qui enfreint les obligations prévues aux articles 10 et 11 sera punie d’une amende de 50'000 francs au plus, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un crime ou d’un délit puni plus sévèrement par le droit fédéral. La tentative et la complicité sont punissables.

Les condamnations prononcées en vertu de la présente loi sont communiquées à l’autorité compétente pour l’autorisation.

7 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 28 Dispositions transitoires

Pour les activités au sens de l’article 5, alinéa 1 qui sont exercées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une demande d’autorisation doit être soumise à l’autorité compétente pour l’autorisation dans un délai de trois mois.

Ces activités peuvent être poursuivies provisoirement pendant la durée de la procédure d'autorisation.

Art. 29 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc):[8]
2. Loi du 11 novembre 1993 sur l’hôtellerie et la restauration (LHR):[9]

Art. 30 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 7 juin 2012

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Rufer-Wüthrich

la vice-chancelière: Aeschmann

ACE n° 1730 du 5 décembre 2012:

entrée en vigueur le 1er avril 2013

13-1

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
07.06.2012 01.04.2013 Texte législatif première version 13-1
24.02.2021 01.04.2021 Art. 16 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 23 al. 1, b modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 26 al. 1 modifié 21-021
09.03.2021 01.01.2022 Art. 11 al. 1, f modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 16 al. 2 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 17 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 19 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 20 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 20 al. 2 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 21 al. 3 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 23 al. 1, d modifié 21-121

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 07.06.2012 01.04.2013 première version 13-1
Art. 11 al. 1, f 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 16 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 16 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 17 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 19 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 20 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 20 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 21 al. 3 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 23 al. 1, b 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 23 al. 1, d 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 26 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021